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Rapport de la Commission européenne du 2 juin 2014 sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénaless

Rapport de la Commission européenne du 2 juin 2014 sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénaless

 

COM/2014/0312 final


 

TABLE DES MATIÈRES

 

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale

1............ Introduction.................................................................................................................. 3

1.1......... Objectif et champ d’application de la décision-cadre................................................... 3

1.2......... Garantie des droits fondamentaux................................................................................ 4

1.3......... Principaux éléments de la décision-cadre..................................................................... 4

1.4......... État d’avancement de la transposition et conséquences du défaut de mise en œuvre. 5

2............ Évaluation de la mise en œuvre de la décision-cadre par les États membres................ 6

2.1......... Évaluation préliminaire des mesures de transposition reçues........................................ 6

2.2......... Évaluation de quelques dispositions essentielles de la décision-cadre......................... 7

2.2.1...... Définition du terme «condamnation»........................................................................... 7

2.2.2...... Conditions de prise en compte des condamnations prononcées à l'étranger................ 7

2.2.3...... Effets juridiques équivalents......................................................................................... 8

2.2.3.1... Phase préalable au procès pénal.................................................................................... 9

2.2.3.2... Procès pénal.................................................................................................................. 9

2.2.3.3... Phase d'exécution de la condamnation....................................................................... 10

2.2.4...... Obtention d'informations suffisantes sur les condamnations antérieures................... 10

3.           Conclusion…………………………………………………………………………..11

 

 

1. Introduction

 

1.1. Objectif et champ d’application de la décision-cadre

 

Dans un véritable espace de justice fondé sur la confiance mutuelle, l’Union européenne a pris des mesures pour garantir la protection des citoyens contre la criminalité dans l'ensemble de l’Union européenne, tout en veillant à ce que leurs droits fondamentaux soient respectés lorsqu’ils se trouvent impliqués dans une procédure pénale, que ce soit en tant que victime ou que défendeur.

Dans l’Union européenne, où les personnes peuvent circuler et s’établir librement, l'objectif consistant à organiser et à développer un véritable espace de justice européen exige que les condamnations prononcées contre des personnes dans un État membre soient prises en compte dans un autre État membre afin de prévenir de futures infractions. De même, si de nouvelles infractions sont commises par le même auteur, sous réserve de garantir l’équité de la procédure, ce facteur comportemental devrait être pris en considération dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale.

En effet, dans l'intérêt d'une justice pénale efficace au sein de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne la protection des victimes de la criminalité, il convient que tous les États membres disposent de règles afin tenir compte, à tous les stades de la procédure pénale, du fait que l'individu est un primo-délinquant ou qu'il a déjà été condamné dans un autre État membre. Pouvoir évaluer les antécédents judiciaires de l'auteur d'une infraction est essentiel au bon déroulement d’une nouvelle procédure pénale, en particulier pour prendre des décisions avisées en matière de détention provisoire ou de mise en liberté sous caution et pour disposer de toutes les informations disponibles au moment de la condamnation.

C'est dans ce contexte qu'a été adoptée la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale. Cette dernière permet aux autorités judiciaires d’un État membre de tenir compte des décisions pénales définitives rendues par les juridictions d’autres États membres. Elle détermine les conditions dans lesquelles, à l'occasion d’une procédure pénale à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées contre elle dans un autre État membre pour des faits différents seront prises en considération par ces autorités. Dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale, les États membres doivent veiller à ce que les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre soient dûment prises en considération selon des règles identiques à celles qui ont été appliquées lors des condamnations nationales antérieures.

La décision-cadre remplace l’article 56 de la convention du Conseil de l'Europe du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs[1], relatif à la prise en considération de ces jugements dans les relations entre les États membres parties à ladite convention. Les informations concernant les condamnations antérieures peuvent être obtenues par un mécanisme européen d’échange d’informations extraites du casier judiciaire (ECRIS)[2].

Le présent rapport est destiné à fournir une évaluation préliminaire des mesures nationales de transposition déjà reçues par la Commission.

Le 1er décembre 2014, date d'expiration de la période transitoire de cinq ans prévue par le traité de Lisbonne, les pouvoirs juridictionnels de la Cour de justice et le pouvoir de la Commission d'engager des procédures d'infraction seront pleinement applicables à l'acquis de l'UE antérieur à ce traité dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

 

1.2. Garantie des droits fondamentaux

 

Conformément à son article 1er, paragraphe 2, et à son considérant 12, la décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes juridiques fondamentaux reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte»).

À cet égard, dans leur législation de transposition, certains États membres font explicitement référence à la garantie des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux du droit de l’Union européenne au moment de prendre en compte les condamnations antérieures dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale. Dans certains États membres, cette prise en compte est exclue dès lors qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait porter atteinte aux libertés et aux droits d'un individu déjà condamné dans un autre État membre. Dans d'autres États membres (AT, DE, PL), , la mesure de transposition prévoit explicitement qu’une condamnation antérieure devrait être conforme au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme («CEDH»).

 

1.3. Principaux éléments de la décision-cadre

 

La décision-cadre vise à garantir que les effets juridiques attachés aux condamnations nationales soient équivalents à ceux attachés aux condamnations prononcées dans d’autres États membres. L’article 2 de la décision-cadre définit une «condamnation» comme «toute décision définitive d’une juridiction pénale établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale».

L’article 3 est une disposition essentielle de la décision-cadre. Il repose sur le principe de simple assimilation des condamnations et impose qu'en principe, les effets juridiques attachés aux condamnations prononcées à l'étranger soient équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales («principe d’équivalence»), conformément à la législation nationale.

Autrement dit, les États membres ont l'obligation de prendre en compte les condamnations prononcées à l'étranger, conformément au droit interne (leur seule obligation est de prendre en considération une condamnation prononcée à l'étranger dans la mesure où une condamnation nationale antérieure le serait).

Les condamnations antérieures doivent être prises en compte lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation (article 3, paragraphe 2). Il convient de prêter une attention particulière aux condamnations antérieures, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables concernant:

la détention provisoire;

la qualification de l'infraction;

le type et le niveau de la peine encourue;

l’exécution de la décision.

La prise en compte des condamnations antérieures par l’État membre où se déroule la nouvelle procédure n'a pour effet ni d'influer sur ces condamnations antérieures, ni de les révoquer, ni de les réexaminer. En matière de fixation d'une peine à l'occasion d’une nouvelle procédure pénale, la décision-cadre prévoit des exceptions à la règle générale.

En effet, si l’infraction à l’origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée dans un autre État membre, la décision-cadre n'oblige pas les États membres à appliquer leurs règles nationales en matière de prononcé des peines, lorsque l’application de ces règles à des condamnations prononcées à l’étranger limitent le pouvoir qu’a le juge d’imposer une peine.

En outre, les considérants 8 et 9, qui doivent être lus en liaison avec l'article 3, paragraphe 5, de la décision-cadre, fournissent certaines orientations à cet égard en mettant en avant la proportionnalité de la sévérité de la sanction et les circonstances personnelles du délinquant. Il est toutefois intéressant de noter qu’aucune mesure de transposition prise par un État membre ne fait référence au considérant 8, qui dispose que, lorsque, à l'occasion d'une procédure pénale dans un État membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation antérieure dans un autre État membre, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale.

L'article 3, paragraphes 1 et 2, porte sur les procédures et les principes généraux du droit pénal prévus, par exemple, dans les codes de procédure pénale pour la prise en compte, à l'occasion d’une nouvelle procédure, d'une condamnation prononcée dans un autre État membre. La mise en œuvre de l’article 3, paragraphes 4 et 5, devra être évaluée à la lumière des procédures et des principes nationaux de droit pénal portant spécifiquement sur la détermination des peines (par exemple, confusion des peines).

 

1.4. État d’avancement de la transposition et conséquences du défaut de mise en œuvre

 

Au moment de la rédaction du présent rapport, la Commission avait reçu notification des mesures nationales de transposition des vingt-deux États membres suivants: AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU, HR, IE, LU, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK et UK.

Plus de trois ans après l'expiration du délai de mise en œuvre de la décision-cadre, six États membres ne lui ont pas encore notifié les mesures transposant les obligations qu'elle prévoit: BE, ES, IT, LT, MT et PT.

Quatre États membres ont informé la Commission que les mesures de transposition concernées étaient en cours d'élaboration au niveau national: BE, ES, LT, MT. Cependant, aucun d'eux ne les a adoptées ni notifiées à la Commission avant le mois d'avril 2014.

Un tableau récapitulant l’état d’avancement de la mise en œuvre de la décision-cadre figure à l'annexe du présent rapport.

Les décisions-cadres doivent être mises en œuvre par les États membres, comme tout autre élément de l’acquis de l’UE. Par nature, elles lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens de mise en œuvre. Les décisions-cadres n'ont pas d'effet direct. Toutefois, le principe d’interprétation conforme s’impose en ce qui concerne les décisions-cadres adoptées dans le contexte du titre VI de l'ancien traité sur l’Union européenne.

Le défaut de mise en œuvre dans un État membre n’a certes pas d'incidence directe sur les autres États membres, mais il importe, dans l’intérêt de la justice, qu'une juridiction dans un État membre soit en mesure de tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres États de l'UE. Cette approche repose sur l’ECRIS, un système informatique décentralisé qui permet une bonne circulation d’informations relatives aux condamnations infligées aux ressortissants d’un État membre par un autre État membre. Il est important, dans l'espace de justice européen, d'appliquer correctement le principe d’équivalence et de veiller à ce que, par principe, les condamnations prononcées à l'étranger aient systématiquement des effets juridiques équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales.

 

2. Évaluation de la mise en œuvre de la décision-cadre par les États membres

 

2.1. Évaluation préliminaire des mesures de transposition reçues

 

Le présent rapport évalue la mesure dans laquelle les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la décision-cadre. Pour évaluer le degré de transposition de cet instrument dans le droit pénal national, la Commission vérifie plus particulièrement les obligations énoncées à l’article 3, à savoir si le principe d’équivalence a été dûment introduit et si les effets juridiques attachés aux condamnations antérieures sont équivalents à ceux attachés aux condamnations antérieures dans les systèmes nationaux de justice pénale, conformément au droit interne.

En général, les États membres ont choisi une approche relativement semblable pour transposer la décision-cadre dans leur législation et dans leur code pénal. La plupart d'entre eux n'ont eu qu'à modifier leur législation régissant cette question, tandis que quelques-uns ont adopté des lois distinctes en guise d'instruments de transposition.

La mise en œuvre de la décision-cadre est entravée par le fait que six États membres ne se sont pas encore acquittés de l'obligation qui leur incombe en vertu de cette décision-cadre.

 

2.2. Évaluation de quelques dispositions essentielles de la décision-cadre

 

2.2.1. Définition du terme «condamnation»

 

Tous les États membres n'ont pas formellement transposé la définition du terme «condamnation» donnée dans la décision-cadre, à savoir «toute décision définitive d’une juridiction pénale établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale». Plusieurs États membres (AT, BG, DK, EL, FR, IE, LU, LV, RO, SE, SI, SK et UK) n'ont pas explicitement défini ce qu'ils entendent par «condamnation» aux fins de la décision-cadre. Ils appliquent simplement les principes généraux et les définitions de leur droit pénal. Par exemple, la Lettonie et la Roumanie mentionnaient seulement la «récidive» au lieu de définir explicitement ce que sont les «condamnations antérieures».

Or, une utilisation inexacte de la définition du terme «condamnation antérieure» peut entraîner des différences de champ d’application de la décision-cadre — en l'occurrence, les décisions définitives — et, par conséquent, créer une insécurité juridique pour les personnes. En outre, l’exigence posée par la décision-cadre de ne prendre en compte que les décisions «définitives» devrait également être considérée à la lumière des garanties des droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale dans l’ensemble de l’Union. En limitant la portée de cette définition uniquement aux décisions définitives, la décision-cadre respecte et soutient le principe de la présomption d’innocence, qui constitue l'un des principes les plus importants pour la protection des droits procéduraux fondamentaux dans le cadre d’une procédure pénale.

En Finlande et au Royaume-Uni, le droit inclut explicitement les peines d’emprisonnement, les travaux d'intérêt général, les amendes et sanctions équivalentes parmi les décisions devant être considérées comme des «conditions dans lesquelles les condamnations antérieures sont prises en compte.»

La Croatie, le Danemark, la Finlande, la Lettonie, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède n’ont pas fixé d’exigences supplémentaires pour la prise en compte des condamnations antérieures. Dans ces États membres, les juridictions peuvent simplement accorder le même poids aux condamnations pénales prononcées dans un autre État membre qu’à celles prononcées dans leur propre État (principe du pouvoir discrétionnaire). Cette approche peut être considérée comme «favorable à la reconnaissance mutuelle», car elle témoigne d'une solide confiance dans les condamnations définitives et dans les casiers judiciaires des autres États membres.

 

2.2.2. Conditions de prise en compte des condamnations prononcées à l'étranger

 

Dans la plupart des États membres (AT, BG, CZ, CY, EL, FR, HU, NL, PL, RO, SK et UK), les autorités compétentes doivent appliquer l'exigence de la double incrimination (conformément à leurs lois et mesures de transposition) pour prendre en compte les condamnations antérieures dans une affaire. En d'autres termes, les juridictions ne peuvent tenir compte d'une condamnation antérieure que si cette dernière sanctionnait une infraction pénale qui est également reconnue et punissable dans leur droit interne.

L'utilisation du critère de la double incrimination est justifiée dans la décision-cadre étant donné qu’elle impose simplement que les États membres «prennent en compte» les condamnations prononcées dans un autre État membre dans la mesure où les condamnations nationales antérieures le sont et que «les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures». Par conséquent, si certains actes, que sanctionne une condamnation antérieure, ne sont pas punissables dans un État membre donné, il sera impossible à la juridiction d'y «attacher des effets juridiques équivalents», car il n’y aurait eu absolument aucun effet juridique s'il s'était agi d'une procédure purement nationale[3].

Les termes de la loi hongroise diffèrent légèrement à cet égard: les peines infligées et les mesures découlant d'une décision prononcée par une juridiction étrangère «ne peuvent aller à l'encontre du droit hongrois». La législation néerlandaise utilise le terme «infractions de même nature». Elle dispose qu’une infraction de même nature peut être une infraction au regard d'une législation étrangère «qui peut avoir été formulée différemment, mais vise à protéger les mêmes intérêts juridiques et, par conséquent, appartient à la même catégorie d’infractions que celle commise aux Pays-Bas qui est à l’origine de la nouvelle procédure». De leur côté, certains États membres, comme la France, ont choisi une approche fondée sur la qualification juridique. Pour évaluer la double incrimination des condamnations antérieures, la qualification de l'acte est déterminée par rapport aux infractions définies par la législation française et les peines seront calculées à l'aune des peines équivalentes prévues par le droit français. La législation slovaque requiert une double incrimination, ou que les décisions pénales des juridictions des autres États membres puissent être exécutées ou aient des effets juridiques équivalents en Slovaquie uniquement lorsqu'un traité international ou une loi le prévoit.

Certains États membres ont fixé des conditions supplémentaires à remplir en plus de l’exigence de la double incrimination. Par exemple, outre cette dernière, l'obligation de disposer d'informations suffisantes sur la condamnation antérieure (CY, PL)[4]. La législation polonaise prévoit qu’une condamnation antérieure ne peut être prise en considération si l'affaire fait l’objet d’une mesure de pardon ayant un caractère d'amnistie ou de grâce (PL).

La Slovaquie ajoute que la prise en compte des condamnations antérieures est également possible lorsqu'une telle obligation incombe à l'État en vertu d’un traité international auquel il est partie. En Irlande, le défendeur doit avoir la possibilité de reconnaître ou de nier chaque condamnation antérieure lorsqu'il fait l'objet d'une nouvelle condamnation nationale (ou étrangère). Lorsque des condamnations antérieures sont invoquées «à quelque fin que ce soit» dans le cadre d’un procès, elles doivent être confirmées par des preuves légales ou expressément reconnues par la personne poursuivie.

La Hongrie soumet les condamnations étrangères à une longue procédure de reconnaissance avant de les prendre en compte. L’ajout d’exigences supplémentaires pour la prise en compte des condamnations étrangères devrait être proportionné aux objectifs de la décision-cadre.

 

2.2.3. Effets juridiques équivalents

 

Le contexte juridique de cet aspect de la décision-cadre est abordé au point 1.3, intitulé «Principaux éléments de la décision-cadre». Le respect de la règle imposant que les effets juridiques attachés aux condamnations antérieures soient équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales antérieures, conformément à la législation nationale, est, dans le meilleur des cas, peu concluant. Neuf États membres ne fournissent aucune information concluante sur le respect de cette règle. Il ressort des notifications reçues que neuf États membres (BG, CZ, EE, HU, FR, LU, PL, RO et SK) se sont concentrés sur l’application du seul principe d’équivalence (article 3, paragraphe 1), mais n’ont pas fourni de renseignements plus détaillés sur la nature des effets juridiques qu’ils attachent aux condamnations étrangères antérieures ni sur le stade de la procédure (phase préalable au procès pénal, procès pénal, exécution) auquel ces effets s’appliquent dans leur système national de justice pénale (article 3, paragraphe 2).

Les informations sur les ordres juridiques nationaux et les conséquences qui sont attachées aux condamnations antérieures devraient être disponibles pour tous les États membres et, en particulier, pour les défendeurs, afin de renforcer le principe de sécurité juridique et la confiance mutuelle.

À la suite de cette évaluation préliminaire, la notification de mise en œuvre de la décision-cadre par les treize États membres suivants a abordé tous les éléments importants de la décision-cadre (tels que le principe de l’équivalence et les effets juridiques): AT, CY, DE, DK, FI, EL, HR, IE, LV, NL, SE, SI et UK.

 

2.2.3.1. Phase préalable au procès pénal

 

Dans certains États membres, les condamnations antérieures peuvent déjà être prises en compte dans la phase de la procédure pénale préalable au procès. En Hongrie, le casier judiciaire et les autres informations relatives aux condamnations pour infractions pénales peuvent être considérées comme les preuves les plus récentes avant d’enquêter sur le défendeur après la procédure de rassemblement des preuves. La législation suédoise prévoit que l'existence d'infractions pénales antérieures est un élément important dans les décisions concernant l'enquête présentencielle.

La Grèce a précisé que ses juridictions tiennent compte des décisions de justice à toutes les étapes de la procédure pénale, qu'il s'agisse de décisions nationales ou étrangères, par exemple pour la détermination d'une récidive.

Dans certains États membres, une condamnation antérieure peut influer sur la décision de mise en détention provisoire: le juge peut refuser la libération sous caution si le défendeur est inculpé d'une infraction grave (IE) ou le suspect peut être placé en détention provisoire s'il a été condamné au cours des dernières années (AT, EL, NL, SE). Une autre possibilité consiste à prendre les condamnations antérieures en compte dans la procédure pénale au nom du principe de l'opportunité[5] (SE, SI).

Selon la Commission européenne, lorsque les États membres tiennent compte des condamnations antérieures pour décider de mettre une personne en détention provisoire, le lien entre les critères de la décision-cadre et ceux du droit national appliqués à cette occasion devraient faire l'objet d'une évaluation rigoureuse à la lumière des recommandations en la matière du Conseil de l’Europe[6] et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les raisons qui justifient une décision de mise en détention provisoire devraient être mentionnées avec précision, au regard de l’affaire en question, et ne sauraient être uniquement fondées sur le fait qu’une personne a déjà fait l’objet d'une condamnation.

 

2.2.3.2. Procès pénal

 

Dans de nombreux États membres, les condamnations antérieures sont prises en compte lors de la décision concernant le type, le niveau et l’ampleur de la peine/sanction (AT, CY, DE, DK, HR, HU, IE, LV, NL, SE, SI et UK) et sont, par exemple, considérées comme un facteur déterminant pour décider du degré de culpabilité (HR), de l'objectif de la sanction (HR) et de l'existence ou non de circonstances aggravantes (DK, LV, UK).

En Suède, en cas d'antécédents judiciaires, une condamnation avec sursis est exclue. Au Danemark et en Suède, le droit interne tient aussi compte du fait que, pour qu'une condamnation antérieure soit considérée comme une circonstance aggravante, l’infraction pour laquelle la première condamnation a été prononcée doit être pertinente par rapport à l'infraction actuellement poursuivie. La législation nationale slovène indique que, pour évaluer la gravité de la peine, le juge doit notamment déterminer si l'infraction antérieure est du même type que la nouvelle, si les deux infractions ont été commises pour le même motif et combien de temps s’est écoulé depuis que la peine infligée lors de la condamnation antérieure a été exécutée, a fait l'objet d'une remise ou a été prescrite.

Parfois, les États membres (DK, NL, SE, SI) prennent en compte le délai écoulé depuis le prononcé, l'exécution, la remise ou la prescription de la peine consécutive à la condamnation antérieure. Il se peut aussi que les condamnations antérieures soient prises en compte lorsqu'une juridiction rend une ordonnance visant à garantir la présence de la personne accusée ou à éliminer le risque de récidive, notamment dans les décisions ordonnant une détention ou d’autres mesures pour garantir la présence de l'accusé (SI).

Une autre possibilité est qu’une condamnation antérieure influence la qualification juridique de l’infraction prévue par le code pénal (HU, NL, UK), par exemple, lors de l’évaluation de la gravité de l’infraction (UK).

 

2.2.3.3. Phase d'exécution de la condamnation

 

Dans certains États membres (DE, HR, NL et SE), les condamnations antérieures doivent être prises en compte lors de l’exécution de la peine. Il est, par exemple, possible que les condamnations antérieures soient prises en considération lors de la décision relative à la probation (DE, SE) ou à la libération conditionnelle anticipée (DE), ou encore, en cas de révocation d'un sursis ou d'une mesure privative de liberté (AT, DE). Dans certains pays, les juridictions doivent également prendre en compte les condamnations antérieures pour déterminer si un condamné doit être placé en quartier de haute sécurité (SE) ou dans une prison pour récidivistes notoires (NL). Il est souvent affirmé que les juridictions doivent révoquer le sursis d'une condamnation ou les mesures de contrôle judiciaire si une personne commet une infraction au cours de la période où ils s'appliquent (DE, SE). La Suède tient également compte des condamnations antérieures pour décider de commuer une peine d'emprisonnement à perpétuité en peine d'emprisonnement à temps.

 

2.2.4. Obtention d'informations suffisantes sur les condamnations antérieures

 

Certains États membres (EE, HU et LV) ont également informé la Commission de lois nationales ou de règles internes concernant l’organisation de leur casier judiciaire national.

Seuls deux États membres (EE, IE) ont mentionné l’échange d’informations extraites du casier judiciaire (ECRIS). Ceci peut être dû au fait que le système ECRIS n’était pas encore en place au moment de l’adoption de la décision-cadre. Les États membres ont commencé à utiliser l’ECRIS en avril 2012 et, à ce jour, les autorités centrales de 25 États membres y recourent pour échanger des informations sur les casiers judiciaires. L’ECRIS favorise la bonne mise en œuvre de la décision-cadre. À l'heure actuelle, toutes les autorités centrales ne sont toutefois pas interconnectées les unes avec les autres.

 

3. Conclusion

 

· La décision-cadre définit le principe directeur de l’équivalence des condamnations étrangères et nationales lorsqu’une nouvelle procédure pénale est engagée. Elle pose le principe selon lequel une condamnation prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États membres des effets équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations prononcées par leurs propres juridictions conformément au droit national, qu’il s’agisse d’effets de fait ou d’effets de droit procédural ou matériel selon le droit national. Le considérant 5 de la décision-cadre précise que cette dernière «ne vise pas à harmoniser les conséquences attachées par les différentes législations nationales à l’existence de condamnations antérieures et l’obligation de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres n’existe que dans la mesure où les condamnations nationales antérieures sont prises en compte en vertu du droit national.»

La décision-cadre contribuera considérablement à renforcer la confiance mutuelle dans la législation pénale et dans les décisions judiciaires au sein de l’espace de justice européen, car elle favorise une culture judiciaire dans laquelle les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre sont, en principe, prises en considération.

· Tout en reconnaissant les efforts accomplis par les vingt-deux États membres qui ont procédé à la transposition à ce jour, la Commission constate que le degré de conformité à la lettre et à l’esprit de la décision-cadre est très variable. Les dispositions nationales d’exécution communiquées par les treize États membres suivants apparaissent satisfaisantes dans l'ensemble: AT, CY, DE, DK, EL, FI, HR, IE, LV, NL, SE, SI et UK.

· Les neuf autres États membres ayant notifié leurs mesures de transposition à la Commission n’ont pas fourni d’informations concluantes en ce qui concerne la transposition des effets juridiques attachés aux condamnations étrangères antérieures dans leur système national de justice pénale. Le degré de conformité atteint par ces États membres sur ce point ne peut donc pas être évalué.

· La non-transposition et la transposition partielle et incomplète de la décision-cadre nuisent au bon fonctionnement de l’espace européen de justice. Elles risquent, en outre, de mettre à mal la confiance légitime des Européens puisqu'ils ne bénéficient pas de cet instrument visant à réduire le taux de récidive.

· On ne peut que déplorer les retards de mise en œuvre car la décision-cadre a la faculté d'améliorer l'efficacité de l'administration de la justice pénale par la mise en place d’instruments juridiques permettant d’évaluer les antécédents judiciaire de l'auteur d'une infraction pénale et, par conséquent, de protéger les victimes.

· La Commission continuera de surveiller de près le respect, par les États membres, de toutes les obligations imposées par la décision-cadre. Elle examinera notamment si les États membres appliquent le principe d’équivalence comme il se doit et si, par principe, les effets juridiques attachés aux condamnations étrangères sont équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales, dans le système de justice pénale de l’État membre.

· Il est capital que tous les États membres tiennent compte du présent rapport et communiquent toutes les informations utiles à la Commission, de sorte à s'acquitter de leurs obligations découlant du traité. Par ailleurs, la Commission encourage les États membres qui ont indiqué être en train d'élaborer les textes législatifs nécessaires, à édicter et à notifier ces mesures nationales dans les meilleurs délais. Elle demande instamment à tous les États membres qui n'ont pas encore agi en ce sens d'adopter rapidement des mesures pour transposer la décision-cadre de la façon la plus complète possible. Enfin, elle invite ceux qui ne l'ont pas transposée correctement à revoir la législation nationale adoptée et à la mettre en conformité avec la décision-cadre.

 

[1]               http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=1&NT=070. Cette convention a été ratifiée par onze États membres de l'UE: AT, BE, BG, CY, DK, EE, LT, LV, NL, RO et ES.

[2]               Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:FR:PDF. Décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:FR:PDF.

[3]               Voir aussi le considérant 6 de la directive-cadre.

[4]               La législation chypriote précise ce qui constitue des «informations suffisantes», par exemple les nom et prénoms, date et lieu de naissance de l'individu faisant l'objet de la condamnation; la date de la condamnation, le nom de la juridiction et la date à laquelle la décision est devenue définitive; les informations relatives à l'infraction ayant conduit à la condamnation, et notamment la date à laquelle elle a été commise, sa désignation et sa définition juridique, et les références des dispositions légales appliquées; les informations relatives à la condamnation, et principalement, à l'infraction, ainsi que toute autre sanction, mesure de sécurité et décision ultérieure modifiant l'exécution de la condamnation.

[5]               Ce principe donne aux procureurs le pouvoir discrétionnaire de poursuivre une enquête ou d’interrompre la procédure.

[6]               Voir également la résolution (65) 11 du Conseil de l’Europe (adoptée par les délégués des ministres le 9 avril 1965): https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=582154&SecMode=1&DocId=626244&Usage=2.

 

Vue d’ensemble des mesures nationales de transposition

 

|| Notification reçue || Date de transposition/entrée en vigueur || Mode de mise en œuvre

AT || OUI || 1. 1. 1975 1. 1. 1989; 1. 8. 2013 1. 1. 2008 || Article 73 du code pénal; articles 39 et 53 du code pénal; article 173 du code de procédure pénale.

BG || OUI || 27. 5. 2011 || Nouveau § 2 dans l'article 8 du code pénal; loi modificative adoptée le 13 avril 2011.

CY || OUI || 29. 7. 2011 || La loi 111 (I)/2011 modifie le chapitre 155 de la loi de procédure pénale par l’ajout d’un nouvel article 80 bis.

CZ || OUI || 1. 1. 2012 || Partie 8 de la loi n° 357/2011 portant modification de la loi n° 269/1994 sur le casier judiciaire national, telle que modifiée, et de certaines autres lois.

DE || OUI || 22. 10. 2009 || Modification de l'article 56g(2) du code pénal par loi du 2.10.2009 transposant la décision-cadre 2006/783/JAI et la décision-cadre 2008/675/JAI.

DK || OUI || non précisé || Article 84(2) de la loi sur la justice pénale, dans la version consolidée publiée par l’arrêté n° 1034 du 29 octobre 2009.

EE || OUI || non précisé || Articles du code de procédure pénale, code pénal et loi relative au registre des peines.

EL || OUI || non précisé || Articles 574 et 577 du code de procédure pénale; articles 10, 11(2), 13, 88, 103, du code pénal, article 282 du code de procédure pénale.

FI || OUI || 15. 8. 2010 || Article 9, ch. 7 du code pénal (39/1889); loi sur la coopération nordique en matière pénale (326/1963); loi sur la coopération internationale en matière d'application de certaines décisions pénales (21/1987).

FR || OUI || 1. 7. 2010[1] || Transposition par l’article 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.

HR || OUI || non précisé || Loi sur les conséquences juridiques des condamnations, des casiers judiciaires et de la réhabilitation (n° 143/12), loi sur la procédure pénale (n° 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12 et 56/13), code pénal (n° 125/11 et 144/12) et loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (n° 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11 et 56/13).

HU || OUI || non précisé || Loi n° 161/2010 portant modification des différentes lois en matière pénale; loi n° 19/1998 sur la procédure pénale; loi n° 38/1996 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; loi n° 47/2009 sur le casier judiciaire, le registre des jugements prononcés contre des ressortissants hongrois par les juridictions des États membres, et l'enregistrement des données biométriques dans le domaine policier et pénal; loi n° 12/1998 sur les voyages à l'étranger; Loi n° 4/1978 sur le code pénal.

IE || OUI || non précisé || Principe de common law.

LU || OUI || 24. 2. 2012 || Loi du 24 février 2012 portant modification de l’article 37 du code pénal et de l’article 34 de la loi du 6 octobre 2009.

LV || OUI || non précisé || Articles 1er, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 48, 51, 52, 62 et 63 de la loi sur les infractions pénales; articles 1er, 2, 5, 25 et 800 de la loi sur la procédure pénale; et articles 1er, 2, 3, 4, 5, 14.1, 15 et 19 de la loi sur le registre pénal.

NL || OUI || 1. 7. 2010 || Loi du 20 mai 2010 transposant la décision-cadre 2008/675/JAI.

PL || OUI || non précisé || Loi du 20 janvier 2011 sur la modification du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénal fiscal.

RO || OUI || 24. 7. 2009 || Loi n° 286/2009 sur le code pénal.

SE || OUI || non précisé || Législation existante: Chapitre 26, article 3, du code pénal; chapitre 29, article 4, du code pénal; chapitre 30, articles 4, 5, 7 et 9–11 du code pénal; chapitre 31, article 3, du code pénal; chapitre 32, articles 1–3, du code pénal; chapitre 20, article 7, du code de procédure judiciaire; chapitre 23, article 4bis, du code de procédure judiciaire; chapitre 24, article 1er, du code de procédure judiciaire; articles 16 et 17 de la loi sur les jeunes délinquants (dispositions spéciales) (1964:167); article 3 de la loi sur infractions routières (1951:649); article 1er de la loi sur les injonctions d'éloignement (1988:688); article 2 de la loi sur les décisions d’interdiction pour les manifestations sportives (2005:321); article 1er de la loi sur les enquête présentencielles dans les affaires pénales, etc. (1991:2041); chapitre 8, article 8, de la loi sur les étrangers (2005:716); chapitre 2, article 4, de la loi sur les prisons (2010:610); chapitre 6, article 7, de la loi sur les prisons (2010:610); chapitre 10, articles 1er et 2 de la loi sur les prisons (2010:610); chapitre 11, article 3, de la loi sur les prisons (2010:610); article 4 de la loi sur la commutation des peines d'emprisonnement à perpétuité (2006:45).

SI || OUI || non précisé || KZ-1 – code pénal (KZ-1, Uradni list RS (UL RS; journal officiel de la République de Slovénie) n° 55/2008 et 66/2008; ZKP — loi sur la procédure pénale – texte officiel consolidé (ZKP-UPB4, UL RS n° 32/2007 du 10 avril 2007).

SK || OUI || 1. 1. 2013 || Loi n° 334/2012 Rec. portant modification de la loi n° 330/2007 sur le casier judiciaire et de certaines lois, telle que modifiées, et modifiant certaines lois.

UK || OUI || Angleterre/Pays de Galles: 15. 8. 2010 Écosse: 13. 12. 2010 Irlande du Nord: 18. 4. 2011 || Écosse: article 71 de la loi de 2010 sur la justice pénale et sur les licences et autorisations; Angleterre/Pays de Galles/Irlande du Nord: article 144 et annexe 17 de la loi de 2009 sur les coroners et sur la justice.

[1] 1. 4. 2012 pour les décisions de réhabilitation prononcées à l'étranger.

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