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Décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/43


 

DÉCISION 2008/839/JAI DU CONSEIL du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (2) (ci-après dénommée «convention de Schengen»), et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l’Union européenne.

(2)

Le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié à la Commission, conformément au règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil (3) et à la décision 2001/886/JAI du Conseil (4). Ces deux instruments expirent le 31 décembre 2008. Il convient par conséquent que la présente décision les complète jusqu’à la date arrêtée par le Conseil, conformément à la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (5).

(3)

Le SIS II a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (6) et la décision 2007/533/JAI. Il convient que la présente décision n’affecte pas les deux actes susvisés.

(4)

Certains essais du SIS II sont prévus par le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (7) et par la décision 2008/173/CE du Conseil (8).

(5)

Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008.

(6)

Il convient qu’un test complet du SIS II soit mené dans le cadre d’une coopération totale entre les États membres et la Commission, conformément aux dispositions de la présente décision. Une fois mené à bien, ce test devrait être validé le plus tôt possible, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(7)

Les États membres devraient effectuer un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

(8)

En ce qui concerne le SIS 1+, la convention de Schengen prévoit une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS). Il convient que la fonction de support technique du SIS II central soit installée à Strasbourg (France) et qu’un système de secours soit installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

(9)

Afin de mieux gérer les difficultés que pourrait créer la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de mettre en place et de tester une architecture provisoire de migration du système d’information Schengen. Celle-ci ne devrait pas avoir d’incidence sur la disponibilité opérationnelle du SIS 1+. La Commission devrait fournir un convertisseur.

(10)

L’État membre signalant devrait être responsable de l’exactitude, de l’actualité ainsi que de la licéité des données enregistrées dans le système d’information Schengen.

(11)

Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication. Cette responsabilité inclut la maintenance du SIS II et de son infrastructure de communication ainsi que la poursuite de leur développement, y compris, à tout moment, la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes. Elle devrait assurer en particulier le soutien technique et opérationnel nécessaire aux États membres au niveau du SIS II central, y compris en mettant à disposition un service d’assistance.

(12)

Il convient que les États membres continuent d’être responsables du développement et de la maintenance de leur système national (N.SIS II).

(13)

Il convient que la France continue d’être responsable de la fonction de support technique du SIS 1+, comme le prévoit explicitement la convention de Schengen.

(14)

Les représentants des États membres participant au SIS 1 + devraient coordonner leur action dans le cadre du Conseil. Il est nécessaire d’établir un cadre pour l’organisation de cette action.

(15)

La Commission devrait être habilitée à confier à des tiers, y compris à des organismes publics nationaux, des tâches qui lui sont conférées par la présente décision ainsi que des tâches d’exécution budgétaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9).

Tout contrat de cette nature devrait respecter les règles en matière de protection et de sécurité des données et prendre en compte le rôle des autorités de protection des données concernées dans le domaine du SIS, notamment les dispositions de la convention de Schengen et de la présente décision.

(16)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10) s’applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission.

(17)

Le Contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l’autorité de contrôle indépendante prévue à l’article 286 du traité CE (11), est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes communautaires en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. La convention de Schengen comprend des dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel.

(18)

Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la mise en place de l’architecture provisoire de migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, il est considéré que l’adoption de la présente mesure est conforme au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne et visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(20)

La convention de Schengen devrait être modifiée afin de permettre l’intégration du SIS 1+ dans l’architecture provisoire de migration.

(21)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (12).

(22)

L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (13).

(23)

La présente décision est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’acquis de Schengen, telles que définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE du Conseil.

(24)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (15) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(25)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (17) relative à la conclusion de cet accord au nom de l’Union européenne.

(26)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/262/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit protocole (18),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif général

1.   Le système d’information Schengen (SIS 1+), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen, est remplacé par un nouveau système, le système d’information Schengen II (SIS II), dont l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation sont régis par la décision 2007/533/JAI.

2.   Conformément aux procédures et à la répartition des tâches définies dans la présente décision, le SIS II est développé par la Commission et les États membres en tant que système unique intégré et est préparé en vue de son exploitation.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«SIS II central», la fonction de support technique du SIS II contenant une base de données, la «base de données du SIS II», ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS);

b)

«C.SIS», la fonction de support technique du SIS 1+, contenant la base de données de référence pour le SIS 1+ et l’interface nationale uniforme (N.COM);

c)

«N.SIS», le système national du SIS 1+, constitué des systèmes de données nationaux reliés au C.SIS;

d)

«N.SIS II», le système national du SIS II, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central;

e)

«convertisseur», un outil technique permettant une communication cohérente et fiable entre le C.SIS et le SIS II central et assurant les fonctionnalités prévues à l’article 10, paragraphe 3;

f)

«test complet», le test visé à l’article 71, paragraphe 3, point c), de la décision 2007/533/JAI;

g)

«test concernant les informations supplémentaires», les tests fonctionnels entre les bureaux SIRENE.

Article 3

Objet et champ d’application

La présente décision définit les tâches et les responsabilités de la Commission et des États membres participant au SIS 1+ en ce qui concerne les tâches suivantes:

a)

la maintenance du SIS II et la poursuite de son développement;

b)

un test complet du SIS II;

c)

un test concernant les informations supplémentaires;

d)

la poursuite du développement et le test d’un convertisseur;

e)

l’établissement et le test d’une architecture provisoire de migration;

f)

la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Article 4

Éléments techniques de l’architecture de migration

Les éléments suivants sont nécessaires pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:

a)

le C.SIS et la connexion au convertisseur;

b)

l’infrastructure de communication pour le SIS 1+ permettant au C.SIS de communiquer avec le N.SIS;

c)

le N.SIS;

d)

le SIS II central, le NI-SIS et l’infrastructure de communication pour le SIS II permettant au SIS II central de communiquer avec le N.SIS II et le convertisseur;

e)

le N.SIS II;

f)

le convertisseur.

Article 5

Principales responsabilités concernant le développement du SIS II

1.   La Commission continue à développer le SIS II central, l’infrastructure de communication et le convertisseur.

2.   La France met à disposition et exploite le C.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

3.   Les États membres continuent à développer le N.SIS II.

4.   Les États membres participant au SIS 1+ assurent la maintenance du N.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

5.   Les États membres participant au SIS 1+ mettent à disposition et exploitent l’infrastructure de communication pour le SIS 1+.

6.   La Commission coordonne les activités et fournit le soutien nécessaire à la mise en œuvre des tâches et des responsabilités visées aux paragraphes 1 à 3.

Article 6

Poursuite du développement

Les mesures nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 1, en particulier les mesures nécessaires à la correction des erreurs, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

Les mesures nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 3, pour autant que cela concerne l’interface nationale uniforme assurant la compatibilité du N.SIS II avec le SIS II central, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

Article 7

Principales activités

1.   La Commission ainsi que les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test complet.

2.   Une architecture provisoire de migration du SIS est créée et un test de cette architecture est effectué par la Commission ainsi que les États membres participant au SIS 1+.

3.   La Commission et les États membres participant au SIS 1+ assurent la migration du SIS 1 + vers le SIS II.

4.   Les États membres participant au SIS 1 + effectuent un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

5.   La Commission fournit le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour les activités visées aux paragraphes 1 à 4.

6.   Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

Article 8

Test complet

1.   Le test complet ne démarre qu’après que la Commission a déclaré qu’elle estime que les essais visés à l’article 1er de la décision 2008/173/CE ont été suffisamment concluants pour que ledit test puisse commencer.

2.   Un test complet est effectué en vue, notamment, de confirmer la réalisation, par la Commission et par les États membres participant au SIS 1+, des aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II, ainsi que de démontrer que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

3.   Le test complet est exécuté par les États membres participant au SIS 1+ pour ce qui concerne le N.SIS II et par la Commission pour ce qui concerne le SIS II central.

4.   Le test complet est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

5.   Le test complet est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

6.   La Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, définissent les critères pour déterminer si les aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II ont été réalisés et si le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

7.   Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, et par la Commission, au moyen des critères visés au paragraphe 6. Les résultats du test sont validés conformément à l’article 71, paragraphe 3, point c), de la décision 2007/533/JAI.

8.   Les États membres ne participant pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test complet. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale du test.

Article 9

Test concernant les informations supplémentaires

1.   Les États membres participant au SIS 1+ effectuent des tests fonctionnels SIRENE.

2.   La Commission met à disposition le SIS II central et son infrastructure de communication pendant l’exécution du test concernant les informations supplémentaires.

3.   Le test concernant les informations supplémentaires est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

4.   Le test concernant les informations supplémentaires est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

5.   Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

6.   Les États membres qui ne participent pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test concernant les informations supplémentaires. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale du test.

Article 10

Architecture provisoire de migration

1.   Il est créé une architecture provisoire de migration du SIS. Le convertisseur relie le SIS II central et le C.SIS à titre transitoire. Les N.SIS sont reliés au C.SIS et les N.SIS II au SIS II central.

2.   La Commission fournit un convertisseur, le SIS II central et son infrastructure de communication dans le cadre de l’architecture provisoire de migration du SIS.

3.   Le convertisseur convertit les données dans les deux directions entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.

4.   La Commission teste la communication entre le SIS II central et le convertisseur.

5.   La France teste la communication entre le C.SIS et le convertisseur.

6.   La Commission et la France testent la communication entre le SIS II central et le C.SIS via le convertisseur.

7.   La France et la Commission connectent le C.SIS au SIS II central au moyen du convertisseur.

8.   La Commission, la France et les autres États membres participant au SIS 1+ testent l’ensemble de l’architecture provisoire de migration du SIS conformément à un plan de test établi par la Commission.

9.   Le cas échéant, la France met à disposition des données aux fins du test.

Article 11

Migration du SIS 1+ vers le SIS II

1.   Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central.

2.   Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, d’ici au 30 septembre 2009 au plus tard. Si nécessaire, cette date peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2.

3.   La migration du système national du SIS 1+ au SIS II consiste, pour chaque État membre, à charger les données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II, puis à basculer du N.SIS vers le N.SIS II. La migration est effectuée selon un calendrier détaillé qui est établi par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

4.   La Commission participe à la coordination et au soutien des activités communes au cours de la migration.

5.   Le basculement prévu dans le cadre du processus de migration a lieu après la validation visée à l’article 8, paragraphe 7.

Article 12

Cadre juridique matériel

Au cours de la migration, les dispositions du titre IV de la convention de Schengen continuent de s’appliquer au système d’information Schengen.

Article 13

Coopération

1.   Les États membres et la Commission coopèrent à l’exécution de l’ensemble des activités couvertes par la présente décision, conformément à leurs responsabilités respectives.

2.   La Commission fournit en particulier le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour le test du N.SIS II et la migration vers celui-ci.

3.   Les États membres fournissent en particulier le soutien nécessaire au niveau du N.SIS II pour le test de l’infrastructure provisoire de migration.

Article 14

Tenue d’enregistrements dans le SIS II central

1.   Sans préjudice des dispositions pertinentes du titre IV de la convention de Schengen, la Commission veille à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données dans le SIS II central soient enregistrés afin de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, et d’assurer le bon fonctionnement du SIS II central et des systèmes nationaux, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données.

2.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l’heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l’autorité compétente responsable du traitement des données.

3.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu’aux fins visées au paragraphe 1 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

4.   Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

5.   Les autorités compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d’assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s’acquitter de leurs tâches.

Article 15

Coûts

1.   Les coûts découlant de la migration, du test complet, du test concernant les informations supplémentaires, des mesures de maintenance et de développement au niveau du SIS II central ou concernant l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

2.   Les coûts découlant de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux sont à la charge de l’État membre concerné.

3.   Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au nom des États membres participant au SIS 1+, sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article 119 de la convention de Schengen.

Article 16

Modification des dispositions de la convention de Schengen

Les dispositions de la convention de Schengen sont modifiées comme suit:

1.

L’article suivant est inséré:

«Article 92 bis

1.   À compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil (19) et de la décision 2008/839/JAI du Conseil (20) et sur la base des définitions figurant à l’article 2 dudit règlement, l’architecture technique du système d’information Schengen peut être complétée par:

a)

un système central supplémentaire comprenant:

une fonction de support technique (SIS II central), située en France et un SIS II central de secours, situé en Autriche, contenant la base de données du SIS II et une interface nationale uniforme (NI-SIS),

une connexion technique entre le C.SIS et le SIS II central par l’intermédiaire du convertisseur permettant la conversion et la synchronisation des données entre le C.SIS et le SIS II central;

b)

un système national (N.SIS II) constitué des systèmes de données nationaux, qui communique avec le SIS II central;

c)

une infrastructure de communication entre le SIS II central et le N.SIS II relié au NI-SIS.

2.   Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée à l’article 92 de la présente convention, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d’un fichier de données national.

3.   La base de données du SIS II central est mise à disposition afin d’effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chaque État membre.

4.   Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les fonctions obligatoires de la fonction de support technique à l’égard de ladite partie nationale, mentionnées à l’article 92, paragraphes 2 et 3, deviennent des fonctions obligatoires à l’égard du SIS II central, sans préjudice des obligations visées à la décision 2008/839/JAI du Conseil ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil.

5.   Le SIS II central fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS, à la mise à jour en ligne des copies nationales du N.SIS II, à la synchronisation et à la cohérence entre les copies nationales du N.SIS II et la base de données du SIS II central et assure les opérations d’initialisation et de restauration des copies nationales du N.SIS II.

6.   La France, qui est responsable de la fonction de support technique, les autres États membres et la Commission coopèrent pour garantir qu’une consultation effectuée dans les fichiers de données du N.SIS II ou dans la base de données du SIS II produit un résultat équivalent à celui d’une consultation effectuée dans les fichiers de données des parties nationales, mentionnés à l’article 92, paragraphe 2.

2.

À l’article 119, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblage pour relier les parties nationales du système d’information Schengen à la fonction de support technique, et les coûts des activités liées aux tâches confiées à la France en application de la décision 2008/839/JAI du Conseil et du règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil sont supportés en commun par les États membres.»

3.

À l’article 119, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les coûts d’installation et d’utilisation de la partie nationale du Système d’information Schengen et des tâches confiées aux systèmes nationaux conformément à la décision 2008/839/JAI du Conseil et au règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil sont supportés individuellement par chaque État membre.»

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 67, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure visée à l’article 67 de la décision 2007/533/JAI s’applique.

Article 18

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l’état d’avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Article 19

Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2010.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Avis du 24 septembre 2008, non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

(4)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(6)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(7)  JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

(8)  JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.

(12)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(13)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(15)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(16)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(17)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(18)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(19)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(20)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43


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