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Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (Refonte) - COM/2008/815 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (Refonte) 

COM(2008) 815 final

2008/0244 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres

(Refonte)

{SEC(2008) 2944}

{SEC(2008) 2945}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

· Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objet une refonte de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres [1] (ci-après: la «directive sur les conditions d’accueil»).

Le rapport d’évaluation de la Commission sur l'application de la directive sur les conditions d’accueil dans les États membres, publié le 26 novembre 2007 [2], ainsi que les contributions apportées par plusieurs parties prenantes en réponse au livre vert à l’origine de la procédure de consultation [3] ont mis en lumière de nombreuses insuffisances concernant le niveau des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, principalement dues au fait que la directive laisse actuellement aux États membres une marge d’appréciation importante quant à la fixation des conditions d’accueil au niveau national.

Comme annoncé dans le plan d’action en matière d’asile [4], la présente proposition s’inscrit dans un premier paquet de propositions destinées à harmoniser davantage et à améliorer les normes de protection en vue du régime d’asile européen commun (ci-après: le «RAEC»). Elle est adoptée parallèlement à la refonte du règlement de Dublin [5] et du règlement Eurodac [6]. En 2009, la Commission proposera de modifier la directive «qualification» [7] et la directive sur les procédures d’asile [8]. En outre, au premier trimestre de 2009, la Commission proposera la création d’un bureau européen d’appui en matière d'asile, qui sera chargé d’apporter une assistance pratique aux États membres lorsqu’ils se prononcent sur les demandes d’asile. En fournissant une expertise spécifique et une aide pratique, ce bureau d’appui apportera également son assistance aux États membres dont le système d’asile national est soumis à des pressions particulières, notamment en raison de leur situation géographique, afin qu’ils puissent se conformer à la législation communautaire.

· Contexte général

Les travaux en vue de la création d’un RAEC ont démarré immédiatement après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, en mai 1999, sur la base des orientations données par le Conseil européen de Tampere. Au cours de la première phase du RAEC (1999-2005), l’objectif était d’harmoniser les cadres juridiques des États membres au moyen de normes minimales communes. La directive sur les conditions d’accueil a constitué le premier des cinq instruments législatifs de l’UE en matière d’asile découlant des conclusions de Tampere. Elle vise à définir les conditions d’accueil qui devraient, en principe, suffire à garantir aux demandeurs d’asile «un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres».

Le programme de La Haye invitait la Commission à achever l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen des propositions d’instruments et mesures de la seconde phase de façon à permettre leur adoption avant fin 2010. C’est à cette invitation que répond la présente proposition, qui se donne pour tâche d’apporter des solutions appropriées aux insuffisances constatées au cours de la première phase des travaux législatifs en matière d'asile.

L’analyse d’impact, annexée à la présente proposition, contient un examen approfondi des problèmes recensés en relation avec la directive ainsi que des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption et évalue, après les avoir définies, les différentes options d’action ainsi que l’option privilégie.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition est parfaitement conforme aux conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999 et au programme de La Haye de 2004 en ce qui concerne la mise en place du RAEC.

2. Consultation des parties intéressées

La Commission a estimé que, préalablement à toute nouvelle initiative, une réflexion approfondie et un débat avec tous les acteurs concernés sur la future structure du RAEC s’imposaient. Elle a donc présenté un livre vert en juin 2007, qui visait à déterminer les options envisageables pour cette seconde phase du RAEC. En réponse à la consultation publique, 89 contributions ont été envoyées par un large éventail d’acteurs du domaine de l’asile [9]. Les questions soulevées et les suggestions formulées au cours de la consultation ont servi de base à l’élaboration du plan d’action qui définit une feuille de route pour les années à venir et dresse la liste des mesures que la Commission entend proposer pour achever la seconde phase du RAEC, y compris la proposition de modification de la directive sur les conditions d’accueil. Ce plan d’action définit également un certain nombre d’objectifs qui doivent être atteints au cours de la seconde phase des travaux législatifs en matière d’asile en ce qui concerne l’accueil des demandeurs d’asile.

Le rapport d’évaluation de la Commission a été rédigé sur la base de deux études sur l’application de la directive [10], qui ont fourni à la Commission de précieuses informations au sujet des questions à aborder dans la présente proposition de modification.

Le 5 mars 2008, la Commission a procédé à un examen informel des grandes lignes de la présente proposition avec les États membres au sein du Comité sur l’immigration et l’asile. Des réunions ont également été organisées entre décembre 2007 et mars 2008 avec des experts universitaires, les États membres, des ONG, l’UNHCR et des députés européens, en vue de recueillir leur avis sur les améliorations à apporter aux normes relatives aux conditions d’accueil. Enfin, une réunion a été organisée avec l’UNHCR et les ONG le 29 avril 2008 afin d’aborder certaines questions précises concernant le traitement des personnes ayant des besoins particuliers.

Les parties consultées ont fait connaître l’existence d’un consensus général en faveur de la poursuite de l’harmonisation des conditions d’accueil au cours de la seconde phase des travaux législatifs en matière d’asile. Plusieurs États membres ont toutefois insisté sur la nécessité de conserver un certain degré de flexibilité concernant l’accès au marché du travail et les conditions matérielles d’accueil, tandis que d’autres ont indiqué préférer qu’il soit remédié aux insuffisances relatives au traitement des demandeurs d’asile vulnérables au moyen de mesures de coopération pratique plutôt qu’en intervenant sur le plan législatif.

La proposition de la Commission tient compte, dans une certaine mesure, de ces préoccupations notamment en ce qui concerne l’accès au marché du travail et les modalités définies au niveau national afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil adéquates. Cependant, eu égard aux lacunes graves constatées par rapport à l’identification des besoins particuliers et à l’accès à un traitement, la Commission a aussi décidé d’aborder ce problème dans le cadre de la présente proposition.

3. Éléments juridiques de la proposition

· Résumé des mesures proposées

La présente proposition a pour principal objectif, dans le cadre de la seconde phase des travaux législatifs en matière d’asile, d'assurer aux demandeurs d’asile des normes de traitement plus élevées en ce qui concerne les conditions d’accueil, qui garantiraient un niveau de vie digne, conformément au droit international. Une plus grande harmonisation des dispositions nationales relatives aux conditions d’accueil est également requise afin de limiter le phénomène des mouvements secondaires des demandeurs d’asile entre les États membres, dans la mesure où ces mouvements sont dus à la divergence des politiques d’accueil nationales.

À cet égard, la proposition traite des questions suivantes:

1. champ d’application de la directive:

La proposition élargit le champ d’application de la directive afin d’y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire. Cette modification est jugée nécessaire pour garantir la cohérence par rapport à l’acquis actuel de l’UE, à savoir la directive «qualification» qui introduit la notion juridique de protection subsidiaire. De surcroît, afin de préciser comme il convient le champ d’application rationae materiae de la directive, la proposition prévoit qu’elle s’applique à tous les types de procédures d’asile et à toutes les zones géographiques et tous les centres d’accueil de demandeurs d’asile.

2. accès au marché du travail:

L’accès à l’emploi est profitable tant au demandeur d’asile qu’à l’État membre d’accueil. Une simplification de l’accès à l’emploi pour les demandeurs d’asile pourrait prévenir leur exclusion de la société d’accueil et, partant, faciliter leur intégration. L’autosuffisance des demandeurs d’asile s’en trouverait également favorisée. À l’inverse, le chômage obligatoire fait peser des coûts sur l’État en raison du versement de prestations sociales supplémentaires. Il faut faire observer à cet égard que les restrictions à l’accès au marché du travail pourraient encourager le travail illégal [11]. Cela vaut particulièrement pour les États membres créant des entraves à l’accès au marché du travail et accordant, dans le même temps, des prestations sociales très faibles aux demandeurs d’asile.

La présente proposition vise par conséquent à faciliter l’accès au marché du travail. Deux mesures sont envisagées en particulier. En premier lieu, la proposition prévoit que les demandeurs d’asile auront accès à l’emploi six mois au plus tard après le dépôt d’une demande de protection internationale. La Commission juge ce délai approprié, compte tenu de la pratique actuelle des États membres [12] et des contributions des parties prenantes en réponse au livre vert.

En second lieu, la proposition précise que l’imposition de conditions d’accès au marché du travail au niveau national ne peut pas restreindre l’accès des demandeurs d’asile à un emploi. La raison d’être de cette modification est de mieux souligner l’objectif de l’article actuel, qui est de garantir aux demandeurs d’asile des possibilités équitables d’accès à un emploi dans les États membres.

3. accès aux conditions matérielles d’accueil:

Afin que l’accès aux conditions matérielles d’accueil puisse garantir «un niveau de vie adéquat pour la santé des demandeurs d’asile et d'assurer leur subsistance», la proposition oblige les États membres à prendre en considération le niveau de l’aide sociale qu’ils accordent à leurs propres ressortissants lorsqu’ils octroient une aide financière aux demandeurs d’asile. En outre, pour assurer un hébergement approprié à certaines catégories de demandeurs d’asile, la directive oblige désormais les États membres à tenir compte d’éléments tels que le sexe et l’âge ainsi que de la situation de personnes ayant des besoins particuliers, lorsqu'ils leur attribuent un logement.

Les dispositions relatives à la restriction de l’accès aux conditions d’accueil ou au retrait de cet accès, déjà envisagés par la directive actuelle, sont destinées à éviter toute utilisation abusive du système d’accueil. Toutefois, cette limitation ou ce retrait étant susceptible de porter gravement atteinte au niveau de vie des demandeurs, la Commission estime qu’il est important de ne jamais laisser les demandeurs d’asile dans le dénuement et de garantir le respect des droits fondamentaux. À cet égard et compte tenu également de la jurisprudence actuelle, la proposition limite les cas dans lesquels un retrait total de l’accès aux conditions d’accueil est possible et fait en sorte que les demandeurs d’asile continuent de bénéficier de l’accès au traitement qui leur est nécessaire en cas de maladie ou de troubles mentaux, le cas échéant. De même, la Commission estime primordial que les décisions en la matière puissent faire l’objet d’un réexamen devant une juridiction nationale.

Enfin, la proposition limite les cas, actuellement prévus par la directive, dans lesquels les États membres pourraient à titre exceptionnel définir des modalités relatives aux conditions matérielles d’accueil différentes de celles arrêtées par la directive.

4. placement en rétention:

Compte tenu du recours fréquent à la rétention par les États membres dans le domaine de l’asile et vu l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Commission estime qu’il est nécessaire d’aborder cette question de manière globale dans la directive afin d’éviter que la rétention ne soit arbitraire et de garantir le respect des droits fondamentaux dans tous les cas. Le principe sous-tendant la proposition est que nul ne doit être placé en rétention au seul motif qu’il demande une protection internationale. Ce principe confirme l’acquis de l’UE en matière de rétention, notamment la directive sur les procédures d’asile, et est conforme à la charte des droits fondamentaux de l’UE et aux instruments internationaux en matière de droits de l’homme tels que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La proposition garantit que la rétention ne pourra être autorisée que pour des motifs exceptionnels prévus par la directive sur la base de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe «sur les mesures de détention des demandeurs d'asile» et des principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention des demandeurs d’asile de février 1999. Il est en outre prévu que la rétention soit conforme au principe de nécessité et de proportionnalité et qu’elle fasse l’objet d’une appréciation individuelle dans chaque cas.

La proposition garantit également que les demandeurs d’asile placés en rétention seront traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et international. À cet égard, les demandeurs d’asile vulnérables placés en rétention bénéficient d’une attention particulière; en ce qui concerne les enfants, la proposition est conforme à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, il est prévu qu’ils ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention. De surcroît, de nombreuses garanties juridiques et procédurales sont prévues afin d’assurer la légalité de la rétention.

5. personnes ayant des besoins particuliers:

La Commission a constaté que l'incapacité de prendre correctement en compte les besoins particuliers constitue la principale cause de préoccupation dans le domaine de l'accueil des demandeurs d'asile. La détection de besoins particuliers a non seulement des incidences sur l’accès à un traitement adéquat, mais pourrait aussi influer sur la qualité du processus décisionnel lié à la demande d’asile, notamment en ce qui concerne les victimes d’un traumatisme. À cet égard, la proposition veille à ce que des mesures nationales soient mises en place afin de détecter immédiatement ces besoins.

Qui plus est, la proposition contient de nombreuses garanties afin que les conditions d’accueil soient spécifiquement définies pour répondre aux besoins particuliers des demandeurs d’asile. Ces modifications prennent en considération plusieurs aspects des conditions d’accueil comme l’accès aux soins de santé, les centres d’hébergement et l’éducation des mineurs.

6. mise en œuvre et amélioration des régimes nationaux:

Le texte actuel de la directive sur les conditions d’accueil contient plusieurs dispositions destinées à assurer la mise en œuvre intégrale ainsi que l’amélioration des régimes nationaux. Afin de réaliser les objectifs finaux de la nouvelle directive, il est important de garantir la continuité de ce suivi et de renforcer le rôle de la Commission en qualité de gardienne de la législation de l’UE. À cet égard et au niveau communautaire, il convient de conserver le système d’information déjà prévu par la directive. Au niveau national, il importe de faire en sorte que des mécanismes nationaux soient mis en place afin d’assurer un suivi et un contrôle adéquats du régime national d’accueil. En outre, la proposition étend l’exigence actuelle d’information imposée aux États membres aux dispositions au sujet desquelles le rapport d’évaluation de la Commission a mis en évidence un certain nombre de défaillances pour ce qui est de leur mise en œuvre.

· Base juridique

La présente proposition modifie la directive 2003/9/CE et se fonde sur la même base juridique, à savoir l’article 63, premier alinéa, point 1 b), du traité CE.

L’article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne dispose que l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent choisir de participer à l’adoption de mesures établissant un régime d'asile européen commun.

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 18 août 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la directive actuelle.

En application de l'article 1er dudit protocole, l’Irlande a décidé de ne pas participer à l'adoption de la directive actuelle. En conséquence et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, les dispositions de la directive actuelle ne s'appliquent pas à l'Irlande.

La position des États membres précités au sujet de la directive actuelle est sans conséquence sur leur participation éventuelle à la nouvelle directive lorsqu'elle sera entrée en vigueur.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État n’est pas lié par la directive ni soumis à son application.

· Principe de subsidiarité

Le titre IV du traité CE (ci-après: le «traité CE»), intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes» investit la Communauté européenne de certaines compétences. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec l’article 5 du traité CE, c’est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

La base juridique actuelle d’une action communautaire dans le domaine de l’accueil des demandeurs d’asile est l’article 63, premier alinéa, point 1), du traité CE. Cette disposition prévoit que le Conseil arrête «des mesures relatives à l’asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents» dans des domaines tels que les normes minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres.

En raison de la nature transnationale des problèmes liés à l’asile et à la protection des réfugiés, l’UE occupe une place de choix pour proposer des solutions dans le cadre du régime d'asile européen commun, notamment en ce qui concerne les questions liées à l’accueil des demandeurs d’asile. Bien que l’adoption de la directive en 2003 ait permis d’atteindre un degré élevé d’harmonisation, une action de l’UE permettrait de poursuivre le relèvement et l’harmonisation des normes de traitement en ce qui concerne l’accueil des demandeurs d’asile.

· Principe de proportionnalité

L’analyse d’impact de la modification de la directive sur les conditions d’accueil a évalué chaque solution susceptible d’être apportée aux problèmes constatés en vue de parvenir à un équilibre idéal entre l’utilité pratique et les efforts nécessaires, et a permis de conclure qu’une action au niveau de l’UE n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à résoudre ces problèmes.

· Incidence sur les droits fondamentaux

La présente proposition a fait l’objet d’un examen approfondi afin d’assurer la totale compatibilité de ses dispositions avec les droits fondamentaux qui sous-tendent les principes généraux du droit communautaire tels que prévus par la charte des droits fondamentaux de l’UE, ainsi qu’avec les obligations découlant du droit international. Un accent particulier a par conséquent été mis sur les dispositions relatives à la rétention et aux garanties procédurales, au traitement des personnes ayant des besoins particuliers, notamment les mineurs, les mineurs non accompagnés et les victimes d’actes de torture, ainsi qu’à l’accès aux conditions matérielles d’accueil.

Le fait de garantir des normes d’accueil plus élevées et plus équitables aura globalement d’importantes retombées positives pour les demandeurs d’asile du point de vue des droits fondamentaux. En particulier, le droit à la liberté et à la libre circulation se verra renforcé, la directive précisant que nul ne sera placé en rétention pour la seule raison qu’il a introduit une demande de protection internationale. De même, la proposition de directive prévoit également que la rétention ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels et uniquement si elle est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité.

Le texte permettra de mieux tenir compte des droits des mineurs en garantissant qu'ils ne seront pas placés en rétention sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, tandis que la rétention de mineurs non accompagnés est interdite dans tous les cas. De surcroît, il tiendra mieux compte des cas spécifiques des groupes vulnérables en veillant à ce que leurs besoins soient détectés en temps utile et à ce qu’ils aient accès à un traitement adéquat. La simplification de l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile pourrait les aider à acquérir une autosuffisance plus grande et facilitera leur intégration dans l’État membre d’accueil. En outre, le principe de non-discrimination se verra renforcé par l’imposition aux États membres de l’obligation de veiller à ce que les demandeurs d’asile ne fassent pas l’objet d’un traitement injustifié par rapport aux ressortissants nationaux en ce qui concerne le niveau des conditions matérielles d’accueil devant être fournies en vertu de la directive. Enfin, l’imposition d’une obligation d’information au sujet des dispositions essentielles de la directive, qui se rapportent aux principes en matière de droits fondamentaux, garantira un meilleur suivi de leur mise en œuvre au niveau communautaire. À cet égard, il convient de souligner que les États membres sont obligés de mettre en œuvre et d’appliquer les dispositions de la directive dans le respect des droits fondamentaux.

2003/9/CE

2008/0244 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen [13],

vu l’avis du Comité des régions [14],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité [15],

considérant ce qui suit:

nouveau

(1) La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres [16] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte de ladite directive.

2003/9/CE considérant 1

(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

2003/9/CE considérant 2

(3) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.

2003/9/CE considérant 3

(4) Les conclusions de Tampere prévoient que ce régime d’asile européen commun devrait comprendre, à court terme, des conditions minimales communes d’accueil des demandeurs d’asile.

2003/9/CE considérant 4

(5) La fixation minimale de normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile constitue un pas appréciable en direction d’une politique européenne d'asile.

nouveau

(6) La première phase de la création d’un régime d’asile européen commun, qui devrait, à plus long terme, déboucher sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union, pour les personnes qui se voient accorder le droit d’asile, est à présent terminée. Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de la Haye qui définit les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à achever l’évaluation des instruments juridiques de la première phase, ainsi qu’à soumettre au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la deuxième phase en vue de leur adoption avant 2010.

(7) Au vu des résultats des évaluations effectuées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d’améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.

(8) Afin d’assurer l’égalité de traitement des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures de demande de protection internationale ainsi que dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs d’asile.

(9) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’importance de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, respectivement.

2003/9/CE considérant 6

(10) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.

2003/9/CE considérant 7

nouveau

(11) Il convient d’adopter des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile qui devraient, en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres, en prenant en considération le niveau de l’aide sociale prévue dans l’État membre d’accueil pour ses propres ressortissants.

2003/9/CE considérant 8

(12) L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs d’asile devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile motivés par la diversité des conditions d’accueil.

nouveau

(13) Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les demandeurs de protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l’acquis actuel de l’UE en matière d’asile, en particulier la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [17], il convient d’élargir le champ d’application de la présente directive afin d’y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.

nouveau

(14) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs d’asile et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail.

2003/9/CE considérant 9 (adapté)

nouveau

(15) L’identification et le suivi immédiats des personnes L’accueil des groupes ayant des besoins particuliers devrait être devraient être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que l’accueil de ces personnes soit spécifiquement conçu pour répondre à ces leurs besoins particuliers.

nouveau

(16) Le placement en rétention des demandeurs d’asile doit respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit pas être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, comme l’exige notamment l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En particulier, les États membres ne doivent pas appliquer de sanctions pénales aux demandeurs d’asile du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, et leur liberté de mouvement ne doit faire l’objet de restrictions que lorsque c’est nécessaire. À cet égard, le placement en rétention des demandeurs d’asile ne doit être possible que dans des conditions exceptionnelles définies de manière très claire dans la directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu’un demandeur d’asile est placé en rétention, il doit disposer d’un droit de recours auprès d’une juridiction nationale.

2003/9/CE considérant 10 (adapté)

nouveau

(17) L’accueil Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant soit appliqué.

2003/9/CE considérant 11

(18) En vue du respect des garanties de procédure minimales qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance judiciaire, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

2003/9/CE considérant 12 (adapté)

nouveau

(19) Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en prévoyant des cas précisant les circonstances dans lesquelles de limitation ou de retrait du le bénéfice des conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile peut être limité ou retiré , tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs d’asile .

2003/9/CE considérant 13

(20) L’efficacité des systèmes d’accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d’accueil des demandeurs d’asile devraient être assurées.

2003/9/CE considérant 14

(21) Il convient d’encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l’accueil des demandeurs d’asile et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d’hébergement.

2003/9/CE considérant 15

(22) Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

2003/9/CE considérant 16

nouveau

(23) Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides directive 2004/83/CE .

2003/9/CE considérant 17

(24) Il y a lieu d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive.

2003/9/CE considérant 18

(25) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement de normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

2003/9/CE considérant 19 (adapté)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par une lettre du 18 août 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

2003/9/CE considérant 20 (adapté)

En application de l’article 1er dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive. En conséquence, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, les dispositions de la présente directive ne s’appliquent pas à l’Irlande.

2003/9/CE considérant 21 (adapté)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive, et n’est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application.

2003/9/CE considérant 5

nouveau

(26) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er , 6, 7, et 18 , 24 et 27 de ladite charte et doit être mise en œuvre en conséquence .

nouveau

(27) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(28) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive, indiqué à l’annexe II, partie B.

2003/9/CE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

Objectif

La présente directive a pour objectif d’établir des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «convention de Genève»: la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b) «demande d’asile»: une demande présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

nouveau

a) «demande de protection internationale»: une demande de protection internationale telle que définie dans la directive 2004/83/CE;

2003/9/CE

nouveau

b)c) «demandeur» ou «demandeur d’asile»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande d’asile de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

c)d) «membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande d’asile de protection internationale :

i) le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

ii) les enfants mineurs du des couples visés au point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et à charge, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national;

nouveau

iii) les enfants mineurs mariés des couples visés au point i) ou du demandeur, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national, lorsque leur intérêt supérieur exige qu’ils résident avec le demandeur;

iv) le père, la mère ou le tuteur du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsqu’il est mineur et marié, mais que son intérêt supérieur exige qu’il réside avec son père, sa mère ou son tuteur;

v) les frères ou sœurs mineurs et non mariés du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés, mais que l’intérêt supérieur de l’un ou plusieurs d’entre eux exige qu’ils résident ensemble;

2003/9/CE

c) «réfugié»: toute personne remplissant les conditions visées à l’article 1, point A, de la convention de Genève;

f) «statut de réfugié»: le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;

d)g) «procédure» et «procédure de recours»: les procédures et procédures de recours prévues par les États membres dans leur droit national;

nouveau

e) «mineur»: un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

2003/9/CE (adapté)

nouveau

f)h) «mineurs non accompagnés»: un des personnes âgées de moins de dix-huit ans mineur qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnées d’un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu’elles il ne sont n’est pas effectivement prises en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

g)i) «conditions d’accueil»: l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs d’asile conformément à la présente directive;

h)j) «conditions matérielles d’accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière;

i)k) «rétention»: toute mesure d’isolement d’un demandeur d’asile par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur d’asile est privé de sa liberté de mouvement;

j)l) «centre d’hébergement»: tout endroit servant au logement collectif des demandeurs d’asile.

Article 3

Champ d’application

1. La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile de protection internationale à la frontière ou sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière ou dans les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande d’asile de protection internationale conformément au droit national.

2. La présente directive ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3. La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil [18].

2003/9/CE

nouveau

4. Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels il est établi qu’ils ne sont pas des réfugiés directive 2004/83/CE .

2003/9/CE

nouveau

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs d’asile et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu’ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCUEIL

Article 5

Information

5. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs d’asile, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande d’asile de protection internationale auprès de l’autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2003/9/CE

nouveau

6. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer que les demandeurs la comprennent sont censés avoir une connaissance suffisante. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

2003/9/CE

Article 6

Documents

7. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d’asile ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

nouveau

Le titulaire du certificat jouit des droits et avantages conférés aux demandeurs d’asile en vertu de la présente directive.

2003/9/CE

nouveau

Si le titulaire n’est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le certificat atteste également de ce fait.

8. Les États membres peuvent exclure l’application du présent article quand le demandeur d’asile est maintenu en rétention et pendant l’examen d’une demande d’asile de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d’asile à entrer légalement sur le territoire d’un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l’examen de la demande d’asile de protection internationale , les États membres peuvent fournir aux demandeurs d’autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

9. Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessairement l’identité du demandeur d’asile.

10. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs d’asile le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu’ils sont autorisés à séjourner sur le territoire ou à la frontière de l’État membre concerné.

11. Les États membres peuvent fournir aux demandeurs d’asile un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

Article 7

Séjour et liberté de circulation

12. Les demandeurs d’asile peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est fixée par cet État membre. La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

13. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur d’asile pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande.

3. Lorsque cela s’avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d’ordre public.

43. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises cas par cas et fondées sur la législation nationale.

54. Les États membres prévoient la possibilité d'accorder aux demandeurs d’asile une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 43 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d’autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

65. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.

nouveau

Article 8

Placement en rétention

14. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande une protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil [19].

15. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent retenir un demandeur dans un lieu déterminé conformément à leur législation nationale, à moins que d’autres mesures moins coercitives ne puissent être effectivement appliquées. Un demandeur ne peut être retenu dans un lieu déterminé que:

(a) pour déterminer, confirmer ou vérifier son identité ou sa nationalité;

(b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile et qui auraient pu être égarés dans d’autres circonstances;

(c) pour statuer sur sa demande d’asile dans le cadre d’une procédure visant à déterminer son droit d’entrer sur le territoire;

(d) lorsque la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public l’exigent.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 11.

16. Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des dispositions relatives aux alternatives à la rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 9

Garanties offertes aux demandeurs d’asile placés en rétention

17. Le placement en rétention est ordonné pour la période la plus brève possible. En particulier, la durée du placement en rétention en vertu de l’article 8, paragraphe 2, points a), b) et c) n’excède pas le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures administratives requises en vue d’obtenir des renseignements sur la nationalité du demandeur d’asile ou sur les éléments sur lesquels se fonde sa demande, ou pour mener à bien la procédure permettant de statuer sur son droit d’entrer sur le territoire.

Les retards dans le cadre de la procédure administrative qui ne sont pas imputables au demandeur d’asile ne peuvent justifier une prolongation de la durée de la rétention.

18. Le placement en rétention est ordonné par les autorités judiciaires. En cas d’urgence, il peut être ordonné par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement en rétention. Lorsque l’autorité judiciaire consid&egraegrave;re que le placement en rétention est illégal, ou lorsqu’aucune décision n’est rendue dans un délai de 72 heures, le demandeur d’asile concerné doit être libéré immédiatement.

19. Le placement en rétention est ordonné par écrit. La décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit et précise la durée maximale de la rétention.

20. Les demandeurs d’asile placés en rétention sont aussitôt informés, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention, de la durée maximale de celui-ci ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.

21. Le maintien en rétention fait l’objet d’un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit à la demande du demandeur d’asile concerné, soit d’office.

La durée de la rétention ne peut en aucune circonstance être prolongée indûment.

22. Les États membres veillent à ce que, dans les cas de placement en rétention, le demandeur d’asile bénéficie de l’assistance juridique et/ou de la représentation, qui sont gratuites lorsque celui-ci ne peut en assumer le coût.

Les procédures d’accès à l’assistance juridique et/ou à la représentation dans de tels cas sont définies par le droit national.

Article 10

Conditions de rétention

23. Les États membres ne placent pas les demandeurs d’asile dans des établissements pénitentiaires. Le placement en rétention ne s’effectue que dans des centres de rétention spécialisés.

Les demandeurs d’asile placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas présenté de demande de protection internationale, sauf lorsque leur regroupement est nécessaire pour préserver l’unité de la famille et que le demandeur y consent.

24. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile placés en rétention aient la possibilité d’entrer en contact avec leurs représentants légaux et avec des membres de leur famille, en leur accordant notamment des droits de visite. L’UNHCR et les autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents auront également la possibilité de communiquer avec les demandeurs se trouvant dans les zones de rétention et de leur rendre visite.

25. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile placés en rétention reçoivent aussitôt, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des informations à jour concernant les règles qui s’appliquent dans le centre de rétention et qui définissent leurs droits et obligations.

Article 11

Placement en rétention de groupes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers

26. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l’exige, conformément à l’article 22, paragraphe 2, et qu’après prise en compte des conclusions de l’examen individuel de leur situation conformément à l’article 11, paragraphe 5.

Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.

27. Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils doivent avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

28. Les familles placées en rétention doivent disposer d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

29. Lorsque des demandeurs d’asile de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient séparés des demandeurs d’asile de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées ne consentent au regroupement.

30. Les personnes ayant des besoins particuliers ne sont pas placées en rétention, sauf lorsque l’examen individuel de leur situation par un professionnel qualifié atteste que leur état de santé, y compris leur état de santé mentale, et leur bien-être, ne seront pas sérieusement affectés à la suite du placement en rétention.

Dans les cas où des personnes ayant des besoins particuliers sont placées en rétention, les États membres assurent un suivi régulier et un soutien approprié.

2003/9/CE

nouveau

Article 812

Familles

Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord des demandeurs d’asile.

Article 913

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 1014

Scolarisation et éducation des mineurs

31. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs d’asile et aux demandeurs d’asile mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l’État membre d’accueil aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public.

Les mineurs d’âge sont d’un âge inférieur à la majorité légale dans l’État membre dans lequel la demande d’asile a été déposée ou est examinée. Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale.

32. L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d’asile de protection internationale du mineur ou de ses parents. Cette période peut être portée à un an quand un enseignement spécifique est fourni en vue de faciliter l’accès au système éducatif.

nouveau

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, visant à faciliter l’accès des mineurs au système éducatif national, et/ou une formation spécifique ayant pour finalité leur intégration dans ce système, sont proposés, le cas échéant.

2003/9/CE

nouveau

33. Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre peut proposer d’autres modalités d’enseignement , conformément à la législation et aux pratiques nationales .

Article 1115

Emploi

1. Les États membres fixent une période commençant à la date de dépôt de la demande d’asile durant laquelle le demandeur n’a pas accès au marché du travail.

nouveau

34. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date de dépôt de la demande de protection internationale.

2003/9/CE

nouveau

35. Si une décision en première instance n’a pas été prise un an après la présentation d’une demande d’asile et que ce retard ne peut être imputé au demandeur, Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur législation nationale conformément à leur législation nationale, sans restreindre indûment l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail .

36. L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours.

37. Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et à ceux des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.

Article 1216

Formation professionnelle

Les États membres peuvent autoriser l’accès des demandeurs d’asile à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

L’accès à la formation professionnelle liée à un contrat d’emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d’accéder au marché du travail conformément à l’article 1115.

Article 1317

Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé

38. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils introduisent leur demande d’asile de protection internationale .

2003/9/CE (adapté)

nouveau

39. Les États membres font en sorte que les prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil qui permettent de garantir aux demandeurs de protection internationale un niveau de vie adéquat afin d’assurer leur subsistance et de protéger leur santé physique et mentale pour la santé et d’assurer la subsistance des demandeurs.

2003/9/CE

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l’article 1721, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

40. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

41. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5. Les conditions d’accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules.

Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, l’importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article.

nouveau

42. En calculant le montant de l’aide à octroyer aux demandeurs d’asile, les États membres font en sorte que la valeur totale des conditions matérielles d’accueil qui doivent être fournies aux demandeurs d’asile soit égale au montant de l’aide sociale octroyée à leurs propres ressortissants qui en font la demande. Toute différence à cet égard doit être dûment justifiée.

2003/9/CE

nouveau

Article 1418

Modalités des conditions matérielles d’accueil

43. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant:

(a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande d’asile de protection internationale présentée à la frontière;

(b) des centres d’hébergement offrant un niveau de vie suffisant;

(c) des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs.

44. Les États membres font en sorte que les demandeurs qui bénéficient des logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c):

(a) bénéficient d’une protection de leur vie familiale;

(b) aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques, les représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et les organisations non gouvernementales (ONG) reconnues par les États membres.

nouveau

Les États membres tiennent compte des aspects liés au sexe et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes ayant des besoins particuliers, en ce qui concerne les demandeurs se trouvant dans les locaux et centres d’hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

2003/9/CE (adapté)

nouveau

Les États membres prennent des mesures appropriées en vue de accordent une attention particulière à la prévention de la violence et des actes d’agression fondés sur le sexe, y compris les violences sexuelles, à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

2003/9/CE

nouveau

45. Les États membres font en sorte, le cas échéant, que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume , sous réserve de l’intérêt supérieur du mineur concerné .

46. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leurs conseils juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

47. Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par le devoir de confidentialité, prévu dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

48. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

49. Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les représentants de l'UNHCR ou des ONG qui agissent en son nom et sont reconnues par l'État membre concerné peuvent accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des demandeurs d'asile.

50. Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés , fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

(a) -une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise,

- les conditions matérielles d’accueil prévues dans le présent article n’existent pas dans une certaine zone géographique,

(b) -les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées,

(c) -le demandeur d’asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

Article 1519

Soins de santé

51. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux .

52. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers , y compris, le cas échéant, des soins de santé mentale appropriés, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants .

2003/9/CE (adapté)

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL

Article 16 20

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

53. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les cas suivants:

a) lorsqu'un demandeur d’asile:

2003/9/CE

(a) -abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue, ou

(b) -ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national, ou

(c) -a déjà introduit une demande dans le même État membre.

2003/9/CE (adapté)

nouveau

Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil réduites ;

b) lorsqu’un demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

nouveau

54. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

2003/9/CE

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

2. Les États membres peuvent refuser les conditions d’accueil dans les cas où un demandeur d’asile n’a pas été en mesure de prouver que la demande d’asile a été introduite dans les meilleurs délais raisonnables après son arrivée dans ledit État membre.

2003/9/CE

55. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou de comportement particulièrement violent.

2003/9/CE (adapté)

nouveau

56. Les décisions portant limitation, ou retrait ou refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 1721 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances la subsistance, l’accès aux soins médicaux d’urgence et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux .

2003/9/CE

57. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision négative soit prise.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

2003/9/CE (adapté)

nouveau

Article 1721

Principe général

58. Dans la législation nationale transposant la présente directive , les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes ayant des besoins particuliers . Dans la législation nationale transposant les dispositions du chapitre II relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé, les États membres tiennent compte de la situation particulière des Les personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs , les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle , sont toujours considérées comme des personnes ayant des besoins particuliers .

nouveau

59. Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d’une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d’indiquer la nature de ces besoins. Les États membres font en sorte que les personnes ayant des besoins particuliers bénéficient d’un soutien tout au long de la procédure de demande d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.

2003/9/CE

nouveau

2. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

Article 1822

Mineurs

60. L’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération prioritaire primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l’enfant.

nouveau

61. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

(a) les possibilités de regroupement familial;

(b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à l’appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique du mineur;

(c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque l’enfant est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;

(d) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

62. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b).

2003/9/CE

nouveau

42 Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

Article 1923

Mineurs non accompagnés

63. Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.

64. Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande d’asile de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter l’État membre dans lequel la demande d’asile de protection internationale a été présentée ou est examinée:

(a) auprès de membres adultes de leur famille;

(d) au sein d’une famille d’accueil;

(e) dans des centres d’hébergement spécialisés dans l’accueil des mineurs;

(f) dans d’autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs d’asile adultes.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

2003/9/CE (adapté)

nouveau

65. Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures en vue de la recherche des membres de la famille du mineur non accompagné. Après le dépôt d’une demande de protection internationale, ils commencent à rechercher dès que possible les membres de sa la famille du mineur non accompagné , tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de ce dernier . Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

2003/9/CE

nouveau

66. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou et continue à reçoit recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 2024

Victimes de tortures ou de violences

1. Les États membres font en sorte que, si nécessaire, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par les actes en question et, en particulier, qu’elles aient accès à des services de réadaptation permettant de bénéficier de soins médicaux et psychologiques .

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2. Le personnel chargé des victimes de torture a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues par la législation nationale pertinente, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

2003/9/CE (adapté)

nouveau

CHAPITRE V

RECOURS

Article 2125

Recours

67. Les États membres font en sorte que les décisions négatives quant à l’octroi , au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l’article 7 qui affectent individuellement les demandeurs d’asile puissent faire l’objet d’un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours , sur les points de fait et de droit, devant une instance juridictionnelle.

nouveau

68. Les États membres assurent l’accès à l’assistance juridique et/ou à la représentation dans les cas visés au paragraphe 1. Cette assistance juridique et/ou représentation est gratuite lorsque le demandeur d’asile ne peut en assumer le coût.

2003/9/CE

nouveau

2. Les procédures d’accès à l’assistance juridique et/ou à la représentation dans ces cas sont fixées par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D’ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 22

Coopération

Les États membres transmettent régulièrement à la Commission les données relatives au nombre de personnes, ventilées par âge et par sexe, qui bénéficient des conditions d’accueil, ainsi qu’une information complète sur le type, le nom et la présentation des documents prévus à l’article 6.

nouveau

Article 26

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission les autorités compétentes auxquelles incombera l’exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant les autorités désignées.

2003/9/CE

nouveau

Article 2327

Système d’orientation, de surveillance et de contrôle

1. Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place les mécanismes qui permettent de veillentr à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés.

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2. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I, selon une périodicité annuelle, à partir du […]:

2003/9/CE

nouveau

Article 2428

Personnel et ressources

69. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes.

70. Les États membres allouent les ressources nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 2529

Rapports

Au plus tard le 6 août 2006 […] , la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport, y compris les données statistiques prévues à l’article 27, paragraphe 2 22, au plus tard le 6 février 2006 […] .

Après avoir présenté le rapport, la Commission fait rapport, au moins tous les cinq ans, au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive.

Article 26 30

Transposition

2003/9/CE (adapté)

71. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 6 février 2005 aux articles […] [les articles qui ont été modifiés quant au fond par rapport à la directive précédente] et à l’annexe I au plus tard le […] . Ils communiquent en informent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

72. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 31

Abrogation

La directive 2003/9/CE est abrogée avec effet au [jour suivant la date figurant à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

2003/9/CE (adapté)

Article 2732

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles […] [Les articles inchangés par rapport à la directive précédente] et l’annexe I sont applicables à partir du [jour suivant la date figurant à l’article 30, paragraphe 1].

Article 2833

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à [...], le

Par le Parlement européen

Le président

[…]

Par le Conseil

Le président

[…]

nouveau

ANNEXE I

Formulaire à utiliser pour la communication annuelle par les États membres des renseignements visés à l’article 27, paragraphe 2, de la directive […/…/CE]

1. Veuillez indiquer le nombre total de personnes qui peuvent actuellement bénéficier, dans votre État membre, des conditions d’accueil conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive [.../…CE], classées en fonction de leur sexe et de leur âge. Pour chacune de ces personnes, veuillez indiquer s’il s’agit d’un demandeur d’asile ou d’un membre de la famille tels que définis à l’article 2, point c), de la directive […/…/CE].

 

 

2. Conformément à l’article 21 de la directive [.../.../CE], veuillez communiquer des données statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers, répartis selon les catégories suivantes:

· mineurs non accompagnés;

· personnes handicapées;

· personnes âgées;

· femmes enceintes;

· parents seuls ayant des enfants mineurs;

· personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;

· victimes de la traite des êtres humains;

· personnes ayant des problèmes de santé mentale;

· autres (veuillez préciser)

 

 

 

3. Veuillez communiquer des renseignements détaillés au sujet des documents prévus à l’article 6 de la directive [.../.../CE], comprenant en particulier le type, le nom et le format de ces documents.

 

 

4. En ce qui concerne l’article 15 de la directive [.../.../CE], veuillez indiquer le nombre total de demandeurs d’asile dans votre État membre ayant accès au marché du travail, ainsi que le nombre total de ceux d’entre eux qui ont actuellement un emploi, classés par secteur économique. Dans la mesure où l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, veuillez fournir une description détaillée de ces restrictions.

 

 

5. En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 5 de la directive [.../…/CE], veuillez décrire d’une manière détaillée la nature des conditions matérielles d’accueil, y compris leur valeur pécuniaire, ainsi que la manière dont elles sont fournies (c’est-à-dire en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant les éléments précédents) et indiquer le montant de l’allocation journalière versée aux demandeurs d’asile.

 

 

 

6. En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 5, de la directive [.../.../CE], veuillez indiquer les types et montants de l’aide sociale dont peuvent bénéficier les demandeurs d’asile, en incluant dans votre réponse des points de référence quant au montant minimum de l’aide sociale que les États membres octroient à leurs propres ressortissants qui en font la demande. Dans la mesure où le montant de l’aide sociale octroyée aux demandeurs d’asile diffère de celui des prestations octroyées aux nationaux, veuillez indiquer les motifs de ces différences.

 

 

 

 

 

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée

(visée à l’article 31)

Directive 2003/9/CE du Conseil | (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18) |

Partie B

Délai de transposition en droit national

(visé à l’article 30)

Directive | Délai de transposition |

2003/9/CE | 6 février 2005 |

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2003/9/CE | Présente directive |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, phrase introductive | Article 2, phrase introductive |

Article 2, points a) à c) | Article 2, points a) à c) |

Article 2, point c), termes introductifs et i) et ii) | Article 2, point c), termes introductifs et i) et ii) |

- | Article 2, point c), iii), iv) et v) |

Article 2, points e) et f) | - |

Article 2, point g) | Article 2, point g) |

- | Article 2, point h) |

Article 2, point h) | Article 2, point i) |

Article 2, point i) | Article 2, point j) |

Article 2, point j) | Article 2, point k) |

Article 2, point k) | Article 2, point l) |

Article 2, point l) | Article 2, point m) |

Article 3 | Article 3 |

Article 4 | Article 4 |

Article 5 | Article 5 |

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa | Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |

Article 6, paragraphes 2 à 5 | Article 6, paragraphes 2 à 5 |

Article 7, paragraphes 1 et 2 | Article 7, paragraphes 1 et 2 |

Article 7, paragraphe 3 | - |

Article 7, paragraphes 4 à 6 | Article 7, paragraphes 3 à 5 |

- | Article 8 |

- | Article 9 |

- | Article 10 |

- | Article 11 |

Article 8 | Article 12 |

Article 9 | Article 13 |

Article 10, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1 |

Article 10, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 2, premier alinéa |

- | Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 10, paragraphe 3 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 11, paragraphe 1 | - |

- | Article 15, paragraphe 1 |

Article 11, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 2 |

Article 11, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 3 |

Article 11, paragraphe 4 | - |

Article 12 | Article 16 |

Article 13, paragraphes 1 à 4 | Article 17, paragraphes 1 à 4 |

Article 13, paragraphe 5 | - |

- | Article 17, paragraphe 5 |

Article 14, paragraphe 1 | Article 18, paragraphe 1 |

Article 14, paragraphe 2, termes introductifs et premier alinéa | Article 18, paragraphe 2, termes introductifs et premier alinéa |

- | Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa |

Article 14, paragraphes 3 à 7 | Article 18, paragraphes 3 à 7 |

Article 14, paragraphe 8, phrase introductive | Article 18, paragraphe 8, phrase introductive |

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, premier tiret | Article 18, paragraphe 8, premier alinéa, point a) |

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, deuxième tiret | - |

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, troisième et quatrième tirets | Article 18, paragraphe 8, premier alinéa, points b) et c) |

Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa | Article 18, paragraphe 8, deuxième alinéa |

Article 15 | Article 19 |

Article 16, paragraphe 1, phrase introductive | Article 20, paragraphe 1, phrase introductive |

Article 16, paragraphe 1, point a) | - |

Article 16, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets | Article 20, paragraphe 1, points a), b) et c) |

Article 16, paragraphe 1, point b), premier alinéa | - |

- | Article 20, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 16, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa | Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 16, paragraphe 2 | - |

Article 16, paragraphes 3 à 5 | Article 20, paragraphes 3 à 5 |

Article 17, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1, premier alinéa |

| Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 17, paragraphe 2 | - |

- | Article 21, paragraphe 2 |

Article 18, paragraphe 1 | Article 22, paragraphe 1 |

- | Article 22, paragraphes 2 et 3 |

Article 18, paragraphe 2 | Article 22, paragraphe 4 |

Article 19 | Article 23 |

Article 20 | Article 24, paragraphe 1 |

- | Article 24, paragraphe 2 |

Article 21, paragraphe 1 | Article 25, paragraphe 1 |

- | Article 25, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 21, paragraphe 2 | Article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 22 | - |

- | Article 26 |

Article 23 | Article 27, paragraphe 1 |

- | Article 27, paragraphe 2 |

Article 24 | Article 28 |

Article 25 | Article 29 |

Article 26 | Article 30 |

- | Article 31 |

Article 27 | Article 32, premier alinéa |

- | Article 32, deuxième alinéa |

Article 28 | Article 33 |

– | Annexe I |

– | Annexe II |

- | Annexe III |

[1] JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

[2] Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, COM(2007)745.

[3] Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun, COM(2007) 301.

[4] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - Plan d’action en matière d’asile - Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union, du 17 juin 2008, COM(2008) 360.

[5] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, COM (2008)820.

[6] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], COM(2008) 825.

[7] Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

[8] Directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[9] Disponibles à l’adresse Internet suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/gp_asylum_system/news_contributions_asylum_systm_en.htm

[10] EMN, «Reception Systems, their Capacities and the Social Situation of Asylum Applicants within the Reception System in the EU Member States (Les systèmes d'accueil et leur capacité et la situation sociale des demandeurs d'asile dans le système d'accueil des États membres de l'UE)», mai 2006 - étude confiée au réseau Odysseus (réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe).

[11] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comite économique et social européen et au Comite des régions - Étude sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine, COM(2004) 412.

[12] L’accès immédiat à l’emploi est autorisé en Grèce, tandis que le délai d’attente est de 20 jours au Portugal, de 3 mois en Autriche et en Finlande, de 4 mois en Suède, de 6 mois en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et à Chypre, et de 9 mois au Luxembourg.

[13] JO C […], […], p. […].

[14] JO C […], […], p. […].

[15] JO C […], […], p. […].

[16] JO L 31 du 06.02.2003, p. 18.

[17] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

[18] JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

[19] JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

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