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Règlement (CE) 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

 

31.7.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/1


 

Règlement (CE) 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Selon l’article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3)

À cet égard, la Communauté a déjà, parmi d’autre mesures, adopté le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (3), le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4), la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (5), le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (6) et le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (7).

(4)

Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière de droits des consommateurs et en matière commerciale.

(5)

Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures — élaboré conjointement par le Conseil et la Commission — sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (8). Ce programme prévoit de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye (9), adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur les petites créances soient poursuivis avec détermination.

(6)

Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d’injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce livre vert a marqué le lancement d’une consultation sur les mesures relatives à la simplification et à l’accélération du règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.

(7)

De nombreux États membres ont introduit des procédures civiles simplifiées de règlement des petits litiges, eu égard au fait que les frais, les retards et la complexité liés aux litiges ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Les obstacles à l’obtention d’une décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent nécessaire d’instituer une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges». Celle-ci devrait avoir pour objectif de faciliter l’accès à la justice. En raison des distorsions de concurrence créées au sein du marché intérieur par les déséquilibres en termes d’efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, il est nécessaire de disposer d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne. Il convient de tenir compte des principes de simplicité, de rapidité et de proportionnalité lors de la fixation des frais de gestion d’une demande relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Les détails relatifs aux frais exigibles devraient être rendus publics, et les modalités de fixation de ces frais devraient être transparentes.

(8)

La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant s’ajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. Le présent règlement devrait aussi faciliter la reconnaissance et l’exécution dans un État membre des jugements rendus dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

(9)

Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte, notamment, des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, notamment lorsqu’elle se prononce sur la nécessité d’une audience, sur les moyens d’obtention des preuves et sur l’étendue de l’obtention des preuves.

(10)

Afin de faciliter le calcul du montant d’une demande, il ne devrait être tenu compte d’aucun intérêt, frais ni débours. Cela ne devrait pas porter atteinte à la faculté qu’a la juridiction d’accorder ceux-ci dans la décision qu’elle rendra, ni aux règles nationales relatives au calcul des intérêts.

(11)

Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et l’adresse à la juridiction. Un formulaire de demande ne devrait être adressé qu’à une juridiction compétente.

(12)

Le formulaire de demande devrait être accompagné, le cas échéant, de toutes les pièces justificatives utiles. Cependant, cela n’empêche pas le demandeur de présenter, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires au cours de la procédure. Le même principe devrait s’appliquer à la réponse du défendeur.

(13)

Les notions de «manifestement non fondée» et «irrecevable», en ce qui concerne le rejet de la demande, devraient être déterminées conformément au droit national.

(14)

La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être écrite, sauf si la juridiction estime qu’une audience est nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter une telle demande. Ce rejet ne peut être contesté séparément.

(15)

Les parties ne devraient pas être obligées d’être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit.

(16)

La notion de «demande reconventionnelle» devrait s’entendre au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001, à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale. Il y a lieu d’appliquer les articles 2 et 4, l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles.

(17)

Lorsque le défendeur argue d’un droit de compensation au cours de la procédure, cette demande ne devrait pas constituer une demande reconventionnelle aux fins du présent règlement. Par conséquent, le défendeur ne devrait pas être tenu d’utiliser le formulaire type A figurant à l’annexe I pour invoquer ce droit.

(18)

Aux fins de l’application de l’article 6, l’État requis est l’État membre dans lequel il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission d’une pièce. En vue de réduire les frais et retards, les actes devraient être principalement signifiés ou notifiés aux parties par voie postale avec accusé de réception indiquant également la date de réception.

(19)

Une partie peut refuser d’accepter une pièce au moment de sa signification ou de sa notification, ou en retournant la pièce dans un délai d’une semaine si elle n’est pas rédigée, ou accompagnée d’une traduction, dans la langue officielle de l’État membre requis (ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce), ou dans une langue que le destinataire comprend.

(20)

En ce qui concerne les auditions et l’obtention des preuves, les États membres devraient encourager l’utilisation des technologies modernes de communication, en application du droit national de l’État membre du for. La juridiction devrait retenir le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.

(21)

L’assistance pratique qui doit être mise à la disposition des parties devrait comprendre des informations techniques relatives à la disponibilité des formulaires et à la manière de les remplir.

(22)

Les informations concernant des questions de procédure peuvent également être données par le personnel de la juridiction, conformément au droit national.

(23)

L’objectif du présent règlement étant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers, la juridiction devrait agir dès que possible, même lorsque le présent règlement ne fixe pas de délai à une étape spécifique de la procédure.

(24)

Aux fins du calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (10) devrait être applicable.

(25)

Afin d’accélérer le recouvrement de créances de faible montant, la décision devrait être immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours éventuel et sans qu’il y ait obligation de constituer une sûreté, sauf exceptions prévues par le présent règlement.

(26)

Toute référence à un recours faite dans le présent règlement devrait s’entendre comme renvoyant à toutes les voies de recours possibles prévues par le droit national.

(27)

La juridiction doit comprendre une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles du droit national.

(28)

Lorsque la juridiction est tenue de fixer un délai, la partie concernée devrait être informée des conséquences du non-respect de ce délai.

(29)

La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure. Les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe qu’au paiement des frais de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande ou dont l’engagement a été indispensable.

(30)

Afin de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions, une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

(31)

Il convient de prévoir des normes minimales pour le réexamen d’une décision dans les cas où le défendeur n’a pas pu contester la demande.

(32)

Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la partie qui demande l’exécution d’une décision ne devrait pas être tenue d’avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution conformément au droit national dudit État membre.

(33)

Il y a lieu également d’appliquer le chapitre III du présent règlement à la fixation des frais et des dépenses engagés par les agents compétents pour la procédure d’exécution du fait d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par le présent règlement.

(34)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (11).

(35)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’institution d’une procédure permettant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

 

Article premier

Objet

Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges», en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.   Sont exclus de l’application du présent règlement:

a)

l’état et la capacité des personnes physiques;

b)

les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions;

c)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

d)

la sécurité sociale;

e)

l’arbitrage;

f)

le droit du travail;

g)

les baux d’immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires;

h)

les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

3.   Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres, à l’exception du Danemark.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1.   Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

2.   Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001.

3.   Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

 

CHAPITRE II

 

LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

 

Article 4

Engagement de la procédure

1.   Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

2.   Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu’ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.

3.   Lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

4.   Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II.

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée.

5.   Les États membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée.

Article 5

Déroulement de la procédure

1.   La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément.

2.   Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à l’annexe III.

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

3.   Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du formulaire de réponse.

4.   Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

5.   Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.

6.   Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

7.   Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

Article 6

Langues

1.   Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.

2.   Si l’une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

3.   Lorsqu’une partie a refusé d’admettre une pièce parce qu’elle n’est pas rédigée:

a)

dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce; ou

b)

dans une langue que le destinataire comprend,

la juridiction en informe l’autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.

Article 7

Conclusion de la procédure

1.   Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

a)

demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

b)

obtient des preuves conformément à l’article 9; ou

c)

convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation.

2.   La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l’article 13.

3.   Si la juridiction n’a pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.

Article 8

Audience

La juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

Article 9

Obtention des preuves

1.   La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et l’étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l’admissibilité de la preuve. Elle peut admettre l’obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d’experts ou de parties. Elle peut également l’admettre par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

2.   La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision. La juridiction tient compte des coûts lorsqu’elle en décide.

3.   La juridiction opte pour le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

Article 10

Représentation des parties

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.

Article 11

Assistance des parties

Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier d’une aide pratique pour remplir les formulaires.

Article 12

Rôle de la juridiction

1.   La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.

2.   En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

3.   Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

Article 13

Signification ou notification des actes

1.   Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.

2.   Si la signification ou la notification n’est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 805/2004.

Article 14

Délais

1.   Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

2.   Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.

3.   Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter les délais prévus à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.

Article 15

Force exécutoire de la décision

1.   La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

2.   L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.

Article 16

Frais

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

Article 17

Recours

1.   Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

2.   L’article 16 est applicable à tout recours.

Article 18

Normes minimales pour le réexamen de la décision

1.   Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la juridiction compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue lorsque:

a)

i)

le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience n’est pas assorti de la preuve de la réception par le défendeur en personne, prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 805/2004; et

ii)

la signification ou la notification n’a pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part;

ou

b)

le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2.   Si la juridiction refuse le réexamen au motif qu’aucun des motifs visés au paragraphe 1 ne s’applique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue.

Article 19

Droit de la procédure applicable

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

 

CHAPITRE III

 

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

 

Article 20

Reconnaissance et exécution

1.   Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

2.   À la demande d’une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l’annexe IV.

Article 21

Procédure d’exécution

1.   Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

2.   La partie qui demande l’exécution produit:

a)

une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les sienne(s), qu’il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

3.   La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir:

a)

un représentant autorisé; ou

b)

une adresse postale

dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution.

4.   Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, de la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

Article 22

Refus d’exécution

1.   Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

a)

la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

b)

la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution; et que

c)

l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.

2.   La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.

Article 23

Suspension ou limitation de l’exécution

Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:

a)

limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

b)

subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

c)

dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

 

CHAPITRE IV

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 24

Information

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

Article 25

Informations relatives à la compétence, aux moyens de communication et aux recours

1.   Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:

a)

quelles sont les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

b)

quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l’article 4, paragraphe 1;

c)

s’il est possible d’exercer un recours dans le cadre de leur droit procédural conformément à l’article 17 et auprès de quelle juridiction il peut être formé;

d)

quelles sont les langues acceptées en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b); et

e)

quelles sont les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution et quelles sont les autorités compétentes aux fins de l’application de l’article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.   La Commission met les informations notifiées à la disposition du public, conformément au paragraphe 1, par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Article 26

Mesures d’exécution

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires figurant aux annexes, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 28

Réexamen

Le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant la limite du montant du litige visée à l’article 2, paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation de l’application de la procédure et une étude d’impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l’Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l’amélioration de la législation, les États membres donnent à la Commission des informations sur l’application transfrontalière de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l’efficacité, la facilité d’utilisation et les procédures internes des États membres de règlement des petits litiges.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES

 


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 61.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2007.

(3)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(4)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(6)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1869/2005 de la Commission (JO L 300 du 17.11.2005, p. 6).

(7)  JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(9)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(10)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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