Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

CJUE, 9 novembre 2010, aff. C-57/09 et C-101/09, Bundesrepublik Deutschland c/ B et D

 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010

Affaires jointes C-57/09 et C-101/09

Bundesrepublik Deutschland

contre

B et D

 

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesverwaltungsgericht)

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 12 — Exclusion du statut de réfugié — Article 12, paragraphe 2, sous b) et c) — Notion de ‘crime grave de droit commun’ — Notion d’‘agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies’ — Appartenance à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme — Inscription ultérieure de cette organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC — Responsabilité individuelle pour une partie des actes commis par ladite organisation — Conditions — Droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national — Compatibilité avec la directive 2004/83/CE»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité de dispositions de droit de l'Union résultant d'un renvoi opéré par le droit national à une convention internationale reprise par lesdites dispositions — Compétence pour fournir cette interprétation

(Art. 68 CE et 234 CE)

2.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Exclusion du statut

(Position commune du Conseil 2001/931; directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, b) et c))

3.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Exclusion du statut

(Directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, b) et c))

4.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Exclusion du statut

(Directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, b) et c))

5.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Exclusion du statut

(Directive du Conseil 2004/83, art. 3 et 12, § 2)

1.        Dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. En particulier, il ne ressort ni des termes des articles 68 CE et 234 CE ni de l’objet de la procédure instituée par cette dernière disposition que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une directive dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu des dispositions d’une convention internationale qui sont reprises par cette directive pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne de cet État membre. Dans un tel cas, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions de cette convention internationale reprises par le droit national et le droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

(cf. point 71)

2.        L’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

- le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un crime grave de droit commun ou des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;

- le constat, dans un tel contexte, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit article 12, paragraphe 2.

En effet, il n’existe pas de relation directe entre la position commune 2001/931 et la directive 2004/83 quant aux objectifs poursuivis, et il n’est pas justifié que l’autorité compétente, lorsqu’elle envisage d’exclure une personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, se fonde uniquement sur son appartenance à une organisation figurant sur une liste adoptée en dehors du cadre que la directive a instauré dans le respect de la convention de Genève.

(cf. points 89, 99, disp. 1)

3.        L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l’État membre d’accueil.

(cf. point 105, disp. 2)

4.        L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce.

(cf. point 111, disp. 3)

5.        L’article 3 de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent reconnaître un droit d’asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de cette dernière.

(cf. point 121, disp. 4)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

9 novembre 2010

 

«Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Article 12, paragraphe 2, sous b) et c) – Notion de ‘crime grave de droit commun’ – Notion d’‘agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies’ – Appartenance à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme – Inscription ultérieure de cette organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC – Responsabilité individuelle pour une partie des actes commis par ladite organisation – Conditions – Droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national – Compatibilité avec la directive 2004/83/CE»

Dans les affaires jointes C‑57/09 et C‑101/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décisions des 14 octobre et 25 novembre 2008, parvenues à la Cour respectivement les 10 février et 13 mars 2009, dans les procédures

Bundesrepublik Deutschland

contre

B (C‑57/09),

D (C‑101/09),

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (C‑57/09 et C‑101/09),

Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (C‑101/09),

 

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, U. Lõhmus et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour B, par Me R. Meister, Rechtsanwalt,

–        pour D, par Mes H. Jacobi et H. Odendahl, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, J. Möller et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk et M. A. Engman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. T. Eicke, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juin 2010,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, en premier lieu, de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et – rectificatif – JO 2005, L 204, p. 24, ci-après la «directive»), et, en second lieu, de l’article 3 de cette même directive.

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant à la Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Bundesministerium des Inneren (ministère fédéral de l’Intérieur), lui-même représenté par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, ci-après le «Bundesamt»), B (C‑57/09) et D (C-101/09), ressortissants turcs d’origine kurde, au sujet, respectivement, du rejet par le Bundesamt de la demande d’asile et d’octroi du statut de réfugié introduite par B et de la révocation par cette même autorité du droit d’asile et du statut de réfugié qui avaient été octroyés à D.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit international

 La convention relative au statut des réfugiés

3        La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations Unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la «convention de Genève»).

4        Son article 1er, après avoir notamment défini, à la section A, la notion de «réfugié» aux fins de ladite convention, énonce, à la section F:

«Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

[…]

b)      qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

c)      qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.»

5        L’article 33 de la convention de Genève, intitulé «Défense d’expulsion et de refoulement», dispose:

«1.      Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2.      Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.»

 La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

6        La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), prévoit, à son article 3:

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

 Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies

7        À la suite des attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 28 septembre 2001, sur le fondement du chapitre VII de la charte des Nations unies, la résolution 1373 (2001).

8        Le préambule de cette résolution réaffirme «la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme».

9        Aux termes du point 5 de ladite résolution, «les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et […] le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations Unies».

10      Le 12 novembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1377 (2001), dans laquelle il «[s]ouligne que les actes de terrorisme international sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et que le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard, sont pareillement contraires aux buts et aux principes énoncés dans [celle‑ci]».

 La réglementation de l’Union

La directive

11      Aux termes du troisième considérant de la directive, la convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

12      Le sixième considérant de la directive énonce que l’objectif principal de celle-ci est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

13      Le neuvième considérant de la directive est libellé comme suit:

«Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont autorisés à séjourner sur le territoire des États membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive.»

14      Le dixième considérant de la directive précise que celle-ci respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux. En particulier, elle vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile.

15      Les seizième et dix-septième considérants de la directive sont libellés comme suit:

«(16) Il convient que des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

(17)      Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.»

16      Le vingt-deuxième considérant de la directive énonce:

«Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les ‘mesures visant à éliminer le terrorisme international’, qui disposent que ‘les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies’ et que ‘sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes’.»

17      Selon son article 1er, la directive a pour objet d’établir des normes minimales relatives, d’une part, aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et, d’autre part, au contenu de la protection accordée.

18      Aux termes de l’article 2 de la directive, aux fins de celle-ci, on entend par:

«a)      ‘protection internationale’, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis [sous] d) et f);

[…]

c)      ‘réfugié’, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12;

d)      ‘statut de réfugié’, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride;

[…]

g)       ‘demande de protection internationale’, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

[…]»

19      L’article 3 de la directive dispose:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive.»

20      L’article 12 de la directive, intitulé «Exclusion» et figurant dans le chapitre III de celle-ci, lui-même intitulé «Conditions pour être considéré comme réfugié», dispose, en ses paragraphes 2 et 3:

«2.      Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser:

[...]

b)      qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date d’obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;

c)      qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies.

3.      Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.»

21      Les articles 13 et 18 de la directive énoncent que les États membres octroient le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions prévues, respectivement, aux chapitres II et III ou II et V de cette même directive.

22      L’article 14 de la directive, intitulé «Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler» et contenu dans le chapitre IV de celle-ci, lui-même intitulé «Statut de réfugié», dispose:

«1.      En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité [compétente] à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11.

[…]

3.      Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:

a)      le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12;

[…]»

23      L’article 21 de la directive, qui figure au chapitre VII de celle-ci, lequel est intitulé «Contenu de la protection internationale», dispose, en ses paragraphes 1 et 2:

«1.      Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.

2.      Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

a)      lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve, ou

b)      [lorsque], ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.»

24      Conformément à ses articles 38 et 39, la directive est entrée en vigueur le 9 novembre 2004 et devait être transposée au plus tard le 10 octobre 2006.

 La position commune 2001/931/PESC

25      Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).

26      L’article 1er, paragraphe 1, de cette position commune prévoit que celle‑ci s’applique aux «personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme» et dont la liste figure dans l’annexe de ladite position commune.

27      Aux termes de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931, aux fins de celle-ci, on entend par:

«2.      […] ‘personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme’,

–        des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent,

–        des groupes et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlés directement ou indirectement par elles, et des personnes, groupes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes, groupes et entités, y compris les fonds provenant de biens qui, soit appartiennent à ces personnes et aux personnes, groupes et entités qui leur sont associés, soit sont contrôlés directement ou indirectement par elles.

3.      […] ‘acte de terrorisme’, l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de:

[…]

iii)      gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale:

[…]

k)      la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

[…]»

28      La position commune 2001/931 comporte une annexe intitulée «Première liste de personnes, groupes ou entités visés à l’article 1er […]». Sur cette liste ne figuraient à l’origine ni le DHKP/C ni le PKK.

29      Le contenu de cette annexe a été mis à jour par la position commune 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 2002 (JO L 116, p. 75).

30      Dans ladite annexe telle qu’ainsi mise à jour figurent, aux points 9 et 19 de la section 2, intitulée «Groupes et entités», respectivement, le «Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)» et l’«Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]». Ces organisations ont ensuite été maintenues sur la liste visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 6, de la position commune 2001/931 par les positions communes subséquentes du Conseil, en dernier lieu par la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 (JO L 178, p. 28).

 La décision-cadre 2002/475/JAI

31      L’article 1er de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164, p. 3), oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que soient considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels énumérés à cet article qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque l’auteur les commet dans un des buts également énumérés audit article.

32      L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé «Infractions relatives à un groupe terroriste», dispose en son paragraphe 2:

«Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour rendre punissables les actes intentionnels suivants:

[…]

b)      la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.»

 La réglementation nationale

33      L’article 16a, paragraphe 1, de la loi fondamentale (Grundgesetz) dispose:

«Les persécutés politiques jouissent du droit d’asile.»

34      L’article 1er de la loi relative à la procédure d’asile (Asylverfahrensgesetz, ci-après l’«AsylVfG»), dans sa version publiée le 2 septembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1798), énonce que cette loi s’applique aux étrangers qui sollicitent la protection en tant que persécuté politique au sens de l’article 16a, paragraphe 1, de la loi fondamentale ou la protection contre les persécutions conformément à la convention de Genève.

35      L’article 2 de l’AsylVfG prévoit que les bénéficiaires du droit d’asile jouissent, sur le territoire national, du statut défini par la convention de Genève.

36      Le statut de réfugié était initialement régi par l’article 51 de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet, ci-après l’«Ausländergesetz»).

37      La loi du 9 janvier 2002 visant à lutter contre le terrorisme international (Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, BGBl. 2002 I, p. 361, ci‑après le «Terrorismusbekämpfungsgesetz») a introduit, pour la première fois, à l’article 51, paragraphe 3, deuxième phrase, de l’Ausländergesetz, avec effet au 11 janvier 2002, des causes d’exclusion reflétant celles prévues à l’article 1er, section F, de la convention de Genève.

38      Par la loi du 19 août 2007 opérant transposition des directives de l’Union européenne en matière de droit de séjour et d’asile (Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union, BGBl. 2007 I, p. 1970), entrée en vigueur le 28 août 2007, la République fédérale d’Allemagne a transposé, entre autres, la directive.

39      Actuellement, les conditions pour être considéré comme réfugié sont fixées à l’article 3 de l’AsylVfG. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de celui-ci:

«(1)      Un étranger est un réfugié au sens de la [convention de Genève] quand il est exposé à des menaces au sens de l’article 60, paragraphe 1, de la loi [relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, ci-après l’«Aufenthaltsgesetz»)] dans l’État dont il a la nationalité […]

(2)      Un étranger est exclu du statut de réfugié au sens du paragraphe 1 lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser:

[…]

2.      qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire national avant d’y être admis comme réfugié, en particulier une action cruelle, même si elle a été commise avec un objectif prétendument politique, ou

3.      qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

La première phrase s’applique également aux étrangers qui ont incité à ces crimes ou à ces actions, ou qui y ont participé d’une autre façon.»

40      Les causes d’exclusion figurant à l’article 3, paragraphe 2, de l’AsylVfG ont remplacé, à partir du 28 août 2007, l’article 60, paragraphe 8, deuxième phrase, de l’Aufenthaltsgesetz, lequel avait lui-même remplacé l’article 51, paragraphe 3, deuxième phrase, de l’Ausländergesetz.

41      L’article 60, paragraphe 1, de l’Aufenthaltsgesetz, dans sa version publiée le 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), dispose:

«En application de la convention [de Genève], un étranger ne saurait être reconduit à la frontière vers un État dans lequel sa vie ou sa liberté sont menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. […]»

42      L’article 73, paragraphe 1, première phrase, de l’AsylVfG prévoit que «[l]a reconnaissance du droit d’asile et l’octroi du statut de réfugié sont révoqués sans délai si les conditions requises à cet effet ne sont plus réunies».

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 L’affaire C‑57/09

43      À la fin de l’année 2002, B, né en 1975, est entré en Allemagne, où il a sollicité l’asile et la protection en tant que réfugié, et, à titre subsidiaire, le bénéfice d’une interdiction d’expulsion vers la Turquie.

44      À l’appui de sa demande, il a notamment déclaré que, en Turquie, alors qu’il était encore écolier, il avait sympathisé avec le Dev Sol (devenu le DHKP/C) et qu’il avait soutenu la lutte armée de la guérilla dans les montagnes entre la fin de l’année 1993 et le début de l’année 1995.

45      Après son arrestation dans le courant du mois de février 1995, il aurait subi de graves sévices corporels et aurait été forcé de faire une déclaration sous la torture.

46      Dans le courant du mois de décembre 1995, il aurait été condamné à l’emprisonnement à vie.

47      En 2001, alors qu’il était en détention, il aurait été condamné une nouvelle fois à la prison à perpétuité après avoir assumé la responsabilité du meurtre d’un codétenu soupçonné d’être un indicateur.

48      En décembre 2002, il aurait profité d’une libération conditionnelle de six mois en raison de son état de santé pour quitter la Turquie et rejoindre l’Allemagne.

49      Par décision du 14 septembre 2004, le Bundesamt a rejeté la demande d’asile de B comme non fondée et a constaté que les conditions de l’article 51, paragraphe 1, de l’Ausländergesetz n’étaient pas réunies. Cette autorité a considéré que, ayant commis des crimes graves de droit commun, B relevait du deuxième cas d’exclusion prévu à l’article 51, paragraphe 3, deuxième phrase, de l’Ausländergesetz (visé ensuite à l’article 60, paragraphe 8, deuxième phrase, de l’Aufenthaltsgesetz, puis à l’article 3, paragraphe 2, point 2, de l’AsylVfG).

50      Dans la même décision, le Bundesamt a en outre constaté qu’il n’existait dans le droit national applicable aucun obstacle à l’expulsion de B vers la Turquie et l’a déclaré passible d’expulsion vers ce pays.

51      Par jugement du 13 juin 2006, le Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (tribunal administratif de Gelsenkirchen) a annulé la décision du Bundesamt et a enjoint à cette autorité d’octroyer le droit d’asile à B et de constater l’interdiction de l’expulser vers la Turquie.

52      Par arrêt du 27 mars 2007, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif régional supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) a rejeté l’appel formé par le Bundesamt contre ce jugement, estimant que B devait se voir reconnaître le droit d’asile conformément à l’article 16a du Grundgesetz ainsi que le statut de réfugié.

53      Cette juridiction a estimé, en particulier, que la cause d’exclusion invoquée par le Bundesamt doit être comprise en ce sens qu’elle ne vise pas seulement à sanctionner un crime grave de droit commun commis dans le passé, mais également à prévenir le danger que pourrait représenter le demandeur pour l’État membre d’accueil, et que son application exige une appréciation globale du cas d’espèce à la lumière du principe de proportionnalité.

54      Le Bundesamt a formé contre cet arrêt un recours en «Revision» devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour fédérale administrative), invoquant l’application des deuxième et troisième cas d’exclusion prévus à l’article 60, paragraphe 8, deuxième phrase, de l’Aufenthaltsgesetz (et ensuite à l’article 3, paragraphe 2, points 2 et 3, de l’AsylVfG) et faisant valoir que, contrairement à la thèse adoptée par la juridiction d’appel, ces deux cas d’exclusion n’impliquent ni l’existence d’un danger pour la sécurité de la République fédérale d’Allemagne ni un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce.

55      En outre, selon le Bundesamt, les causes d’exclusion de l’article 12, paragraphe 2, de la directive feraient partie des principes auxquels, en vertu de l’article 3 de celle-ci, les États membres ne peuvent déroger.

 L’affaire C‑101/09

56      Depuis le mois de mai 2001, D, né en 1968, séjourne en Allemagne, où il a demandé l’asile le 11 mai 2001.

57      À l’appui de sa demande, il a notamment déclaré que, en 1990, il avait fui dans les montagnes pour rallier le PKK. Il aurait été combattant dans la guérilla et haut permanent du PKK. À la fin de l’année 1998, le PKK l’aurait envoyé dans le nord de l’Irak.

58      En raison de divergences d’ordre politique avec la direction du PKK, il aurait quitté cette organisation en mai 2000 et serait depuis lors menacé. Il serait resté encore environ un an dans le nord de l’Irak, mais sans y être en sécurité.

59      Le Bundesamt lui a accordé, en mai 2001, le droit d’asile et lui a reconnu le statut de réfugié selon le droit national en vigueur à l’époque.

60      Par suite de l’entrée en vigueur du Terrorismusbekämpfungsgesetz, le Bundesamt a engagé une procédure de révocation et, par décision du 6 mai 2004, a révoqué, en vertu de l’article 73, paragraphe 1, de l’AsylVfG, la décision d’octroi du droit d’asile et du statut de réfugié dont D avait bénéficié. Cette autorité a estimé qu’il existait de sérieuses raisons de penser que D avait commis un crime grave de droit commun en dehors de l’Allemagne avant d’y être admis comme réfugié et qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

61      Par jugement du 29 novembre 2005, le Verwaltungsgericht Gelsenkirchen a annulé cette décision de révocation.

62      L’appel formé par le Bundesamt a été rejeté par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen par arrêt du 27 mars 2007. Suivant un raisonnement analogue à celui sous-tendant l’arrêt rendu le même jour dans l’affaire relative à B, ladite juridiction a considéré comme inapplicables, également dans le cas de D, les causes d’exclusion prévues par la réglementation nationale.

63      Le Bundesamt a formé un recours en «Revision» contre cet arrêt, faisant valoir, en substance, des moyens analogues à ceux présentés à l’appui du recours introduit dans le cadre de l’affaire concernant B.

 Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

64      La juridiction de renvoi relève que, selon les constatations effectuées par la juridiction d’appel, par lesquelles elle est liée, les défendeurs au principal ne seraient pas, en cas de retour dans leur pays d’origine, suffisamment à l’abri de nouvelles persécutions. Elle en déduit que les conditions positives pour être considéré comme réfugié sont réunies dans les deux affaires. Toutefois, les intéressés ne pourront pas se voir reconnaître la qualité de réfugié si l’une des clauses d’exclusion de l’article 12, paragraphe 2, de la directive s’applique.

65      Ladite juridiction précise que, en cas d’application d’une de ces clauses d’exclusion, les défendeurs au principal seraient fondés à se voir reconnaître le droit d’asile en vertu de l’article 16a du Grundgesetz, qui n’exclut aucune catégorie de personnes de ce droit.

66      Enfin, elle relève que ni une exclusion en vertu de l’article 12 de la directive ni le constat d’une éventuelle incompatibilité entre l’article 16a du Grundgesetz et la directive ne conduirait nécessairement, pour les défendeurs au principal, à la perte du droit de séjourner en Allemagne.

67      C’est dans ce contexte que le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des affaires au principal, les cinq questions préjudicielles suivantes, dont les première et cinquième présentent une formulation légèrement différente compte tenu des circonstances propres à chacune de ces affaires:

«1)       Se trouve-t-on en présence d’un crime grave de droit commun ou d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive […] lorsque[:]

[–]      le demandeur a appartenu à une organisation qui est inscrite sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune [2001/931] et qui applique des méthodes terroristes, et que le demandeur a activement soutenu la lutte armée de cette organisation [(affaire C-57/09)]?

[–]      le ressortissant étranger a, pendant de longues années, été impliqué, comme combattant et permanent – ainsi que, temporairement, comme membre de l’instance dirigeante –, dans une organisation (le PKK) qui, pour sa lutte armée contre l’État (la Turquie), a appliqué de façon récurrente des méthodes terroristes et qui est inscrite sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune [2001/931], et que, de ce fait, le ressortissant étranger a activement soutenu la lutte armée de cette organisation en y occupant une position prééminente [(affaire C-101/09)]?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’exclusion de la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) [ou] c), de la directive […] est-elle subordonnée au fait que [la personne concernée] continue de représenter un danger?

3)      En cas de réponse négative à la deuxième question, l’exclusion de la reconnaissance du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) [ou] c), de la directive […] est-elle subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce?

4)       En cas de réponse affirmative à la troisième question:

a)      Dans le cadre de l’examen de proportionnalité, y a-t-il lieu de tenir compte du fait que [la personne concernée] bénéficie de la protection contre l’expulsion en vertu de l’article 3 de la [CEDH] ou en vertu de dispositions nationales?

b)      L’exclusion n’est-elle disproportionnée que dans des cas exceptionnels présentant des caractéristiques particulières?

5)      Est-il compatible avec la directive […], au sens de son article 3, que[:]

[–]      le demandeur bénéficie, malgré l’existence d’une cause d’exclusion en application de son article 12, paragraphe 2, d’un droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national [(affaire C-57/09)]?

[–]      le ressortissant étranger continue, malgré l’existence d’une cause d’exclusion en application de son article 12, paragraphe 2, et malgré la révocation du statut de réfugié en application de son article 14, paragraphe 3, [sous a),] de bénéficier de la reconnaissance du droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national [(affaire C-101/09)]?»

68      Par ordonnance du président de la Cour du 4 mai 2009, les affaires C‑57/09 et C‑101/09 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 

 Sur la compétence de la Cour

 

69      Dans les affaires au principal, le Bundesamt a adopté les décisions litigieuses sur la base de la législation applicable avant l’entrée en vigueur de la directive, à savoir avant le 9 novembre 2004.

70      Lesdites décisions, qui ont donné lieu aux présentes demandes de décision préjudicielle, ne rentrent donc pas dans le champ d’application ratione temporis de la directive.

71      Toutefois, il convient de rappeler que, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. En particulier, il ne ressort ni des termes des articles 68 CE et 234 CE ni de l’objet de la procédure instituée par cette dernière disposition que les auteurs du traité CE aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une directive dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu des dispositions d’une convention internationale qui sont reprises par cette directive pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne de cet État membre. Dans un tel cas, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions de cette convention internationale reprises par le droit national et le droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (voir, par analogie, arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C-175/08, C-176/08, C‑178/08 et C-179/08, non encore publié au Recueil, point 48).

72      Dans les présentes affaires au principal, la juridiction de renvoi souligne que le Terrorismusbekämpfungsgesetz a inséré dans le droit national des causes d’exclusion du statut de réfugié correspondant en substance à celles contenues dans l’article 1er, section F, de la convention de Genève. Étant donné que les causes d’exclusion figurant à l’article 12, paragraphe 2, de la directive correspondent, également, en substance à celles figurant audit article 1er, section F, le Bundesamt a, dans les deux décisions en cause au principal, adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur de la directive, examiné et appliqué des clauses d’exclusion qui, en substance, correspondent à celles insérées, ultérieurement, dans la directive.

73      En outre, s’agissant de la décision du Bundesamt de révoquer la décision ayant accordé le statut de réfugié à D, il convient de relever que l’article 14, paragraphe 3, sous a), de la directive impose aux autorités compétentes d’un État membre de révoquer le statut de réfugié de tout intéressé si elles établissent, après lui avoir octroyé ce statut, qu’il «est ou aurait dû être exclu» de celui-ci en vertu de l’article 12 de la directive.

74      Or, contrairement à la cause de révocation prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive, celle inscrite au paragraphe 3, sous a), dudit article n’est pas assortie d’un régime transitoire et ne saurait être limitée aux demandes introduites ou aux décisions prises après l’entrée en vigueur de la directive. Elle ne présente pas non plus le caractère facultatif des causes de révocation énoncées au paragraphe 4 du même article.

75      Dans ces circonstances, il y a lieu de répondre aux questions posées.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Observations liminaires

76      La directive a été adoptée sur le fondement, notamment, de l’article 63, premier alinéa, point 1, sous c), CE, en vertu duquel le Conseil était chargé d’arrêter des mesures relatives à l’asile, conformes à la convention de Genève ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans le domaine des normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié.

77      Il ressort des troisième, seizième et dix‑septième considérants de la directive que la convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés et que les dispositions de la directive relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ainsi qu’au contenu de ce dernier ont été adoptées pour aider les autorités compétentes des États membres à appliquer cette convention en se fondant sur des notions et des critères communs (arrêts Salahadin Abdulla e.a., précité, point 52, et du 17 juin 2010, C-31/09, Bolbol, non encore publié au Recueil, point 37).

78      L’interprétation des dispositions de la directive doit, dès lors, être effectuée à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle-ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 63, premier alinéa, point 1, CE, devenu article 78, paragraphe 1, TFUE. Cette interprétation doit également se faire, ainsi qu’il découle du dixième considérant de la directive, dans le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux (arrêts précités Salahadin Abdulla e.a., points 53 et 54, ainsi que Bolbol, point 38).

 Sur la première question

79      Par sa première question dans chacune des affaires, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’on se trouve en présence d’un «crime grave de droit commun» ou d’«agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies» au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive lorsque la personne concernée a appartenu à une organisation qui est inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931 en raison de son implication dans des actes de terrorisme et que cette personne a activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation, le cas échéant en y occupant une position prééminente.

80      Afin de répondre à cette question, qui tend à faire déterminer dans quelle mesure l’appartenance d’une personne à une organisation qui est inscrite sur ladite liste peut relever de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive, il importe de vérifier au préalable si les actes commis par une telle organisation peuvent, ainsi que le présuppose la juridiction de renvoi, relever des catégories de crimes graves et d’agissements visés, respectivement, auxdits points b) et c).

81      En premier lieu, il s’impose de considérer que les actes de nature terroriste, qui se caractérisent par leur violence à l’égard des populations civiles, même s’ils sont commis dans un objectif prétendument politique, doivent être regardés comme des crimes graves de droit commun au sens dudit point b).

82      En second lieu, s’agissant des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies visés au point c) de l’article 12, paragraphe 2, de la directive, le vingt-deuxième considérant de celle-ci indique qu’ils sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies, et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les «mesures visant à éliminer le terrorisme international».

83      Parmi ces actes, figurent les résolutions 1373 (2001) et 1377 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, dont il ressort que celui-ci part du principe que les actes de terrorisme international sont, d’une manière générale et indépendamment de la participation d’un État, contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

84      Il s’ensuit que, ainsi que l’ont soutenu, dans leurs observations écrites soumises à la Cour, tous les gouvernements ayant présenté de telles observations et la Commission européenne, les autorités compétentes des États membres peuvent appliquer l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive également à une personne qui, dans le cadre de son appartenance à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931, a été impliquée dans des actes de terrorisme ayant une dimension internationale.

85      Ensuite, se pose la question de savoir dans quelle mesure une appartenance à une telle organisation implique que la personne concernée relève de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive lorsqu’elle a activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation, le cas échéant en y occupant une position prééminente.

86      À cet égard, il importe de relever que l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive, comme d’ailleurs l’article 1er, section F, sous b) et c), de la convention de Genève, ne permet d’exclure une personne du statut de réfugié que lorsqu’il y a «des raisons sérieuses» de penser qu’«[elle] a commis» un crime grave de droit commun en dehors de son pays d’accueil avant d’être admise comme réfugié ou qu’«[elle] s’est rendu[e] coupable» d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

87      Il ressort du libellé desdites dispositions de la directive que l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut les appliquer qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de l’un de ces deux cas d’exclusion.

88      En conséquence, en premier lieu, même si les actes commis par une organisation qui est inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931 en raison de son implication dans des actes de terrorisme peuvent se rattacher à chacune des causes d’exclusion visées aux points b) et c) de l’article 12, paragraphe 2, de la directive, la seule circonstance que la personne concernée a appartenu à une telle organisation ne saurait avoir comme conséquence automatique qu’elle doive être exclue du statut de réfugié en vertu desdites dispositions.

89      En effet, il n’existe pas de relation directe entre la position commune 2001/931 et la directive quant aux objectifs poursuivis, et il n’est pas justifié que l’autorité compétente, lorsqu’elle envisage d’exclure une personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive, se fonde uniquement sur son appartenance à une organisation figurant sur une liste adoptée en dehors du cadre que la directive a instauré dans le respect de la convention de Genève.

90      Cependant, l’inscription d’une organisation sur une liste telle que celle constituant l’annexe de la position commune 2001/931 permet d’établir le caractère terroriste du groupe auquel a appartenu la personne concernée, ce qui constitue un élément que l’autorité compétente doit prendre en compte lorsqu’elle vérifie, dans un premier temps, que ce groupe a commis des actes relevant de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive.

91      À cet égard, il importe de noter que les conditions dans lesquelles ont été inscrites sur ladite liste les deux organisations auxquelles les défendeurs au principal ont respectivement appartenu ne sauraient être comparées à l’évaluation individuelle de faits précis qui doit précéder toute décision d’exclure une personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive.

92      En second lieu, et contrairement à ce qu’a fait valoir la Commission, la participation aux activités d’un groupe terroriste au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision-cadre 2002/475 ne saurait non plus relever nécessairement et automatiquement des causes d’exclusion prévues à l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive.

93      En effet, non seulement cette décision-cadre, à l’instar de la position commune 2001/931, a été adoptée dans un contexte autre que celui de la directive, lequel est essentiellement humanitaire, mais l’acte intentionnel de participation aux activités d’un groupe terroriste, qui est défini à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite décision-cadre et que les États membres ont dû rendre punissable dans leur droit national, n’est pas de nature à déclencher l’application automatique des clauses d’exclusion figurant à l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive, lesquelles présupposent un examen complet de toutes les circonstances propres à chaque cas individuel.

94      Il ressort de toutes ces considérations que l’exclusion du statut de réfugié d’une personne ayant appartenu à une organisation appliquant des méthodes terroristes est subordonnée à un examen individuel de faits précis permettant d’apprécier s’il y a des raisons sérieuses de penser que, dans le cadre de ses activités au sein de cette organisation, cette personne a commis un crime grave de droit commun ou s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, ou qu’elle a instigué un tel crime ou de tels agissements, ou y a participé de quelque autre manière, au sens de l’article 12, paragraphe 3, de la directive.

95      Pour pouvoir retenir l’existence des causes d’exclusions figurant aux points b) et c) de l’article 12, paragraphe 2, de la directive, il importe de pouvoir imputer à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit paragraphe 2, une part de responsabilité pour des actes commis par l’organisation en cause durant la période où elle en était membre.

96      Cette responsabilité individuelle doit être appréciée au regard de critères tant objectifs que subjectifs.

97      À cet effet, l’autorité compétente doit notamment examiner le rôle qu’a effectivement joué la personne concernée dans la perpétration des actes en question, sa position au sein de l’organisation, le degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’influencer son comportement.

98      Une autorité qui, lors de cet examen, constate que la personne concernée a, comme D, occupé une position prééminente dans une organisation appliquant des méthodes terroristes peut présumer que cette personne a une responsabilité individuelle pour des actes commis par cette organisation pendant la période pertinente, mais il reste néanmoins nécessaire d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes avant que ne puisse être adoptée la décision d’exclure ladite personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive.

99      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée dans chacune des deux affaires que l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive doit être interprété en ce sens que:

–        le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931 en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un «crime grave de droit commun» ou des «agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies»;

–        le constat, dans un tel contexte, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit article 12, paragraphe 2.

 Sur la deuxième question

100    Par sa deuxième question dans chacune des affaires, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’exclusion du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive est subordonnée au fait que la personne concernée continue de représenter un danger pour l’État membre d’accueil.

101    Il convient de souligner d’emblée que, dans le système de la directive, le danger actuel que représente éventuellement un réfugié pour l’État membre concerné est pris en considération non pas dans le cadre de son article 12, paragraphe 2, mais dans celui, d’une part, de son article 14, paragraphe 4, sous a), selon lequel cet État membre peut révoquer le statut octroyé à un réfugié notamment lorsqu’il y a des motifs raisonnables de considérer celui-ci comme une menace pour la sécurité, et, d’autre part, de son article 21, paragraphe 2, qui prévoit que l’État membre d’accueil peut, comme l’y autorise également l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève, refouler un réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité ou la société de cet État membre.

102    Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive, qui sont analogues à ceux de l’article 1er, section F, sous b) et c), de la convention de Genève, un ressortissant d’un pays tiers est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il «a commis» un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge «avant d’être admis comme réfugié» ou qu’il «s’est rendu coupable» d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

103    Conformément au libellé des dispositions qui les énoncent, ces deux causes d’exclusion visent à sanctionner des actes commis dans le passé, ainsi que l’ont soutenu tous les gouvernements ayant présenté des observations et la Commission.

104    Il convient à cet égard de souligner que les causes d’exclusion dont il est question ont été instituées dans le but d’exclure du statut de réfugié les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache et d’éviter que l’octroi de ce statut permette à des auteurs de certains crimes graves d’échapper à une responsabilité pénale. Dès lors, il ne serait pas conforme à ce double objectif de subordonner l’exclusion dudit statut à l’existence d’un danger actuel pour l’État membre d’accueil.

105    Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question posée que l’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive n’est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l’État membre d’accueil.

 Sur la troisième question

106    Par sa troisième question dans chacune des affaires, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive est subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce.

107    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du libellé dudit article 12, paragraphe 2, que, dès lors que les conditions y fixées sont remplies, la personne concernée «est exclu[e]» du statut de réfugié et que, dans le système de la directive, l’article 2, sous c), de celle-ci subordonne expressément la qualité de «réfugié» au fait que l’intéressé n’entre pas dans le champ d’application de son article 12.

108    L’exclusion du statut de réfugié pour l’une des causes énoncées à l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), comme il a été relevé dans le cadre de la réponse à la première question, est liée à la gravité des actes commis, qui doit être d’un tel degré que la personne concernée ne peut légitimement prétendre à la protection attachée au statut de réfugié au sens de l’article 2, sous d), de la directive.

109    L’autorité compétente ayant déjà, dans le cadre de son appréciation de la gravité des actes commis et de la responsabilité individuelle de l’intéressé, pris en compte toutes les circonstances caractérisant ces actes et la situation de cette personne, elle ne saurait être obligée, si elle aboutit à la conclusion que l’article 12, paragraphe 2, trouve à s’appliquer, de procéder à un examen de proportionnalité impliquant de nouveau une appréciation du niveau de gravité des actes commis, ainsi que l’ont fait valoir les gouvernements allemand, français, néerlandais et du Royaume-Uni.

110    Il importe de souligner que l’exclusion d’une personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive n’implique pas une prise de position à l’égard de la question distincte de savoir si cette personne peut être expulsée vers son pays d’origine.

111    Il convient donc de répondre à la troisième question posée que l’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive n’est pas subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce.

 Sur la quatrième question

112    Compte tenu de la réponse donnée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question posée par la juridiction de renvoi dans chacune des deux affaires.

 Sur la cinquième question

113    Par sa cinquième question dans chacune des deux affaires, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir s’il est compatible avec la directive, au sens de son article 3, qu’un État membre reconnaisse un droit d’asile au titre de son droit constitutionnel à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive.

114    À cet égard, il importe de rappeler que ledit article 3 permet aux États membres d’adopter ou de maintenir des normes plus favorables pour décider notamment quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié, dans la mesure, toutefois, où ces normes sont compatibles avec la directive.

115    Or, eu égard à la finalité des causes d’exclusion de la directive, qui est de préserver la crédibilité du système de protection prévu par celle-ci dans le respect de la convention de Genève, la réserve figurant à l’article 3 de la directive s’oppose à ce qu’un État membre adopte ou maintienne des dispositions octroyant le statut de réfugié prévu par celle-ci à une personne qui en est exclue en vertu de l’article 12, paragraphe 2.

116    Cependant, il importe de relever qu’il ressort de l’article 2, sous g), in fine, de la directive que celle-ci ne s’oppose pas à ce qu’une personne demande à être protégée dans le cadre d’un «autre type de protection» ne relevant pas de son champ d’application.

117    La directive, à l’instar de la convention de Genève, part du principe que les États membres d’accueil peuvent accorder, conformément à leur droit national, une protection nationale assortie de droits permettant aux personnes exclues du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné.

118    L’octroi, par un État membre, d’un tel statut de protection nationale, pour des raisons autres que le besoin de protection internationale au sens de l’article 2, sous a), de la directive, c’est-à-dire à titre discrétionnaire et par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n’entre pas, comme le précise le neuvième considérant de la directive, dans le champ d’application de celle-ci.

119    Cet autre type de protection que les États membres ont la faculté d’accorder ne doit cependant pas pouvoir être confondu avec le statut de réfugié au sens de la directive, ainsi que la Commission, notamment, l’a souligné à juste titre.

120    Dès lors, dans la mesure où les normes nationales qui accordent un droit d’asile à des personnes exclues du statut de réfugié au sens de la directive permettent de distinguer clairement la protection nationale de celle accordée au titre de la directive, elles n’enfreignent pas le système instauré par celle-ci.

121    Au regard de ces considérations, il y a lieu de répondre à la cinquième question posée que l’article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent reconnaître un droit d’asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de cette dernière.

 

 Sur les dépens

 

122    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      L’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

–        le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un «crime grave de droit commun» ou des «agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies»;

–        le constat, dans un tel contexte, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit article 12, paragraphe 2.

2)      L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83 n’est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l’État membre d’accueil.

3)      L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83 n’est pas subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce.

4)      L’article 3 de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent reconnaître un droit d’asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de cette dernière.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

Back to top