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Décision (UE) 2015/2289 Du Conseil du 3 décembre 2015 établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord

 

9.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/11


 

DÉCISION (UE) 2015/2289 DU CONSEIL

du 3 décembre 2015

 

établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne ( (1)) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er décembre 2014.

(2)

L'article 10 de l'accord prévoit qu'un comité mixte doit être institué par les parties. Il prévoit en outre que ledit comité mixte doit notamment être chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour le transit par le territoire des États membres ou les séjours prévus sur leur territoire d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

(4)

Les lignes directrices communes sont nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre entièrement harmonisée de l'accord dans les consulats de la République du Cap-Vert et ceux des États membres, et de clarifier la relation entre les dispositions dudit accord et celles de la législation des parties à l'accord qui continuent de s'appliquer aux questions de visas non couvertes par l'accord.

(5)

Il convient, dès lors, de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no o21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BRAZ


(1)  JO L 282 du 24.10.2013, p. 3.

(2)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2015 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR AUX CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT ET DE L'UNION EUROPÉENNE

du …

en ce qui concerne l'adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 10,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne sont adoptées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à…, le

Pour l'Union européenne

Pour la République du Cap-Vert


(1)  JO L 282 du 24.10.2013, p. 3.

ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES COMMUNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR AUX CITOYENS DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT ET DE L'UNION EUROPÉENNE

L'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»), qui est entré en vigueur le 1er décembre 2014, a pour objet de faciliter, sur une base de réciprocité, les procédures de délivrance de visas pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours, aux citoyens de la République du Cap-Vert (ci-après dénommée «Cap-Vert») et de l'Union européenne (ci-après dénommée «Union»).

L'accord établit, des droits et des obligations réciproques juridiquement contraignants, en vue de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens du Cap-Vert et de l'Union.

Les présentes lignes directrices, adoptées par le comité mixte institué par l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»), visent à garantir une application correcte et harmonisée de l'accord par les missions diplomatiques et les postes consulaires du Cap-Vert et des États membres. Ces lignes directrices ne font pas partie de l'accord et ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer systématiquement lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions de l'accord.

Les présentes lignes directrices sont conçues comme un document qui devrait être mis à jour, en tant que de besoin, en fonction de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'accord.

I.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Objet et champ d'application

L'article 1 de l'accord dispose que:

«Le présent accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens du Cap-Vert et de l'Union pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours, par période de 180 jours.».

L'accord s'applique à tous les citoyens du Cap-Vert et de l'Union qui demandent un visa de court séjour, quel que soit le pays dans lequel ils résident.

L'accord ne s'applique pas aux apatrides titulaires d'un titre de séjour délivré par le Cap-Vert ou par les États membres. Les règles de l'acquis de l'Union en matière de visas s'appliquent à cette catégorie de personnes.

1.2.   Champ d'application de l'accord

L'article 2 de l'accord dispose que:

«1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens du Cap-Vert et de l'Union dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas exonérés de l'obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Union, de ses États membres, ou du Cap-Vert, par le présent accord ou par d'autres accords internationaux.

2.   Le droit national du Cap-Vert ou des États membres, ou le droit de l'Union, s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.».

Sans préjudice de son article 8, l'accord ne modifie pas les règles de l'Union et les règles nationales en vigueur en matière d'obligation et d'exemption de visa. Par exemple, l'article 4 du règlement (CE) no o539/2001 du Conseil (1) permet aux États membres d'exempter de l'obligation de visa, entre autres catégories de personnes, les équipages civils des avions et des navires.

Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «code des visas») s'applique à toutes les questions non couvertes par l'accord, telles que la détermination de l'État Schengen responsable du traitement de la demande de visa, la motivation du refus de visa et le droit de former un recours contre une décision négative. Par ailleurs, les règles de Schengen et le droit national continuent à s'appliquer aux questions qui ne sont pas couvertes par l'accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, les preuves documentaires de l'objet du voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, les temps de traitement des demandes de visa, le refus d'entrée sur le territoire des États membres et les mesures d'expulsion.

Même si les conditions prévues dans l'accord sont réunies, la délivrance du visa peut encore être refusée si les conditions énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «code frontières Schengen») ne sont pas remplies, c'est-à-dire si la personne n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen, est considérée comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, etc.

Les autres possibilités d'assouplissement des procédures de délivrance de visas autorisées par le code des visas restent applicables. Par exemple, des visas à entrées multiples de longue durée — jusqu'à cinq ans — peuvent être délivrés à des catégories de personnes autres que celles visées à l'article 4 de l'accord si les conditions prévues dans le code des visas (article 24) sont remplies. De la même façon, les dispositions du code des visas autorisant l'exonération ou la réduction des droits de visa resteront applicables (article 16, paragraphes 5 et 6, du code des visas). Le droit national du Cap-Vert reste applicable à toutes les questions relatives à la délivrance de visas aux citoyens de l'Union par le Cap-Vert et non couvertes par l'accord, telles que celles mentionnées dans les trois paragraphes précédents.

1.3.   Types de visas relevant du champ d'application de l'accord

L'article 3, point d), de l'accord définit le «visa» comme «une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre ou par le Cap-Vert, qui est nécessaire pour entrer, à des fins de transit ou pour un séjour dont la durée prévue n'excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres ou sur le territoire du Cap-Vert;».

Les mesures de facilitation prévues par l'accord s'appliquent à la fois aux visas uniformes valables pour l'ensemble du territoire des États membres et aux visas à validité territoriale limitée. Elles s'appliquent également aux visas de court séjour et de transit délivrés par le Cap-Vert aux citoyens de l'Union.

1.4.   Calcul de la durée de séjour autorisée par un visa

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, on entend par «court séjour», «90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour».

Le jour d'entrée correspondra au premier jour de séjour sur le territoire des États membres, et le jour de sortie correspondra au dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90/180 jours continue d'être remplie. Cela signifie qu'une absence sur le territoire des États membres pendant une période ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.

Une calculette permettant de calculer, pour les courts séjours, la durée de séjour autorisée au titre des nouvelles règles peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Voici un exemple de calcul de la durée d'un séjour sur la base de la nouvelle définition:

Une personne titulaire d'un visa à entrées multiples valable un an (du 18.4.2014 au 18.4.2015) entre sur le territoire des États membres pour la première fois le 19.4.2014 et y séjourne trois jours. La même personne y entre de nouveau le 18.6.2014 et y séjourne 86 jours. Dans une telle hypothèse, la situation à ces dates précisespourrait être la suivante:

le 11.9.2014: au cours des 180 derniers jours (du 16.3.2014 au 11.9.2014), la personne avait séjourné trois jours (du 19.4.2014 au 21.4.2014) plus 86 jours (du 18.6.2014 au 11.9.2014), soit 89 jours, donc pas de dépassement de la durée de séjour autorisée. La personne peut encore séjourner jusqu'à un jour;

à partir du 16.10.2014: la personne pourrait entrer pour un séjour de trois jours supplémentaires (le 16.10.2014, le séjour du 19.4.2014 n'est plus pris en compte (en dehors du délai de 180 jours); le 17.10.2014, le séjour du 20.4.2014 n'est plus à prendre en compte (en dehors du délai de 180 jours, etc.)];

à partir du 15.12.2014: la personne pourrait entrer pour un séjour de 86 jours supplémentaires (le 15.12.2014, le séjour du 18.6.2014 n'est plus pris en compte (en dehors du délai de 180 jours); le 16.12.2014, le séjour du 19.6.2014 n'est plus pris en compte, etc.).

1.5.   Situation concernant les États membres ne mettant pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, les États membres ne participant pas à la politique commune de l'Union européenne dans le domaine des visas, et les pays associés

Les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 (Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie), en 2007 (Bulgarie et Roumanie) et en 2013 (Croatie) sont liés par l'accord dès son entrée en vigueur.

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Elles continueront à délivrer des visas nationaux d'une validité limitée à leur propre territoire national. Ces États membres continueront à appliquer l'accord lorsqu'ils mettront en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen.

Le droit national reste applicable à toutes les questions non couvertes par l'accord jusqu'à la date de mise en œuvre de l'intégralité de l'acquis de Schengen par ces États membres. À partir de cette date, les règles de Schengen et/ou le droit national s'appliqueront aux questions non régies par l'accord.

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont autorisées à reconnaître les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour délivrés par les États membres de l'espace Schengen et les pays associés pour des courts séjours sur leur territoire.

Conformément à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen (4), tous les États Schengen doivent reconnaître les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les autres États Schengen comme valables pour de courts séjours sur leurs territoires respectifs. Les États membres de l'espace Schengen acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés à l'espace Schengen pour l'entrée et les courts séjours, et inversement.

L'accord ne s'applique pas au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark, mais comporte des déclarations communes soulignant qu'il serait souhaitable que ces États membres concluent avec le Cap-Vert des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.

Bien qu'associés à l'espace Schengen, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein ne sont pas liés par l'accord. Toutefois, l'accord contient une déclaration commune soulignant qu'il serait souhaitable que ces pays Schengen concluent sans retard avec le Cap-Vert des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.

1.6.   L'accord et autres accords bilatéraux

L'article 11 de l'accord dispose que:

«À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre les États membres et le Cap-Vert, sous réserve que ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.».

À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres et le Cap-Vert sur les questions couvertes par l'accord cessent de s'appliquer. Conformément au droit de l'Union, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre leurs accords bilatéraux et l'accord.

Dans l'hypothèse où un État membre aurait conclu avec le Cap-Vert une convention ou un accord bilatéral sur des questions non couvertes par l'accord, cette exemption resterait applicable après l'entrée en vigueur de l'accord.

II.   DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

2.1.   Règles applicables à tous les demandeurs de visa

Il est rappelé que la facilitation mentionnée ci-dessous, qui concerne le départ en cas de perte ou de vol de documents et à la prorogation d'un visa dans des circonstances exceptionnelles, s'applique à tous les titulaires de visa du Cap-Vert et des États membres.

2.1.1.   Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

L'article 7 de l'accord dispose que:

«Les citoyens du Cap-Vert et de l'Union qui n'ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres ou du Cap-Vert, respectivement, à la date indiquée sur leur visa pour des raisons de force majeure voient celui-ci prorogé gratuitement conformément à la législation appliquée par l'État hôte pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.».

Concernant la possibilité de proroger la validité du visa dans des cas de force majeure (par exemple, en cas d'hospitalisation due à un accident), où le titulaire du visa n'a pas la possibilité de quitter le territoire de l'État membre au plus tard à la date indiquée sur le visa, l'article 33, paragraphe 1, du code des visas s'appliquera pour autant qu'il soit compatible avec l'accord (par exemple, le visa prorogé demeurera un visa uniforme, autorisant l'entrée sur le territoire de tous les États membres de l'espace Schengen pour lesquels il était valable à la date de sa délivrance). Conformément à l'accord, la prorogation du visa est effectuée gratuitement en cas de force majeure.

2.2.   Règles applicables à certaines catégories de demandeurs de visa

2.2.1.   Délivrance de visas à entrées multiples

Lorsque le demandeur de visa doit se rendre fréquemment ou régulièrement sur le territoire du Cap-Vert ou sur celui des États membres, un visa de court séjour peut être délivré pour plusieurs visites à condition que la durée totale de celles-ci n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.

L'article 4, paragraphe 1, de l'accord dispose que:

«1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême et de la Cour des comptes, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l'obligation par le présent accord, dans l'exercice de leurs fonctions;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l'Union, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert sur l'initiative d'organisations intergouvernementales;

c)

les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans les États membres ou le Cap-Vert;

d)

les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans ou dépendants, et les parents qui rendent visite respectivement à:

des citoyens du Cap-Vert en séjour régulier sur le territoire d'un État membre ou à des citoyens de l'Union en séjour régulier au Cap-Vert, ou

des citoyens de l'Union séjournant dans leur État de nationalité, ou à des citoyens du Cap-Vert séjournant au Cap-Vert.

Toutefois, si la nécessité ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée, notamment lorsque

le mandat, s'agissant des personnes visées au point a),

la durée de validité de la qualité de membre permanent d'une délégation officielle, s'agissant des personnes visées au point b),

la durée de validité de la qualité d'homme ou de femme d'affaires ou de représentant d'entreprise, s'agissant des personnes visées au point c), ou

l'autorisation de séjour des citoyens du Cap-Vert séjournant sur le territoire d'un État membre et des citoyens de l'Union séjournant au Cap-Vert, s'agissant des personnes visées au point d),

est inférieure à cinq ans.».

Compte tenu du statut professionnel de ces catégories de personnes, ou de leur lien de parenté avec un citoyen du Cap-Vert ou de l'Union en séjour régulier sur le territoire du Cap-Vert ou de l'État membre, ainsi que pour les membres de la famille de citoyens de l'Union qui résident dans l'État membre dont ils ont la nationalité, ou de membres de la famille de citoyens du Cap-Vert résidant au Cap-Vert, il est justifié de leur accorder un visa à entrées multiples d'une durée de validité de cinq ans, ou limitée à la durée de leur mandat ou de leur séjour autorisé si ceux-ci sont inférieurs à cinq ans.

Pour les personnes relevant de l'article 4, paragraphe 1, point a), la confirmation de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat devrait être apportée.

La présente disposition ne s'appliquera pas aux personnes relevant de l'article 4, paragraphe 1, point a), si elles sont exemptées de l'obligation de visa par l'accord, c'est-à-dire si elles sont titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.

Les personnes relevant de l'article 4, paragraphe 1, point b), doivent fournir la preuve de leur statut permanent de membre de la délégation et de la nécessité qu'elles participent régulièrement à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d'échanges.

Les personnes relevant de l'article 4, paragraphe 1, point c), doivent apporter la preuve de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat.

Les personnes relevant de l'article 4, paragraphe 1, point d), doivent apporter la preuve de la légalité du séjour de la personne qui invite.

Dans les cas où la nécessité ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité d'un visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.

L'article 4, paragraphe 2, de l'accord dispose que:

«2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an aux catégories suivantes de citoyens, sous réserve que, durant l'année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu'elles l'aient utilisé dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État:

a)

les représentants d'organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d'échanges;

b)

les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert;

c)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert;

d)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

e)

les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel;

f)

les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange ou d'activités parascolaires;

g)

les représentants des communautés religieuses reconnues au Cap-Vert ou dans les États membres, qui se rendent régulièrement dans les États membres ou au Cap-Vert respectivement;

h)

les personnes en visite régulière pour des raisons médicales;

i)

les participants à des programmes d'échanges officiels organisés par des villes jumelées ou des municipalités;

j)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l'Union, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert sur l'initiative d'organisations intergouvernementales.

Toutefois, si la nécessité ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.».

En principe, les visas à entrées multiples valables un an seront délivrés aux catégories de demandeurs de visa susmentionnées si,au cours de l'année précédente (12 mois), le demandeur de visa a obtenu au moins un visa, l'a utilisé conformément à la législation régissant l'entrée et le séjour dans l'État ou les États hôte(s) (en n'ayant pas dépassé la durée de séjour autorisée, par exemple) et a des raisons de solliciter un visa à entrées multiples.

Lorsque la délivrance d'un visa valable un an ne se justifie pas (par exemple, si la durée du programme d'échange est inférieure à un an ou que la personne n'a pas à voyager pendant toute une année), la validité du visa sera inférieure à une année, pourvu que les autres conditions de délivrance du visa soient remplies.

L'article 4, paragraphes 3 et 4, de l'accord dispose que:

«3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et du Cap-Vert délivrent des visas à entrées multiples d'une durée de validité de deux ans minimum et de cinq ans maximum aux catégories de citoyens visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d'une durée d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire de l'État hôte.

Toutefois, si la nécessité ou l'intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.».

Des visas à entrées multiples avec une validité de deux à cinq ans seront délivrés aux catégories de demandeurs de visa mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, sous réserve qu'au cours des deux années précédentes (24 mois), ces personnes aient utilisé les visas à entrées multiples d'une durée de validité d'un an dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour du ou des États hôtes et que les raisons de demander un visa à entrées multiples soient toujours valables. Il y a lieu de noter qu'un visa à entrées multiples d'une durée de validité de deux à cinq ans ne sera délivré que si le demandeur de visa a obtenu, au cours des deux années précédentes, deux visas d'une durée de validité d'au moins un an, et si cette personne les a utilisés dans le respect de la législation régissant l'entrée et le séjour sur le territoire du ou des États hôtes. Les missions diplomatiques et les postes consulaires doivent déterminer, sur la base d'une évaluation de chaque demande de visa, la durée de validité de ces visas (entre deux et cinq ans).

Il n'y a pas d'obligation de délivrer un visa à entrées multiples si le demandeur n'a pas utilisé un visa antérieur.

2.2.2.   Droits prélevés pour le traitement des visas

L'article 5, paragraphe 1, de l'accord dispose que:

«1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les États membres ou le Cap-Vert ne perçoivent pas de droits de visa des catégories de personnes suivantes:

a)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée au Cap-Vert, aux États membres ou à l'Union, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échanges officiels, ou à des événements organisés par des organisations intergouvernementales sur le territoire d'un État membre ou du Cap-Vert;

b)

les enfants de moins de 12 ans (5);

c)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d'études ou à but éducatif;

d)

les chercheurs se déplaçant à des fins de recherche scientifique;

e)

les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.».

Les catégories de personnes susmentionnées sont totalement exonérées du droit.

L'article 16, paragraphe 6, et l'article 16, paragraphe 7, premier alinéa, du code des visas dispose que:

«6.   Dans certains cas individuels, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d'autres domaines d'intérêt général essentiel, ou lorsqu'elle répond à des considérations humanitaires.

7.   Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie nationale du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 3.» (c'est-à-dire lorsqu'une demande est irrecevable ou que le consulat n'est pas compétent).

Pour les demandeurs de visa originaires du Cap-Vert, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du code des visas, et les citoyens de l'Union, conformément au décret-loi 27/2007 du Cap-Vert: «Un reçu est remis au demandeur pour les droits de visa qu'il a acquittés».

L'article 5, paragraphe 2, de l'accord dispose que:

«2.   Lorsque les États membres ou le Cap-Vert coopèrent avec un prestataire de services extérieur, des frais de services peuvent être perçus. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent excéder 30 EUR. Le Cap-Vert, l'État membre ou les États membres concernés doivent maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.».

Les catégories de personnes exemptées de droits de visa se voient appliquer des frais de service dans le cas où un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur.

Actuellement, aucun État membre n'a conclu d'accords d'externalisation avec des prestataires de services extérieurs au Cap-Vert.

2.2.3.   Titulaires de passeports diplomatiques et de service

L'article 8 de l'accord dispose que:

«1.   Les citoyens du Cap-Vert ou des États membres qui sont détenteurs d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service valide peuvent entrer sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert, quitter celui-ci ou transiter par celui-ci sans visa.

2.   Les citoyens visés au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres ou du Cap-Vert pour une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.».

Les procédures d'affectation de diplomates dans les États membres ne sont pas régies par l'accord. La procédure d'accréditation habituelle s'applique.

Dans une déclaration conjointe annexée à l'accord, les parties conviennent que l'une d'elles peut invoquer une suspension partielle de l'accord, et notamment de son article 8, si son application donne lieu à des abus de la part de l'autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique. La suspension partielle de l'accord doit avoir lieu conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 5, dudit accord.

En cas de suspension de l'application de l'article 8, les deux parties engageront des consultations dans le cadre du comité mixte en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.

Les deux parties se sont engagées en priorité à garantir un niveau élévé de sécurité des passeports diplomatiques et de service, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. En ce qui concerne l'Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil (6).

III.   COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES DOCUMENTS

Dans une déclaration conjointe annexée à l'accord, les parties sont convenues que le comité mixte devrait évaluer l'incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l'accord. À cette fin, les parties se sont engagées à s'informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.

IV.   STATISTIQUES

Afin de permettre au comité mixte d'assurer un contrôle efficace de la mise en œuvre de l'accord, les missions diplomatiques et les postes consulaires du Cap-Vert et des États membres doivent fournir à la Commission, tous les six mois, des statistiques, avec ventilation mensuelle, concernant notamment, si possible:

le nombre de visas à entrées multiples délivrés,

la durée de validité des visas à entrées multiples délivrés,

le nombre de visas délivrés gratuitement aux différentes catégories de personnes couvertes par l'accord.


(1)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(5)  

NB: pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de visa pour cette catégorie, les demandeurs de visa doivent présenter un document attestant leur âge.

(6)  Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).


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