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CJUE, 12 octobre 2016, aff. C-185/15, Marjan Kostanjevec contre F&S Leasing GmbH

 

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 octobre 2016 (*)

 

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 6, point 3 – Notion de “demande reconventionnelle” – Demande fondée sur un enrichissement sans cause – Paiement d’un montant dû en vertu d’une décision annulée – Application dans le temps »

Dans l’affaire C‑185/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie), par décision du 15 janvier 2015, parvenue à la Cour le 22 avril 2015, dans la procédure

Marjan Kostanjevec

contre

F&S Leasing GmbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour F&S Leasing GmbH, par Mes M. Rihtar et B. Potočan, odvetnika,

–        pour le gouvernement slovène, par Mme T. Mihelič Žitko, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et M. Žebre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, de l’article 6, point 3, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Marjan Kostanjevec, domicilié en Slovénie, à F&S Leasing GmbH (ci-après « F&S »), dont le siège social est établi en Autriche, au sujet de l’inexécution d’un contrat de crédit-bail financier.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Il ressort du considérant 2 du règlement n° 44/2001 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre « [d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement ».

4        Les considérants 11 à 13 et 15 de ce règlement énoncent :

« (11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)      Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

(13)      S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

[...]

(15)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...] »

5        Les règles de compétence établies par ledit règlement figurent sous le chapitre II de celui-ci. Ce chapitre comprend notamment des sections 1, 2 et 4, respectivement intitulées « Dispositions générales », « Compétences spéciales » et « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ».

6        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui appartient à la section 1 dudit chapitre, est libellé comme suit :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

7        L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure également sous cette section, dispose :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

8        Aux termes de l’article 5 dudit règlement, repris sous la section 2 du même chapitre II :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)      a)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

–        pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)      le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

[...] »

9        En vertu de l’article 6, point 3, du même règlement, relevant également de cette section 2, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite « s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci ».

10      L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, qui figure sous la section 4 du même chapitre II prévoit :

« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 :

[...]

c)      lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

11      L’article 16 de ce règlement dispose :

« 1.      L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2.      L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3.      Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section. »

12      L’article 30 dudit règlement est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie :

1)      à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

2)      si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction. »

13      Aux termes de l’article 66 du même règlement, qui relève du chapitre VI de celui-ci, intitulé « Dispositions transitoires » :

« 1.      Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

2.      Toutefois, si l’action dans l’État membre d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III :

a)      dès lors que l’action dans l’État membre d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l’État membre d’origine et dans l’État membre requis ;

b)      dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis au moment où l’action a été intentée. »

 Le droit slovène

14      L’article 183 du Zakon o pravdnem postopku (code de procédure civile), relatif à la demande reconventionnelle, prévoit :

« La partie défenderesse peut introduire une demande reconventionnelle jusqu’au terme du traitement de l’affaire au principal devant la même juridiction :

1)      si la demande reconventionnelle est liée à la demande originaire ou

2)      si la demande originaire et la demande reconventionnelle peuvent être conciliées ou

3)      si la demande reconventionnelle exige la constatation d’un droit ou d’une relation juridique dont l’existence ou l’absence influence en tout ou en partie de la décision sur la demande originaire.

Une demande reconventionnelle ne peut être introduite si un autre tribunal est compétent au fond pour la demande reconventionnelle ou si un autre type de procédure est prescrit pour statuer sur la demande reconventionnelle.

Une demande reconventionnelle peut être introduite même si elle doit être jugée par le même tribunal avec une composition modifiée.

 »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      F&S, qui a son siège social en Autriche, a conclu, le 14 janvier 1994, un contrat de crédit-bail financier avec M. Kostanjevec. Du fait du non-paiement des mensualités échues au titre de ce contrat, F&S a exigé de celui-ci, le 26 octobre 1995, le paiement de la somme de 16 692,22 euros, cette demande d’exécution étant fondée sur un acte authentique. Conformément à la législation nationale, l’opposition formée par M. Kostanjevec contre cette demande d’exécution a entraîné la saisine du Okrožno sodišče v Ptuju (tribunal régional de Ptuj, Slovénie) et l’engagement d’une procédure judiciaire sur la base de ladite demande d’exécution.

16      Cette dernière juridiction a, par jugement du 28 avril 2004, condamné M. Kostanjevec au paiement de la somme de 16 692,22 euros, augmentée des intérêts contractuels et des dépens de la procédure.

17      Par arrêt du Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, Slovénie) du 11 avril 2006, rejetant l’appel de M. Kostanjevec, le jugement de la juridiction de première instance du 28 avril 2004 est passé en force de chose jugée et est devenu exécutoire.

18      M. Kostanjevec a formé un recours en révision contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie). Avant que cette juridiction ne se prononce sur ce recours, F&S et M. Kostanjevec ont conclu, le 31 juillet 2006, une transaction extrajudiciaire par laquelle ils sont convenus que ce dernier s’acquitterait au plus tard le 30 août 2006 de la somme en principal, soit 16 692,22 euros, ainsi que des frais de procédure et d’exécution.

19      La juridiction de renvoi a, par ordonnance du 9 juillet 2008, annulé le jugement du 28 avril 2004 du Okrožno sodišče v Ptuju (tribunal régional de Ptuj) ainsi que l’arrêt du 11 avril 2006 du Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor) et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de première instance pour qu’elle y soit de nouveau jugée.

20      À la suite de ce renvoi, M. Kostanjevec a saisi le Okrožno sodišče v Ptuju (tribunal régional de Ptuj) d’une demande reconventionnelle par laquelle il a demandé à F&S le remboursement de la somme de 18 678,45 euros, correspondant au montant dont il s’était acquitté, le 30 août 2006, en exécution de la transaction conclue avec cette société le 31 juillet 2006, augmenté des intérêts de retard.

21      Statuant à nouveau, le Okrožno sodišče v Ptuju (tribunal régional de Ptuj) a, par jugement du 4 novembre 2009, débouté F&S de sa demande de recouvrement et fait droit à la demande reconventionnelle de M. Kostanjevec, au motif que ce dernier n’avait pas obtenu la chose ayant fait l’objet du contrat de crédit-bail, de telle sorte que F&S n’avait pas rempli son obligation contractuelle de remise de cette chose.

22      F&S a interjeté appel de cette décision devant le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor), lequel a jugé, par arrêt du 31 mars 2010, que la demande reconventionnelle de M. Kostanjevec était irrecevable parce que « les recours sont dans un tel rapport d’interdépendance qu’ils s’excluent mutuellement ». Cette juridiction a cependant considéré que les juridictions slovènes étaient compétentes en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001.

23      Ce dernier arrêt, en vertu duquel le jugement de première instance est passé en force de chose jugée, a, à nouveau, fait l’objet d’un recours en révision devant la juridiction de renvoi, portant sur la question de la compétence des juridictions slovènes pour statuer sur la demande reconventionnelle. F&S estime que les conditions d’une demande reconventionnelle ne sont pas remplies et qu’il en va de même pour l’application des dispositions qui concernent les litiges liés aux contrats conclus par les consommateurs, car le litige en cause au principal ne découle pas du contrat de crédit-bail financier ou du contrat conclu avec un consommateur, mais concerne au contraire une action fondée sur un enrichissement sans cause.

24      Dans ces conditions, le Vrhovno sodišče (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes :

« 1)  La notion de “demande reconventionnelle”, au sens de l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également le recours qui a été introduit en tant que demande reconventionnelle en application du droit national après que, dans le cadre d’une procédure en révision, un arrêt passé en force de chose jugée et devenu exécutoire, rendu dans une procédure fondée sur le recours originaire de la partie défenderesse, a été annulé et que cette même affaire a été renvoyée à la juridiction de première instance pour être rejugée, le requérant demandant cependant dans sa demande reconventionnelle reposant sur l’enrichissement sans cause le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu de l’arrêt annulé ?

2)      La notion d’affaire “en matière de contrats conclus par les consommateurs”, au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également la situation dans laquelle le consommateur introduit un recours par lequel il fait valoir une demande au titre de l’enrichissement sans cause en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national vis-à-vis d’un recours originaire qui constitue cependant une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs, au sens de cette disposition du règlement n° 44/2001, le requérant – consommateur – réclamant par son recours le remboursement d’une somme qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) dans le cadre d’une procédure engagée par le recours originaire de la partie défenderesse, et réclamant donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière de contrats conclus par les consommateurs ?

3)      Si la compétence ne peut pas être fondée dans le cas décrit, ni sur les règles de compétence applicables aux demandes reconventionnelles, ni sur les règles de compétence applicables aux contrats conclus par les consommateurs,

a)      la notion de “matière contractuelle”, au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre aussi le recours par lequel le consommateur fait valoir une demande fondée sur l’enrichissement sans cause, mais qu’il introduit en tant que demande reconventionnelle en vertu du droit national, à la suite du recours originaire de la partie défenderesse qui concerne le rapport contractuel entre les parties, l’objet de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause étant cependant le remboursement du montant qu’il était tenu de verser en vertu d’un arrêt annulé (plus tard) dans le cadre d’une procédure engagée par le recours originaire de la partie défenderesse et donc le remboursement d’un montant qui découle d’une affaire en matière contractuelle ;

et, s’il peut être répondu par l’affirmative à la question précédente,

b)      dans le cas décrit, la compétence d’après le lieu d’exécution, au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, doit-elle être appréciée d’après les règles applicables à l’exécution des obligations découlant d’une demande fondée sur l’enrichissement sans cause ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

25      Dans ses observations écrites, la Commission européenne excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle. Elle rappelle que, en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, les dispositions de ce dernier ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur. Dans le cas de la République de Slovénie, ces dispositions ne seraient dès lors applicables sur le territoire de cet État membre qu’après son adhésion à l’Union européenne, soit depuis le 1er mai 2004.

26      Selon la Commission, si la procédure pendante au principal devait être considérée comme le prolongement de l’action engagée à la suite de la demande d’exécution forcée de F&S du 26 octobre 1995, elle remonterait manifestement à une date bien antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 44/2001 en Slovénie. Ce règlement ne pourrait s’appliquer que dans le cas où la demande de M. Kostanjevec, tendant au remboursement de la somme qu’il a payée au titre de la transaction qu’il a conclue avec F&S le 31 juillet 2006 sur la base de l’arrêt qui a été par la suite annulé, constituerait elle-même une « action judiciaire », au sens de l’article 66, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001.

27      Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 34 de ses conclusions, une demande de remboursement, formée dans le cadre d’un nouvel examen d’une action initiale en conséquence de l’annulation de la décision, revêtue de la force de chose jugée, à laquelle cette action a abouti, doit être qualifiée d’« action judiciaire », au sens de l’article 66, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001.

28      En effet, si les solutions adoptées par le droit interne des États membres peuvent diverger pour ce qui concerne les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée, le fait que, selon les règles procédurales nationales pertinentes, une telle décision soit passée en force de chose jugée est suffisant pour considérer qu’un recours ultérieur visant à faire valoir en justice un droit au titre d’un enrichissement sans cause contre la partie adverse relève de la notion d’« action judiciaire », au sens de cette disposition.

29      Par ailleurs, s’agissant de l’applicabilité ratione temporis du règlement n° 44/2001 à l’affaire au principal, il ressort du dossier soumis à la Cour que toutes les questions posées au titre de la demande de décision préjudicielle concernent l’action judiciaire fondée sur un enrichissement sans cause introduite par M. Kostanjevec au cours de l’année 2008, de sorte qu’une telle action relève du champ d’application temporel du règlement n° 44/2001.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

31      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le for désigné par cette disposition en matière de demande reconventionnelle est compétent pour connaître d’une telle demande, tendant au remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, d’une somme correspondant au montant convenu dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire, lorsque cette demande est formée lors d’une nouvelle action judiciaire entre les mêmes parties, faisant suite à l’annulation de la décision à laquelle l’action initiale entre celles-ci avait abouti et dont l’exécution avait donné lieu à ce règlement extrajudiciaire.

32      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, au point 12 de l’arrêt du 13 juillet 1995, Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:239), la Cour a déjà interprété la notion de « demande reconventionnelle », au sens de l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 comme concernant, en substance, une demande distincte visant à faire condamner le demandeur et pouvant viser, le cas échéant, un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande.

33      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 39 de ses conclusions, la demande reconventionnelle doit donc pouvoir être séparée de l’action du requérant et viser une condamnation distincte.

34      Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la demande de remboursement du paiement effectué en exécution de la décision initiale, avant que celle-ci n’ait été annulée, constitue une demande autonome du preneur de crédit-bail, visant à obtenir une condamnation distincte du bailleur à rembourser ce qui lui a été versé indûment. Une telle demande ne représente dès lors pas un simple moyen de défense contre l’action en paiement de la partie adverse.

35      D’autre part, l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 requiert en outre que la demande reconventionnelle « dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire ».

36      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 43 de ses conclusions, cette expression doit faire l’objet d’une interprétation autonome, en tenant compte des objectifs du règlement n° 44/2001.

37      À cet égard, il convient de relever que c’est dans un souci de bonne administration de la justice que le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées.

38      Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la demande reconventionnelle de remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, doit être considérée comme dérivant du contrat de crédit-bail qui était à l’origine de l’action initiale du bailleur. En effet, le prétendu enrichissement à hauteur de la somme payée en exécution de l’arrêt entretemps annulé n’aurait pas eu lieu sans ledit contrat.

39      Partant, il y a lieu de considérer que, dans de telles circonstances, une demande reconventionnelle de remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, dérive, au sens de l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001, du contrat de crédit-bail conclu entre les parties au principal.

40      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le for désigné par cette disposition en matière de demande reconventionnelle est compétent pour connaître d’une telle demande, tendant au remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, d’une somme correspondant au montant convenu dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire, lorsque cette demande est formée lors d’une nouvelle action judiciaire entre les mêmes parties, faisant suite à l’annulation de la décision à laquelle l’action initiale entre celles-ci avait abouti et dont l’exécution avait donné lieu à ce règlement extrajudiciaire.

 Sur les deuxième et troisième questions

41      Dans la mesure où, conformément à la réponse apportée à la première question, le for désigné en matière de demande reconventionnelle par l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 est compétent dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, et que cette réponse permet au juge de renvoi d’établir la compétence judiciaire, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

 Sur les dépens

42      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 6, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le for désigné par cette disposition en matière de demande reconventionnelle est compétent pour connaître d’une telle demande, tendant au remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, d’une somme correspondant au montant convenu dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire, lorsque cette demande est formée lors d’une nouvelle action judiciaire entre les mêmes parties, faisant suite à l’annulation de la décision à laquelle l’action initiale entre celles-ci avait abouti et dont l’exécution avait donné lieu à ce règlement extrajudiciaire.

Signatures


* Langue de procédure : le slovène.

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