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Communication de la Commission européenne du 29 mars 2010 sur l’application de la directive 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes

 

Communication de la Commission européenne du 29 mars 2010 sur l’application de la directive 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes

 

COM/2010/0095 final


EXPOSÉ DES MOTIFS

 

1. Contexte de la proposition

 

1.1. Motivation et objectifs de la proposition

 

La traite des êtres humains est considérée comme l'une des infractions pénales les plus graves au niveau mondial. Elle constitue en effet une violation flagrante des droits de l'homme, une forme moderne d'esclavage et une activité extrêmement rentable pour les organisations criminelles. Elle consiste dans le recrutement, le transfert ou l'accueil de personnes déplacées sous la contrainte, par tromperie ou par abus d'une situation, à des fins d'exploitation, y compris sexuelle ou de leur travail, de travail forcé, de servitude domestique ou d'autres formes d'exploitation telles que le prélèvement d'organes.

Face à ce phénomène, il convient donc de réagir avec force et détermination afin, d'une part, de prévenir et de poursuivre les infractions et, d'autre part, de protéger les victimes.

 

1.2. Contexte général

 

Plusieurs États membres de l'Union européenne (UE) sont d'importants pays d'arrivée des flux de traite d'êtres humains en provenance de pays tiers. Il est de plus établi que la traite des êtres humains s'effectue également au sein de l'UE. Il ressort des données chiffrées disponibles que plusieurs centaines de milliers de personnes seraient chaque année victimes de la traite des êtres humains, de pays tiers vers l'UE ou sur le territoire même de l'UE.

La vulnérabilité sociale constitue sans doute la principale cause de ce phénomène. Elle découle de facteurs socio-économiques, tels que la pauvreté, la discrimination fondée sur le sexe, les conflits armés, la violence domestique et les familles défaillantes, et de facteurs individuels tels que l'âge, l'état de santé ou les handicaps. Les réseaux de la criminalité organisée internationale tirent parti de cette vulnérabilité pour faciliter les migrations et exploiter ensuite grandement leurs victimes, en faisant usage de la force, de menaces ou de la contrainte, ou d'autres moyens tels que l'abus d'une situation, par exemple la servitude pour dette. Les énormes profits tirés de la traite des êtres humains sont en effet un moteur important de ce phénomène. La demande de services sexuels et de main-d'œuvre bon marché le favorise également.

 

1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

 

La convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989, vise à protéger les enfants contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Cette obligation vaut également pour l'exploitation sexuelle des enfants et la violence sexuelle dont ils peuvent être victimes dans le contexte de la traite des êtres humains.

En 2000, les Nations unies ont adopté un protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il s'est agi du premier instrument international destiné à combattre la traite des êtres humains dans sa globalité. Au mois de mars 2009, vingt-quatre États membres de l'UE avaient ratifié ce protocole et trois l'avaient signé. La Communauté européenne l'a signé et approuvé.

La convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains constitue un cadre global et cohérent, couvrant la prévention, la coopération entre les différents acteurs, la protection et l'assistance apportées aux victimes, ainsi que l'obligation d'ériger la traite des êtres humains en infraction pénale. La mise en œuvre de ces mesures permettrait de réaliser des avancées significatives. Seize États membres de l'UE ont ratifié cette convention. Dix autres l’ont signée et doivent encore la ratifier.

La décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée le 19 juillet 2002 en vue de répondre à la nécessité généralement admise de lutter contre cette infraction pénale grave au niveau de l'UE. Un rapport sur la mise en œuvre de cette décision-cadre a été adopté par la Commission en mai 2006.

La directive 2004/81/CE prévoit la fourniture d'une assistance et la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains. La Commission fera rapport sur la mise en œuvre de cette directive en 2010 et examinera les mesures appropriées à prendre pour renforcer encore la protection offerte aux victimes par les États membres.

 

1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

 

La lutte contre toutes les formes de violence liée au sexe, y compris la traite des êtres humains, fait partie intégrante de l'engagement pris par la Commission dans la feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes[1]. La lutte contre la traite des enfants fait également partie de la stratégie sur les droits de l'enfant[2]. L'objectif de la lutte contre la traite des êtres humains et de l'assistance aux victimes est compatible avec les dispositions de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales[3] et de la directive 2004/81/CE du Conseil sur le titre de séjour[4], qui porte sur l'immigration et ne s'applique qu'aux ressortissants de pays tiers. Toutes les dispositions de la présente directive s'appliquent dans la mesure où les aspects qu'elles concernent ne sont pas couverts par la directive précitée. L'objectif de la lutte contre la traite des êtres humains est également compatible avec la directive 2004/80/CE du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité, qui vise à leur faciliter l'accès à l'indemnisation dans les situations transfrontalières[5], et avec la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée[6]. La traite des êtres humains figure sur la liste des infractions donnant lieu à remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen[7]. Les objectifs précités sont parfaitement compatibles avec ces instruments, ainsi qu'avec la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et les mandats d'Europol et d'Eurojust.

Toute action de l'UE dans ce domaine doit respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la charte de l'UE) et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Dans leur application du droit de l'Union, les États membres doivent respecter ces droits et principes.

La présente proposition a fait l'objet d'un examen approfondi afin de s'assurer de sa parfaite compatibilité avec les droits fondamentaux et notamment la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, les droits de l'enfant, le droit à la liberté et à la sûreté, la liberté d'expression et d'information, la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines.

Une attention particulière a été accordée à l'article 5, paragraphe 3, de la charte de l'UE, qui interdit expressément la traite des êtres humains. En outre, l'article 24 de la charte de l'UE est important, dans la mesure où un grand nombre des victimes de la traite des êtres humains sont des enfants. Les dispositions relatives à la protection et à l'assistance apportées aux victimes ont un impact positif sur les droits fondamentaux. Le droit d'être protégé contre l'esclavage, le travail forcé et la servitude a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit de la victime à une enquête précise, impartiale, effective et rapide est également concerné et serait réellement appliqué si le rôle de la victime était davantage reconnu dans le cadre de la procédure pénale.

Le renforcement du rôle de la victime dans le cadre de la procédure pénale pourrait avoir un impact négatif s'il était tel qu'il porte atteinte aux droits procéduraux de la partie défenderesse, notamment au droit à accéder à un tribunal impartial (article 47 de la charte de l'UE) et aux droits de la défense (article 48 de la charte de l'UE). Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme a établi des principes clairs de manière à concilier les droits respectifs de la défense et de la victime. Le soin apporté à la rédaction de la présente proposition législative a permis d'assurer une parfaite compatibilité avec les droits de la défense, ce qui constitue une condition préalable à une bonne mise en œuvre par les États membres.

Au besoin, les possibilités de financement disponibles au niveau de l’Union européenne pourront être utilisées de manière appropriée afin d’aider les États membres dans leurs efforts pour se conformer aux exigences de la présente directive.

 

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

 

2.1. Consultation des parties intéressées

 

2.1.1. Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des parties consultées

 

À la suite de la demande d'évaluation de la mise en œuvre du plan de l'UE[8] formulée par le Conseil, la Commission a adressé un questionnaire aux États membres en décembre 2007. Vingt-trois États membres ainsi que la Norvège y ont répondu. Les réponses obtenues ont servi à l'élaboration du document de travail de la Commission adopté le 17 octobre 2008[9].

Trois réunions consultatives ont été organisées aux fins de la rédaction de l'analyse d'impact. Le groupe d’experts sur la traite des êtres humains s'est réuni les 2 et 3 octobre 2008 et a, au terme de discussions approfondies, rendu un avis par écrit. Une réunion consultative avec des experts d'horizons divers (gouvernements, services répressifs, ONG, organisations internationales et universités) s'est tenue le 7 octobre 2008. Les participants ont ensuite été invités à présenter leurs observations écrites, ce que plusieurs experts ont fait. Une réunion avec les représentants des États membres s'est tenue le 17 octobre 2008.

 

2.1.2. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

 

- Dans son avis écrit, le groupe d'experts de la Commission européenne sur la traite des êtres humains a établi les principes directeurs suivants: la nécessité d'un cadre juridique approprié dans chaque pays, la nécessité d'accorder une importance primordiale aux droits de l'homme, d'adopter une approche globale, coordonnée et intégrée liant les politiques gouvernementales en matière de lutte contre la traite des êtres humains aux politiques migratoires, de respecter les droits de l'enfant, d'encourager les recherches sur la traite des êtres humains et de mesurer les effets des politiques de lutte contre ce phénomène.

- De nombreux acteurs se sont accordés sur la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques en vue de renforcer les enquêtes et les poursuites. Le rôle essentiel des mesures d'assistance a généralement été souligné.

- La question de l'instauration d'une obligation spécifique en vue d'engager la responsabilité pénale des clients recourant, en connaissance de cause, aux services sexuels d'une personne faisant l'objet de la traite des êtres humains a été controversée. Plusieurs États membres ont fait valoir qu'en tout état de cause, cette disposition ne devait pas être contraignante.

 

2.2. Obtention et utilisation d’expertise

 

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

 

2.3. Analyse d’impact [SEC(2009) 358] et résumé de l’analyse d’impact [SEC(2009) 359]

 

Dans le cadre de la précédente proposition de décision-cadre du 25 mars 2009, plusieurs options avaient été envisagées pour renforcer l’efficacité de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre celle-ci, ainsi que pour améliorer la protection des victimes.

- Option (1) : aucune action nouvelle de l'UE

L'UE ne prendrait aucune mesure pour lutter contre la traite des êtres humains, tandis que les États membres pourraient poursuivre le processus de signature et de ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

- Option (2) : mesures autres que législatives

La décision-cadre 2002/629/JAI ne serait pas modifiée. Des mesures autres que législatives pourraient être prises dans les domaines de l'aide aux victimes, du contrôle, de la prévention dans les pays de destination, de la prévention dans les pays d'origine, de la formation, et de la coopération entre les services répressifs.

- Option (3) : nouvelle législation en matière de poursuites, d'aide aux victimes, de prévention et de contrôle

Un nouvel acte législatif comprenant les dispositions de la décision-cadre existante, ainsi que certaines dispositions de la convention du Conseil de l'Europe et d'autres éléments, serait adopté. La nouvelle décision-cadre contiendrait notamment des dispositions en matière de droit pénal matériel, de compétence et poursuites, de droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale, d'assistance aux victimes, de mesures de protection particulières pour les enfants, de prévention, et de contrôle.

- Option (4) : nouvelle législation (comme dans l'option 3) + mesures autres que législatives (comme dans l'option 2)

- Un nouvel acte législatif reprenant la décision-cadre existante et intégrant de nouvelles dispositions serait adopté. Il serait complété par des mesures autres que législatives, notamment celles prévues dans l'option 2.

- Au regard de l'analyse de l'impact socio-économique et de l'impact sur les droits fondamentaux, les options 3 et 4 constituent la meilleure approche du problème et devraient permettre d'atteindre pleinement les objectifs poursuivis. L'option privilégiée serait l'option 4.

- La Commission a réalisé une analyse d’impact qui accompagnait la proposition de décision-cadre du Conseil du 25 mars 2009 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Cette analyse s’applique mutatis mutandis à la présente proposition de directive. La présente proposition de directive étant, sous l’angle de son contenu, pratiquement identique à la proposition de décision-cadre qui l’a précédée, l’analyse d’impact susmentionnée peut être considérée comme toujours valable pour elle. Le rapport relatif à l’analyse d’impact peut être consulté à l’adresse suivante:http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2009_en.htm#jls.

 

3. Éléments juridiques de la proposition

 

3.1. Résumé des mesures proposées

 

Outre les dispositions de la décision-cadre existante, la nouvelle directive contiendrait les nouveaux éléments suivants:

 

3.1.1. Dispositions de droit pénal matériel

 

- Définition;

- Circonstances aggravantes et sanctions;

- Non-application de sanctions à l'encontre des victimes.

 

3.1.2. Compétence et poursuites

 

- Clause d'extraterritorialité plus large et plus contraignante;

- Outils d’investigation.

 

3.1.3. Assistance et aide aux victimes

 

- Mise en place de mécanismes d'identification précoce des victimes et d'assistance à celles-ci;

- Norme en matière d'assistance, y compris l'accès aux soins médicaux nécessaires, les services de conseil et l'assistance psychologique;

- Mesures particulières pour les enfants.

 

3.1.4. Protection des victimes dans le cadre des procédures pénales

 

- Traitement particulier destiné à prévenir la victimisation secondaire;

- Protection sur la base d'une analyse des risques;

- Conseils juridiques et représentation juridique, y compris aux fins d'une demande d'indemnisation.

 

3.1.5. Prévention

 

- Action destinée à décourager la demande de services sexuels et de main-d'œuvre bon marché;

- Formation;

- Engagement de la responsabilité pénale des utilisateurs recourant, en connaissance de cause, aux services fournis par une personne faisant l'objet de la traite des êtres humains.

 

3.1.6. Contrôle

 

- Mise en place de rapporteurs nationaux ou de mécanismes équivalents.

 

3.2. Valeur ajoutée de la proposition par rapport à la convention du Conseil de l'Europe de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains

 

La proposition développe la convention du Conseil de l'Europe tout en reprenant son approche globale couvrant la prévention, les poursuites, la protection des victimes et le contrôle. Les principaux éléments de la proposition présentant une valeur ajoutée sont les suivants:

- un niveau précis de sanctions adapté à la gravité des infractions (article 4);

- une clause d'extraterritorialité plus large et plus contraignante, imposant aux États membres l'obligation de poursuivre leurs ressortissants et les personnes ayant leur résidence habituelle sur leur territoire qui se sont rendus coupables de la traite des êtres humains en dehors de leur territoire (article 9);

- l’extension de la disposition relative à la non-application de sanctions aux victimes pour avoir participé à des activités criminelles, quels que soient les moyens illicites utilisés par les passeurs (article 6);

- une norme plus élevée en matière d'assistance aux victimes, notamment en ce qui concerne les soins médicaux (article 10);

- des mesures de protection particulières en faveur des enfants victimes de la traite des êtres humains (articles 12 à 14);

- en outre, l'incorporation de dispositions analogues dans l'acquis de l'UE présente les avantages liés aux contraintes plus fortes imposées par l'ordre juridique de l'UE, à savoir une entrée en vigueur immédiate et un contrôle de la mise en œuvre.

 

3.3. Base juridique

 

Article 82, paragraphe 2, et article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

4. Principe de subsidiarité

 

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres pour les raisons exposées ci-après.

La lutte contre la traite des êtres humains exige une coordination des efforts déployés par les États membres ainsi qu'une coopération au niveau international pour atteindre ces objectifs. Or, les différences entre les législations des États membres entravent la coordination des efforts ainsi que la coopération policière et judiciaire internationale.

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union pour la raison indiquée ci-après.

La proposition rapprochera le droit pénal matériel et les règles de procédure des États membres dans une plus large mesure que la décision-cadre actuelle, ce qui aura un impact positif sur la coopération policière et judiciaire internationale ainsi que sur la protection et l'assistance apportées aux victimes. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

 

5. Principe de proportionnalité

 

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au minimum requis pour réaliser les objectifs précités au niveau européen et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

 

6. Choix des instruments

 

Instrument proposé: directive.

Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, il y a lieu de rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale afin d’améliorer la coopération dans ce domaine. À cette fin, le traité prévoit explicitement et exclusivement l’adoption de directives.

 

7. Incidence budgétaire

 

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE.

 

8. Informations supplémentaires

 

8.1. Retrait de dispositions législatives en vigueur

 

L'adoption de la proposition entraînera le retrait de dispositions législatives en vigueur.

 

8.2. Champ d’application territorial

 

Les États membres seront destinataires de la proposition. L’application de la future directive au Royaume-Uni, à l’Irlande et au Danemark sera décidée conformément aux dispositions des protocoles (n° 21 et 22) annexés au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2010/0065 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen[10],

vu l'avis du Comité des régions[11],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) La traite des êtres humains constitue une infraction pénale grave, souvent commise dans le cadre de la criminalité organisée, et une violation flagrante des droits fondamentaux, expressément interdite par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(2) L'Union européenne s'est engagée à prévenir la traite des êtres humains et à lutter contre ce phénomène, ainsi qu'à protéger les droits des victimes. À cette fin, la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains[12] et un plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains (2005/C/311/01)[13] ont été adoptés. L’Union mène parallèlement des actions dans les pays tiers dont les victimes sont originaires ou dans lesquels elles sont transférées, afin notamment de sensibiliser l'opinion publique à ce phénomène, de réduire la vulnérabilité des victimes, de leur apporter aide et assistance, ainsi que pour s’attaquer aux causes premières de la traite des êtres humains et soutenir les pays qui mettent en place des législations adéquates pour la combattre. En outre, l'adoption de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales[14] facilitera la coordination des poursuites dans le domaine de la traite des êtres humains.

(3) La présente directive adopte une approche intégrée et globale de la lutte contre la traite des êtres humains. L'un de ses principaux objectifs est d'atteindre une plus grande rigueur dans la prévention, les poursuites et la protection des droits des victimes. Les enfants sont plus vulnérables et courent, par conséquent, un risque plus grand d'être victimes de la traite des êtres humains. S’agissant d’appliquer les dispositions de la présente directive, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant[15].

(4) Le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants[16], adopté en 2000, et la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains[17], adoptée en 2005, constituent des avancées décisives sur la voie du renforcement de la coopération internationale contre ce phénomène.

(5) S'attaquant aux récentes évolutions de la traite des êtres humains, la présente directive adopte une conception de celle-ci qui est plus large que celle adoptée dans la décision-cadre 2002/629/JAI et englobe donc d'autres formes d'exploitation. Dans le contexte de la présente directive, par «mendicité forcée», il y a lieu d’entendre toute forme de travail ou de service forcés tels que définis dans la convention n° 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire du 29 juin 1930. En conséquence, l'exploitation de la mendicité relève de la définition de la traite des êtres humains uniquement lorsque sont réunis tous les critères du travail ou des services forcés. À la lumière de la jurisprudence pertinente, la validité du consentement éventuel à fournir un tel service devrait faire l'objet d'une appréciation au cas par cas. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant, le consentement éventuel ne doit jamais être considéré comme valable. Le terme «exploitation d'activités criminelles» doit s'entendre comme désignant l'exploitation, entre autres, du vol à la tire, du vol à l'étalage et d'autres activités analogues passibles de sanctions pénales, qui ont un but lucratif. Cette définition englobe aussi la traite des êtres humains à des fins de prélèvement d'organes, qui peut être liée au trafic d'organes et constitue une violation grave de la dignité humaine et de l'intégrité physique.

(6) Les niveaux de sanctions prévus dans la présente directive reflètent la préoccupation croissante que suscite parmi les États membres l'aggravation du phénomène de la traite des êtres humains. Vu la gravité de cette infraction, la présente directive vise à approfondir l’harmonisation des sanctions encourues et à en élever le niveau dans l’Union. Lorsque l'infraction a été commise dans certaines circonstances, par exemple à l’encontre d’une victime particulièrement vulnérable, la sanction devrait être plus sévère. Dans le contexte de la présente directive, le vocable «personnes particulièrement vulnérables» devrait désigner, au minimum, tous les enfants, ainsi que les adultes qui étaient particulièrement vulnérables lorsque l’infraction a été commise en raison d’une grossesse, d’un mauvais état de santé ou d’un handicap. Lorsque l'infraction est particulièrement grave, par exemple lorsque la vie de la victime a été mise en danger ou que l'infraction a comporté des actes de violence graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime, cela devrait se traduire par une sanction particulièrement sévère. Lorsque, dans la présente directive, une procédure de remise est mentionnée, il convient d’interpréter cette mention conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres[18].

(7) Les victimes de la traite des êtres humains devraient, conformément aux principes de base des systèmes juridiques des États membres concernés, être protégées contre les poursuites ou les sanctions concernant des activités criminelles, telles que l'utilisation de faux documents, ou des infractions visées dans la législation sur la prostitution ou sur l'immigration, auxquelles elles ont été contraintes de se livrer en conséquence directe du fait qu'elles ont été victimes de la traite des êtres humains. Le but d'une telle protection est de garantir aux victimes le bénéfice des droits de l'homme, de leur éviter une nouvelle victimisation et de les inciter à intervenir comme témoins dans le cadre des procédures pénales engagées contre les auteurs des infractions. Cette protection n'exclut pas que les personnes qui ont délibérément commis des infractions ou y ont délibérément participé fassent l'objet de poursuites ou de sanctions.

(8) Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions de traite des êtres humains, l’ouverture de celles-ci ne devrait pas dépendre d’une éventuelle déposition de la victime ou d’une plainte introduite par celle-ci. Il conviendrait que les poursuites soient autorisées durant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l'âge de la majorité. Les agents des services répressifs et les ministères publics devraient recevoir une formation adéquate, également dans le but d’améliorer la coopération policière et judiciaire internationale. Les personnes chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions devraient aussi avoir accès aux outils d'investigation utilisés dans les affaires relatives à la criminalité organisée ou à d'autres formes graves de criminalité, comme l'interception des communications, la surveillance discrète, y compris électronique, la surveillance des comptes bancaires ou autres investigations financières.

(9) Pour s’assurer que des poursuites efficaces soient engagées contre les groupes criminels internationaux dont le centre opérationnel est situé dans un État membre et qui se livrent à la traite des êtres humains dans des pays tiers, il convient d’établir la compétence à l’égard de l’infraction de traite des êtres humains lorsque l’auteur est un ressortissant ou un résident habituel d’un État membre et que l'infraction est commise en dehors du territoire de cet État membre. De même, la compétence relative à cette infraction devrait aussi être établie lorsque la victime est un ressortissant ou un résident habituel d’un État membre, ou que l’infraction est commise pour le compte d’une personne morale installée sur le territoire d’un État membre, et que celle-ci est commise en dehors du territoire de cet État membre.

(10) Si la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes[19] prévoit la délivrance d’un permis de séjour aux victimes de la traite des êtres humains qui sont ressortissants de pays tiers, et que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[20] régit l’exercice, par les citoyens de l’Union et leur famille, du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, prévoyant notamment une protection contre l’éloignement, la présente directive établit des mesures de protection spécifiques applicables à toute victime de la traite des êtres humains. Par conséquent, la présente directive ne porte nullement sur les conditions de leur séjour sur le territoire des États membres.

(11) Les victimes de la traite des êtres humains doivent être en mesure d'exercer leurs droits d'une manière effective. Il conviendrait donc d'apporter assistance et aide aux victimes, avant et pendant la procédure pénale, ainsi qu’après celle-ci pour une période suffisante. Pour êtres efficaces, cette assistance et cette aide doivent être apportées d’une manière informée et consensuelle, afin de garantir que la victime consent, par exemple, à subir un test de dépistage d'une maladie ou à faire l'objet d'autres mesures d'aide fondamentales. L'assistance et l’aide apportées devraient comporter au moins un ensemble minimal de mesures qui sont nécessaires pour permettre à la victime de se rétablir et d'échapper aux passeurs. La mise en œuvre pratique de ces mesures devrait, sur la base d'une évaluation individuelle effectuée conformément aux procédures nationales, tenir compte de la situation et des besoins de la personne concernée. Toute personne devrait bénéficier d'une assistance et d'une aide dès qu'il existe des raisons de penser qu'elle pourrait avoir été victime de la traite des êtres humains et indépendamment de sa volonté d'intervenir comme témoin. L'assistance devrait être fournie sans condition jusqu'à ce que les autorités compétentes aient pris une décision définitive concernant le délai de réflexion et le titre de séjour, ou reconnu par ailleurs que la personne est victime de la traite des êtres humains. Si, après l'achèvement du processus d'identification ou l'expiration du délai de réflexion, la personne est considérée comme ne remplissant pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour ou n'a pas par ailleurs de résidence légale dans le pays, l'État membre concerné n'est pas obligé de continuer à lui apporter une assistance et un aide au titre de la présente directive. Si nécessaire, l'assistance et l'aide devraient se poursuivre pendant une période suffisante après la procédure pénale, par exemple si la victime reçoit des soins médicaux en raison d’un grave préjudice physique ou psychologique résultant de l'infraction ou que sa sécurité est menacée du fait de ses dépositions dans le cadre de la procédure pénale.

(12) La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales[21] confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation. En outre, les victimes de la traite des êtres humains devraient avoir accès à des conseils juridiques et à une représentation juridique, y compris aux fins d'une demande d'indemnisation. Le but des conseils juridiques est de permettre aux victimes d'être informées et conseillées sur les différentes possibilités qui s'offrent à elles. Les conseils et la représentation juridiques devraient être fournies gratuitement, tout au moins lorsque la victime n'a pas de ressources financières suffisantes, selon des modalités compatibles avec les procédures internes des États membres. Étant donné qu’il est peu probable que les enfants victimes, en particulier, disposent de telles ressources, les conseils et la représentation juridiques seraient en pratique gratuits pour eux. En outre, les victimes devraient bénéficier, en fonction d'une évaluation individuelle des risques effectuée conformément aux procédures nationales, d'une protection contre toutes représailles ou intimidation et contre le risque d’être à nouveau victimes de la traite des êtres humains.

(13) Les victimes qui ont déjà souffert des abus et des traitements dégradants que la traite des êtres humains implique généralement, tels que l'exploitation sexuelle, le viol, des pratiques analogues à l'esclavage ou le prélèvement d'organes, devraient être protégées contre la victimisation secondaire et tout nouveau traumatisme au cours de la procédure pénale. À cette fin, elles devraient recevoir un traitement adapté à leurs besoins individuels, tout au long de l'enquête et de la procédure pénales. Il devrait être tenu compte, aux fins de l'appréciation des besoins individuels, de circonstances telles que l'âge, une éventuelle grossesse, la santé, un éventuel handicap, ou d'autres situations personnelles, et des conséquences physiques ou psychologiques de l'activité criminelle dont la victime a fait l'objet. La décision d'appliquer ou non le traitement et selon quelles modalités est arrêtée au cas par cas, dans le respect des critères définis dans leur législation nationale ainsi que du pouvoir discrétionnaire, de la pratique et des orientations des tribunaux.

(14) Les États membres doivent veiller à ce que, outre les mesures destinées à toutes les victimes de la traite des êtres humains, des mesures spécifiques d'assistance, d'aide et de protection soient offertes aux enfants qui en sont victimes. Ces mesures devraient être accordées dans l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Lorsque l'âge d'une victime de la traite des êtres humains est incertain, et qu'il existe des raisons de croire qu'elle a moins de 18 ans, la personne en question devrait être présumée être un enfant et bénéficier de mesures immédiates d'assistance, d'aide et de protection. Les mesures d'assistance et d'aide destinées aux enfants victimes devraient viser à assurer leur rétablissement physique et psychosocial et à leur trouver une solution durable. Compte tenu de la nécessité de réinsérer le plus rapidement possible les enfants victimes dans la société, ces mesures devront comprendre l'octroi d'un droit d'accès au système éducatif. Les enfants victimes de la traite étant particulièrement vulnérables, des mesures de protection supplémentaires devraient être prévues pour les protéger pendant les interrogatoires au cours de l'enquête et de la procédure pénales.

(15) Les États membres devraient élaborer et/ou renforcer leur politique de prévention de la traite des êtres humains - y compris les mesures destinées à décourager la demande, qui favorise toutes les formes d'exploitation, et les mesures visant à réduire le risque d'être victime de la traite des êtres humains - au moyen de la recherche, de l'information, de la sensibilisation et de la formation. Dans le cadre de ces initiatives, les États membres devraient adopter une approche tenant compte des spécificités liées au sexe et des droits de l'enfant. Les fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec des victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains devraient recevoir une formation adéquate afin d’être en mesure d’identifier ces victimes et de s'occuper d'elles. L’obligation de formation s’appliquerait notamment aux agents de police, aux gardes-frontières, aux inspecteurs du travail, au personnel des services de soins de santé et au personnel consulaire, mais pourrait, eu égard aux circonstances locales, concerner aussi d’autres groupes de fonctionnaires susceptibles de rencontrer des victimes de la traite des êtres humains dans l’exercice de leurs fonctions.

(16) La directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier[22] prévoit des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui, même s'ils n'ont pas été inculpés ou condamnés pour traite d'êtres humains, utilisent le travail ou les services d'une personne tout en sachant qu'elle est victime de ce phénomène. En outre, les États membres devraient prendre en considération la possibilité d'infliger des sanctions aux utilisateurs des services d'une personne lorsqu'ils savent que cette personne est une victime de la traite des êtres humains. Cette criminalisation plus large pourrait s'étendre aux employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour régulier et de citoyens de l'UE, ainsi qu'aux utilisateurs de services sexuels fournis par une victime de la traite des êtres humains, indépendamment de leur nationalité.

(17) Il conviendrait que les États membres mettent en place, sous la forme qu'ils jugent appropriée conformément à leur organisation interne et en tenant compte de la nécessité de prévoir une structure minimale assurant des tâches spécifiques, des systèmes nationaux de contrôle tels que des rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents, afin d'étudier les tendances de la traite des êtres humains, de mesurer les résultats de la lutte menée contre ce phénomène et d'informer régulièrement les autorités nationales compétentes.

(18) Comme l'objectif de la présente directive, à savoir la lutte contre la traite des êtres humains, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action unilatérale des États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé aux articles 3 et 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé par ce dernier article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier la dignité humaine, l'interdiction de l'esclavage, du travail forcé et de la traite des êtres humains, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les droits de l'enfant, le droit à la liberté et à la sûreté, la liberté d'expression et d'information, la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. Elle vise en particulier à assurer le plein respect de ces droits et principes, et doit être mise en œuvre en conséquence.

(20) [Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive] OU [Sans préjudice de l’article 4 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption de la présente directive et ne seront donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application]. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

 

Article premier Objet

La présente directive vise, d'une part, à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains et, d'autre part, à introduire des dispositions communes afin de renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes.

Article 2 Infractions liées à la traite des êtres humains

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient punis les actes intentionnels suivants:

Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, y compris l'échange ou le transfert de l'autorité sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation.

2. Il y a abus d'une situation de vulnérabilité lorsque la personne n'a pas d'autre choix véritable ou acceptable que de se soumettre à cet abus.

3. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes.

4. Le consentement d'une victime de la traite des êtres humains à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens visés au paragraphe 1 a été utilisé.

5. Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe 1 n'a été utilisé.

6. Aux fins de la présente directive, on entend par «enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

Article 3 Instigation, participation, complicité et tentative

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit puni le fait d'inciter à commettre l'une des infractions visées à l'article 2, d'y participer, de s'en rendre complice, ou de tenter de commettre cette infraction.

Article 4 Sanctions

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2 soient passibles de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à cinq ans.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2 soient passibles de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à dix ans, lorsqu'elles ont été commises dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a) l'infraction a été commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions;

b) l'infraction a été commise à l'encontre d'une victime qui était particulièrement vulnérable, à savoir, dans le contexte de la présente directive, un enfant ou un adulte particulièrement vulnérable du fait d'une grossesse, de son état de santé ou d'un handicap;

c) l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI[23];

d) l'infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger;

e) l'infraction a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 3 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise.

Article 5 Responsabilité des personnes morales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 2 et 3, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes:

a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Les États membres font également en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions pénales visées aux articles 2 et 3, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 2 et 3.

4. Aux fins de la présente directive, on entend par «personne morale» toute entité dotée de la personnalité morale en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 6 Sanctions à l’encontre des personnes morales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;

b) des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c) un placement sous surveillance judiciaire;

d) une mesure judiciaire de dissolution;

e) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.

Article 7 Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l'encontre des victimes

Les États membres prévoient, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, la possibilité de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d'avoir fait l'objet de l'un des actes visés à l'article 2.

Article 8 Enquêtes et poursuites

1. Les États membres s'assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 ne dépendent pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une victime et que la procédure pénale continue même si la victime a retiré sa déclaration.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l'âge de la majorité.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 soient formés en conséquence.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3.

Article 9 Compétence

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou

b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants ou réside habituellement sur son territoire; ou

c) l'infraction a été commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne résidant habituellement sur son territoire; ou

d) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

2. Tout État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans certains cas ou circonstances, les règles de compétence définies au paragraphe 1, points c) et d), dans la mesure où l'infraction a été commise en dehors de son territoire.

3. Pour les poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 qui ont été commises en dehors du territoire de l'État membre concerné, s'agissant du paragraphe 1, point b), chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que l'établissement de sa compétence n'est pas subordonné à la condition:

a) que l'acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu de sa commission; ou

b) que les poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une déclaration de la victime faite sur le lieu de l'infraction ou d'une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

4. Les États membres informent en conséquence la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, en indiquant au besoin les cas ou circonstances spécifiques dans lesquels cette décision s'applique.

Article 10 Assistance et aide aux victimes de la traite des êtres humains

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une assistance et une aide soient apportées aux victimes avant, pendant et - durant une période suffisante - après la procédure pénale afin de leur permettre d'exercer les droits qui leur sont conférés dans la décision-cadre 2001/220/JAI du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales et dans la présente directive.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne bénéficie d'une assistance et d'une aide dès que les autorités compétentes ont des raisons de penser qu'elle pourrait avoir fait l'objet d'une des infractions visées aux articles 2 et 3.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'octroi d'une assistance et d'une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté d'intervenir en qualité de témoin.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour créer des mécanismes appropriés d'identification précoce des victimes et d'assistance et d'aide aux victimes, en coopération avec les organismes d'aide pertinents.

5. Les mesures d'assistance et d'aide visées au paragraphe 2 sont apportées aux victimes après les en avoir informées et obtenu leur accord. Elles leur assurent au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins en leur fournissant notamment un hébergement adapté et sûr, une assistance matérielle, ainsi que les soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et informations dans une langue qu'elles comprennent, des services de traduction et d'interprétation, le cas échéant, et un accès au système éducatif lorsqu'il s'agit d'enfants. Les États membres tiennent dûment compte des besoins spécifiques éventuels des victimes.

Article 11 Protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales

1. Les mesures de protection mentionnées dans le présent article s'appliquent en sus des droits énoncés dans la décision-cadre 2001/220/JAI.

2. Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique, y compris aux fins d'une demande d'indemnisation. La représentation juridique est gratuite lorsque la victime est dépourvue de ressources financières suffisantes. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 14, paragraphe 2, lorsque la victime est un enfant.

3. Sans préjudice des droits de la défense, les États membres autorisent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique et selon le cas, la non-divulgation de l'identité d'une victime de la traite des êtres humains intervenant en qualité de témoin.

4. Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d'une protection adaptée sur la base d'une appréciation individuelle des risques, en leur donnant notamment accès aux programmes de protection des témoins ou à d'autres mesures similaires, dans le respect des critères définis dans leur législation ou leurs procédures nationales.

5. Sans préjudice des droits de la défense et compte tenu de l'appréciation individuelle, par les autorités compétentes, de la situation personnelle la victime, les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d'un traitement spécifique destiné à prévenir la victimisation secondaire, en évitant autant que possible, et dans le respect des critères définis dans leur législation nationale ainsi que du pouvoir discrétionnaire, de la pratique et des orientations des tribunaux:

a) toute répétition inutile des interrogatoires durant l'enquête, les poursuites et le procès;

b) tout contact visuel entre les victimes et les auteurs, y compris durant les dépositions telles que les interrogatoires et les contre-interrogatoires, en prenant les mesures appropriées y compris l'utilisation de technologies de communication adaptées;

c) toute déposition en audience publique;

d) toute question inutile se rapportant à la vie privée des victimes.

Article 12 Dispositions générales concernant les mesures d'assistance, d'aide et de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains

1. Les enfants victimes de la traite des êtres humains bénéficient d'une assistance, d'une aide et d'une protection, compte tenu de leur intérêt supérieur.

2. Les États membres font en sorte qu'en cas d'incertitude sur l'âge d'une victime de la traite des êtres humains et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, la personne en question soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d'assistance, d'aide et de protection prévues aux articles 13 et 14.

Article 13 Assistance et aide aux enfants victimes de la traite des êtres humains

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, à court et à long terme, dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d'une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations.

2. Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour assister et aider la famille des enfants victimes de la traite des êtres humains, lorsque celle-ci se trouve sur leur territoire. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres appliquent l’article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil à l’égard de la famille.

3. Le présent article s'applique en sus des dispositions de l'article 10.

Article 14 Protection des enfants victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, les autorités judiciaires désignent un représentant spécial pour l'enfant victime de la traite des êtres humains lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d'intérêts empêche les titulaires de la responsabilité parentale de représenter l'enfant victime, ou lorsque l'enfant n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille.

2. Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient un accès immédiat à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique gratuite, y compris aux fins d'une demande d'indemnisation.

3. Sans préjudice des droits de la défense, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 2 et 3:

a) les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;

b) les auditions de l’enfant victime se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

c) les auditions de l'enfant victime soient menées, s'il y a lieu, par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci;

d) dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes;

e) le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la procédure pénale;

f) l’enfant victime puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 2 et 3, toutes les auditions de l’enfant victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne.

5 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 2 à 3, le juge puisse ordonner que:

a) l’audience se déroule à huis clos;

b) l’enfant victime puisse être entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.

6. Les paragraphes 1, 3, 4 et 5 s'appliquent en sus des dispositions de l'article 11 .

Article 15 Prévention

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation liées à la traite des êtres humains.

2. Les États membres engagent les actions appropriées, telles que des campagnes d'information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d'éducation, le cas échéant en coopération avec des organisations de la société civile, afin de sensibiliser l'opinion à ce problème et de réduire le risque que des personnes, en particulier des enfants, ne deviennent victimes de la traite des êtres humains.

3. Les États membres favorisent la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec des victimes et victimes potentielles, y compris les policiers de terrain, les garde-frontières, les inspecteurs du travail, le personnel de santé et les agents consulaires, afin de leur permettre d'identifier les victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains et de les prendre en charge.

4. Les États membres envisagent d'adopter les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation visée à l'article 2, en sachant que la personne concernée est victime d'une infraction visée audit article.

Article 16 Rapporteurs nationaux ou mécanismes équivalents

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents. Ces mécanismes visent notamment à déterminer les tendances en matière de traite des êtres humains, à évaluer les résultats des actions engagées pour lutter contre ce phénomène et à faire rapport aux autorités nationales compétentes.

Article 17 Abrogation de la décision-cadre 2002/629/JAI

La décision-cadre 2002/629/JAI relative à la lutte contre la traite des êtres humains est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national.

Les références faites à la décision-cadre abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 18 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [DEUX ANS À COMPTER DE L’ADOPTION]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 19 Rapports

1. Au plus tard le [quatre ans à compter de l'adoption] et ensuite tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, y compris toute proposition nécessaire.

2. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1. Ces informations contiennent une description détaillée des mesures prises en application de l'article 8 et des articles 10 à 16, ainsi qu'un exposé des considérations entourant les mesures envisageables en vertu de l'article 15, paragraphe 4.

Article 20 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 21 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

 

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

 

[1] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Une feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010, SEC(2006) 275, COM(2006) 92.

[2] Communication de la Commission - Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant SEC(2006) 888, SEC(2006) 889, COM(2006) 367.

[3] Décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO L 82 du 22.3.2001, p. 1).

[4] Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO L 261 du 6.8.2004, p. 85).

[5] Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15).

[6] Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

[7] Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

[8] Plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains (JO C 311 du 9.12.2005, p. 1).

[9] Évaluation et suivi de la mise en œuvre du plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains - COM(2008) 657.

[10] JO C [..] du [..], p. [..].

[11] JO C [..] du [..], p. [..].

[12] JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.

[13] JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.

[14] JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.

[15] Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989.

[16] Protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à Palerme en 2000.

[17] Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée à Varsovie le 16.5.2005, Série des Traités du Conseil de l'Europe n° 197.

[18] JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

[19] JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.

[20] JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

[21] JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.

[22] JO L 126 du 30.6.2009, p. 24.

[23] JO L 300 du 11.11.2008, p. 42.

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