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CJUE, 3 avril 2014, aff. C‑387/12, Hi Hotel HCF SARL c/ Uwe Spoering

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 avril 2014

Hi Hotel HCF SARL contre Uwe Spoering

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence internationale en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Acte commis dans un État membre consistant en la participation à un acte illicite commis sur le territoire d’un autre État membre – Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit»

Dans l’affaire C‑387/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 28 juin 2012, parvenue à la Cour le 15 août 2012, dans la procédure

Hi Hotel HCF SARL

contre

Uwe Spoering,

 

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), C. G. Fernlund, J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour Hi Hotel HCF SARL, par Me H. Leis, Rechtsanwalt,

–        pour M. Spoering, par Me P. Ruppert, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme F. Wannek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. A. Robinson, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hi Hotel HCF SARL (ci-après «Hi Hotel»), établie à Nice (France), à M. Spoering, domicilié à Cologne (Allemagne), au sujet d’une demande tendant à obtenir la cessation d’une atteinte au droit d’auteur et d’indemnisation.

 

 Le cadre juridique

 

3        Il ressort du considérant 2 du règlement n° 44/2001 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement […]»

4        Les considérants 11, 12 et 15 dudit règlement énoncent:

«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)      Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres [...]»

5        Les règles de compétence judiciaire figurent dans le chapitre II, intitulé «Compétence», du règlement n° 44/2001.

6        L’article 2 du même règlement, qui figure sous le chapitre II de celui-ci, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce à son paragraphe 1:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

7        L’article 3 dudit règlement, qui figure dans la même section 1, dispose à son paragraphe 1:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

8        L’article 5 du règlement n° 44/2001, qui fait partie dudit chapitre II, section 2, intitulée «Compétences spéciales», prévoit à son point 3:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

[…]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

9        Il ressort de la décision de renvoi que M. Spoering est un photographe qui, au cours du mois de février 2003, a réalisé, pour le compte de Hi Hotel, 25 diapositives de vues intérieures de différentes pièces de l’hôtel exploité par cette dernière à Nice. M. Spoering a accordé à Hi Hotel le droit d’exploiter les photographies dans des prospectus publicitaires et sur ses pages Internet. Les droits d’exploitation n’ont pas fait l’objet d’une convention écrite. Hi Hotel a payé la facture afférente à ces photographies à hauteur de 2 500 euros, laquelle contenait la mention «include the rights – only for the hotel hi».

10      En 2008, M. Spoering a remarqué dans une librairie, à Cologne, un livre illustré, intitulé «Innenarchitektur weltweit» («Architecture d’intérieur dans le monde»), publié aux éditions Phaidon établies à Berlin (Allemagne), comportant des reproductions de neuf photographies qu’il avait prises de l’intérieur de l’hôtel exploité à Nice par Hi Hotel.

11      Estimant que Hi Hotel avait méconnu ses droits d’auteur sur les photographies en les remettant à un tiers, à savoir lesdites éditions Phaidon, M. Spoering a assigné Hi Hotel en justice à Cologne. Il a notamment sollicité la condamnation de celle-ci à cesser de reproduire ou de faire reproduire, de diffuser ou de faire diffuser, d’exposer ou de faire exposer, sur le territoire allemand, sans son consentement préalable, les photographies mentionnées au point précédent du présent arrêt (demande en cessation), ainsi qu’à indemniser tout dommage qu’il aurait subi et subirait en raison du comportement de Hi Hotel.

12      Il ressort de la décision de renvoi que Hi Hotel a soutenu que les éditions Phaidon ont également un établissement à Paris (France) et que le directeur de Hi Hotel aurait pu remettre les photographies en cause auxdites éditions. Hi Hotel ignorerait si cet éditeur les avait remises par la suite à sa société sœur allemande.

13      La juridiction de première instance a fait droit à la demande de M. Spoering et l’appel de Hi Hotel n’a pas abouti. Le Bundesgerichtshof, saisi d’un recours en «Revision» par cette dernière, s’interroge sur la possibilité d’établir la compétence internationale des juridictions allemandes au titre de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001.

14      À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, au vu des considérations invoquées par Hi Hotel, reprises au point 12 du présent arrêt, lesquelles ne sont pas contredites par M. Spoering, la compétence internationale des juridictions allemandes au titre de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2011 doit être vérifiée sur le fondement des propos factuels selon lesquels les éditions Phaidon de Berlin ont diffusé les photographies en question en Allemagne en violation du droit d’auteur et que Hi Hotel y a contribué par la remise de celles-ci aux éditions Phaidon de Paris.

15      C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Faut-il interpréter l’article 5, point 3, du règlement [...] n° 44/2001 en ce sens que le fait dommageable s’est produit dans un État membre (État membre A) lorsque l’acte illicite qui fait l’objet de la procédure ou dont des demandes sont tirées est commis dans un autre État membre (État membre B) et consiste à avoir participé à l’acte illicite (acte principal) intervenu dans le premier État membre (État membre A)?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

16      Hi Hotel soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, car dépourvue de pertinence au regard du litige au principal, en raison du fait que, à ce jour, il n’a pas encore été déterminé s’il y a eu une cession complète des droits d’auteur à Hi Hotel. En effet, si tel était le cas, aucune atteinte à ces droits ne serait possible.

17      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union, posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, bénéficient d’une présomption de pertinence (arrêt SOA Nazionale Costruttori, C‑327/12, EU:C:2013:827, point 20 et jurisprudence citée).

18      Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt SOA Nazionale Costruttori, EU:C:2013:827, point 21 et jurisprudence citée).

19      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi qu’il ressort clairement de la demande de décision préjudicielle, l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 est nécessaire à la solution du litige au principal, étant donné que Hi Hotel a soulevé une exception d’incompétence des juridictions allemandes pour connaître de ce litige et que la juridiction de renvoi doit nécessairement se prononcer sur cette exception avant de statuer au fond.

20      Pour l’application de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, la juridiction saisie peut considérer comme établies, aux seules fins de vérifier sa compétence en vertu de cette disposition, les allégations du demandeur quant aux conditions de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

21      Le bien-fondé desdites allégations relève du seul examen au fond de l’affaire (voir arrêt Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, point 40). L’allégation de Hi Hotel selon laquelle l’étendue de la cession des droits d’auteur à Hi Hotel n’a pas encore été déterminée relevant du fond de l’affaire au principal, elle n’est donc pas de nature à affecter la recevabilité de la question posée par la juridiction de renvoi.

22      Dès lors, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.

 Sur le fond

23      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés du dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition permet d’établir une compétence juridictionnelle à l’égard de l’un de ces auteurs qui n’a pas agi dans le ressort de ladite juridiction.

24      Il y a lieu de rappeler d’emblée que les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci (arrêt Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, point 22 et jurisprudence citée).

25      Par ailleurs, ce n’est que par dérogation au principe fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d’attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figure celle prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement (arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 23).

26      En ce que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire constitue une règle de compétence spéciale, elle est d’interprétation stricte et ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 24).

27      Il n’en reste pas moins que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 25 et jurisprudence citée).

28      À cet égard, il est de jurisprudence constante que la règle de compétence prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 26 et jurisprudence citée).

29      L’identification de l’un des points de rattachement reconnus par la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt devant permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis, il en résulte que ne peut être valablement saisie que la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le point de rattachement pertinent (voir, en ce sens, arrêts Folien Fischer et Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, point 52, ainsi que Melzer, EU:C:2013:305, point 28).

30      En ce qui concerne le lieu de l’événement causal, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, plusieurs auteurs sont supposés être à l’origine du fait dommageable allégué. Hi Hotel, qui est la seule partie actionnée dans le litige au principal, a agi en France, à savoir en dehors du ressort de la juridiction devant laquelle elle a été attraite.

31      Or, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, il ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 40).

32      Partant, l’article 5, point 3, dudit règlement ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal, la compétence juridictionnelle à l’encontre de l’un des auteurs supposés dudit dommage, qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Melzer, EU:C:2013:305, point 41).

33      Toutefois, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Melzer (EU:C:2013:305), dans la présente affaire la juridiction de renvoi n’a pas limité sa question à l’interprétation de l’article 5, point 3, du même règlement aux seules fins d’établir la compétence des juridictions allemandes au titre de l’événement causal du dommage allégué.

34      Par conséquent, il y a lieu d’examiner également si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où plusieurs auteurs supposés du dommage allégué ont agi dans différents États membres, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 permet d’attribuer, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence aux juridictions d’un État membre à l’encontre de l’un des auteurs supposés dudit dommage, alors même qu’il n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie.

35      À cet égard, il convient de relever que la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être établie, au profit de la juridiction saisie d’une demande de constatation de la violation des droits patrimoniaux d’auteur, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 43).

36      Dans l’affaire au principal, M. Spoering allègue une violation de plusieurs droits patrimoniaux d’auteur, à savoir le droit de reproduction, de diffusion ou d’exposition des photographies en cause. Il est constant que ces droits sont protégés en Allemagne conformément à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

37      Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il convient de considérer que le risque de matérialisation du dommage découle de la possibilité de se procurer la reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits d’auteur dont le demandeur se prévaut dans une librairie située dans le ressort de la juridiction saisie. Ainsi qu’il ressort des constatations factuelles rappelées au point 14 du présent arrêt, la remise aux éditions Phaidon de Paris des photographies en cause est à l’origine de la reproduction et de la distribution de celles-ci, et par là même à l’origine du risque de matérialisation du dommage allégué.

38      En revanche, dès lors que la protection accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre (arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 45).

39      En effet, les juridictions d’autres États membres restent en principe compétentes, au regard de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 et du principe de territorialité, pour connaître du dommage causé aux droits patrimoniaux d’auteur sur le territoire de leur État membre respectif, étant donné qu’elles sont mieux placées, d’une part, pour évaluer s’il est effectivement porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre concerné et, d’autre part, pour déterminer la nature du dommage qui a été causé (voir arrêt Pinckney, EU:C:2013:635, point 46).

40      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

 

 Sur les dépens

 

41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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