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CJUE, 28 septembre 2006, aff. C-150/05, Jean Leon Van Straaten c/ Staat der Nederlanden et Republiek Italië

 

 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 septembre 2006

Affaire C-150/05

Jean Leon Van Straaten

contre

Staat der Nederlanden      et      Republiek Italië

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Rechtbank 's-Hertogenbosch)

«Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem — Notions de 'mêmes faits' et de 'faits jugés' — Exportation dans un État et importation dans un autre État — Relaxe de l'inculpé»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 8 juin 2006 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 septembre 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 234 CE)

2.     Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 234 CE)

3.     Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

4.     Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

1.     Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

(cf. points 33-34)

2.     Si la Cour n'a pas compétence, aux termes de l'article 234 CE, pour appliquer la règle communautaire à un litige déterminé et, partant, pour qualifier une disposition de droit national au regard de cette règle, elle peut cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée par cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets de cette disposition.

(cf. point 37)

3.     L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen doit être interprété en ce sens que le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est constitué par celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé.

S'agissant des délits relatifs aux stupéfiants, d'une part, il n'est pas exigé que les quantités de drogue en cause dans les deux États contractants concernés ou les personnes ayant prétendument participé aux faits dans les deux États soient identiques. Il n'est donc pas exclu qu'une situation dans laquelle une telle identité fait défaut constitue un ensemble de faits qui, par leur nature même, sont indissociablement liés. D'autre part, les faits punissables consistant en l'exportation et en l'importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents États contractants à cette convention sont, en principe, à considérer comme «les mêmes faits» au sens de cet article 54, l'appréciation définitive à cet égard appartenant aux instances nationales compétentes.

(cf. points 48-51, 53, disp. 1)

4.     Le principe ne bis in idem, consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), qui a pour objectif d'éviter qu'une personne, par le fait d'exercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants, trouve à s'appliquer à une décision des autorités judiciaires d'un État contractant par laquelle un prévenu est définitivement acquitté pour insuffisance de preuves.

En effet, la proposition principale contenue dans l'unique phrase constituant l'article 54 de la CAAS ne fait aucune référence au contenu du jugement devenu définitif. Ce n'est que dans la proposition subordonnée que l'article 54 vise l'hypothèse d'une condamnation en énonçant que, en ce cas, l'interdiction de poursuites pénales est soumise à une condition spécifique. Si la règle générale énoncée dans la proposition principale n'était applicable qu'aux jugements qui prononcent une condamnation, il serait superflu de préciser que la règle spéciale est applicable en cas de condamnation.

De plus, ne pas appliquer ledit article 54 à une décision définitive d'acquittement pour insuffisance de preuves aurait pour effet de mettre en péril l'exercice du droit à la libre circulation.

Enfin, l'ouverture d'une procédure pénale dans un autre État contractant pour les mêmes faits compromettrait, dans le cas d'un acquittement définitif pour insuffisance de preuves, les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime. En effet, le prévenu devrait craindre de nouvelles poursuites pénales dans un autre État contractant alors que les mêmes faits ont été définitivement jugés.

(cf. points 56-59, 61, disp. 2)



ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 septembre 2006 (*)

«Convention d’application de l’accord de Schengen – Principe ne bis in idem – Notions de ‘mêmes faits’ et de ‘faits jugés’ – Exportation dans un État et importation dans un autre État – Relaxe de l’inculpé»

Dans l’affaire C-150/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), par décision du 23 mars 2005, parvenue à la Cour le 4 avril 2005, dans la procédure

Jean Leon Van Straaten

contre

Staat der Nederlanden,

Republiek Italië,

LA COUR (première chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la première chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

–       pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et M. J.-C. Niollet, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement suédois, par Mme K. Wistrand, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la «CAAS»), signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990.

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Van Straaten au Staat der Nederlanden et à la Republiek Italië au sujet du signalement dans le système d’information Schengen (ci-après  le «SIS»), par les autorités italiennes, de la condamnation pénale dont il a fait l’objet en Italie pour trafic de stupéfiant, aux fins de son extradition.

 Le cadre juridique

 Le droit communautaire

3       Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne, dont la République italienne et le Royaume des Pays-Bas, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole.

4       Font partie de l’acquis de Schengen ainsi défini, notamment, l’accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13, ci-après l’«accord de Schengen»), ainsi que la CAAS. La République italienne a signé un accord d’adhésion à la CAAS le 27 novembre 1990 (JO 2000, L 239, p. 63), qui est entré en vigueur le 26 octobre 1997.

5       En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole, à compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’acquis de Schengen s’applique immédiatement aux treize États membres visés à l’article 1er dudit protocole.

6       En application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du protocole, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 mai 1999, la décision 1999/436/CE, déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l’acquis de Schengen (JO L 176, p. 17). Il résulte de l’article 2 de cette décision, en liaison avec l’annexe A de celle-ci, que le Conseil a désigné les articles 34 UE et 31 UE, qui font partie du titre VI du traité sur l’Union européenne, intitulé «Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale», comme bases juridiques des articles 54 à 58 de la CAAS.

7       Ces derniers articles forment le chapitre 3, intitulé «Application du principe ne bis in idem», du titre III de celle-ci, lui-même intitulé «Police et sécurité».

8       L’article 54 de la CAAS dispose:

«Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.»

9       Aux termes de l’article 55, paragraphe 1, de la CAAS:

«1.      Une Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention, déclarer qu’elle n’est pas liée par l’article 54 dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

a)       lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie Contractante où le jugement a été rendu.

[...]»

10     L’article 71, paragraphe 1, de la CAAS, pour lequel l’article 34 UE ainsi que les articles 30 UE et 31 UE ont été désignés comme base juridique, prévoit:

«Les Parties Contractantes s’engagent, en ce qui concerne la cession directe ou indirecte de stupéfiants et de substances psychotropes de quelque nature que ce soit, y compris le cannabis, ainsi que la détention de ces produits et substances aux fins de cession ou d’exportation, à prendre, en conformité avec les Conventions existantes des Nations Unies [...], toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.»

11     L’article 95, paragraphes 1 et 3, de la CAAS est libellé comme suit:

«1.      Les données relatives aux personnes recherchées pour l’arrestation aux fins d’extradition sont intégrées à la demande de l’autorité judiciaire la Partie Contractante requérante.

3.      Une Partie Contractante requise peut faire assortir le signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d’Information Schengen d’une indication visant à interdire, jusqu’à l’effacement de ladite indication, l’arrestation au motif du signalement. L’indication est à effacer au plus tard vingt-quatre heures après l’intégration du signalement, à moins que cette Partie Contractante ne refuse l’arrestation demandée pour des raisons juridiques ou pour des raisons spéciales d’opportunité. Dans la mesure où, dans des cas particulièrement exceptionnels, la complexité des faits à l’origine du signalement le justifie, le délai précité peut être prolongé jusqu’à une semaine. Sans préjudice d’une indication ou d’une décision de refus, les autres Parties Contractantes peuvent exécuter l’arrestation demandée par le signalement.»

12     L’article 106, paragraphe 1, de la CAAS dispose:

«Seule la Partie Contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu’elle a introduites.»

13     L’article 111 de la CAAS prévoit:

«1.      Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie Contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu du droit national d’une action, notamment, en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un signalement la concernant.

2.      Les Parties Contractantes s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l’article 116.»

14     La compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel en la matière est réglée à l’article 35 UE, dont le paragraphe 3, sous b), est libellé comme suit:

«Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que:

[…]

b)      soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l’interprétation d’un acte visé au paragraphe 1, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.»

15     Le Royaume des Pays-Bas a déclaré accepter la compétence de la Cour selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphes 2 et 3, sous b), UE (JO 1997, C 340, p. 308).

 Le droit international

16     L’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, est libellé comme suit:

«1.      Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2.      Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3.      Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.»

17     L’article 14, paragraphe 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976, est libellé comme suit:

«Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.»

18     L’article 36 de la convention unique sur les stupéfiants, conclue à New York le 30 mars 1961 dans le cadre des Nations unies, est libellé comme suit:

«1.      a)     Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l’avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté.

b)      […]

2.      Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale:

a)       i)      Chacune des infractions énumérées au par. 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents;

[…]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19     Il ressort de l’ordonnance de renvoi que M. Van Straaten possédait en Italie, aux alentours du 27 mars 1983, un lot d’environ 5 kilogrammes d’héroïne, que cette héroïne a été acheminée d’Italie aux Pays-Bas et que M. Van Straaten a disposé, pendant la période du 27 au 30 mars 1983, d’une quantité de 1 000 grammes de ce lot d’héroïne.

20     L’intéressé a été poursuivi aux Pays-Bas pour, premièrement, avoir importé d’Italie aux Pays-Bas avec M. A. Yilmaz le 26 mars 1983 ou aux alentours de cette date une quantité d’environ 5 500 grammes d’héroïne, deuxièmement, avoir disposé d’une quantité d’environ 1 000 grammes d’héroïne aux Pays-Bas pendant la période du 27 au 30 mars 1983 ou aux alentours de celle-ci et, troisièmement, avoir détenu des armes à feu et des munitions aux Pays-Bas pendant le mois de mars 1983. Par jugement du 23 juin 1983, l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) a relaxé M. Van Straaten des fins de la poursuite engagée contre lui du chef d’importation d’héroïne, estimant ce fait non établi de manière légale et convaincante, et l’a condamné pour les deux autres faits à une peine privative de liberté de 20 mois.

21     En Italie, M. Van Straaten a été poursuivi, en compagnie d’autres personnes, pour avoir détenu le 27 mars 1983, ou aux alentours de cette date, et avoir exporté aux Pays-Bas à plusieurs reprises, avec M. Karakus Coskun, une quantité importante, au total environ 5 kilogrammes, d’héroïne. Par arrêt rendu par défaut le 22 novembre 1999 par le Tribunale ordinario di Milano (Italie), M. Van Straaten ainsi que deux autres personnes ont été condamnés à ce titre à une peine de prison de dix ans, à une amende de 50 millions de lires italiennes et aux frais de procédure.

22     Le litige au principal oppose M. Van Straaten au Staat der Nederlanden et à la Republiek Italië. La juridiction de renvoi fait état d&rsrsquo;un signalement concernant M. Van Straaten dont la régularité est en cause dans ce litige et qu’elle examine à la lumière de la CAAS. Par une ordonnance intervenue le 16 juillet 2004, la Republiek Italië a été appelée à la cause dans l’affaire au principal.

23     Devant la juridiction de renvoi, la Republiek Italië a écarté les allégations de M. Van Straaten selon lesquelles, en vertu de l’article 54 de la CAAS, il n’aurait pas dû être poursuivi par ou au nom de l’État italien et que tous les actes liés à cette poursuite sont illégaux. Selon la Republiek Italië, par le jugement du 23 juin 1983, pour autant que celui-ci concerne le chef d’accusation d’importation d’héroïne, il n’a pas été statué sur la culpabilité de M. Van Straaten puisque l’intéressé a été relaxé des fins de la poursuite engagée à ce titre. M. Van Straaten n’aurait pas été jugé, au sens de l’article 54 de la CAAS, pour ce fait. En outre, la Republiek Italië a fait valoir que, en conséquence de la déclaration visée à l’article 55, paragraphe 1, initio et sous a), de la CAAS qu’elle a faite, elle n’est pas liée par l’article 54 de cette même convention. Ce dernier moyen a été écarté par la juridiction de renvoi.

24     Aucun autre élément d’information sur la nature de la procédure n’est donné dans la décision de renvoi.

25     D’après le gouvernement néerlandais, le jugement de l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch du 23 juin 1983 a été confirmé par un arrêt du Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch du 3 janvier 1984, qui aurait modifié la qualification du deuxième chef d’accusation retenu à l’encontre de M. Van Straaten. Cette dernière juridiction aurait qualifié les faits de «possession volontaire d’une quantité d’environ 1 000 grammes d’héroïne aux Pays-Bas pendant la période du 27 au 30 mars 1983 ou aux alentours de celle-ci». Le pourvoi en cassation que M. Van Straaten aurait introduit contre cet arrêt aurait été rejeté par un arrêt du Hoge Raad der Nederlanden du 26 février 1985. Cet arrêt aurait acquis force de chose jugée. M. Van Straaten aurait purgé la peine qui lui a été infligée.

26     Selon ce même gouvernement, à la demande des autorités judiciaires italiennes, un signalement a été introduit en 2002 dans le SIS, visant à l’arrestation de M. Van Straaten aux fins de son extradition, sur la base d’un mandat d’arrêt du ministère public de Milan du 11 septembre 2001. Le Royaume des Pays-Bas aurait assorti ce signalement de l’indication visée à l’article 95, paragraphe 3, de la CAAS, en sorte que l’arrestation en cause ne pourrait être exécutée aux Pays-Bas.

27     Après qu’il eut été informé dudit signalement en 2003 et, de ce fait, de sa condamnation en Italie, M. Van Straaten se serait d’abord adressé, en vain, aux autorités judiciaires italiennes pour obtenir l’effacement des données le concernant figurant dans le SIS. Le Korps Landelijke Politiediensten (office de la police nationale néerlandais, ci‑après le «KLPD») aurait indiqué à M. Van Straaten, par lettre du 16 avril 2004, que n’étant pas l’autorité signalante, en vertu de l’article 106 de la CAAS, il n’était pas autorisé à effacer le signalement du SIS.

28     M. Van Straaten aurait ensuite saisi la juridiction de renvoi d’une requête visant à enjoindre au ministre concerné et/ou au KLPD d’effacer ses données personnelles du registre de police. Ladite juridiction aurait constaté dans une ordonnance du 16 juillet 2004 que, en vertu de l’article 106, paragraphe 1, de la CAAS, seule la Republiek Italië était autorisée à procéder à l’effacement de données sollicité par M. Van Straaten. Eu égard à ce fait, le juge de renvoi aurait qualifié la requête de requête visant à enjoindre à la Republiek Italië d’effacer les données en question. Cette dernière aurait, par conséquent, été appelée à la cause dans la procédure au principal.

29     La juridiction de renvoi aurait ensuite constaté que, en vertu de l’article 111, paragraphe 1, de la CAAS, M. Van Straaten a la faculté de saisir le juge compétent en droit néerlandais d’un recours contre l’introduction dans le SIS, par la Republiek Italië, de données le concernant. En application du paragraphe 2 de cet article, la Republiek Italië serait tenue d’exécuter une décision définitive du juge néerlandais statuant sur un tel recours.

30     C’est dans ces conditions que le Rechtbank ’s-Hertogenbosch a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Que faut-il entendre par ‘mêmes faits’ au sens de l’article 54 de la [CAAS]? (La possession d’environ 1 000 grammes d’héroïne aux Pays-Bas dans la période du 27 au 30 mars 1983 ou aux alentours est-elle le même fait que la détention d’environ 5 kilogrammes d’héroïne en Italie le 27 mars 1983 ou aux alentours, sachant que le lot d’héroïne aux Pays-Bas faisait partie du lot d’héroïne en Italie? L’exportation d’un lot d’héroïne d’Italie aux Pays-Bas est-elle le même fait que l’importation du même lot d’héroïne d’Italie aux Pays-Bas, sachant aussi que les co-prévenus de M. Van Straaten ne sont pas tout à fait les mêmes aux Pays-Bas et en Italie? L’ensemble des actes consistant en la possession en Italie, l’exportation d’Italie, l’importation aux Pays-Bas et la disposition aux Pays-Bas de l’héroïne en question constituent-ils des ‘mêmes faits’?)

2)       Peut-on dire qu’une personne est ‘jugée’ au sens de l’article 54 de la [CAAS] si les charges retenues contre cette personne ont été déclarées non établies de manière légale et convaincante et que cette personne a été relaxée par jugement ?»

 Sur la recevabilité du renvoi préjudiciel

31     À titre liminaire, il y a lieu de constater que, en l’occurrence, la Cour est compétente pour statuer sur l’interprétation de l’article 54 de la CAAS, le régime prévu à l’article 234 CE ayant vocation à s’appliquer au renvoi préjudiciel au titre de l’article 35 UE, sous réserve des conditions prévues à cet article (voir, à cet égard, arrêt du 16 juin 2005, Pupino, C-105/03, Rec. p. I-5285, point 28), et le Royaume des Pays-Bas ayant fait une déclaration, au sens de l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE, prenant effet le 1er mai 1999, date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam.

32     Le gouvernement français émet des doutes sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle en raison du caractère laconique des informations fournies par la juridiction de renvoi, lesquelles ne permettraient pas de comprendre quel est l’objet du litige et pour quelles raisons les réponses à ces deux questions posées sont nécessaires.

33     À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir arrêts du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C‑437/97, Rec. p. I‑1157, point 52, ainsi que du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, C-448/01, Rec. p. I‑14527, point 74). En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

34     Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I-2099, point 39; du 19 février 2002, Arduino, C‑35/99, Rec. p. I-1529, point 25, et du 11 juillet 2006, Chacón Navas, C-13/05, point 33, non encore publié au Recueil).

35     En l’espèce, il y a lieu de constater que, malgré leur caractère succinct et peu structuré, les motifs de la décision de renvoi comprennent suffisamment d’éléments pour que, d’une part, il soit exclu que les questions posées n’aient aucun rapport avec la réalité et l’objet du litige au principal ou que le problème soit de nature hypothétique et que, d’autre part, la Cour puisse donner une réponse utile auxdites questions. En effet, il ressort du contexte de la décision de renvoi que le recours de M. Van Straaten tend à l’annulation du signalement le concernant, intégré dans le SIS, et que, selon la juridiction de renvoi, l’intéressé ne saurait obtenir gain de cause que si, en application du principe ne bis in idem, au titre de l’article 54 de la CAAS, la condamnation prononcée aux Pays-Bas s’oppose à ce qu’il fasse l’objet, en Italie, des poursuites qui sont la cause dudit signalement.

36     Le gouvernement espagnol estime que la première question est irrecevable. Il soutient que cette question ne porte que sur les faits au principal et que la juridiction de renvoi demande en réalité à la Cour d’appliquer l’article 54 de la CAAS aux faits ayant donné lieu à la procédure nationale.

37     À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la Cour n’a pas compétence, aux termes de l’article 234 CE, pour appliquer la règle communautaire à un litige déterminé, elle peut cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée par cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de cette disposition (arrêt du 5 mars 2002, Reisch e.a., C-515/99, C-519/99 à C-524/99 et C-526/99 à C-540/99, Rec. p. I-2157, point 22).

38     Or, par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation de l’article 54 de la CAAS à la lumière des éléments de fait qu’elle s’applique à préciser entre parenthèses. En revanche, il n’est pas demandé à la Cour d’appliquer cet article aux faits énoncés.

39     Il résulte de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

40     Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quel sont les critères pertinents aux fins de l’application de la notion de «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS, eu égard aux éléments de fait qu’elle a précisés entre parenthèses.

41     À cet égard, la Cour a constaté, au point 27 de l’arrêt du 9 mars 2006, Van Esbroeck (C-436/04, Rec. p. I‑2333), qu’il ressort du libellé de l’article 54 de la CAAS, qui utilise les termes «les mêmes faits», que cette disposition vise la seule matérialité des faits en cause, à l’exclusion de leur qualification juridique.

42     Les termes employés audit article se distinguent ainsi de ceux figurant dans d’autres instruments internationaux qui consacrent le principe ne bis in idem (arrêt Van Esbroeck, précité, point 28).

43     Le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la CAAS, implique nécessairement qu’il existe une confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun desdits États accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États contractants, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente (arrêt Van Esbroeck, précité, point 30).

44     L’éventualité de qualifications juridiques divergentes des mêmes faits dans deux États contractants différents ne saurait ainsi faire obstacle à l’application de l’article 54 de la CAAS (arrêt Van Esbroeck, précité, point 31).

45     Ces constatations sont encore confortées par l’objectif dudit article 54 qui vise à éviter qu’une personne, par le fait d’exercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants (arrêt Van Esbroeck, précité, point 33 et jurisprudence citée).

46     Ce droit à la libre circulation n’est utilement garanti que si l’auteur d’un acte sait que, une fois condamné et sa peine purgée, ou, le cas échéant, après avoir été définitivement acquitté dans un État contractant, il peut se déplacer à l’intérieur de l’espace Schengen sans avoir à craindre des poursuites dans un autre État contractant au motif que cet acte constitue une infraction distincte dans l’ordre juridique de ce dernier État membre (voir arrêt Van Esbroeck, précité, point 34).

47     Or, en raison de l’absence d’harmonisation des législations pénales nationales, un critère fondé sur la qualification juridique des faits ou sur l’intérêt juridique protégé serait de nature à créer autant d’obstacles à la liberté de circulation dans l’espace Schengen qu’il existe de systèmes pénaux dans les États contractants (arrêt Van Esbroeck, précité, point 35).

48     Dans ces conditions, le seul critère pertinent aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (arrêt Van Esbroeck, précité, point 36).

49     S’agissant des délits relatifs aux stupéfiants, il n’est pas exigé que les quantités de drogue en cause dans les deux États contractants concernés ou les personnes ayant prétendument participé aux faits dans les deux États soient identiques.

50     Il n’est donc pas exclu qu’une situation dans laquelle une telle identité fait défaut constitue un ensemble de faits qui, par leur nature même, sont indissociablement liés.

51     Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que les faits punissables consistant en l’exportation et en l’importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents États contractants à la CAAS sont, en principe, à considérer comme «les mêmes faits» au sens de l’article 54 (arrêt Van Esbroeck, précité, point 42).

52     Cependant, l’appréciation définitive à cet égard appartient, ainsi que le relève à juste titre le gouvernement néerlandais, aux instances nationales compétentes qui doivent déterminer si les faits matériels en question constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet (arrêt Van Esbroeck, précité, point 38).

53     Au vu de ces considérations, il y a donc lieu de répondre à la première question que l’article 54 de la CAAS doit être interprété en ce sens que:

–       le critère pertinent aux fins de l’application dudit article est constitué par celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé;

–       s’agissant des délits relatifs aux stupéfiants, il n’est pas exigé que les quantités de drogue en cause dans les deux États contractants concernés ou les personnes ayant prétendument participé aux faits dans les deux États soient identiques;

–       les faits punissables consistant en l’exportation et en l’importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents États contractants à cette convention sont, en principe, à considérer comme «les mêmes faits» au sens de cet article 54, l’appréciation définitive à cet égard appartenant aux instances nationales compétentes.

 Sur la seconde question

54     Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la CAAS, s’applique à une décision des autorités judiciaires d’un État contractant par laquelle un prévenu est acquitté pour insuffisance de preuves.

55     Conformément audit article 54, aucune personne ne peut être poursuivie dans un État contractant pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été «définitivement jugée» dans un autre État contractant, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée.

56     La proposition principale contenue dans l’unique phrase constituant l’article 54 de la CAAS ne fait aucune référence au contenu du jugement devenu définitif. Ce n’est que dans la proposition subordonnée que l’article 54 de la CAAS vise l’hypothèse d’une condamnation en énonçant que, en ce cas, l’interdiction de poursuites pénales est soumise à une condition spécifique. Si la règle générale énoncée dans la proposition principale n’était applicable qu’aux jugements qui prononcent une condamnation, il serait superflu de préciser que la règle spéciale est applicable en cas de condamnation.

57     Il est constant que l’article 54 de la CAAS a pour objectif d’éviter qu’une personne, par le fait qu’elle exerce son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants (voir arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge, C‑187/01 et C‑385/01, Rec. p. I‑1345, point 38).

58     Or, ne pas appliquer cet article à une décision définitive d’acquittement pour insuffisance de preuves aurait pour effet de mettre en péril l’exercice du droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêt Van Esbroeck, précité, point 34).

59     En outre, l’ouverture d’une procédure pénale dans un autre État contractant pour les mêmes faits compromettrait, dans le cas d’un acquittement définitif pour insuffisance de preuves, les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime. En effet, le prévenu devrait craindre de nouvelles poursuites pénales dans un autre État contractant alors que les mêmes faits ont été définitivement jugés.

60     Il convient d’ajouter que, dans son arrêt du 10 mars 2005, Miraglia (C‑469/03, Rec. p. I‑2009, point 35), la Cour a jugé que le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la CAAS, ne trouve pas à s’appliquer à une décision des autorités judiciaires d’un État membre déclarant qu’une affaire est clôturée, après que le ministère public a décidé de ne pas poursuivre l’action publique au seul motif que des poursuites pénales ont été engagées dans un autre État membre à l’encontre du même prévenu et pour les mêmes faits, et ce en l’absence de toute appréciation sur le fond. Or, sans qu’il soit nécessaire de statuer, dans la présente affaire, sur la question de savoir si un acquittement qui ne repose pas sur une appréciation sur le fond est susceptible de relever de cet article, il y a lieu de constater qu’un acquittement pour insuffisance de preuves est fondé sur une telle appréciation.

61     En conséquence, il y a lieu de répondre à la seconde question que le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la CAAS, trouve à s’appliquer à une décision des autorités judiciaires d’un État contractant par laquelle un prévenu est définitivement acquitté pour insuffisance de preuves.

 Sur les dépens

62     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, doit être interprété en ce sens que:

–       le critère pertinent aux fins de l’application dudit article est constitué par celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé;

–       s’agissant des délits relatifs aux stupéfiants, il n’est pas exigé que les quantités de drogue en cause dans les deux États contractants concernés ou les personnes ayant prétendument participé aux faits dans les deux États soient identiques;

–       les faits punissables consistant en l’exportation et en l’importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents États contractants à cette convention sont, en principe, à considérer comme «les mêmes faits» au sens de cet article 54, l’appréciation définitive à cet égard appartenant aux instances nationales compétentes.

2)      Le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de cette convention, trouve à s’appliquer à une décision des autorités judiciaires d’un État contractant par laquelle un prévenu est définitivement acquitté pour insuffisance de preuves.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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