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CJUE, 11 février 2003, aff. C-187/01 et C-385/01, Procédures pénales c/ Hüseyin Gözütok et Klaus Brügge

 

Arrêt de la Cour du 11 février 2003. - Procédures pénales contre Hüseyin Gözütok (C-187/01) et Klaus Brügge (C-385/01). - Demandes de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Köln - Allemagne et Rechtbank van eerste aanleg te Veurne - Belgique. - Convention d'application de l'accord de Schengen - Principe ne bis in idem - Champ d'application - Décisions par lesquelles le ministère public met définitivement fin aux poursuites pénales, sans l'intervention d'une juridiction, après que le prévenu a satisfait à certaines conditions. - Affaires jointes C-187/01 et C-385/01.



Recueil de jurisprudence 2003 page I-01345

 

1. Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Protocole intégrant l'acquis de Schengen - Convention d'application de l'accord de Schengen - Principe ne bis in idem - Champ d'application - Décision du ministère public mettant fin définitivement aux poursuites engagées contre un prévenu moyennant l'accomplissement par celui-ci de certaines obligations - Inclusion

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54, 55 et 58)

2. Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Protocole intégrant l'acquis de Schengen - Convention d'application de l'accord de Schengen - Principe ne bis in idem - Application au vu d'une décision du ministère public mettant fin définitivement aux poursuites engagées contre un prévenu moyennant l'accomplissement par celui-ci de certaines obligations - Portée limitée à l'action publique, laissant intact le droit d'action au civil de la victime

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)


1. Le principe ne bis in idem, consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a pour objectif d'éviter qu'une personne, par le fait d'exercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États membres, s'applique également à des procédures d'extinction de l'action publique par lesquelles le ministère public d'un État membre met fin, sans l'intervention d'une juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet État, après que le prévenu a satisfait à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme d'argent fixée par le ministère public.

D'une part, en effet, à l'issue d'une telle procédure le prévenu doit être considéré comme ayant été «définitivement jugé» au sens dudit article 54 et, une fois les obligations mises à sa charge exécutées par le prévenu, la sanction que comporte cette procédure doit être considérée comme ayant été «subie» au sens de cette même disposition.

D'autre part, les effets d'une telle procédure doivent, à défaut d'une indication expresse contraire à l'article 54, être considérés comme suffisants pour permettre l'application du principe ne bis in idem qu'il prévoit, alors même qu'elle ne fait intervenir aucune juridiction et que la décision prise à son issue ne prend pas la forme d'un jugement.

Par ailleurs, aucune disposition du titre VI du traité sur l'Union européenne, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ni de l'accord de Schengen, ou de la convention d'application de celui-ci ne subordonne l'application de l'article 54 à l'harmonisation ou, à tout le moins, au rapprochement des législations pénales des États membres dans le domaine des procédures d'extinction de l'action publique.

Enfin, le principe ne bis in idem implique nécessairement, quelles que soient les modalités suivant lesquelles est infligée la sanction, qu'il existe une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte l'application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en oeuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente.

( voir points 27-33 et disp. )

2. Le principe ne bis in idem, tel qu'énoncé à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, a pour seul effet d'éviter qu'une personne définitivement jugée dans un État membre ne fasse l'objet de nouvelles poursuites pénales pour les mêmes faits dans un autre État membre. Ledit principe, lorsqu'il s'applique au vu d'une décision mettant définitivement fin aux poursuites pénales dans un État membre, adoptée sans l'intervention d'une juridiction et ne prenant pas la forme d'un jugement, n'empêche pas la victime ou toute autre personne lésée par le comportement du prévenu d'intenter ou de poursuivre une action civile en vue de demander réparation du préjudice qu'elle a subi.

( voir point 47 )

 


Dans les affaires jointes C-187/01 et C-385/01,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 35 UE, respectivement par l'Oberlandesgericht Köln (Allemagne) et le Rechtbank van eerste aanleg te Veurne (Belgique) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant ces juridictions contre

Hüseyin Gözütok (C-187/01)

et

Klaus Brügge (C-385/01),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée le 19 juin 1990 à Schengen (Luxembourg),

 

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Gözütok, par Me N. Hack, Rechtsanwalt (C-187/01),

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent (C-187/01 et C-385/01),

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent (C-385/01),

- pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham et G. de Bergues, ainsi que par Mme C. Isidoro, en qualité d'agents (C-187/01),

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent (C-187/01 et C-385/01),

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Bogensberger et C. Ladenburger (C-187/01), ainsi que par MM. W. Bogensberger et R. Troosters (C-385/01), en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Gözütok, représenté par Me N. Hack, du gouvernement allemand, représenté par M. A. Dittrich, en qualité d'agent, du gouvernement belge, représenté par Mme A. Snoecx, ainsi que par MM. J. Devadder et W. Detavernier, en qualité d'agents, du gouvernement français, représenté par M. R. Abraham, du gouvernement italien, représenté par M. G. Aiello, avvocato dello Stato, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme C. Wissels, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, à l'audience du 9 juillet 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 septembre 2002,

rend le présent

 

Arrêt

 

1 Par ordonnances des 30 mars et 4 mai 2001, parvenues à la Cour respectivement les 30 avril et 8 octobre suivants, lOberlandesgericht Köln (C-187/01) et le Rechtbank van eerste aanleg te Veurne (C-385/01) ont posé, en application de larticle 35 UE, chacun une question préjudicielle sur linterprétation de larticle 54 de la convention dapplication de laccord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de lUnion économique Benelux, de la République fédérale dAllemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la «CAAS»), signée le 19 juin 1990 à Schengen.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux procédures pénales poursuivies, dune part, en Allemagne contre M. Gözütok et, dautre part, en Belgique contre M. Brügge, pour des infractions commises par ces derniers respectivement aux Pays-Bas et en Belgique, bien que les procédures engagées dans un autre État membre contre les deux prévenus pour les mêmes faits aient été définitivement clôturées après que ceux-ci eurent acquitté une certaine somme dargent fixée par le ministère public dans le cadre dune procédure dextinction de laction publique.

 

Le cadre juridique

 

3 Aux termes de l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d'Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l'Union européenne, dont le royaume de Belgique, la République fédérale dAllemagne et le royaume des Pays-Bas, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d'application de l'acquis de Schengen, tel que défini à l'annexe dudit protocole.

4 Font partie de l'acquis de Schengen ainsi défini, notamment, l'accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13, ci-après l'«accord de Schengen»), ainsi que la CAAS.

5 L'accord de Schengen et la CAAS visent à «parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes [...]» (deuxième alinéa du préambule de la CAAS), étant entendu que «l'union sans cesse plus étroite des peuples des États membres des Communautés européennes doit trouver son expression dans le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres [...]» (premier alinéa du préambule de l'accord de Schengen). Conformément au premier alinéa du préambule du protocole, l'acquis de Schengen vise «à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice». Aux termes de larticle 2, premier alinéa, quatrième tiret, UE, le maintien et le développement dun tel espace, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, figurent parmi les objectifs de lUnion européenne.

6 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole, à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'acquis de Schengen s'applique immédiatement aux treize États membres visés à larticle 1er dudit protocole.

7 En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du protocole, le Conseil a adopté, le 20 mai 1999, la décision 1999/436/CE, déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen (JO L 176, p. 17). Il résulte de l'article 2 de cette décision, en liaison avec lannexe A de celle-ci, que le Conseil a désigné les articles 34 UE et 31 UE, qui font partie du titre VI du traité sur lUnion européenne, intitulé «Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale», comme bases juridiques des articles 54 à 58 de la CAAS.

8 Les articles 54 à 58 de la CAAS forment le chapitre 3, intitulé «Application du principe ne bis in idem», du titre III de celle-ci, lui-même intitulé «Police et sécurité». Ils prévoient notamment ce qui suit:

«Article 54

Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.

Article 55

1. Une Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention, déclarer qu'elle n'est pas liée par l'article 54 dans l'un ou plusieurs des cas suivants:

a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie Contractante où le jugement a été rendu;

b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté de l'État ou d'autres intérêts également essentiels de cette Partie Contractante;

c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de cette Partie Contractante en violation des obligations de sa charge.

2. Une Partie Contractante qui a fait une déclaration concernant l'exception mentionnée au paragraphe 1, point b), précisera les catégories d'infractions auxquelles cette exception peut s'appliquer.

3. Une Partie Contractante pourra, à tout moment, retirer une telle déclaration relative à l'une ou plusieurs des exceptions mentionnées au paragraphe 1.

4. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque la Partie Contractante concernée a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre Partie Contractante ou accordé l'extradition de la personne concernée.

[...]

Article 58

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales plus larges concernant l'effet Ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prises à l'étranger.»

Les affaires au principal et les questions préjudicielles

Laffaire C-187/01

9 M. Gözütok est un ressortissant turc qui réside aux Pays-Bas depuis plusieurs années. Il y exploite, dans la ville de Heerlen, sous l'appellation «Coffee- and Teahouse Schorpioen», un commerce de restauration rapide.

10 Dans le cadre de deux perquisitions effectuées dans cet établissement les 12 janvier et 11 février 1996, la police néerlandaise y a découvert et saisi respectivement 1 kg de haschisch, 1,5 kg de marijuana, 41 cigarettes de haschisch ainsi que 56 g de haschisch, 200 g de marijuana et 10 cigarettes de haschisch.

11 Il résulte du dossier que les poursuites pénales engagées aux Pays-Bas à l'encontre de M. Gözütok au titre des saisies des 12 janvier et 11 février 1996 ont été abandonnées après que ce dernier eut accepté les offres faites par le ministère public dans le cadre dune procédure dextinction de laction publique et payé les sommes de, respectivement, 3000 NLG et 750 NLG requises par celui-ci dans ce contexte.

12 À cet égard, l'article 74, paragraphe 1, du Wetboek van Strafrecht (code pénal néerlandais) dispose:

«Avant le début de l'audience, le ministère public peut fixer une ou plusieurs conditions pour éviter les poursuites pénales relatives à des délits, à l'exception de ceux que la loi sanctionne d'une peine demprisonnement de plus de six ans, et à des contraventions. Le droit de poursuivre pénalement s'éteint lorsque le suspect a rempli ces conditions.»

13 Parmi ces conditions peut figurer le paiement à lÉtat dune somme dargent, dont le montant se situe entre 5 NLG et le maximum de lamende qui peut être prononcée pour le fait reproché.

14 L'attention des autorités allemandes a été attirée sur la personne de M. Gözütok par une banque allemande qui, le 31 janvier 1996, leur a signalé d'importants mouvements sur le compte bancaire de celui-ci.

15 Après quelle se fut renseignée sur les agissements de M. Gözütok auprès des autorités néerlandaises, la police allemande a procédé, le 15 mars 1996, à son arrestation en Allemagne et, le 1er juillet 1996, la Staatsanwaltschaft Aachen (ministère public d'Aix-la-Chapelle) (Allemagne) a inculpé M. Gözütok au motif quil sétait livré aux Pays-Bas, à au moins deux reprises au cours de la période allant du 12 janvier au 11 février 1996, dont une fois dans des quantités non négligeables, au commerce de stupéfiants.

16 Le 13 janvier 1997, l'Amtsgericht Aachen (Allemagne) a condamné M. Gözütok à une peine privative de liberté d'une durée totale d'un an et cinq mois, avec mise à l'épreuve.

17 M. Gözütok et le ministère public ayant interjeté appel de ce jugement, le Landgericht Aachen (Allemagne) a, par ordonnance du 27 août 1997, mis un terme à la procédure pénale engagée contre M. Gözütok au motif, notamment, que, conformément à l'article 54 de la CAAS, l'abandon définitif des poursuites pénales par les autorités néerlandaises liait les autorités pénales allemandes. Selon ladite juridiction, la clôture des poursuites pénales est intervenue à la suite d'une transaction proposée par le ministère public («transactie»), procédure de droit néerlandais qui est assimilable à une condamnation définitive («rechtskräftige Verurteilung») au sens de la version allemande de l'article 54 de la CAAS, bien qu'une telle transaction ne comporte pas la participation dun juge et ne prenne pas la forme dun jugement.

18 Le ministère public a introduit un recours contre cette ordonnance du Landgericht Aachen devant l'Oberlandesgericht Köln qui, considérant que la solution du litige nécessite une interprétation de larticle 54 de la CAAS, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 54 de la CAAS entraîne-t-il l'extinction de l'action publique en République fédérale d'Allemagne lorsque, en droit néerlandais, cette action est éteinte au royaume des Pays-Bas pour les mêmes faits? En particulier, cela est-il également le cas lorsqu'une décision du ministère public met fin, une fois certaines conditions satisfaites («transactie» de droit néerlandais), à la procédure, ce qui exclut toute poursuite devant une juridiction néerlandaise, alors que l'ordre juridique des autres Parties Contractantes prévoit qu'une telle décision requiert l'approbation du juge?»

Laffaire C-385/01

19 M. Brügge, un ressortissant allemand résidant à Rheinbach (Allemagne), est poursuivi par le ministère public belge pour avoir, à Oostduinkerke (Belgique), le 9 octobre 1997, porté à Mme Leliaert, en violation des articles 392, 398, paragraphe 1, et 399, paragraphe 1, du code pénal belge, des coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail.

20 Devant le Rechtbank van eerste aanleg te Veurne, siégeant en matière correctionnelle, devant lequel M. Brügge a été cité à comparaître, Mme Leliaert s'est constituée partie civile et a demandé réparation du dommage moral subi à hauteur dune somme de 20 000 BEF, majorée des intérêts à partir du 9 octobre 1997.

21 Dans le cadre de l'enquête qu'elle avait ordonnée à l'encontre de M. Brügge relativement aux faits pour lesquels celui-ci avait été renvoyé devant le Rechtbank van eerste aanleg te Veurne, la Staatsanwaltschaft Bonn (ministère public de Bonn) (Allemagne) lui a proposé, par lettre du 22 juillet 1998, un règlement amiable moyennant le paiement d'une somme de 1 000 DEM. M. Brügge ayant payé le montant proposé le 13 août suivant, le ministère public a mis fin aux poursuites pénales.

22 Il résulte du dossier que ce règlement amiable est intervenu sur le fondement de l'article 153a, lu en combinaison avec larticle 153, paragraphe 1, seconde phrase, de la Strafprozessordnung (code de procédure pénale allemand), en vertu desquels le ministère public peut, sous certaines conditions, mettre fin aux procédures pénales, sans l'approbation de la juridiction compétente, notamment après que le prévenu a payé une certaine somme d'argent en faveur d'une institution d'intérêt général ou du Trésor public.

23 Estimant que la solution du litige dont il est saisi dépend de l'interprétation de l'article 54 de la CAAS, le Rechtbank van eerste aanleg te Veurne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Larticle 54 [de la CAAS] permet-il encore au ministère public belge de citer un ressortissant allemand à comparaître devant le juge pénal belge et de ly faire condamner alors que ce ressortissant allemand sest vu offrir, pour les mêmes faits, un règlement amiable par le ministère public allemand et quil a versé le montant qui lui était ainsi proposé?»

24 En raison de leur connexité, la Cour, lavocat général entendu, a décidé de joindre les deux affaires aux fins de larrêt, conformément à larticle 43 de son règlement de procédure.

Sur les questions préjudicielles

25 Par leurs questions, quil convient dexaminer ensemble, les juridictions de renvoi demandent en substance si le principe ne bis in idem, consacré à larticle 54 de la CAAS, sapplique également à des procédures dextinction de laction publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal.

26 Il ressort des termes mêmes de larticle 54 de la CAAS quaucune personne ne peut être poursuivie dans un État membre pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été « définitivement jugée » dans un autre État membre.

27 Or, une procédure dextinction de laction publique, telle que celles en cause dans les affaires au principal, est une procédure par laquelle le ministère public, habilité à cette fin par lordre juridique national pertinent, décide de mettre fin aux poursuites pénales à lencontre dun prévenu après que celui-ci a satisfait à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme dargent fixée par ledit ministère public.

28 Dès lors, il convient de constater, en premier lieu, que, dans le cadre dune telle procédure, il est mis fin à laction publique au moyen dune décision émanant dune autorité appelée à participer à ladministration de la justice pénale dans lordre juridique national concerné.

29 En second lieu, il importe de relever quune procédure de ce type, dont les effets tels que prévus par la loi nationale applicable sont subordonnés à lengagement du prévenu dexécuter certaines obligations prescrites par le ministère public, sanctionne le comportement illicite reproché au prévenu.

30 Dans ces conditions, force est de conclure que, lorsque, à la suite dune procédure telle que celles en cause dans les affaires au principal, laction publique est définitivement éteinte, la personne concernée doit être considérée comme ayant été «définitivement jugée», au sens de larticle 54 de la CAAS, pour les faits qui lui sont reprochés. En outre, une fois les obligations à charge du prévenu exécutées, la sanction que comporte la procédure dextinction de laction publique doit être considérée comme ayant été «subie», au sens de cette même disposition.

31 Le fait quaucune juridiction nintervient dans le cadre dune telle procédure et que la décision prise à lissue de celle-ci ne prend pas la forme dun jugement nest pas de nature à infirmer cette interprétation, dans la mesure où de tels éléments de procédure et de forme ne sauraient avoir une quelconque incidence sur les effets de cette procédure, décrits aux points 28 et 29 du présent arrêt, qui, à défaut dune indication expresse contraire à larticle 54 de la CAAS, doivent être considérés comme suffisants pour permettre lapplication du principe ne bis in idem prévu par cette disposition.

32 Par ailleurs, il importe de constater quaucune disposition du titre VI du traité sur lUnion européenne, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, dont les articles 34 et 31 ont été désignés comme constituant les bases juridiques des articles 54 à 58 de la CAAS, ni de laccord de Schengen ou de la CAAS elle-même ne subordonne lapplication de larticle 54 de la CAAS à lharmonisation ou, à tout le moins, au rapprochement des législations pénales des États membres dans le domaine des procédures dextinction de laction publique.

33 Dans ces conditions, le principe ne bis in idem, consacré à larticle 54 de la CAAS, quil soit appliqué à des procédures dextinction de laction publique comportant ou non lintervention dune juridiction ou à des jugements, implique nécessairement quil existe une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte lapplication du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en oeuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente.

34 Pour les mêmes motifs, lapplication par un État membre du principe ne bis in idem, tel quénoncé à larticle 54 de la CAAS, à des procédures dextinction de laction publique ayant eu lieu dans un autre État membre sans lintervention dune juridiction ne saurait être subordonnée à la condition que lordre juridique du premier État nexige pas non plus une telle intervention juridictionnelle.

35 Cette interprétation de larticle 54 de la CAAS simpose dautant plus quelle est la seule à faire prévaloir lobjet et le but de cette disposition sur des aspects de procédure ou de pure forme, au demeurant variables selon les États membres concernés, et à garantir une application utile dudit principe.

36 À cet égard, dune part, il convient de relever, ainsi quil résulte de larticle 2, premier alinéa, quatrième tiret, UE, que, par le traité dAmsterdam, lUnion européenne sest donné pour objectif de maintenir et de développer celle-ci en tant quespace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.

37 En outre, ainsi quil ressort du premier alinéa du préambule du protocole, la mise en oeuvre dans le cadre de lUnion européenne de lacquis de Schengen, dont fait partie larticle 54 de la CAAS, vise à renforcer lintégration européenne et, en particulier, à permettre à lUnion de devenir plus rapidement un tel espace de liberté, de sécurité et de justice que celle-ci a pour objectif de maintenir et de développer.

38 Or, larticle 54 de la CAAS, qui a pour objectif déviter quune personne, par le fait dexercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États membres, ne peut utilement contribuer à la réalisation complète de cet objectif que sil est également applicable à des décisions mettant définitivement fin aux poursuites pénales dans un État membre, bien quelles soient adoptées sans lintervention dune juridiction et ne prennent pas la forme dun jugement.

39 Dautre part, les ordres juridiques nationaux qui prévoient le recours à des procédures dextinction de laction publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal, ne le font que dans certaines circonstances ou pour certaines infractions limitativement énumérées ou déterminées qui, en règle générale, ne figurent pas parmi les plus graves et ne sont passibles que de sanctions ne dépassant pas un certain degré de sévérité.

40 Dans ces conditions, la limitation de lapplication de larticle 54 de la CAAS aux seules décisions mettant fin à laction publique qui seraient prises par une juridiction ou prendraient la forme dun jugement aurait pour résultat de ne faire bénéficier du principe ne bis in idem prévu à cette disposition et, partant, de la libre circulation que celle-ci vise à faciliter que les seuls prévenus qui se seraient rendus coupables dinfractions pour lesquelles, en raison de leur gravité ou des sanctions dont elles sont passibles, le recours au mode de règlement simplifié de certaines affaires pénales que constitue une procédure dextinction de laction publique, telle que celles en cause dans les affaires au principal, nest pas possible.

41 Les gouvernements allemand, belge et français objectent toutefois que non seulement le libellé de larticle 54 de la CAAS, mais également léconomie de cette disposition et, notamment, ses rapports avec les articles 55 et 58 de cette convention, ainsi que la volonté des parties contractantes de celle-ci et certains autres textes internationaux ayant un objet similaire, sopposent à ce que ledit article 54 soit interprété en ce sens quil est applicable à des procédures dextinction de laction publique ne comportant lintervention daucune juridiction. Le gouvernement belge ajoute que, aux fins de lapplication de cette dernière disposition, une décision prise à lissue dune procédure, telle que celle en cause dans laffaire Brügge, ne saurait être assimilée à un jugement définitif que si, au préalable, les droits de la victime ont été dûment préservés.

42 Sagissant, en premier lieu, du libellé de larticle 54 de la CAAS, il convient de rappeler, ainsi quil résulte des points 26 à 38 du présent arrêt, que, compte tenu de lobjet et de la finalité de cette disposition, lutilisation des termes «définitivement jugée» ne soppose pas à ce que celle-ci soit interprétée en ce sens quelle est également susceptible de sappliquer à des procédures dextinction de laction publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal, ne comportant lintervention daucune juridiction.

43 En deuxième lieu, loin dexiger que larticle 54 de la CAAS soit uniquement applicable à des jugements ou à des procédures dextinction de laction publique comportant lintervention dune juridiction, les articles 55 et 58 de la CAAS sont compatibles avec linterprétation de cette disposition telle quelle résulte des points 26 à 38 du présent arrêt.

44 En effet, dune part, larticle 55 de la CAAS, en ce quil permet aux États membres de déroger à lapplication du principe ne bis in idem pour certains faits limitativement énumérés visés par des jugements étrangers, doit logiquement porter sur les mêmes actes et procédures que ceux par lesquels, pour lesdits faits, une personne est susceptible dêtre «définitivement jugée», au sens de larticle 54 de la CAAS. Cette conclusion simpose dautant plus que les articles 54 et 55 de la CAAS utilisent, dans la plupart des versions linguistiques, le même terme pour désigner ces actes et procédures.

45 Dautre part, lapplication de larticle 54 de la CAAS à des procédures dextinction de laction publique telles que celles en cause dans les affaires au principal nest pas de nature à priver larticle 58 de la CAAS de son effet utile. Selon son libellé, en effet, cette disposition permet aux États membres dappliquer des dispositions nationales plus larges que celles prévues non seulement à larticle 54 de la CAAS, mais également à toutes les dispositions de celle-ci relatives à lapplication du principe ne bis in idem. En outre, elle ne leur permet pas seulement dappliquer celui-ci à des décisions judiciaires autres que celles relevant du champ dapplication dudit article 54, mais leur reconnaît, de manière plus générale, le droit dappliquer des dispositions nationales donnant à ce principe une plus grande portée ou subordonnant son application à des conditions moins restrictives, sans aucun rapport avec la nature des décisions étrangères en cause.

46 Sagissant, en troisième lieu, de la volonté des parties contractantes, telle quelle ressortirait de certains travaux parlementaires nationaux relatifs à la ratification de la CAAS ou de la convention entre les États membres des Communautés européennes relative à lapplication du principe ne bis in idem, du 25 mai 1987, laquelle contient, à son article 1er, une disposition en substance identique à celle de larticle 54 de la CAAS, il suffit de constater que ces travaux sont antérieurs à lintégration de lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne par le traité dAmsterdam.

47 En dernier lieu, sagissant de lallégation du gouvernement belge selon laquelle lapplication de larticle 54 de la CAAS à des transactions pénales risquerait de porter atteinte aux droits de la victime dune infraction, il importe de constater que le principe ne bis in idem, tel quénoncé à cette disposition, a pour seul effet déviter quune personne définitivement jugée dans un État membre ne fasse lobjet de nouvelles poursuites pénales pour les mêmes faits dans un autre État membre. Ledit principe nempêche pas la victime ou de toute autre personne lésée par le comportement du prévenu dintenter ou de poursuivre une action civile en vue de demander réparation du préjudice quelle a subi.

48 Au vu de lensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que le principe ne bis in idem, consacré à larticle 54 de la CAAS, sapplique également à des procédures dextinction de laction publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal, par lesquelles le ministère public dun État membre met fin, sans lintervention dune juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet État, après que le prévenu a satisfait à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme dargent fixée par le ministère public.


Sur les dépens

 

49 Les frais exposés par les gouvernements allemand, belge, français, italien et néerlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire lobjet dun remboursement. La procédure revêtant, à légard des parties au principal, le caractère dun incident soulevé devant les juridictions nationales, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens.

 

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par lOberlandesgericht Köln et le Rechtbank van eerste aanleg te Veurne, respectivement par ordonnances des 30 mars et 4 mai 2001, dit pour droit:

Le principe ne bis in idem, consacré à larticle 54 de la convention dapplication de laccord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de lUnion économique Benelux, de la République fédérale dAllemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, sapplique également à des procédures dextinction de laction publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal, par lesquelles le ministère public dun État membre met fin, sans lintervention dune juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet État, après que le prévenu a satisfait à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme dargent fixée par le ministère public.

 

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