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CJUE, 24 juin 2015, aff. C-373/13, H.T. c/ Land Baden-Wurttemberg

 

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

24 juin 2015 (*)

 

«Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Directive 2004/83/CE – Article 24, paragraphe 1 – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Révocation du titre de séjour – Conditions – Notion de ‘raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public’ – Participation d’une personne ayant le statut de réfugié aux activités d’une organisation figurant sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑373/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg (Allemagne), par décision du 27 mai 2013, parvenue à la Cour le 2 juillet 2013, dans la procédure

H. T.

contre

Land Baden-Württemberg,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour M. T., par Me B. Pradel, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu ainsi que par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 21, paragraphes 2 et 3, et 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et rectificatifs JO 2005, L 204, p. 24, et JO 2011, L 278, p. 13).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. T. au Land Baden-Württemberg au sujet d’une décision ayant prononcé son expulsion du territoire de la République fédérale d’Allemagne et révoqué son titre de séjour.

 Le cadre juridique

 Le droit international

 La convention de Genève relative au statut des réfugiés

3        L’article 28 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci‑après la «convention de Genève»), telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, prévoit, à son paragraphe 1, intitulé «Titres de voyage»:

«Les États contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent; [...]»

4        L’article 32 de la convention de Genève, intitulé «Expulsion», dispose à son paragraphe 1:

«Les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.»

5        L’article 33 de la convention de Genève, intitulé «Défense d’expulsion et de refoulement», dispose:

«1.      Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2.      Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.»

 Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies

6        Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001) dont le préambule réaffirme, notamment, «la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme».

7        Au point 5 de ladite résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies déclare «que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations unies et que le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations unies».

8        Le point 5 de la résolution 1377 (2001) du 12 novembre 2001 du Conseil de sécurité des Nations unies, concernant la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes, souligne «que les actes de terrorisme international sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies et que le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard, sont pareillement contraires aux buts et aux principes énoncés dans[celle-ci]».

 Le droit de l’Union

9        Les considérants 3, 6, 10, 16, 22, 28 et 30 de la directive 2004/83 énoncent:

«(3)      La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

[...]

(6)      L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

[...]

(10)      La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent.

[...]

(14)      La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.

[...]

(22)      Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les ‘mesures visant à éliminer le terrorisme international’, qui disposent que ‘les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies’ et que ‘sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes’.

[...]

(28)      La notion de sécurité nationale et d’ordre public couvre également les cas dans lesquels un ressortissant d’un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association.

[...]

(30)      Dans les limites fixées par leurs obligations internationales, les États membres peuvent disposer que l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la prévoyance sociale, aux soins de santé et aux dispositifs d’intégration est subordonné à la délivrance, au préalable, d’un titre de séjour.»

10      L’article 13 de la directive 2004/83, intitulé «Octroi du statut de réfugié», énonce:

«Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III.»

11      L’article 14 de cette directive, intitulé «Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler»,:

«[...]

4.      Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

a)      lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve;

b)      que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

[...]

6.      Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre.»

12      L’article 21 de ladite directive, intitulé «Protection contre le refoulement», dispose:

«1.      Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.

2.      Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

a)      lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve, ou

b)      que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

3.      Les États membres peuvent refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d’application du paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler.»

13      L’article 24 de cette même directive, intitulé «Titre de séjour», est libellé comme suit:

«1.      Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public ne s’y opposent, et sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3.

Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 1, il pourra être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période de moins trois ans et renouvelable.

2.      Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.»

14      L’article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), intitulé «Protection contre l’éloignement», prévoit:

«1.      Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

2.      L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique.

3.      Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies par les États membres, si ceux-ci:

a)      ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes, ou

b)      sont mineurs, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989.»

15      L’article 9 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), intitulé «Retrait ou perte du statut», dispose:

«1.      Le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée dans les cas suivants:

[...]

b)      adoption d’une mesure d’éloignement dans les conditions prévues à l’article 12;

[...]»

 Le droit allemand

16      L’article 11 de la loi sur le séjour, le travail et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’«Aufenthaltsgesetz»), intitulé «Interdiction d’entrée et de séjour», prévoit à son paragraphe 1:

«Un ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, de refoulement ou de reconduite à la frontière n’a plus le droit d’entrer sur le territoire fédéral et d’y séjourner. Aucun titre de séjour ne lui sera délivré, même lorsque les conditions requises par la présente loi à cet effet sont réunies. [...]»

17      L’article 25 de l’Aufenthaltsgesetz, intitulé «Séjour pour raisons humanitaires», dispose:

«(1)      Une autorisation de séjour est octroyée à un ressortissant étranger auquel le droit d’asile a été reconnu par un acte non susceptible de recours. La présente disposition ne s’applique pas lorsque le ressortissant étranger a fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour des raisons graves liées à la sécurité nationale et à l’ordre public. Jusqu’à l’octroi de l’autorisation, le séjour est réputé autorisé. L’autorisation de séjour permet l’exercice d’une activité professionnelle.

(2)      Une autorisation de séjour est octroyée à un ressortissant étranger ayant obtenu le statut de réfugié par un acte non susceptible de recours de l’office fédéral pour les migrations et les réfugiés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la loi relative à la procédure d’asile. Le paragraphe 1, deuxième à quatrième phrases, s’applique par analogie.

[...]

(5)      Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, une autorisation de séjour peut être octroyée à un ressortissant étranger tenu de quitter le territoire en vertu d’un acte exécutoire lorsque son départ est impossible pour des raisons de droit ou de fait et que la disparition des obstacles à son départ ne peut être escomptée dans un délai prévisible. L’autorisation de séjour sera octroyée si l’éloignement est suspendu depuis 18 mois. [...]»

18      L’article 51 de l’Aufenthaltsgesetz, intitulé «Fin de la régularité du séjour; maintien de restrictions», prévoit à son paragraphe 1:

«Le titre de séjour est caduc dans les cas suivants:

[...]

5.      Expulsion du ressortissant étranger,

[...]»

19      L’article 54 de l’Aufenthaltsgesetz, intitulé «Principe de l’expulsion», est libellé comme suit:

«Un ressortissant étranger est en principe expulsé lorsque

[...]

5.      des faits permettent de conclure qu’il appartient ou a appartenu à une association qui soutient le terrorisme ou qu’il soutient ou a soutenu une association de ce type; l’expulsion ne peut être fondée sur des appartenances ou des actes de soutien passés que dans la mesure où ceux-ci créent une dangerosité actuelle,

[...]»

20      Aux termes de l’article 54a de l’Aufenthaltsgesetz, intitulé «Surveillance, pour des raisons de sécurité intérieure, des ressortissants étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion»:

«(1)      Un ressortissant étranger à l’encontre duquel il existe une décision d’expulsion exécutoire intervenue en application de l’article 54, poin[t] 5, [...] est soumis à l’obligation de se présenter au moins une fois par semaine auprès du service de police compétent pour son lieu de séjour, dans la mesure où le service des étrangers n’en dispose pas autrement. Si un étranger est tenu de quitter le territoire en vertu d’un acte exécutoire pris pour un motif autre que les causes d’expulsion visées à la première phrase, une obligation de présentation conformément à la première phrase peut être ordonnée, si cela est nécessaire pour prévenir une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public.

(2)      Son séjour est limité à la circonscription relevant du service des étrangers, dans la mesure où celui-ci ne fixe pas de modalités différentes

[...]»

21      L’article 55 de l’Aufenthaltsgesetz, intitulé «Expulsion dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’administration», dispose:

«(1)      Un ressortissant étranger peut être expulsé lorsque son séjour porte atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public ou à d’autres intérêts majeurs de la République fédérale d’Allemagne.

[...]

(3)      Pour la décision relative à l’expulsion, il est tenu compte

1.      de la durée du séjour régulier du ressortissant étranger et de ses liens personnels, économiques et autres sur le territoire fédéral qui sont dignes de protection,

2.      des conséquences de l’expulsion pour les membres de la famille ou le partenaire du ressortissant étranger qui séjournent régulièrement sur le territoire fédéral et qui vivent avec lui dans le cadre d’une communauté de vie familiale ou d’un couple,

3.      des conditions du sursis à l’éloignement visées à l’article 60a, paragraphes 2 et 2b.»

22      L’article 56 de l’Aufenthaltsgesetz, intitulé «Protection spéciale contre l’expulsion», prévoit à son paragraphe 1:

«Un ressortissant étranger qui

1.      possède une autorisation d’établissement et a régulièrement séjourné depuis au moins cinq ans sur le territoire fédéral,

[...]

3.      possède une autorisation de séjour, a régulièrement séjourné pendant au moins cinq ans sur le territoire fédéral et vit, dans le cadre d’un couple marié ou non, avec un ressortissant étranger tel que visé aux points 1 et 2,

4.      vit avec un membre de sa famille allemand ou un partenaire allemand dans le cadre d’une communauté de vie familiale ou d’un couple,

5.      s’est vu reconnaître le droit d’asile, bénéficie sur le territoire fédéral du statut de réfugié étranger ou possède un titre de voyage visé à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (BGBl. 1953 II, p. 559) et délivré par une autorité de la République fédérale d’Allemagne,

bénéficie d’une protection spéciale contre l’expulsion. Il n’est expulsé que pour des raisons graves de sécurité nationale et d’ordre public. Il existe en principe des raisons graves de sécurité nationale et d’ordre public dans les cas visés aux articles 53 et 54, points 5 à 5b et 7. Si les conditions de l’article 53 sont réunies, l’étranger est en principe expulsé. Si les conditions de l’article 54 sont réunies, il est statué sur son expulsion dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’administration».

23      L’article 60 de l’Aufenthaltsgesetz, intitulé «Défense d’éloignement», est libellé comme suit:

«(1)      En application de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (BGBl. 1953 II, p. 559), un ressortissant étranger ne peut être éloigné vers un État dans lequel sa vie ou sa liberté est menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Cette disposition s’applique également aux bénéficiaires du droit d’asile et aux étrangers qui, soit ont obtenu le statut de réfugié par un acte non susceptible de recours, soit bénéficient, pour une autre raison, du statut de réfugiés étrangers sur le territoire fédéral, soit ont été reconnus hors du territoire fédéral comme réfugiés étrangers conformément à la [convention de Genève]. [...]

[...]

(8)      Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque, pour des motifs graves, le ressortissant étranger doit être considéré comme un danger pour la sécurité de la République fédérale d’Allemagne ou que, ayant été l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans pour un crime ou délit particulièrement grave, il constitue une menace pour la communauté. La présente disposition s’applique également lorsque le ressortissant étranger remplit les conditions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure d’asile.

(9)      Dans les cas visés au paragraphe 8, un ressortissant étranger ayant demandé l’asile peut, par dérogation aux dispositions de la loi relative à la procédure d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qui peut être exécutée. [...]

[...]»

24      L’article 60a de l’Aufenthaltsgesetz, intitulé «Sursis temporaire à l’éloignement (tolérance)», dispose:

«[...]

(2)      Il est sursis à l’éloignement d’un ressortissant étranger aussi longtemps que cet éloignement est impossible pour des raisons de fait et de droit et qu’une autorisation de séjour n’est pas octroyée. [...]

(3)      Le sursis à l’éloignement d’un ressortissant étranger est sans préjudice de son obligation de quitter le territoire.

[...]»

25      L’article 18 de la loi fixant le régime public des associations (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts), du 5 août 1964 (BGBl. 1964 I, p. 593), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «Vereinsgesetz»), intitulé «Champ d’application territorial des interdictions d’associations», prévoit:

«Les interdictions d’associations ayant leur siège en dehors du territoire d’application de la présente loi mais disposant de branches à l’intérieur de ce territoire ne s’appliquent qu’à ces dernières. Si l’association ne dispose d’aucune branche sur le territoire d’application de la présente loi, l’interdiction (article 3, paragraphe 1) s’applique à son activité sur ce territoire.»

26      L’article 20 du Vereinsgesetz, intitulé «Infractions aux interdictions», dispose à son paragraphe 1:

«Quiconque, par une activité exercée sur le territoire d’application de la présente loi,

[...]

4.      contrevient à une interdiction exécutoire intervenue en application de l’article 14, paragraphe 3, première phrase, ou de l’article 18, deuxième phrase,

[...]

sera puni d’un emprisonnement d’un an au plus ou d’une amende si l’acte n’est pas réprimé aux articles 84, 85, 86a, ou aux articles 129 à 129b du code pénal [...]

[...]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

27      M. T., né en 1956, est ressortissant turc d’origine kurde. Il vit depuis 1989 en Allemagne avec son épouse, également ressortissante turque, et leurs huit enfants communs, dont cinq sont des ressortissants allemands.

28      Depuis le 24 juin 1993, M. T. est reconnu comme réfugié au sens de la convention de Genève. Cette reconnaissance a été motivée par les activités politiques qu’il menait en exil en faveur du «parti des travailleurs du Kurdistan» (ci-après le «PKK») ainsi que par la persécution politique dont il était menacé d’être victime en cas de retour en Turquie.

29      À partir du 7 octobre 1993, M. T. s’est vu délivrer un titre de séjour à durée illimitée en Allemagne.

30      Par décision du 21 août 2006, les autorités compétentes ont révoqué le statut de réfugié de M. T., au motif que la situation politique en Turquie s’était modifiée et que, en conséquence, il ne pouvait plus être considéré comme courant un risque de persécution dans ce pays.

31      Cette décision a été annulée par un jugement du Verwaltungsgericht Karlsruhe (tribunal administratif de Karlsruhe, Allemagne) du 30 novembre 2007, de telle sorte que M. T. a conservé son statut de réfugié.

32      Au cours des années 90, M. T. s’est livré, sous des formes diverses, à des activités politiques en faveur du PKK et d’organisations liées à celui-ci ou qui lui avaient succédé.

33      Par décision du 22 novembre 1993, le ministre fédéral de l’Intérieur a interdit au PKK et à d’autres organisations en lien avec ce parti de se livrer à des activités en Allemagne.

34      Sur le fondement de l’article 20 du Vereinsgesetz, les autorités compétentes ont ouvert une procédure pénale contre M. T. en raison du soutien apporté par celui-ci au PKK, après avoir obtenu des éléments à sa charge lors d’une perquisition à son domicile. Au cours de la procédure, il a été établi que l’intéressé avait recueilli des dons pour le compte du PKK et avait, à l’occasion, distribué le périodique Serxwebûn publié par le PKK.

35      Par jugement du 3 décembre 2008, le Landgericht Karlsruhe (tribunal régional de Karlsruhe) a condamné M. T. à une amende de 3 000 euros pour violation d’une interdiction d’activité au regard du droit des associations. Le recours contre ce jugement ayant été rejeté par le Bundesgerichtshof (Cour de justice fédérale), il est devenu définitif le 8 avril 2009.

36      Par décision du 27 mars 2012, le Regierungspräsidium Karlsruhe (conseil régional de la ville de Karlsruhe) a ordonné, au nom du Land Baden-Württemberg, l’expulsion de M. T. de la République fédérale d’Allemagne (ci-après la «décision d’expulsion»). Cette décision, fondée sur les dispositions combinées des articles 54, point 5, 55 et 56 de l’Aufenthaltsgesetz, était motivée par le fait que M. T. avait accompli des actes de soutien en faveur du PKK jusqu’à une date avancée de l’année 2011 et qu’il présentait ainsi une «dangerosité actuelle» au sens de l’article 54, point 5, de l’Aufenthaltsgesetz . Ladite décision a également imposé à l’intéressé, conformément à l’article 54a de l’Aufenthaltsgesetz, de se présenter deux fois par semaine auprès du service de police compétent et a limité sa liberté de circulation au seul territoire de la ville de Mannheim (Allemagne), dans laquelle était situé son domicile. Enfin, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de l’Aufenthaltsgesetz, cette même décision a entraîné de plein droit la caducité du titre de séjour qui avait été délivré à M. T.

37      Toutefois, eu égard à la communauté de vie familiale que M. T. formait avec son épouse et ses enfants mineurs et compte tenu du titre de séjour à durée illimitée qui lui avait auparavant été délivré, du droit d’asile qui lui avait été accordé et du statut de réfugié qui lui avait été reconnu, la décision d’expulsion est intervenue dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’administration sur le fondement de l’article 56, paragraphe 1, de l’Aufenthaltsgesetz et l’autorité compétente a décidé de surseoir à l’éloignement de M. T. Le recours formé par ce dernier contre cette décision a été rejeté par jugement du Verwaltungsgericht Karlsruhe du 7 août 2012.

38      M. T. a interjeté appel de ce jugement auprès de la juridiction de renvoi et celle-ci a, par ordonnance du 28 novembre 2012, admis cet appel. Ladite juridiction exprime des doutes sur l’annulation du titre de séjour de M. T. et, partant, se demande si la décision d’expulsion pouvait être justifiée à la lumière des articles 21, paragraphes 2 et 3, et 24 de la directive 2004/83. Le Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg (tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg) considère notamment que l’obligation faite aux États membres par l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive de délivrer aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant au moins trois ans implique l’interdiction d’annuler ce titre de séjour ou un titre déjà existant, lorsqu’il n’existe aucune des raisons pour lesquelles l’octroi d’un titre de séjour peut être refusé d’emblée.

39      Dans ces circonstances, le Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)      Le régime de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/83 relatif à l’obligation, pour les États membres, de délivrer un titre de séjour aux bénéficiaires du statut de réfugié doit-il être respecté également à l’égard de l’annulation d’un titre de séjour déjà octroyé?

b)      Ce régime doit-il, dès lors, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titre de séjour d’un réfugié reconnu soit annulé ou à ce qu’il y soit mis fin (par exemple par une expulsion en application du droit national) si les conditions des dispositions combinées des paragraphes 3 et 2 de l’article 21 de la directive 2004/83 ne sont pas réunies ou que l’on ne se trouve pas en présence de ‘raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public’, au sens de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive?

2)      Pour le cas de réponse affirmative à la première question, sous a) et b):

a)      Comment la cause d’exclusion des ‘raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public’, inscrite à l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/83, doit-elle être interprétée au regard de menaces résultant du soutien à une association terroriste?

b)      Peut-on se trouver en présence de ‘raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public’, au sens de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/83, lorsqu’un réfugié reconnu a soutenu le PKK, entre autres par la collecte de dons et la participation permanente à des événements liés au PKK, même si les conditions permettant de passer outre à la défense de refoulement édictées par l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève [...]et, partant, les conditions de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83, ne sont pas remplies?

3)      Pour le cas de réponse négative à la première question, sous a):

N’est-il possible, au regard du droit de l’Union, d’annuler le titre de séjour octroyé à un réfugié reconnu ou d’y mettre fin (par exemple par une expulsion en application du droit national) que si les conditions des dispositions combinées des paragraphes 3 et 2 de l’article 21 de la directive 2004/83, (ou du régime identique de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9)], qui lui a succédé) sont réunies?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et troisième questions

40      Par ses première et troisième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si et dans quelle condition l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83 autorise un État membre à révoquer le titre de séjour d’un réfugié, ou à mettre fin à ce titre de séjour, alors que cette disposition, contrairement à l’article 21, paragraphe 3, de cette directive, ne prévoit pas explicitement cette possibilité. Dans l’affirmative, elle demande si la révocation d’un tel titre de séjour est autorisée uniquement par application de l’article 21, paragraphes 2 et 3 de ladite directive, lorsque le réfugié n’est plus protégé contre le refoulement, ou également au titre de l’article 24, paragraphe 1, de celle-ci.

41      Pour répondre à ces questions, il y a lieu d’examiner la portée respective de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/83 et de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que les rapports qui existent entre ces deux dispositions.

42      Selon l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83, les États membres doivent respecter le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. L’article 21, paragraphe 2, de cette directive, dont le libellé reprend en substance celui de l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève, prévoit néanmoins une dérogation à ce principe, en accordant aux États membres le pouvoir discrétionnaire de refouler un réfugié lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu de ces obligations internationales et lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que ce réfugié est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ou que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. En revanche, l’article 21 de ladite directive reste muet en ce qui concerne l’expulsion d’un réfugié lorsque le refoulement n’est pas en cause.

43      Dans le cas où la situation d’un réfugié remplit les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83, les États membres, jouissant d’un pouvoir discrétionnaire de refouler un réfugié ou de ne pas le refouler, disposent de trois options. Premièrement, ils peuvent procéder au refoulement du réfugié concerné. Deuxièmement, ils peuvent expulser le réfugié vers un État tiers où il ne risque pas d’être persécuté ou d’être victime d’atteintes graves au sens de l’article 15 de cette directive. Troisièmement, ils peuvent autoriser le réfugié à rester sur leur territoire.

44      Lorsqu’un refoulement est possible en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83, les États membres ont également la faculté, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de cette directive, de révoquer un titre de séjour, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler. En effet, une fois qu’un réfugié fait l’objet d’un refoulement, il n’est plus nécessaire pour lui de se voir accorder, de continuer à détenir ou de se voir renouveler un titre de séjour. Dès lors, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 62 de ses conclusions, lorsqu’un réfugié n’entre pas dans le champ d’application de l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive, l’article 21, paragraphe 3, de cette dernière ne saurait trouver application. Partant, dans le cas où un État membre engage une procédure contre un réfugié dans des circonstances telles que celles en cause au principal, mais ne peut pas le refouler parce que les conditions requises à l’article 21, paragraphe 2, de cette même directive ne sont pas remplies, le titre de séjour de ce réfugié ne peut être révoqué sur le fondement de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2004/83.

45      Se pose alors la question de savoir si, dans de telles circonstances, un État membre peut, en tout état de cause, d’une manière compatible avec cette directive, révoquer le titre de séjour d’un réfugié en application de l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive.

46      À cet égard, il convient de constater que cette disposition ne prévoit explicitement que la possibilité de ne pas délivrer un titre de séjour, non celle de révoquer un tel titre ou d’y mettre fin. En particulier, elle oblige les États membres à délivrer au réfugié, aussitôt que possible, un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable. Il ne peut être dérogé à cette obligation que si des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public s’y opposent.

47      Or, malgré l’absence de disposition expresse autorisant les États membres, sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, à révoquer un titre de séjour précédemment délivré à un réfugié, plusieurs arguments militent cependant en faveur d’une interprétation permettant aux États membres de recourir à une telle mesure.

48      En premier lieu, il convient de constater que le libellé de l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive n’exclut pas expressément la possibilité de révoquer un titre de séjour.

49      En deuxième lieu, la révocation d’un titre de séjour apparaît conforme à la finalité de cette disposition. Si les États membres sont autorisés à refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, lorsque des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public le justifient, ils doivent être à plus forte raison autorisés à révoquer un tel titre de séjour ou à y mettre fin lorsque des raisons de cette nature interviennent postérieurement à la délivrance de celui-ci.

50      En troisième lieu, cette interprétation est également cohérente avec l’économie de la directive 2004/83. Comme le relève la Commission européenne à juste titre, l’article 24, paragraphe 1, de cette directive complète l’article 21, paragraphe 3, de celle-ci, en ce qu’il autorise implicitement mais nécessairement l’État membre concerné à révoquer un titre de séjour, ou à y mettre fin, y compris dans les cas où les conditions de l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive ne sont pas satisfaites, lorsque des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public au sens de l’article 24 de cette même directive le justifient.

51      Il s’ensuit que les États membres peuvent révoquer un titre de séjour octroyé à un réfugié, ou mettre fin à ce titre, soit sur la base de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2004/83, à la condition que ce réfugié entre dans le champ d’application de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive, soit, lorsque tel n’est pas le cas, sur la base de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, à la condition que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public justifient une telle mesure.

52      En outre, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 68 de ses conclusions, une telle interprétation est corroborée par les travaux préparatoires de la directive 2004/83, lesquels mettent en évidence que l’article 24, paragraphe 1, de celle-ci a été inséré, sur proposition de la République fédérale d’Allemagne, à la suite des attentats ayant frappé les États-Unis d’Amérique le 11 septembre 2001. Cette disposition a ainsi été introduite afin d’offrir aux États membres la possibilité de restreindre, dans certaines conditions spécifiques, la circulation des ressortissants des États tiers au sein de l’espace Schengen, dans le but de combattre le terrorisme et de contenir ainsi les menaces contre la sécurité nationale et l’ordre public. Il ressort ainsi de ces considérations que ladite disposition confère implicitement aux États membres, lorsque les conditions qu’elle prescrit sont satisfaites, la possibilité de révoquer un titre de séjour auparavant octroyé.

53      Une telle interprétation découle également de l’obligation faite par l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83 aux États membres d’octroyer aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant au moins trois ans, puisque cette obligation a pour corollaire nécessaire la possibilité de révoquer ce titre de séjour. À cet égard, il convient de rappeler, à titre d’exemple, que l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/109 prévoit expressément la perte du statut de résident de longue durée par suite de l’adoption d’une mesure d’éloignement.

54      Enfin, dans ce contexte, la possibilité pour un État membre de révoquer le titre de séjour précédemment octroyé à un réfugié répond à des exigences logiques évidentes. En effet, il ne saurait être exclu que, pour une raison purement fortuite, un État membre ayant octroyé un titre de séjour à un réfugié soit par la suite informé de l’existence de faits commis par celui-ci avant la délivrance du titre de séjour et qui, s’ils avaient été connus de cet État membre en temps utile, auraient fait obstacle, pour des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, à la délivrance de ce titre. Or, il serait incompatible avec l’objectif poursuivi par la directive 2004/83 qu’il n’existe, dans une telle situation, aucune possibilité de révoquer un tel titre de séjour déjà octroyé. Cette conclusion vaut à plus forte raison lorsque les actes retenus à la charge du réfugié concerné ont été commis après l’octroi du titre de séjour en question.

55      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et troisième questions que la directive 2004/83 doit être interprétée en ce sens qu’un titre de séjour, une fois accordé à un réfugié, peut être révoqué soit au titre de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, lorsqu’il existe des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public au sens de cette disposition, soit en application de l’article 21, paragraphe 3, de ladite directive, lorsqu’il existe des raisons d’appliquer la dérogation au principe de non‑refoulement prévue à l’article 21, paragraphe 2, de cette même directive.

 Sur la deuxième question

56      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le soutien apporté par un réfugié à une association terroriste peut constituer une des «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, et cela alors même que ce réfugié n’entre pas dans le champ d’application de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive.

57      Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de constater, à titre liminaire, que la notion de «raisons sérieuses», figurant à l’article 21, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/83, et celle de «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», figurant à l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, ne sont définies ni par ces dispositions ni par aucune autre disposition de ladite directive.

58      Dans ce contexte, la détermination de la signification et de la portée de ces notions doit être établie, selon une jurisprudence constante, en tenant compte tant des termes des dispositions de droit de l’Union concernées que du contexte de celles-ci ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir, notamment, arrêts Lundberg, C‑317/12, EU:C:2013:631, point 19, et Bouman, C‑114/13, EU:C:2015:81, point 31) et, en l’occurrence, de la genèse de cette réglementation (voir, par analogie, arrêt Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 135).

59      S’agissant du libellé des articles 21, paragraphe 1, sous a), et 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, il convient de relever, comme le soutient la Commission dans ses observations, que cette directive se caractérise par des écarts de formulation entre ses différentes versions linguistiques – et donc par une certaine incohérence – en ce qui concerne les conditions auxquelles sont soumises les dérogations prévues par ces dispositions. À cela s’ajoute le fait que la version allemande de l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive emploie d’autres termes que ceux dont a recours la version allemande de l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève («stichhaltige Gründe» au lieu de «schwerwiegende Gründe»), alors que les versions anglaise et française de l’article 21, paragraphe 2, de cette même directive utilisent chacune le terme figurant dans les versions anglaise et française de l’article 33, paragraphe 2, de ladite convention («reasonable grounds» et «raisons sérieuses»).

60      Dans ces conditions, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante, lorsque les versions linguistiques d’un texte diffèrent, la disposition en question doit être interprétée et appliquée de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union européenne (arrêt M. e.a., C‑627/13 et C-2/14, EU:C:2015:59, point 48 et jurisprudence citée).

61      La formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt M. e.a., C‑627/13 et C‑2/14, EU:C:2015:59, point 48 et jurisprudence citée).

62      Dès lors, en cas de disparité entre les différentes versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt M. e.a., C‑627/13 et C‑2/14, EU:C:2015:59, point 49 et jurisprudence citée).

63      À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord que le statut de réfugié doit être accordé à une personne lorsque celle-ci satisfait aux normes minimales établies par le droit de l’Union. En vertu de l’article 13 de la directive 2004/83, les États membres octroient ce statut à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III de cette directive. Il résulte du considérant 14 de ladite directive, selon lequel la reconnaissance dudit statut est un acte déclaratif, que les États membres ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire à ce propos.

64      Il découle ensuite de l’article 78, paragraphe 1, TFUE que la politique commune que l’Union développe en matière d’asile vise à offrir un «statut approprié» à tout ressortissant d’un pays tiers «nécessitant une protection internationale» et à assurer le «respect du principe de non-refoulement».

65      Il convient également de rappeler que ce principe de non-refoulement est garanti en tant que droit fondamental par les articles 18 et 19, paragraphes 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

66      Le considérant 10 de la directive 2004/83 précise à cet effet que cette dernière respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en garantissant, en particulier, le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent.

67      Dès lors, le considérant 6 de la directive 2004/83 énonce que l’objectif principal de celle-ci est, outre d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes ayant réellement besoin de protection internationale, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

68      Les articles 21, paragraphe 2, et 24, paragraphe 1, de ladite directive constituent à cet égard la mise en œuvre en droit positif des droits reconnus à toute personne par le droit de l’Union en vue de lui assurer une protection durable contre la persécution. Ces deux dispositions font, du reste, partie du chapitre VII de cette même directive, intitulé «Contenu de la protection internationale», qui a pour objet de définir les avantages dont les candidats au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire, dont la demande a été accueillie, peuvent bénéficier.

69      Or, alors même, comme il a été constaté au point 50 du présent arrêt, qu’il existe, entre l’article 21, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38 et l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, non seulement un certain chevauchement, puisque l’une et l’autre de ces dispositions concernent, la possibilité offerte aux États membres de refuser d’accorder un titre de séjour, de le révoquer, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler, mais également une complémentarité entre celle-ci, il est néanmoins constant que lesdites dispositions ont des champs d’application distincts et relèvent de régimes juridiques différents.

70      L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83 énonce le principe selon lequel les réfugiés sont normalement protégés contre le refoulement. En revanche, l’article 21, paragraphe 2, de cette directive apporte une dérogation à ce principe en permettant le refoulement d’un réfugié, celui-ci étant ou n’étant pas formellement reconnu comme tel soit, en vertu de l’article 21, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve, soit, en vertu de l’article 21, paragraphe 2, sous b), de cette même directive, lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

71      Le refoulement d’un réfugié, s’il est en principe autorisé par la disposition dérogatoire de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83, ne constitue que l’ultima ratio à laquelle un État membre peut recourir lorsqu’aucune autre mesure n’est possible ou suffisante pour faire face à la menace que ce réfugié fait courir à la sécurité ou à la société de cet État membre. Dans le cas où un État membre, en application de l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, révoque, met fin ou refuse de renouveler le statut de réfugié octroyé à une personne, cette personne a le droit, conformément à l’article 14, paragraphe 6, de ladite directive, de jouir des droits qui sont énumérés notamment aux articles 32 et 33 de la convention de Genève.

72      Les conséquences, pour le réfugié concerné, de l’application de la dérogation prévue à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83 peuvent être extrêmement drastiques, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 81 de ses conclusions, puisqu’il est alors susceptible d’être renvoyé vers un pays où il pourrait courir un risque de persécution. C’est la raison pour laquelle cette disposition soumet la pratique du refoulement à des conditions rigoureuses, puisque, en particulier, seul un réfugié ayant été condamné en dernier ressort pour un «crime particulièrement grave» peut être considéré comme constituant une «menace pour la société de cet État membre», au sens de ladite disposition. Au demeurant, même lorsque ces conditions sont satisfaites, le refoulement du réfugié concerné ne constitue qu’une faculté laissée à la discrétion des États membres, ceux-ci étant libres d’opter pour d’autres options moins rigoureuses.

73      En revanche, l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, dont le libellé présente un caractère plus abstrait que celui de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive, ne porte que sur le refus de délivrer un titre de séjour à un réfugié et sur la révocation de ce titre de séjour, et non sur le refoulement de ce réfugié. Cette disposition concerne donc uniquement les cas où la menace que fait peser ledit réfugié sur la sécurité nationale, l’ordre public ou la société de l’État membre concerné ne saurait justifier ni la perte du statut de réfugié ni, a fortiori, le refoulement de ce même réfugié. C’est pourquoi la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive ne présuppose pas l’existence d’un crime particulièrement grave.

74      Les conséquences, pour le réfugié, de la révocation de son titre de séjour en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83 sont donc moins lourdes, dans la mesure où cette mesure ne peut conduire à la révocation de son statut de réfugié et encore moins à son refoulement au sens de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive.

75      Il s’ensuit que la notion de «raisons impérieuses», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, a une portée plus étendue que la notion de «raisons sérieuses», au sens de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive, et que certaines circonstances qui ne présentent pas le degré de gravité autorisant un État membre à recourir à la dérogation prévue à l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive et à prendre une décision de refoulement peuvent néanmoins permettre à cet État membre, sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, de cette même directive, de priver le réfugié concerné de son titre de séjour.

76      Cela étant précisé, s’agissant de la question spécifique, posée par la juridiction de renvoi, de savoir si le soutien à une association terroriste peut constituer une des «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, il convient de rappeler que les notions de «sécurité nationale» ou d’«ordre public» ne sont pas définies par cette disposition.

77      En revanche, la Cour a déjà eu l’occasion d’interpréter les notions de «sécurité publique» et d’«ordre public» énoncées aux articles 27 et 28 de la directive 2004/38. Or, même si cette directive poursuit des objectifs différents de ceux poursuivis par la directive 2004/83 et si les États membres restent libres de déterminer, conformément à leurs besoins nationaux pouvant varier d’un État membre à l’autre et d’une époque à l’autre, les exigences de l’ordre public et de la sécurité publique (arrêt I., C‑348/09, EU:C:2012:300, point 23 et jurisprudence citée), il n’en demeure pas moins que l’étendue de la protection qu’une société entend accorder à ses intérêts fondamentaux ne saurait varier en fonction du statut juridique de la personne qui porte atteinte à ces intérêts.

78      Dès lors, afin d’interpréter la notion de «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, il convient d’abord de prendre en considération qu’il a déjà été jugé que la notion de «sécurité publique», au sens de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, couvre à la fois la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure (voir, notamment, arrêt Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, point 43 et jurisprudence citée) et que, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique (arrêt Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, point 44). En outre, la Cour a également jugé, dans ce contexte, que la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique», au sens de cet article 28, paragraphe 3, suppose non seulement l’existence d’une atteinte à la sécurité publique, mais aussi qu’une telle atteinte présente un degré de gravité particulièrement élevé, reflété par l’emploi de l’expression «raisons impérieuses» (arrêt Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, point 41).

79      Ensuite, il importe de relever que la notion d’«ordre public» figurant dans la directive 2004/38, en particulier à ses articles 27 et 28, a été interprétée par la jurisprudence de la Cour en ce sens que le recours à cette notion suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir, notamment, arrêt Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, point 40 et jurisprudence citée).

80      Dans ce contexte, concernant spécifiquement la directive 2004/83, il convient de rappeler que, selon son considérant 28, les notions de «sécurité nationale» et d’«ordre public» couvrent également les cas dans lesquels un ressortissant d’un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association.

81      En outre, il y a lieu de constater que l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 p. 93), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après la «position commune 2001/931»), définit ce qu’ il convient d’entendre par «acte de terrorisme» et que le PKK figure précisément sur la liste annexée à cette position commune.

82      Il ressort ainsi de l’ensemble de ces considérations que le soutien apporté par un réfugié à une organisation se livrant à des actes relevant du champ d’application de la position commune 2001/931 constitue, en principe, une circonstance susceptible d’établir que les conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83 sont réunies.

83      L’inscription d’une organisation sur la liste annexée à la position commune 2001/931 constitue donc, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 95 de ses conclusions, une forte indication que cette organisation est, ou est suspectée d’être, une organisation terroriste . Une telle circonstance doit donc nécessairement être prise en compte par l’autorité compétente lorsque celle-ci doit, dans un premier temps, vérifier si l’organisation concernée a commis des actes de terrorisme.

84      Il importe ainsi de vérifier, au cas par cas, si les actes de l’organisation en question peuvent menacer la sécurité nationale ou l’ordre public au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83. À cet égard, la Cour a jugé, s’agissant de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de cette directive que les actes de nature terroriste, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un objectif prétendument politique, doivent être regardés comme des crimes graves de droit commun au sens de cette disposition (arrêt B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 81).

85      En outre, la Cour a constaté que les actes de terrorisme international sont, d’une manière générale et indépendamment de la participation d’un État, contraires aux buts et aux principes des Nations unies (arrêt B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 83). Il s’ensuit qu’un État membre pourrait à bon droit, en présence de tels actes, invoquer l’existence de raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, pour appliquer la d&eaeacute;rogation prévue par cette disposition.

86      Une fois cette vérification accomplie, l’autorité compétente doit, dans un second temps, procéder à une évaluation des fait précis dont elle a connaissance, en vue de déterminer si le soutien de l’organisation concernée sous la forme d’une assistance à la collecte de fonds et d’une participation régulière à des événements organisés par cette organisation, ce qui paraît avoir été le cas de M. T. dans l’affaire au principal, relève du champ d’application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83.

87      En effet, même si les actes commis par une organisation inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931 en raison de son implication dans des actes de terrorisme peuvent se rattacher à la cause de dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, la seule circonstance que la personne concernée a soutenu cette organisation ne saurait avoir comme conséquence automatique la révocation de son titre de séjour en vertu de cette disposition (voir, par analogie, arrêt B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 88).

88      Il n’existe pas de relation directe entre la position commune 2001/931 et la directive 2004/83 quant à leurs objectifs respectifs, et il ne saurait être justifié que l’autorité compétente, lorsqu’elle envisage de priver un réfugié de son titre de séjour en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, se fonde uniquement sur son soutien à une organisation figurant sur une liste adoptée en dehors du cadre que ladite directive a instauré dans le respect de la convention de Genève (voir, en ce sens, arrêt B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 89).

89      Il s’ensuit, en ce qui concerne l’affaire au principal, que les conditions dans lesquelles l’organisation soutenue par M. T. a été inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931 ne sauraient être comparées à l’évaluation individuelle de faits précis qui doit précéder toute décision privant un réfugié de son titre de séjour en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83 (voir, par analogie, arrêt B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 91).

90      Ainsi, dans le cadre du contrôle juridictionnel de l’appréciation faite par l’autorité compétente, la juridiction de renvoi doit examiner le rôle qu’a effectivement joué M. T. dans le cadre de son soutien à cette organisation, en recherchant notamment s’il a lui-même commis des actes de terrorisme, si et dans quelle mesure il a été impliqué dans la planification, la prise de décision ou la direction d’autres personnes en vue de la commission d’actes de cette nature, et si et dans quelle mesure il a financé de tels actes ou procuré à d’autres personnes les moyens d’en commettre.

91      En l’occurrence, s’agissant des actes de soutien de M. T. au PKK, il ressort du dossier que l’intéressé a participé à des réunions légales et à des manifestations telles que la célébration du nouvel an kurde, ainsi qu’à la collecte de dons pour cette organisation. Or, l’existence de tels actes n’implique pas, nécessairement, que son auteur aurait soutenu la légitimité d’activités terroristes. A fortiori, des actes de cette nature ne constituent pas, par eux-mêmes, des actes de terrorisme.

92      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi est également tenue d’apprécier le degré de gravité de la menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public émanant des actes commis par M. T. En particulier, elle doit vérifier si celui-ci peut se voir imputer une responsabilité individuelle dans la mise en œuvre des actions du PKK. À cet égard, s’il est vrai que doit être prise en compte la condamnation pénale en dernier ressort dont M. T. a fait l’objet le 3 décembre 2008, il appartient néanmoins à cette juridiction de rechercher, eu égard au principe de proportionnalité que la mesure à prendre était tenue de respecter, si la menace que l’intéressé a pu, le cas échéant, dans le passé, constituer pour la sécurité nationale ou l’ordre public de la République fédérale d’Allemagne existait encore à la date où la décision en cause au principal a été prise.

93      À cet égard, il incombe également à ladite juridiction de renvoi de prendre en considération la circonstance que M. T. a été condamné à une amende et non à une peine d’emprisonnement et de rechercher si, compte tenu de cette circonstance et, le cas échéant, de la nature des actes commis par l’intéressé, il existait des «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, justifiant que le titre de séjour de M. T. soit révoqué.

94      Ces précisions étant apportées, il convient encore d’ajouter que la mise en œuvre par un État membre de la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83 a pour première conséquence la perte pour le réfugié concerné de son titre de séjour, même si celui-ci, comme dans l’affaire en cause au principal, est autorisé, sur un autre fondement juridique, à demeurer légalement sur le territoire de cet État membre.

95      Toutefois, il convient de souligner à cet égard que le réfugié dont le titre de séjour est révoqué en application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83 conserve son statut de réfugié, à moins et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ce statut. Dès lors, même privé de titre de séjour, l’intéressé demeure réfugié et conserve à ce titre le droit aux avantages que le chapitre VII de cette directive garantit à tout réfugié, notamment le droit à la protection contre le refoulement, au maintien de l’unité familiale, à la délivrance de documents de voyage, à l’accès à l’emploi et à l’éducation, à la protection sociale, aux soins de santé et au logement, à la liberté de circulation à l’intérieur de l’État membre et à l’accès aux dispositifs d’intégration. En d’autres termes, un État membre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour continuer à accorder à ce réfugié ou pour lui refuser les avantages substantiels garantis par ladite directive.

96      S’il est vrai que le considérant 30 de la directive 2004/83 dispose que les États membres peuvent, dans les limites fixées par leurs obligations internationales, disposer que «l’octroi d’avantages en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la prévoyance sociale, aux soins de santé et aux dispositifs d’intégration est subordonné à la délivrance, au préalable, d’un titre de séjour», la condition ainsi imposée fait toutefois référence à des démarches à caractère purement administratif, puisque le chapitre VII de cette directive a pour objectif de garantir aux réfugiés un niveau minimal d’avantages dans tous les États membres. Par ailleurs, ce considérant ne trouvant pas de correspondance dans les dispositions de ladite directive, il ne saurait constituer une base juridique permettant à des États membres de réduire les avantages garantis par ce chapitre VII lorsque le titre de séjour d’un réfugié est révoqué.

97      Ces droits conférés aux réfugiés étant la conséquence de l’octroi du statut de réfugié et non de la délivrance du titre de séjour, le réfugié, aussi longtemps qu’il possède ce statut, doit bénéficier des droits qui lui sont ainsi garantis par la directive 2004/83 et ceux-ci ne peuvent être limités que dans le respect des conditions fixées par le chapitre VII de cette directive, les États membres n’ayant pas le droit d’ajouter des restrictions qui n’y figureraient pas.

98      De ce fait, s’agissant de l’affaire en cause au principal, la circonstance que, comme il ressort du dossier soumis à la Cour, la révocation du titre de séjour de M. T., intervenue de plein droit par suite de la décision d’expulsion, a eu des incidences sur l’accès de celui-ci à l’emploi, à la formation professionnelle et à d’autres droits sociaux, puisque, en droit allemand, la jouissance de ces droits est liée à la détention régulière d’un titre de séjour, s’avère incompatible avec la directive 2004/83.

99      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que le soutien à une association terroriste inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931peut constituer une des «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, même si les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de celle‑ci ne sont pas réunies. Pour qu’un titre de séjour octroyé à un réfugié puisse être révoqué sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, au motif que ce réfugié soutient une telle association terroriste, les autorités compétentes sont néanmoins tenues de procéder, sous le contrôle des juridictions nationales, à une appréciation individuelle des éléments de fait spécifiques relatifs aux actions tant de l’association que du réfugié concernés. Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un réfugié dont le titre de séjour a été révoqué, mais suspend l’exécution de cette décision, il est incompatible avec ladite directive de le priver de l’accès aux avantages garantis par le chapitre VII de celle-ci, à moins qu’une exception expressément prévue par cette même directive ne s’applique.

 Sur les dépens

100    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      La directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprétée en ce sens qu’un titre de séjour, une fois accordé à un réfugié, peut être révoqué soit au titre de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, lorsqu’il existe des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public au sens de cette disposition, soit en application de l’article 21, paragraphe 3, de ladite directive, lorsqu’il existe des raisons d’appliquer la dérogation au principe de non-refoulement prévue à l’article 21, paragraphe 2, de cette même directive.

2)      Le soutien à une association terroriste inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, peut constituer une des «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/83, même si les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de celle-ci ne sont pas réunies. Pour qu’un titre de séjour octroyé à un réfugié puisse être révoqué sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, au motif que ce réfugié soutient une telle association terroriste, les autorités compétentes sont néanmoins tenues de procéder, sous le contrôle des juridictions nationales, à une appréciation individuelle des éléments de fait spécifiques relatifs aux actions tant de l’association que du réfugié concernés. Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un réfugié dont le titre de séjour a été révoqué, mais suspend l’exécution de cette décision, il est incompatible avec ladite directive de le priver de l’accès aux avantages garantis par le chapitre VII de celle‑ci, à moins qu’une exception expressément prévue par cette même directive ne s’applique.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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