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Décision du Conseil du 6 décembre 2001 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à l'annexe de la convention Europol

 

Décision du Conseil du 6 décembre 2001 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à l'annexe de la convention Europol


Journal officiel n° C 362 du 18/12/2001 p. 0001 - 0001

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol)(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède(2),

vu l'avis du Parlement européen(3),

vu les travaux préparatoires réalisés sur cette question par le conseil d'administration d'Europol, concernant notamment les incidences sur le budget et les effectifs d'Europol,

considérant ce qui suit:

 

(1) L'un des objectifs de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière.

(2) L'efficacité de la coopération dans le cadre de la convention Europol serait améliorée si, dans certains domaines prioritaires, Europol pouvait exercer ses attributions à l'égard de tous les aspects de la criminalité organisée internationale énumérés à l'annexe de la convention Europol.

(3) Il convient de définir des domaines prioritaires sur la base d'une collecte permanente de données concernant les tendances de la criminalité dans les territoires des États membres.

(4) La présente décision n'affecte pas les rôles respectifs de la Commission et de la Banque centrale européenne,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Europol est chargé de lutter contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à l'annexe de la convention Europol.

 

Article 2

1. Sur proposition du conseil d'administration d'Europol, le Conseil arrête à l'unanimité les formes graves de criminalité internationale qui font l'objet d'une action prioritaire.

2. Le directeur informe régulièrement de conseil d'administration d'Europol de la mise en oeuvre de ces priorités.

3. Le rapport général sur les activités d'Europol visé à l'article 28, paragraphe 10, premier alinéa, point 1), de la convention Europol reflète ces priorités ainsi que leur mise en oeuvre en y faisant explicitement référence.

 

Article 3

1. La présente décision prend effet le 1er janvier 2002.

2. À partir du 1er janvier 2002, la décision du Conseil du 29 avril 1999 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement(4) est abrogée.

 

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.

 

Par le Conseil

Le président

M. Verwilghen

 

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(2) JO C 176 du 21.6.2001, p. 26.

(3) Avis rendu le 12 novembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO C 149 du 28.5.1999, p. 16.

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