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Décision 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013)

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/25


 

Décision 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013)

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L'un des principaux objectifs de la Communauté au cours des prochaines années consistera à assurer la croissance et à créer des emplois, comme le prévoit la relance de la stratégie de Lisbonne. Les programmes précédents dans le domaine des douanes, en particulier celui établi par la décision no 253/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) (3) (ci-après dénommé «Douane 2007»), ont largement contribué à la réalisation de cet objectif et des objectifs généraux de la politique douanière. Il convient donc de poursuivre les activités commencées dans le cadre de ces programmes. Un nouveau programme (ci-après dénommé «le programme») devrait être établi pour une période de six ans afin d'aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel figurant dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4).

(2)

Les administrations douanières ont un rôle crucial à jouer pour protéger les intérêts de la Communauté, en particulier ses intérêts financiers. Elles garantissent aussi un niveau de protection des citoyens et des opérateurs économiques communautaires équivalent en tout point du territoire douanier de la Communauté où des formalités douanières sont effectuées. À cet égard, la stratégie définie par le groupe chargé de la politique douanière a pour but de veiller à ce que les administrations douanières nationales s'acquittent de leurs tâches et répondent à toute exigence découlant d'une modification du cadre douanier de manière aussi efficiente et efficace qu'une administration unique. Il est donc important que le programme soit cohérent et appuie la politique douanière générale et qu'il soutienne le groupe chargé de la politique douanière composé de la Commission et des chefs des administrations douanières des États membres ou de leurs représentants. La mise en œuvre du programme devrait être coordonnée et gérée par la Commission et les États membres dans le cadre de la politique commune élaborée par le groupe chargé de la politique douanière.

(3)

Il importe que les actions engagées dans le domaine douanier privilégient l'amélioration des contrôles et des activités antifraude, la réduction des coûts de mise en conformité avec la législation douanière supportés par les opérateurs économiques, la gestion efficace du contrôle des marchandises aux frontières extérieures ainsi que la protection des citoyens de l'Union européenne en matière de sûreté et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement internationale. La Communauté devrait donc être en mesure, dans le cadre de ses compétences propres, de soutenir l'action des administrations douanières des États membres et toute possibilité de coopération administrative et d'assistance administrative mutuelle prévue par la réglementation communautaire devrait être pleinement mise à profit.

(4)

Afin d'appuyer le processus d'adhésion des pays candidats, les administrations douanières de ces pays devraient recevoir le soutien nécessaire pour être en mesure d'accomplir, dès leur adhésion, l'ensemble des tâches que la législation communautaire leur imposera, notamment la gestion des futures frontières extérieures. Pour ce faire, le programme devrait être ouvert aux pays candidats et aux pays candidats potentiels.

(5)

Afin d'appuyer les réformes des douanes dans les pays qui participent à la politique européenne de voisinage, il convient de prévoir la possibilité, à certaines conditions, de les faire participer à certaines activités du programme.

(6)

La mondialisation croissante des échanges, le développement de nouveaux marchés et l'évolution des méthodes et de la rapidité des mouvements de marchandises exigent des administrations douanières qu'elles renforcent les relations qu'elles entretiennent entre elles et avec les entreprises, les milieux juridiques et scientifiques ou d'autres opérateurs du commerce extérieur. Le programme devrait permettre à des personnes représentant ces milieux ou ces entités de participer, s'il y a lieu, à des activités du programme.

(7)

Les systèmes informatisés et sécurisés de communication et d'échange d'informations transeuropéens, financés dans le cadre de Douane 2007, sont indispensables au fonctionnement des douanes au sein de la Communauté et à l'échange d'informations entre administrations douanières; ils devraient donc continuer à recevoir un soutien dans le cadre du programme.

(8)

Les enseignements que la Communauté a tirés des précédents programmes douaniers indiquent qu'il est particulièrement utile, pour réaliser les objectifs de ces programmes, de rassembler des fonctionnaires de différentes administrations douanières nationales dans le cadre d'activités professionnelles faisant appel à des instruments tels que des analyses comparatives, des groupes de projet, des séminaires, des ateliers, des visites de travail, des actions de formation et de suivi. Ces activités devraient donc se poursuivre tout en laissant la possibilité d'élaborer de nouveaux instruments, s'il y a lieu, pour répondre encore plus efficacement aux besoins à venir.

(9)

Les fonctionnaires des douanes doivent posséder un niveau de compétence linguistique suffisant pour collaborer et participer au programme. Il devrait incomber aux pays participants d'offrir les formations linguistiques nécessaires à leurs fonctionnaires.

(10)

L'évaluation à mi-parcours de Douane 2007 a confirmé la nécessité de mieux structurer l'organisation du partage des informations et de l'échange des connaissances entre les administrations et entre celles-ci et la Commission ainsi que la consolidation des connaissances résultant des actions couvertes par le programme. En conséquence, ce programme devrait accorder une attention particulière au partage des informations et à la gestion des connaissances.

(11)

Bien qu'il incombe en premier ressort aux pays participants de réaliser les objectifs du programme, il faut une action communautaire pour coordonner les activités menées dans le cadre du programme, ainsi que pour fournir l'infrastructure et donner l'impulsion nécessaire.

(12)

Étant donné que les objectifs énoncés dans la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

 

CHAPITRE I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier

Mise en place du programme

1.   Il est institué un programme d'action pluriannuel pour la douane dans la Communauté (Douane 2013), ci-après dénommé «programme», pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, en vue d'appuyer et de compléter les actions engagées par les États membres pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine douanier.

2.   Le programme comprend les actions suivantes:

a)

systèmes de communication et d'échange d'informations;

b)

analyses comparatives;

c)

séminaires et ateliers;

d)

groupes de projet et groupes de pilotage;

e)

visites de travail;

f)

actions de formation;

g)

actions de suivi;

h)

toute autre action nécessaire pour réaliser les objectifs du programme.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«administration»: les administrations publiques et autres organismes des pays participants chargés de la gestion des douanes et des activités connexes;

2)

«fonctionnaire»: un membre d'une administration.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2.

2.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays candidats bénéficient d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association respectifs;

b)

les pays candidats potentiels, conformément aux dispositions à définir avec ces pays après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires.

3.   Le programme peut également être ouvert à la participation de certains pays partenaires de la politique européenne de voisinage si ceux-ci se sont suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de la Communauté et conformément aux dispositions à définir avec ces pays après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires.

4.   Les pays participants seront représentés par des fonctionnaires de l'administration concernée.

Article 4

Objectifs généraux

1.   Le programme est conçu pour garantir la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

faire en sorte que les activités des douanes répondent aux besoins du marché intérieur, y compris la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et l'assouplissement des échanges, et appuient la stratégie pour la croissance et l'emploi;

b)

veiller à ce que les administrations douanières des États membres interagissent et s'acquittent de leurs tâches aussi efficacement que si elles constituaient une seule administration, afin de garantir des contrôles donnant lieu à des résultats équivalents en tous les points du territoire douanier de la Communauté et un appui aux activités économiques légales;

c)

assurer la nécessaire protection des intérêts financiers de la Communauté;

d)

renforcer la sécurité et la sûreté;

e)

préparer les pays visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'adhésion, y compris par le biais du partage d'expériences et de connaissances avec les administrations douanières de ces pays.

2.   L'approche commune en matière de politique douanière est constamment adaptée aux évolutions nouvelles, en partenariat entre la Commission et les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière composé de la Commission et des chefs des administrations douanières des États membres ou de leurs représentants. La Commission tient ce groupe régulièrement informé des mesures relatives à la mise en œuvre du programme.

Article 5

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité supportés par les opérateurs économiques grâce à une normalisation et à une simplification accrues des systèmes et des contrôles douaniers et maintenir une coopération ouverte et transparente avec les acteurs commerciaux;

b)

recenser, développer et mettre en application les meilleures pratiques de travail, en particulier dans les domaines du contrôle de prédédouanement et du contrôle d'audit a posteriori, de l'analyse de risque, des contrôles de douane et des procédures simplifiées;

c)

gérer un système de mesure des performances dans les administrations douanières des États membres afin d'améliorer leur efficience et leur efficacité;

d)

soutenir les actions visant à prévenir les irrégularités, en particulier par la transmission rapide d'informations sur les risques aux bureaux de douane situés en première ligne;

e)

assurer une classification tarifaire uniforme et dépourvue d'ambiguïté dans la Communauté, en particulier en améliorant la coordination et la coopération entre les laboratoires;

f)

contribuer à la création d'un cadre douanier paneuropéen informatisé en développant des systèmes de communication et d'échange d'informations interopérables et en procédant aux modifications législatives et administratives nécessaires;

g)

gérer les systèmes de communication et d'informations existants et, s'il y a lieu, en élaborer de nouveaux;

h)

entreprendre des actions destinées à aider les administrations douanières des pays qui se préparent à l'adhésion;

i)

contribuer à la mise en place d'une administration douanière de haute qualité dans les pays tiers;

j)

améliorer la coopération entre les administrations douanières des États membres et des pays tiers, plus particulièrement celles des pays partenaires de la politique européenne de voisinage;

k)

développer et renforcer la formation commune.

Article 6

Programme de travail

La Commission établit annuellement un programme de travail conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

 

CHAPITRE II

 

ACTIONS DU PROGRAMME

 

Article 7

Systèmes de communication et d'échange d'informations

1.   La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes de communication et d'échange d'informations visés au paragraphe 2 soient opérationnels.

2.   Les systèmes de communication et d'échange d'informations sont les suivants:

a)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI);

b)

le système de transit informatisé (STI);

c)

les systèmes relatifs aux aspects tarifaires, en particulier le système de diffusion de données (DDS), la nomenclature combinée (NC), le système d'information sur le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), le système des renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE/EBTI), le système des contingents tarifaires et de surveillance (TQS), le système d'information sur les suspensions (Suspensions), le système de gestion des spécimens (SMS), le système informatique pour le traitement des procédures (ISPP), l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) et le système des exportateurs enregistrés (REX);

d)

les systèmes de renforcement de la sécurité définis dans le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), notamment le système communautaire de gestion des risques, le système de contrôle à l'exportation (SCE), le système de contrôle à l'importation (SCI) et le système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA);

e)

tout nouveau système de communication et d'échange d'informations dans le domaine des douanes (y compris les systèmes douaniers électroniques), établi conformément à la législation communautaire et prévu dans le programme de travail visé à l'article 6.

3.   Les éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui sont communs à tous les pays participants. La Commission conclut au nom de la Communauté les contrats nécessaires pour garantir le caractère opérationnel de ces éléments.

4.   Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions des réseaux entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque pays participant juge utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de son administration. Les pays participants veillent à ce que les éléments non communautaires demeurent opérationnels et garantissent leur interopérabilité avec les éléments communautaires.

5.   La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des éléments communautaires et non communautaires des systèmes et de l'infrastructure visés au paragraphe 2 qui sont nécessaires pour assurer leur fonctionnement et leur interconnexion ainsi que leur amélioration constante. La Commission et les pays participants mettent tout en œuvre pour respecter les calendriers et les délais fixés à cet effet.

6.   La Commission peut permettre à d'autres administrations d'avoir accès au CCN/CSI à des fins douanières ou non. Une contribution financière peut être exigée pour couvrir les frais y afférents.

Article 8

Analyse comparative

Les analyses comparatives, qui consistent à comparer des méthodes de travail, des procédures ou des processus à l'aide d'indicateurs adoptés d'un commun accord afin d'identifier les bonnes pratiques, peuvent être organisées par plusieurs pays participants.

Article 9

Séminaires et ateliers

La Commission et les pays participants organisent des séminaires et des ateliers et veillent à la diffusion des résultats de ces séminaires et ateliers.

Article 10

Groupes de projet et groupes de pilotage

La Commission, en collaboration avec les pays participants, peut mettre en place des groupes de projet, qui sont chargés d'effectuer des tâches spécifiques dans un délai donné, ainsi que des groupes de pilotage, qui réalisent des activités de coordination.

Article 11

Visites de travail

1.   Les pays participants organisent des visites de travail pour les fonctionnaires. Ces visites ne peuvent excéder une durée d'un mois. Chaque visite de travail est consacrée à un aspect particulier du travail douanier et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation a posteriori par les fonctionnaires et les autorités concernés. Ces visites peuvent être opérationnelles ou porter sur des activités prioritaires précises.

2.   Les pays participants prennent les mesures nécessaires pour permettre aux fonctionnaires en visite de participer réellement au fonctionnement de l'administration d'accueil. À cette fin, ces fonctionnaires sont autorisés à effectuer les tâches liées aux fonctions qui leur sont confiées. Si les circonstances l'imposent, et, en particulier, afin de tenir compte des exigences propres à l'ordre juridique de chaque pays participant, les autorités compétentes des pays participants peuvent limiter l'autorisation en question.

3.   Pendant la visite, la responsabilité civile du fonctionnaire est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires de l'administration d'accueil. Ces fonctionnaires sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que les fonctionnaires de l'administration d'accueil.

Article 12

Actions de formation

1.   Les pays participants, en coopération avec la Commission, favorisent la coopération entre les établissements nationaux de formation, en particulier par:

a)

l'établissement de normes de formation, le développement des programmes de formation existants et, s'il y a lieu, le développement des modules de formation existants et l'élaboration de nouveaux modules utilisant l'apprentissage en ligne, de manière à créer un tronc commun de formation pour les fonctionnaires couvrant l'ensemble des règles et procédures douanières, afin de leur permettre d'acquérir les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires;

b)

s'il y a lieu, la promotion des cours de formation douanière et l'accès des fonctionnaires de tous les pays participant à ces cours, lorsqu'un pays participant organise des cours de ce type à l'intention de ses propres fonctionnaires;

c)

s'il y a lieu, la fourniture de l'infrastructure et des outils nécessaires à un apprentissage commun en ligne dans le domaine de la douane et de la gestion de la formation douanière.

2.   Le cas échéant, les pays participants intègrent, dans les programmes nationaux de formation, les modules d'apprentissage en ligne mis en place en commun, visés au paragraphe 1, point a).

Les pays participants veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes conformément aux programmes de formation. Les pays participants promeuvent la formation linguistique nécessaire permettant aux fonctionnaires d'atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant pour participer au programme.

Article 13

Actions de suivi

1.   La Commission, en concertation avec les États membres, détermine les secteurs de la réglementation douanière communautaire qui peuvent faire l'objet d'un suivi.

2.   Ce suivi est exercé par des équipes mixtes composées de fonctionnaires des services douaniers des États membres et de la Commission. Sur la base d'une approche thématique ou régionale, ces équipes visitent différents points du territoire douanier de la Communauté où les administrations douanières accomplissent leurs fonctions. Elles analysent les pratiques nationales en matière de douane, recensent les difficultés constatées dans l'application de la réglementation et formulent, s'il y a lieu, des recommandations pour adapter la réglementation communautaire et les méthodes de travail afin d'améliorer l'efficacité des activités douanières dans leur ensemble. Leurs rapports sont transmis aux États membres et à la Commission.

Article 14

Participation à des activités du programme

Des représentants d'organisations internationales, des administrations de pays tiers et des opérateurs économiques et leurs organisations peuvent participer à des activités organisées dans le cadre du programme chaque fois que c'est utile pour réaliser les objectifs mentionnés aux articles 4 et 5.

Article 15

Partage des informations

La Commission, en coopération avec les pays participants, développe le partage des informations découlant des activités couvertes par le programme.

 

CHAPITRE III

 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

 

Article 16

Cadre financier

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, est établie à 323 800 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier pluriannuel, conformément au point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Article 17

Dépenses

1.   Les dépenses nécessaires à l'exécution du programme sont réparties entre la Communauté et les pays participants conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   La Communauté prend en charge les dépenses suivantes:

a)

les frais d'achat, de conception, d'installation, d'entretien et de fonctionnement courant des éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations visés à l'article 7, paragraphe 3;

b)

les frais de voyage et de séjour encourus par les fonctionnaires des pays participants dans le cadre des activités d'analyse comparative, des visites de travail, des séminaires et des ateliers, des groupes de projet et des groupes de pilotage ainsi que des actions de formation et de suivi;

c)

les frais d'organisation de séminaires et d'ateliers;

d)

les frais de voyage et de séjour encourus du fait de la participation d'experts externes et des participants visés à l'article 14;

e)

les frais d'achat, de conception, d'installation et d'entretien des systèmes et des modules de formation dans la mesure où ils sont communs à l'ensemble des pays participants;

f)

les frais liés à toute autre activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point h), à hauteur de 5 % maximum du coût total du programme.

3.   Les pays participants prennent en charge les dépenses suivantes:

a)

les frais d'achat, de conception, d'installation, d'entretien et de fonctionnement courant des éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations visés à l'article 7, paragraphe 4;

b)

les frais de la formation initiale et de la formation continue de leurs fonctionnaires, notamment de leur formation linguistique.

4.   Les pays participants collaborent avec la Commission afin de garantir que les crédits sont utilisés dans le respect du principe de bonne gestion financière.

La Commission détermine, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommé «règlement financier»), les règles concernant le paiement des dépenses et les communique aux pays participants.

5.   L'enveloppe financière du programme peut également couvrir des dépenses concernant les activités préparatoires, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont exigées directement pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative auxquelles la Commission peut avoir recours pour la gestion du programme.

Article 18

Applicabilité du règlement financier

Le règlement financier s'applique à toutes les subventions accordées conformément à la présente décision au sens du titre VI du règlement financier. En particulier, les subventions font l'objet d'une convention écrite préalable conclue avec le bénéficiaire, conformément à l'article 108 du règlement financier et selon les dispositions d'application adoptées conformément audit règlement, par laquelle le bénéficiaire se déclare disposé à ce que l'utilisation des crédits qui lui ont été alloués fasse l'objet d'une vérification par la Cour des comptes.

Article 19

Contrôle financier

Les décisions de financement et tout accord ou contrat résultant de la présente décision sont soumis au contrôle financier et, s'il y a lieu, à des vérifications sur place par la Commission, notamment par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par la Cour des comptes. Ces vérifications peuvent être effectuées sans préavis.

 

CHAPITRE IV

 

AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 20

Comité

1.   La Commission est assistée du «Comité Douane 2013» (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 21

Suivi

Le programme fait l'objet d'un suivi continu, réalisé conjointement par les pays participants et la Commission.

Article 22

Évaluation à mi-parcours et évaluation finale

1.   L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale du programme sont réalisées sous la responsabilité de la Commission au moyen des rapports visés au paragraphe 2 et de toute autre information utile. Le programme est évalué par rapport aux objectifs énoncés aux articles 4 et 5.

L'évaluation à mi-parcours analyse les résultats obtenus à mi-parcours de la durée du programme sur le plan de l'efficacité et de l'efficience ainsi que le maintien de la pertinence des objectifs initiaux du programme. Elle analyse également l'utilisation des crédits et les progrès réalisés en termes de suivi et de mise en œuvre.

L'évaluation finale met l'accent sur l'efficacité et l'efficience des activités menées dans le cadre du programme.

2.   Les pays participants transmettent à la Commission les rapports d'évaluation suivants:

a)

avant le 1er avril 2011 au plus tard, un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la pertinence, l'efficacité et l'efficience du programme;

b)

avant le 1er avril 2014 au plus tard, un rapport final mettant notamment l'accent sur l'efficacité et l'efficience du programme.

3.   Sur la base des rapports visés au paragraphe 2 et de toute autre information pertinente, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports d'évaluation suivants:

a)

avant le 1er août 2011 au plus tard, un rapport d'évaluation à mi-parcours ainsi qu'une communication sur l'opportunité de poursuivre le programme;

b)

avant le 1er août 2014 au plus tard, un rapport d'évaluation final.

Ces rapports sont transmis pour information au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions.

Article 23

Abrogation

La décision no 253/2003/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continueront à être régies par cette décision jusqu'à leur achèvement.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 25

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

 

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER

 


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 78.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2007.

(3)  JO L 36 du 12.2.2003, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1


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