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CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-412/10, Deo Antoine Homawoo c/ GMF Assurances SA.

 

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2011

Affaire C-412/10

Deo Antoine Homawoo

contre

GMF Assurances SA

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division)

«Coopération judiciaire en matière civile — Loi applicable aux obligations non contractuelles — Règlement (CE) nº 864/2007 — Champ d’application ratione temporis»

 

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Loi applicable aux obligations non contractuelles — Règlement nº 864/2007 — Champ d'application ratione temporis — Distinction opérée entre la date d'entrée en vigueur et la date d'application — Portée

(Art. 297 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 864/2007, art. 31 et 32)

Les articles 31 et 32 du règlement nº 864/2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et que la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement.

En effet, le règlement nº 864/2007 contient, d’une part, un article 31 intitulé «Application dans le temps» selon lequel il s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur, d’autre part, un article 32, intitulé «Date d’application» selon lequel il est en principe applicable à partir du 11 janvier 2009. Or, en l’absence d’une disposition spécifique fixant une date pour l’entrée en vigueur du règlement, cette date doit être déterminée selon la règle générale énoncée à l’article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, TFUE. Le règlement ayant été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet 2007, il est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication soit le 20 août 2007.

Dans ces conditions, l’article 31 du règlement ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres. Ces objectifs risqueraient, en revanche, d’être compromis s’il était fait application du règlement à des faits survenus entre la date de son entrée en vigueur et celle fixée par son article 32.

(cf. points 23, 30, 33-35, 37 et disp.)

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 novembre 2011

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement (CE) n° 864/2007 – Champ d’application ratione temporis»

Dans l’affaire C‑412/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Royaume-Uni), par décision du 27 juillet 2010, parvenue à la Cour le 18 août 2010, dans la procédure

Deo Antoine Homawoo

contre

GMF Assurances SA,

 

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Homawoo, par M. J. Dingemans, QC, Mes M. Zurbrugg et K. Deal, advocates, ainsi que par M. I. Mitchell, solicitor,

–        pour GMF Assurances SA, par M. N. Paines, QC, Me P. Janusz, advocate, et MM. S. Ball et P. Thomas, solicitors,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiadis et Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2011,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40, ci-après le «règlement»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Homawoo, domicilié au Royaume-Uni, victime d’un accident de voiture pendant un séjour en France, à GMF Assurances SA (ci-après «GMF»), une compagnie d’assurances constituée et établie en France.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement se lisent comme suit:

«(6)      Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.

[...]

(13)      L’application de règles uniformes, quelle que soit la loi désignée, permet d’éviter des risques de distorsions de concurrence entre les justiciables de la Communauté.

(14)      L’exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la justice en fonction de cas individuels sont des éléments essentiels d’un espace de justice. [...]

[...]

(16)      Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. [...]»

4        Selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement:

«Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.»

5        L’article 15 du règlement, intitulé «Portée de la loi applicable», énonce:

«La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:

[…]

c)      l’existence, la nature et l’évaluation des dommages, ou la réparation demandée;

[…]»

6        L’article 28 du règlement, intitulé «Relation avec des conventions internationales existantes», dispose:

«1.      Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.

2.      Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.»

7        L’article 29 du règlement, concernant la liste des conventions internationales, prévoit à son paragraphe 1:

«Au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l’article 28, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.»

8        L’article 30, paragraphe 2, du règlement est libellé comme suit:

«Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen une étude relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, en prenant en compte les règles applicables à la liberté de la presse ainsi qu’à la liberté d’expression dans les médias et les questions de conflit de loi liées à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [(JO L 281, p. 31)].»

9        L’article 31 du règlement, intitulé «Application dans le temps», dispose:

«Le présent règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.»

10      L’article 32 du règlement, intitulé «Date d’application», prévoit:

«Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l’exception de l’article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008.»

 La réglementation nationale

11      En droit anglais, les règles de conflit en matière délictuelle figurent, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, dans la partie III de la loi de 1995 relative au droit international privé (dispositions diverses) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995] et prévoient que la loi applicable est celle du pays dans lequel se produisent les faits dommageables. En matière de dommages corporels, l’article 11, paragraphe 2, sous a), de ladite loi de 1995 dispose que le droit applicable est celui du lieu où l’individu se trouvait lorsqu’il a subi les dommages.

12      L’article 15A de ladite loi de 1995, inséré par le règlement de 2008 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) [Law applicable to Non-Contractual Obligations (England and Wales and Northern Ireland) Regulations 2008, SI 2008, n° 2986], prévoit qu’aucune disposition de la partie III de cette loi de 1995 «n’a pour effet d’affecter les décisions sur des questions relevant de la matière délictuelle qui doivent être tranchées conformément au [règlement]».

13      En ce qui concerne l’évaluation des dommages, la jurisprudence nationale, et notamment la décision de la House of Lords dans l’affaire Harding v Wealands [(2007) 2 AC 1], établit que l’évaluation des dommages ouvrant droit à indemnisation est une question procédurale, régie par la loi anglaise en tant que lex fori.

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

14      Pendant un séjour en France, M. Homawoo a été victime, le 29 août 2007, d’un accident provoqué par un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de GMF.

15      Le 8 janvier 2009, M. Homawoo a engagé, devant la High Court of Justice, une procédure en indemnisation pour dommages corporels et dommages indirects notamment contre GMF.

16      Devant la juridiction de renvoi, le requérant au principal a fait valoir que l’évaluation des dommages était régie par le droit anglais, qui est le droit désigné par les règles de conflit de la lex fori applicables au litige au principal. En effet, il a considéré que le règlement n’était pas applicable ratione temporis, car, conformément à ses articles 31 et 32, il ne s’appliquait pas aux faits générateurs de dommages survenus, comme dans l'affaire au principal, avant le 11 janvier 2009, date fixée pour son entrée en vigueur. À titre subsidiaire, il a relevé que le règlement ne s’appliquait pas lorsque, indépendamment de la date à laquelle le dommage est survenu, la procédure en cause a été engagée avant cette date.

17      GMF, tout en ne contestant pas que la demande d’indemnisation du requérant était fondée, a soutenu, cependant, que l’évaluation desdits dommages devait être régie par le droit français, conformément aux règles de conflit édictées par le règlement. En effet, selon GMF, le règlement était entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à la règle établie par l’article 297 TFUE. Par conséquent, il serait applicable dans l’affaire au principal, le fait générateur desdits dommages étant survenu après cette date et la juridiction nationale étant appelée à déterminer la loi applicable après le 11 janvier 2009.

18      La High Court of Justice considère, premièrement, que l’article 32 de ce règlement ne se réfère pas à la date de l’introduction d’une action en justice ou à celle du prononcé d’une décision judiciaire et que, par suite, rien ne justifie d’interpréter cette disposition en ce sens que le règlement est applicable à toute action engagée à partir de la date fixée dans cette disposition. Deuxièmement, elle relève qu’une interprétation selon laquelle le règlement s’appliquerait aux faits générateurs de dommages survenus à partir du 11 janvier 2009 permettrait de garantir la sécurité juridique, car elle fournirait une date fixe, sans lien avec l’engagement de procédures contentieuses. Toutefois, au regard du libellé de l’article 31 du règlement, elle doute qu’il soit possible de retenir une telle interprétation.

19      Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions combinées des articles 31 et 32 du [règlement] et de l’article 297 TFUE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer [ce règlement], et en particulier [son] article 15, sous c), […] dans un cas dans lequel le fait générateur du dommage est survenu le 29 août 2007?

2)      L’un des faits suivants a-t-il une incidence sur la réponse à la première question:

a)      le fait que la procédure en indemnisation a été engagée le 8 janvier 2009;

b)      le fait que la juridiction nationale n’avait pas déterminé la loi applicable avant le 11 janvier 2009?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

20      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si les articles 31 et 32 du règlement, lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer le règlement uniquement aux faits générateurs de dommages survenus à partir du 11 janvier 2009 et si la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ainsi que celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie ont une incidence aux fins de la définition du champ d’application ratione temporis de ce règlement.

21      Dans la présente affaire, afin de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il convient d’examiner les deux dispositions du règlement pour établir quelle est la date d’entrée en vigueur et à partir de quelle date ce règlement devient applicable.

22      En ce qui concerne la date d’entrée en vigueur du règlement, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, TFUE, les actes législatifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou à défaut le vingtième jour suivant leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

23      En l’occurrence, si le règlement ne fixe pas explicitement de date d’entrée en vigueur, il contient, d’une part, un article 31 intitulé «Application dans le temps» selon lequel il s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur, d’autre part, un article 32, intitulé «Date d’application» selon lequel il est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l’exception d’un article, qui n’est pas en cause dans l'affaire au principal.

24      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est loisible au législateur de distinguer la date de l’entrée en vigueur de celle de l’application du texte qu’il adopte, en retardant la seconde par rapport à la première. Un tel procédé peut permettre, notamment, une fois l’acte entré en vigueur et donc intégré dans l’ordre juridique de l’Union, aux États membres ou aux institutions de l’Union de remplir, sur le fondement de cet acte, les obligations préalables qui leur incombent et qui s’avèrent indispensables à sa pleine application ultérieure à l’ensemble des sujets de droit qu’il vise.

25      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 21 de ses conclusions, le législateur a procédé ainsi dans plusieurs actes adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, tels que notamment le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6).

26      En ce qui concerne le règlement, il est constant que sa date d’entrée en vigueur n’est fixée ni par son article 31 ni par son article 32.

27      Certes, trois versions linguistiques de l’intitulé de l’article 32 du règlement («Inwerkingtreding», «Data intrării în vigoare» et «Entrada en vigor») font référence à la notion d’entrée en vigueur. Toutefois, même dans ces trois versions, le contenu de cet article vise le 11 janvier 2009, comme étant la date d’application du règlement.

28      Ainsi que l’a rappelé M. l’avocat général au point 39 de ses conclusions, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la nécessité d’une interprétation uniforme des actes de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6, et du 10 septembre 2009, Eschig, C-199/08, Rec. p I-8295, point 54).

29      En l’occurrence, au vu du contenu de la disposition qui coïncide dans toutes les versions linguistiques, il y a lieu de constater que l’article 32 du règlement fixe non pas la date de son entrée en vigueur, mais celle de son application.

30      Il s’ensuit que, en l’absence d’une disposition spécifique fixant une date pour l’entrée en vigueur du règlement, cette date doit être déterminée selon la règle générale énoncée à l’article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, TFUE. Le règlement ayant été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet 2007, il est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication soit le 20 août 2007.

31      Une telle conclusion est confirmée par la circonstance que le règlement a imposé certaines obligations aux États membres et à la Commission à partir de cette dernière date. Ainsi, selon l’article 29 de celui-ci, avant la date d’application du règlement, et précisément pour le 11 juillet 2008, les États membres étaient tenus de communiquer à la Commission les conventions internationales intervenues en la matière, auxquelles ils étaient parties, et la Commission devait publier la liste de ces conventions au Journal officiel de l’Union européenne.

32      En outre, en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement, la Commission devait présenter, au plus tard le 31 décembre 2008, une étude relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles au Parlement, au Conseil et au Comité économique et social. Dès lors, ces obligations devaient être accomplies avant le 11 janvier 2009, date prévue, à l’article 32 du règlement, pour l’application de ce dernier à l’égard de l’ensemble des sujets de droit.

33      Dans ces conditions, l’article 31 du règlement qui, selon son intitulé porte sur l’«Application dans le temps», ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Dès lors, il y a lieu de considérer que, en vertu de son article 31, ce règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus à partir de cette date.

34      Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres.

35      Ces objectifs risqueraient, en revanche, d’être compromis s’il était fait application du règlement à des faits survenus entre la date de son entrée en vigueur et celle fixée par son article 32. En effet, ainsi que l’ont relevé le requérant au principal, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, il n’est pas exclu que deux faits survenus le même jour, avant le 11 janvier 2009, puissent alors être régis par des lois différentes selon la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie. De plus, les obligations découlant d’un fait qui a causé des dommages dans un même lieu à plusieurs personnes pourraient être régies par des lois différentes selon l’aboutissement des diverses procédures judiciaires.

36      Dès lors, ni la date de l’introduction de l’affaire ni celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction nationale n’ont de pertinence aux fins de la définition du champ d’application ratione temporis du règlement. Comme il ressort de l’article 31 de celui-ci, le seul moment à prendre en considération est celui de la survenance du fait dommageable.

37      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 31 et 32 du règlement, lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et que la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement.

 

 Sur les dépens

 

38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

Les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et que la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement.

Signatures


Langue de procédure: l’anglais.

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