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Règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes ), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil

 

10.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 324/79


 

RÈGLEMENT (CE) N o 1393/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

(3)

Le Conseil, par un acte du 26 mai 1997 (3), a établi une convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Cette convention n’est pas entrée en vigueur. Il y a lieu d’assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention.

(4)

Le 29 mai 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (4). Ledit règlement se fonde, pour l’essentiel, sur la convention.

(5)

Le 1er octobre 2004, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) no 1348/2000. Ce rapport conclut que, depuis son entrée en vigueur en 2001, l’application du règlement (CE) no 1348/2000 a, d’une manière générale, amélioré et accéléré la transmission et la signification ou la notification des actes entre les États membres, mais que, néanmoins, l’application de certaines dispositions dudit règlement n’est pas totalement satisfaisante.

(6)

L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu’une entité d’origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.

(7)

La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.

(8)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

(9)

La signification ou la notification d’un acte devraient être effectuées dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’entité requise.

(10)

Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.

(11)

Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.

(12)

L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.

(13)

La rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l’acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l’acte. Toutefois, si au bout d’un mois la signification ou la notification n’a pas pu avoir lieu, il importe que l’entité requise en informe l’entité d’origine. L’expiration de ce délai ne devrait pas impliquer que la demande soit retournée à l’entité d’origine, lorsqu’il apparaît que la signification ou la notification est possible dans un délai raisonnable.

(14)

L’entité requise devrait continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour signifier ou notifier l’acte également dans les cas où la signification ou la notification n’a pu être effectuée dans le délai d’un mois, par exemple parce que le défendeur était absent de son domicile pour cause de vacances ou de son lieu de travail pour affaires. Cependant, afin d’éviter que l’entité requise ne soit tenue, sans limite dans le temps, de prendre les mesures nécessaires pour signifier ou notifier un acte, l’entité d’origine devrait être à même d’indiquer sur le formulaire type le délai au-delà duquel la signification ou notification n’est plus requise.

(15)

Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date prise en compte aux fins de la signification ou de la notification varie d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie que c’est la législation de l’État membre requis qui détermine la date de signification ou de notification. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant devrait être celle fixée par la législation de cet État membre. Ce système de double date ne n’existe que dans un nombre restreint d’États membres. Les États membres qui appliquent ce système devraient en informer la Commission, qui devrait publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne et la rendre disponible au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (5).

(16)

Afin de faciliter l’accès à la justice, les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis devraient correspondre à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. L’exigence d’un droit forfaitaire unique ne devrait cependant pas priver les États membres de la faculté de prévoir des droits différents pour différents types de notification ou de signification, à condition de respecter ces principes.

(17)

Tout État membre devrait avoir la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes aux personnes résidant dans un autre État membre.

(18)

Toute personne intéressée à une instance judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsque cette notification ou signification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

(19)

Il convient que la Commission élabore un manuel reprenant les informations utiles pour la bonne application du présent règlement, manuel qui devrait être mis à disposition au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. La Commission et les États membres devraient mettre tout en œuvre pour faire en sorte que ces informations soient actuelles et complètes, notamment en ce qui concerne les coordonnées des entités requises et des entités d’origine.

(20)

Pour le calcul des périodes et délais prévus par le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (6) devrait s’appliquer.

(21)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(22)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à mettre à jour les formulaires types figurant aux annexes ou à y apporter des modifications techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier ou de supprimer des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23)

Le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux ayant le même champ d’application, conclus par les États membres, notamment le protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (8) et la convention de La Haye du 15 novembre 1965 (9). Il ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu’ils soient compatibles avec le présent règlement.

(24)

Il importe que les données transmises en vertu du présent règlement bénéficient d’un régime de protection approprié. La matière relève du champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10), et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (directive vie privée et communications électroniques) (11).

(25)

Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission devrait examiner l’application du présent règlement en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Pour rendre les dispositions applicables plus aisément accessibles et plus lisibles, le règlement (CE) no 1348/2000 devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement.

(28)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(29)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement, lequel ne le lie pas et ne lui est pas applicable,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.   Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre», les États membres, à l’exception du Danemark.

Article 2

Entités d’origine et entités requises

1.   Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités d'origine», compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

2.   Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités requises», compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre.

3.   Tout État membre peut désigner soit une seule entité d’origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Tout État fédéral, tout État dans lequel plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et tout État ayant des unités territoriales autonomes a la faculté d’en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans.

4.   Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:

a)

les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;

b)

l’indication de leur ressort de compétence territoriale;

c)

les moyens de réception des actes dont ces entités disposent; et

d)

les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

Article 3

Entité centrale

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a)

de fournir des informations aux entités d’origine;

b)

de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;

c)

de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente.

Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.

CHAPITRE II

ACTES JUDICIAIRES

Section 1

Transmission et signification ou notification des actes judiciaires

Article 4

Transmission des actes

1.   Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

2.   La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.

3.   L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

4.   Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

5.   Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation visée à l’article 10, elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

Article 5

Traduction de l’acte

1.   Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.

2.   Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

Article 6

Réception de l’acte par l’entité requise

1.   À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

2.   Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l’état des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l’entité d’origine afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut.

3.   Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l’entité d’origine, accompagnés de l’avis de retour dont le formulaire type figure à l’annexe I.

4.   L’entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l’entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3, et elle en informe l’entité d’origine au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. L’entité requise territorialement compétente avise l’entité d’origine de la réception de l’acte selon les modalités prévues au paragraphe 1.

Article 7

Signification ou notification des actes

1.   L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2.   L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise:

a)

en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 2; et

b)

continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.

Article 8

Refus de réception de l’acte

1.   L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a)

une langue comprise du destinataire ou

b)

la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

2.   Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.

3.   Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

5.   Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.

Article 9

Date de la signification ou de la notification

1.   Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

2.   Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

Article 10

Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

1.   Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.

2.   L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

Article 11

Frais de signification ou de notification

1.   Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

2.   Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a)

l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

b)

le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les États membres communiquent le montant de ce droit forfaitaire à la Commission.

Section 2

Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires

Article 12

Transmission par voie consulaire ou diplomatique

Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.

Article 13

Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

1.   Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.

2.   Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.

Article 14

Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

Article 15

Signification ou notification directe

Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

CHAPITRE III

ACTES EXTRAJUDICIAIRES

Article 16

Transmission

Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Modalités d’application

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 19

Défendeur non comparant

1.   Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

a)

ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b)

ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2.   Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue:

a)

l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;

b)

un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte;

c)

aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.

4.   Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions ci-après sont réunies:

a)

le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; et

b)

les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État membre a la faculté de préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que cette demande est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai qu’il indiquera dans sa communication, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.

Article 20

Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties

1.   Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.

2.   Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu’ils soient compatibles avec le présent règlement.

3.   Les États membres transmettent à la Commission:

a)

une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d’accords ou arrangements qu’ils entendent conclure; et

b)

toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.

Article 21

Assistance judiciaire

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice.

Article 22

Protection des informations transmises

1.   Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2.   Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

3.   Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.

4.   Le présent règlement ne préjuge pas l’application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 23

Communication et publication

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.

2.   La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des entités d’origine et requises et des entités centrales ainsi que de leurs ressorts de compétence territoriale.

3.   La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, contenant les informations visées au paragraphe 1, également disponible sous forme électronique, notamment au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 24

Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement, portant spécialement sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi que sur l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.

Article 25

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

2.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 7.

(2)  Avis du Parlement européen du 4 juillet 2006 (JO C 303 E du 13.12.2006, p. 69), position commune du Conseil du 28 juin 2007 (JO C 193 E du 21.8.2007, p. 13) et position du Parlement européen du 24 octobre 2007.

(3)  JO C 261 du 27.8.1997, p. 1. Le même jour que celui où la convention a été établie, le Conseil a pris acte du rapport explicatif relatif à la convention, lequel figure à la page 26 du Journal official précité.

(4)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(5)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(6)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 299 du 31.12.1972, p. 32. version consolidée: JO C 27 du 26.1.1998, p. 1).

(9)  Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. Directive modifiée par la directive 2006/24/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1348/2000

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, première phrase

Article 1er, paragraphe 1, seconde phrase

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 7, paragraphe 2, seconde phrase

Article 7, paragraphe 2, seconde phrase (phrase introductive) et Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, troisième phrase

Article 8, paragraphe 1, phrase introductive

Article 8, paragraphe 1, phrase introductive

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 3 à 5

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, second alinéa

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14, paragraphe 1

Article 14

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 15

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 16

Article 17, phrase introductive

Article 17

Article 17, points a) à c)

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 3

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, première phrase

Article 23, paragraphe 1, seconde phrase

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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