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Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

 

Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale 


Journal officiel n° C 261 du 27/08/1997 p. 0017 - 0017

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point c),

vu l'article 17 de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,

considérant que l'article K.3 paragraphe 2 point c) prévoit que les conventions établies sur la base de l'article K.3 du traité peuvent prévoir que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour interpréter leurs dispositions selon les modalités qu'elles peuvent préciser;

ayant examiné les vues du Parlement européen (1) à la suite d'une consultation effectuée par la présidence conformément à l'article K.6 du traité,

AYANT DÉCIDÉ qu'est établi le protocole dont le texte est joint et qui est signé ce jour par les représentants des gouvernements des États membres,

RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997.

Par le Conseil

Le président

W. SORGDRAGER

 

(1) Avis rendu le 11 avril 1997 (non encore paru au Journal officiel).

 

Protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale



Journal officiel n° C 261 du 27/08/1997 p. 0018 - 0025

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, États membres de l'Union européenne,

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 mai 1997,

SE RÉFÉRANT à l'article 17 de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale qui prévoit que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour interpréter ladite convention,

DÉSIREUSES de régler les conditions dans lesquelles la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur des questions d'interprétation de la convention et du présent protocole,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après:

 

 

Article premier

Conformément à l'article 17 de la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ci-après dénommée «convention», la Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer sur l'interprétation de la convention et du présent protocole.

 

Article 2

1. Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation:

a) les plus hautes juridictions des États membres énumérées ci-après:

- en Belgique: «la Cour de cassation/het Hof van Cassatie» et «le Conseil d'État/de Raad van State»,

- au Danemark: «Højesteret»,

- en Allemagne: «die obersten Gerichtshöfe des Bundes»,

- en Grèce: «ôá Áíþôáôá äéêáóôÞñéá»,

- en Espagne: «el Tribunal Supremo»,

- en France: «la Cour de cassation» et «le Conseil d'État»,

- en Irlande: «the Supreme Court»,

- en Italie: «la Corte suprema di cassazione» et «il Consiglio di Stato»,

- au Luxembourg: «la Cour supérieure de justice» siégeant comme Cour de cassation,

- aux Pays-Bas: «de Hoge Raad»,

- en Autriche: «der Oberste Gerichtshof», «der Verwaltungsgerichtshof» et «der Verfassungsgerichtshof»,

- au Portugal: «o Supremo Tribunal de Justiça» et «o Supremo Tribunal Administrativo»,

- en Finlande: «korkein oikeus/högsta domstolen», «korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen»,

- en Suède: «Högsta domstolen», «Regeringsrätten», «Arbetsdomstolen» et «Marknadsdomstolen»,

- au Royaume-Uni: «the House of Lords»;

b) les juridictions des États membres lorsqu'elles statuent en appel.

2. À la demande de l'État membre concerné, la liste des plus hautes juridictions des États membres visée au paragraphe 1 point a) peut être modifiée par une décision du Conseil de l'Union européenne.

 

Article 3

1. Lorsqu'une question d'interprétation est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée à l'article 2 paragraphe 1 point a), cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée à l'article 2 paragraphe 1 point b), cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.

 

Article 4

1. L'autorité compétente d'un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation si des décisions rendues par des juridictions de cet État sont en contradiction avec l'interprétation donnée, soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre État membre mentionnée à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b), si cet État membre est partie au présent protocole. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.

2. L'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.

3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1, les procureurs généraux près les cours de cassation des États membres ou toute autre autorité désignée par un État membre.

4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux États membres, à la Commission et au Conseil de l'Union européenne qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.

5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement de frais et dépens.

 

Article 5

Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.

 

Article 6

Le présent protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve.

 

Article 7

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par le troisième État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention.

 

Article 8

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3. Au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, l'État membre adhérent indique laquelle ou lesquelles de ses plus hautes juridictions aura ou auront le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation conformément à l'article 2 paragraphe 1 point a).

4. Avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard de l'État membre adhérent, le Conseil arrête, conformément à l'article 2 paragraphe 2, les modifications à apporter à la liste des plus hautes juridictions figurant à l'article 2 paragraphe 1 point a).

5. Le texte du présent protocole dans la langue ou les langues de l'État membre adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

6. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout État membre adhérent quatre-vingt dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

 

Article 9

1. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2 et de l'article 8 paragraphe 4, des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque État membre qui en est partie ou par la Commission. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.

2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 7.

 

Article 10

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.

 

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