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CJUE, 13 décembre 2012, aff. C‑215/11, Iwona Szyrocka c/ SiGer Technologie GmbH

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 décembre 2012

Iwona Szyrocka contre SiGer Technologie GmbH

 

«Règlement (CE) no 1896/2006 – Procédure européenne d’injonction de payer – Demande d’injonction ne remplissant pas les conditions formelles prévues par la législation nationale – Nature exhaustive des conditions que doit remplir la demande – Possibilité de réclamer les intérêts ayant couru jusqu’à la date de paiement du principal»

Dans l’affaire C‑215/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Pologne), par décision du 11 avril 2011, parvenue à la Cour le 9 mai 2011, dans la procédure

Iwona Szyrocka

contre

SiGer Technologie GmbH,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et M. Arciszewski ainsi que par Mme B. Czech, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et K. Herrmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2012,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, instituée par Mme Szyrocka, résidant en Pologne, contre SiGer Technologie GmbH, ayant son siège en Allemagne.

 

 Le cadre juridique

 

 Le règlement no 1896/2006

3        Aux termes des considérants 8, 9, 10 et 11 du règlement no 1896/2006:

«(8)      Les entraves à l’accès à une justice efficace qui en résultent dans les litiges transfrontaliers, ainsi que les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur causées par l’inégale efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, rendent nécessaire la mise en place d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne.

(9)      Le présent règlement a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer [...].

(10)      La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.

(11)      La procédure devrait se fonder, dans toute la mesure du possible, sur l’utilisation de formulaires types pour toute communication entre la juridiction et les parties afin d’en faciliter le déroulement et de permettre l’utilisation de l’informatique.»

4        En vertu du considérant 16 dudit règlement, «[l]a juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande. Elle devrait ainsi être en mesure d’examiner prima facie le bien-fondé de la demande et notamment de rejeter les demandes manifestement non fondées ou irrecevables».

5        Aux termes du considérant 29 du règlement no 1896/2006, l’objectif dudit règlement est «l’instauration d’un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l’ensemble de l’Union européenne».

6        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 dispose:

«Le présent règlement a pour objet:

a)      de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer;

[...]»

7        L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. [...]»

8        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement:

«Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.»

9        L’article 4 du même règlement énonce:

«Il est créé une procédure européenne d’injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite.»

10      L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 dispose:

«Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière [...]»

11      L’article 7 de ce règlement prévoit:

«1.      Une demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l’annexe I.

2.      La demande comprend les éléments suivants:

a)      le nom et l’adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

b)      le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;

c)      si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine;

d)      la cause de l’action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

e)      une description des éléments de preuve à l’appui de la créance;

f)      les chefs de compétence;

et

g)      le caractère transfrontalier du litige au sens de l’article 3.

3.      Dans la demande, le demandeur déclare qu’à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d’entraîner les sanctions prévues par le droit de l’État membre d’origine.

4.      Le demandeur peut informer la juridiction, dans un appendice joint à la demande, qu’il s’oppose au passage à la procédure civile ordinaire [...] en cas d’opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d’en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l’injonction de payer.

5.      La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

6.      La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. [...]»

12      L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement énonce:

«La juridiction rejette la demande si:

a)      les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies;

[...]»

13      Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, du même règlement:

«Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité:

a)      de payer au demandeur le montant figurant dans l’injonction de payer;

[...]»

14      L’article 25 du règlement no 1896/2006 prévoit:

«1.      La somme des frais de justice afférents à une procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d’opposition à l’injonction de payer européenne dans un État membre n’excède pas les frais de justice induits par une procédure civile ordinaire non précédée d’une procédure européenne d’injonction de payer dans ledit État membre.

2.      Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national.»

15      L’article 26 de ce règlement dispose:

«Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.»

16      L’annexe I dudit règlement contient le formulaire A, intitulé «Demande d’injonction de payer européenne».

17      Le point 7 des lignes directrices, intitulées «Comment remplir le formulaire de demande», figurant à l’annexe I du même règlement, prévoit:

«Intérêts. Si des intérêts sont exigés, il y a lieu de le préciser pour chaque créance [...], à l’aide des codes figurant dans le formulaire. [...] Si les intérêts sont exigés jusqu’à la décision de la juridiction, la dernière case [jusqu’au] doit rester vierge. [...]»

18      Le formulaire E pour délivrer une injonction de payer européenne figure à l’annexe V du règlement no 1896/2006.

 Le droit polonais

19      Selon l’article 187, paragraphe 1, du code de procédure civile, dans les affaires portant sur des droits patrimoniaux, la demande doit indiquer la valeur de l’objet du litige, à moins que cet objet ne corresponde au montant pécuniaire indiqué.

20      L’article 130, paragraphe 1, du code de procédure civile détermine les conséquences de l’introduction d’une demande entachée de vices formels. En vertu de cette disposition, le juge, en règle générale, invite le demandeur, sous peine de renvoi de la pièce de procédure, à la rectifier, à la compléter ou à en acquitter les frais dans un délai d’une semaine.

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

21      Le 23 février 2011, Mme Szyrocka, résidant en Pologne, a déposé devant la juridiction de renvoi une demande aux fins d’obtenir une injonction de payer européenne contre SiGer Technologie GmbH, dont le siège est à Tangermünde (Allemagne).

22      Lors de l’examen de ladite demande, la juridiction de renvoi a constaté que celle-ci ne remplissait pas certaines conditions formelles, prescrites par le droit polonais, et notamment qu’elle ne précisait pas, comme exigé par le droit polonais, la valeur de l’objet du litige en monnaie polonaise, afin de permettre le calcul des frais de justice. Il ressort du dossier mis à la disposition de la Cour que Mme Szyrocka a indiqué, dans le formulaire de la demande d’injonction de payer européenne, le montant du principal en euros. En outre, la juridiction de renvoi souligne que Mme Szyrocka a indiqué, dans ce formulaire, qu’elle réclame le paiement des intérêts à partir d’une date déterminée jusqu’à la date du paiement du principal.

23      Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy we Wrocławiu a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 7 du [règlement no 1896/2006] doit-il être interprété en ce sens que:

a)      il règle de manière exhaustive toutes les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne, ou

b)      faut-il considérer qu’il ne règle que les conditions minimales de cette demande, le droit national régissant alors toutes les autres conditions formelles non fixées par cette disposition?

2)      Au cas où la [première] question [sous b)] appelle une réponse affirmative, si la demande ne remplit pas les conditions formelles prévues par le droit de l’État membre en cause (par exemple, absence de copie de la demande pour la partie adverse ou encore absence d’indication de la valeur de l’objet du litige), la partie demanderesse doit-elle être invitée à compléter le dossier au titre de la disposition de droit national, conformément à l’article 26 du règlement no 1896/2006 ou à l’article 9 de ce même règlement?

3)      L’article 4 du règlement no 1896/2006 doit-il être interprété en ce sens que les caractéristiques de la créance pécuniaire citées dans cette disposition, à savoir la liquidité et l’exigibilité de la créance au moment de la demande de délivrance d’une injonction de payer européenne, portent uniquement sur le montant principal de ladite créance ou également sur les intérêts moratoires?

4)      Une interprétation correcte de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 implique-t-elle que, lorsque le droit de l’État membre concerné ne prévoit pas l’ajout automatique des intérêts, les montants suivants, outre la créance principale, peuvent être réclamés dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer:

a)      tous les intérêts, y compris les intérêts dits ‘ouverts’ (calculés à partir du jour de leur exigibilité indiqué par une date précise jusqu’au jour du paiement dont la date n’est pas déterminée, par exemple ‘à partir du 20 mars 2011 jusqu’au jour du paiement’);

b)      uniquement les intérêts dus à compter du jour de leur exigibilité indiqué par une date précise jusqu’au jour de l’introduction de la demande ou jusqu’au jour de la délivrance de l’injonction de payer;

c)      exclusivement les intérêts dus à compter du jour de leur exigibilité indiqué par une date précise jusqu’au jour de l’introduction de la demande?

5)      En cas de réponse affirmative à la [quatrième] question [sous a)], comment la décision concernant les intérêts doit-elle être formulée dans le formulaire d’injonction de payer, conformément au règlement no 1896/2006?

6)      En cas de réponse affirmative à la [quatrième] question [sous b)], qui doit indiquer le montant des intérêts: la partie concernée ou, d’office, la juridiction?

7)      En cas de réponse affirmative à la [quatrième] question [sous c)], la partie concernée est-elle tenue d’indiquer dans la demande le montant des intérêts calculés?

8)      Au cas où le demandeur ne calcule pas le montant des intérêts dus jusqu’au jour de l’introduction de la demande, la juridiction doit-elle calculer ce montant d’office ou bien doit-elle inviter la partie concernée à compléter les informations faisant défaut dans la demande, conformément à l’article 9 du règlement no 1896/2006?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 7 du règlement no 1896/2006 doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne ou s’il ne contient que les conditions minimales de cette demande, le droit national régissant toutes les autres conditions formelles non fixées à cette disposition.

25      Afin de répondre à cette question, il convient de se référer tant à la lettre de l’article 7 du règlement no 1896/2006 qu’à l’économie et à la finalité de ce règlement.

26      D’abord, il y a lieu de rappeler que l’article 7 dudit règlement contient une série d’exigences relatives au contenu et à la forme d’une demande d’injonction de payer européenne. Il règle ainsi, notamment, la condition de l’introduction d’une telle demande au moyen d’un formulaire type, les éléments constitutifs de celle-ci, la déclaration du demandeur sur l’exactitude des informations fournies dans cette demande, la possibilité de l’opposition de celui-ci au passage à la procédure civile ordinaire ainsi que les modalités de la signature de ladite demande.

27      Il convient de constater que le libellé dudit article ne comporte aucun élément permettant d’aboutir à la conclusion que les États membres demeurent libres d’imposer des conditions supplémentaires, prévues par leur droit national, quant à la demande d’injonction de payer européenne.

28      En effet, comme il résulte clairement des paragraphes 2, sous c), 3, 5 et 6 de l’article 7 du règlement no 1896/2006, lorsque cette disposition autorise les États membres à régir certains aspects spécifiques des exigences que doit remplir une demande d’injonction de payer européenne par leur droit national, elle le prévoit expressément. En revanche, aucune autre référence expresse ou implicite autorisant, d’une manière générale, l’imposition de conditions supplémentaires, prévues par le droit national des États membres, ne figure à cet article.

29      Ensuite, cette interprétation littérale est corroborée par l’économie du règlement no 1896/2006. À cet égard, il convient de souligner, d’une part, comme il ressort du considérant 16 de ce règlement, que la juridiction saisie ne doit examiner la demande d’injonction de payer européenne que sur la base des informations y figurant. D’autre part, les articles 2 à 4 et 6 dudit règlement, qui apportent des précisions sur certaines conditions auxquelles est soumise la délivrance de l’injonction de payer européenne, ne prévoient également aucune possibilité d’imposer des conditions supplémentaires sur la base du droit national des États membres. De surcroît, selon l’article 11, paragraphe 1, sous a), du même règlement, seul le non-respect des conditions énoncées aux articles 2 à 4, 6 et 7 de celui-ci entraîne le rejet de la demande d’injonction de payer européenne.

30      Enfin, il y a lieu de rappeler, comme il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1896/2006, que celui-ci a pour objectif notamment de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées. Ainsi qu’annoncé aux considérants 8, 10 et 29 dudit règlement, celui-ci, bien qu’il ne remplace ni n’harmonise les mécanismes nationaux de recouvrement de créances incontestées, instaure, afin d’atteindre cet objectif, un instrument uniforme de recouvrement de telles créances, garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union.

31      Or, ledit objectif serait mis en cause si les États membres pouvaient, dans leur législation nationale, prescrire, à titre général, des exigences additionnelles devant être remplies par la demande d’injonction de payer européenne. En effet, de telles exigences entraîneraient non seulement l’imposition, dans les différents États membres, de conditions divergentes pour une telle demande, mais conduiraient également à l’accroissement de la complexité, de la durée et des coûts de la procédure européenne d’injonction de payer.

32      Partant, seule l’interprétation selon laquelle l’article 7 du règlement no 1896/2006 règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne garantit le respect de l’objectif dudit règlement.

33      S’agissant, plus particulièrement, de la question de savoir si la juridiction nationale peut, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, inviter le demandeur à compléter la demande d’injonction de payer européenne pour que celle-ci indique la valeur de l’objet du litige en monnaie polonaise afin de pouvoir calculer les frais de justice, il convient de constater qu’il est loisible à cette juridiction de s’appuyer, à cette fin, sur l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, selon lequel le montant des frais de justice est fixé conformément au droit national.

34      À cet égard, il convient de souligner que, en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux de recouvrement de créances incontestées, les modalités procédurales de détermination du montant des frais de justice relèvent, sous réserve des conditions énoncées à l’article 25 dudit règlement, de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, point 46 et jurisprudence citée).

35      Il en ressort que la juridiction nationale demeure, en principe, libre de se procurer l’information sur la valeur de l’objet du litige selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que les exigences procédurales liées à la détermination des frais de justice n’entraînent ni une prolongation excessive de la procédure européenne d’injonction de payer ni le rejet de la demande d’une telle injonction.

36      Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question posée que l’article 7 du règlement no 1896/2006 doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne. La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.

 Sur la deuxième question

37      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

 Sur les troisième et quatrième questions

38      Par ses troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le demandeur puisse réclamer, dans le cadre de la demande d’injonction de payer européenne, les intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal.

39      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 4 du règlement no 1896/2006, les créances pécuniaires dont le recouvrement est demandé dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer doivent être liquides et exigibles, tandis que l’article 7, paragraphe 2, sous c), dudit règlement dispose que, si des intérêts sont réclamés sur la créance, la demande d’injonction de payer doit indiquer le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés.

40      S’agissant, d’une part, de la question de savoir si les intérêts demandés dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer doivent être liquides et exigibles au sens de l’article 4 du règlement no 1896/2006, il y a lieu de constater que l’interprétation littérale de cet article ne fournit pas d’indication précise à cet égard, étant donné notamment que cette disposition se réfère, d’une manière générale, aux «créances pécuniaires» qui peuvent être réclamées dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer.

41      Il importe toutefois de souligner qu’il découle du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, et notamment d’une lecture combinée de celle-ci avec l’article 7, paragraphe 2, sous c), dudit règlement, que les conditions de liquidité et d’exigibilité de la créance y figurant ne visent pas les intérêts.

42      En effet, comme le souligne à juste titre la Commission européenne, aucune disposition du règlement no 1896/2006 n’exige du demandeur qu’il indique, dans sa demande d’injonction de payer européenne, le montant exact des intérêts. En particulier, l’article 7, paragraphe 2, sous c), de ce règlement prévoit uniquement, pour le cas où des intérêts sont réclamés sur la créance, qu’il y a lieu d’indiquer le taux d’intérêt ainsi que la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, ce qui est d’ailleurs reflété par le formulaire de demande d’injonction de payer européenne figurant à l’annexe I dudit règlement.

43      D’autre part, concernant la question de savoir si ledit article 7, paragraphe 2, sous c), s’oppose à la demande d’intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal, il convient de souligner que, si celui-ci n’exige pas l’indication du montant des intérêts dans la demande d’injonction de payer, il ne précise pas non plus la date jusqu’à laquelle ces intérêts peuvent être réclamés.

44      Dans ces circonstances, il y a lieu d’interpréter ladite disposition notamment à la lumière de l’objectif du règlement no 1896/2006, qui est, comme indiqué au point 30 du présent arrêt, non seulement d’instaurer un mécanisme simple, rapide et efficace de recouvrement des créances pécuniaires incontestées, mais également de réduire les coûts d’une telle procédure.

45      À cet égard, il convient de souligner qu’une interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 qui priverait le demandeur de la possibilité de réclamer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal ne correspondrait pas audit objectif. En effet, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 66 de ses conclusions, si la demande d’intérêts devait être limitée aux intérêts échus à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer européenne ou à la date de la délivrance d’une telle injonction, le demandeur ne serait en mesure d’obtenir l’intégralité des intérêts dus jusqu’à la date du paiement du principal que par plusieurs demandes successives, à savoir une demande initiale pour le principal et les intérêts échus, suivie par une demande visant le paiement des intérêts restants pour la période allant de l’introduction de la demande initiale ou de la délivrance de l’injonction de payer jusqu’au paiement du principal.

46      Ainsi, force est de constater qu’une interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 ne permettant pas de réclamer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal serait susceptible d’accroître la durée et la complexité de la procédure européenne d’injonction de payer et d’en augmenter les coûts.

47      Au demeurant, une telle interprétation serait susceptible de dissuader le demandeur d’engager une procédure européenne d’injonction de payer et de l’inciter à recourir plutôt aux procédures nationales lui permettant d’obtenir l’intégralité des intérêts. S’il est, certes, vrai, ainsi que l’énonce le considérant 10 du règlement no 1896/2006, que la procédure instituée par ce règlement ne constitue qu’un instrument complémentaire et facultatif par rapport à ceux prévus par le droit national, il n’en demeure pas moins que, afin que cette procédure représente un véritable choix pour les créanciers, ces derniers doivent être en mesure d’y faire valoir les mêmes droits que dans les procédures nationales.

48      Les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 ne s’opposent donc pas à ce que le demandeur réclame, dans le cadre de l’injonction de payer européenne, les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal.

49      Par ailleurs, cette interprétation n’est pas remise en cause par les arguments avancés par le gouvernement portugais et le gouvernement du Royaume-Uni en faveur de l’interprétation de ces dispositions selon laquelle les intérêts ne peuvent pas être demandés pour la période suivant la délivrance de l’injonction de payer.

50      En effet, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement du Royaume-Uni, la circonstance que les lignes directrices sur la manière de remplir le formulaire de demande d’injonction de payer européenne, figurant à l’annexe I du règlement no 1896/2006, ne mentionnent, au point 7, que la possibilité de réclamer les intérêts ayant couru jusqu’à la date de la décision de la juridiction sur une telle demande ne peut pas priver le demandeur de la possibilité de réclamer également les intérêts ayant couru après cette date. En effet, ces lignes directrices, même si elles peuvent sans doute servir d’aide à l’interprétation dudit règlement, ne revêtent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 86 de ses conclusions, qu’un caractère indicatif, ne couvrant pas, d’une manière exhaustive, toutes les situations qui pourraient se présenter dans la pratique.

51      En outre, pour ce qui est de l’argument du gouvernement portugais tiré de l’article 12, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1896/2006, il convient de constater que cette disposition prévoit que le défendeur est, dans l’injonction de payer européenne, informé du montant qu’il a à payer au demandeur. Or, le défendeur est informé de ce montant non seulement lorsque les montants finaux du principal et des intérêts figurent dans l’injonction de payer européenne, mais également dans l’hypothèse où cette injonction indique le montant du principal ainsi que le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont demandés. En outre, une interprétation de ladite disposition ne permettant pas au demandeur de réclamer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal serait, pour les raisons exposées aux points 44 à 46 du présent arrêt, contraire à l’objectif dudit règlement.

52      Il convient d’ajouter que les dispositions du règlement no 1896/2006 ne sauraient, en soi, sans fondement dans le droit régissant la relation juridique entre le demandeur et le défendeur, constituer une base juridique pour la demande d’intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement de cette créance. En effet, le règlement no 1896/2006 ne régissant que les aspects procéduraux du mécanisme d’injonction de payer, toute question relevant du droit matériel, y compris celle du type d’intérêts qui peuvent être demandés dans le cadre de cette procédure, demeure, en principe, régie par le droit applicable à la relation entre parties dont découle la créance en cause.

53      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d’injonction de payer européenne, les intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal.

 Sur la cinquième question

54      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, de quelle manière doit être rempli le formulaire d’injonction de payer européenne, figurant à l’annexe V du règlement no 1896/2006, s’il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal.

55      À titre liminaire, il convient de préciser que, dans ledit formulaire, figure une ligne horizontale intitulée «Intérêts (depuis le)» qui s’entrecoupe avec trois colonnes verticales, intitulées respectivement «Monnaie», «Montant» et «Date (jour/mois/année)».

56      À cet égard, il y a lieu de relever, comme il ressort du considérant 11 du règlement no 1896/2006, que la procédure européenne d’injonction de payer devrait se fonder, dans toute la mesure du possible, sur l’utilisation de formulaires types afin d’en faciliter le déroulement et de permettre l’utilisation de l’informatique.

57      Or, les formulaires étant basés sur les situations les plus typiques qui peuvent se produire en pratique, force est de constater que, dans des circonstances telles que celles au principal, où le formulaire d’injonction de payer européenne ne prévoit pas expressément la possibilité d’indiquer que le défendeur est tenu de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal, le contenu dudit formulaire doit être adapté aux circonstances particulières de l’affaire, de sorte que la juridiction puisse prendre une telle décision.

58      Ainsi, le formulaire d’injonction de payer européenne doit être rempli d’une manière qui permette au défendeur, d’une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle il doit payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal et, d’autre part, d’identifier clairement le taux d’intérêt ainsi que la date à partir de laquelle ces intérêts sont réclamés. Pour autant que ces exigences sont respectées, les modalités concrètes relatives à la manière de remplir ledit formulaire peuvent être déterminées par la juridiction nationale.

59      À titre d’exemple, la juridiction nationale peut indiquer, dans le formulaire d’injonction de payer européenne, la monnaie dans la colonne prévue à cette fin, le taux d’intérêt dans la colonne intitulée «Montant» ainsi que, dans la colonne «Date (jour/mois/année)», la précision que le défendeur est tenu de payer des intérêts à partir d’une certaine date jusqu’à la date du paiement du principal.

60      Par conséquent, il convient de répondre à la cinquième question que, lorsqu’il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal, la juridiction nationale demeure libre de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d’injonction de payer européenne, figurant à l’annexe V du règlement no 1896/2006, pour autant que le formulaire ainsi rempli permet au défendeur, d’une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle il doit payer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal et, d’autre part, d’identifier clairement le taux d’intérêt ainsi que la date à partir de laquelle ces intérêts sont réclamés.

 Sur les sixième, septième et huitième questions

61      Compte tenu de la réponse apportée aux troisième et quatrième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées.

 

 Sur les dépens

 

62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 7 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne.

La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.

2)      Les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d’injonction de payer européenne, les intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal.

3)      Lorsqu’il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal, la juridiction nationale demeure libre de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d’injonction de payer européenne, figurant à l’annexe V du règlement no 1896/2006, pour autant que le formulaire ainsi rempli permet au défendeur, d’une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle il doit payer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal et, d’autre part, d’identifier clairement le taux d’intérêt ainsi que la date à partir de laquelle ces intérêts sont réclamés.

Signatures


Langue de procédure: le polonais.

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