Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil

14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/57


 

Directive 2012/29/UEdu Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L'Union s'est fixé l'objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière civile et pénale.

(2)

L'Union est soucieuse d'assurer la protection des victimes de la criminalité et d'établir des normes minimales en la matière, et le Conseil a adopté la décision-cadre 2001/220/JAI du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (4). Dans le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (5) – qu'il a adopté lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes, en accordant une attention particulière, en tant que priorité, au soutien à apporter à toutes les victimes, ainsi qu'à la reconnaissance de toutes les victimes, y compris les victimes du terrorisme.

(3)

L'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, en particulier en ce qui concerne les droits des victimes de la criminalité.

(4)

Dans sa résolution du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre de procédures pénales (6) (ci-après dénommée «feuille de route de Budapest»), le Conseil a déclaré qu'il convenait de prendre des mesures au niveau de l'Union afin de renforcer les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. À cette fin, et conformément à cette résolution, la présente directive a pour objectif de réviser et de compléter les principes définis dans la décision-cadre 2001/220/JAI et de réaliser des progrès significatifs quant au niveau de protection des victimes dans l'ensemble de l'Union, notamment dans le cadre des procédures pénales.

(5)

Dans sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (7), le Parlement européen a appelé les États membres à renforcer leurs droits et leurs politiques nationaux concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et à engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les femmes, en particulier des actions de prévention, et il a demandé à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences.

(6)

Dans sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (8), le Parlement européen a proposé une stratégie visant à combattre la violence envers les femmes, la violence domestique et les mutilations génitales féminines comme base de futurs instruments législatifs de droit pénal contre les violences fondées sur le genre, comprenant un cadre pour lutter contre la violence envers les femmes (politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat) devant être suivi d'un plan d'action de l'Union. La réglementation internationale dans ce domaine comprend la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, les recommandations et décisions du comité CEDAW et la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, adoptée le 7 avril 2011.

(7)

La directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (9) établit un mécanisme pour la reconnaissance mutuelle des mesures de protection dans les affaires pénales entre les États membres. La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (10) et la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (11) répondent, entre autres, aux besoins spécifiques de catégories particulières de victimes que sont les victimes de la traite des êtres humains, les enfants victimes d'abus sexuels, les victimes d'exploitation sexuelle et de pédopornographie.

(8)

Dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (12), le Conseil reconnaît que le terrorisme constitue l'une des plus sérieuses violations des principes sur lesquels l'Union repose, notamment le principe de la démocratie, et confirme qu'il constitue, entre autres, une menace pour le libre exercice des droits de l'homme.

(9)

La criminalité est un dommage infligé à la société et une violation des droits individuels des victimes. À ce titre, les victimes de la criminalité devraient être reconnues et traitées avec respect, tact et professionnalisme, sans discrimination d'aucune sorte de fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, l'opinion politique ou autre, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge, le sexe, l'expression et l'identité de genre, l'orientation sexuelle, le statut de résident ou la santé. Dans tous les contacts avec une autorité compétente intervenant dans le cadre d'une procédure pénale et avec tout service en contact avec les victimes, tel que les services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice, la situation personnelle et les besoins immédiats, l'âge, le sexe, l'éventuel handicap et la maturité des victimes de la criminalité devraient être pris en compte tout en respectant pleinement leur intégrité physique, mentale et morale. Il convient de protéger les victimes de la criminalité de victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, de leur apporter un soutien adapté destiné à faciliter leur rétablissement et de leur offrir un accès suffisant à la justice.

(10)

La présente directive ne porte pas sur les conditions de séjour des victimes de la criminalité sur le territoire des États membres. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits énoncés dans la présente directive ne soient pas subordonnés au statut de résident de la victime sur leur territoire ni à sa citoyenneté ou sa nationalité. Dénoncer une infraction et participer à une procédure pénale ne confèrent aucun droit en ce qui concerne le statut de résident de la victime.

(11)

La présente directive définit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour offrir un degré de protection plus élevé.

(12)

Les droits énoncés dans la présente directive s'entendent sans préjudice des droits de l'auteur de l'infraction. L'expression «auteur de l'infraction» renvoie à une personne qui a été condamnée pour avoir commis une infraction. Toutefois, aux fins de la présente directive, elle renvoie également à un suspect ou à une personne poursuivie avant une reconnaissance de culpabilité ou une condamnation et s'entend sans préjudice de la présomption d'innocence.

(13)

La présente directive s'applique aux infractions pénales commises dans l'Union et aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Elle ne confère des droits aux victimes d'infractions extraterritoriales que par rapport aux procédures pénales qui se déroulent dans l'Union. Le dépôt de plaintes auprès d'autorités compétentes situées en dehors de l'Union, telles que des ambassades, n'entraîne pas l'application des obligations énoncées dans la présente directive.

(14)

Lors de l'application de la présente directive, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989. Lorsque la victime est un enfant, l'enfant devrait être considéré et traité comme pleinement porteur des droits énoncés dans la présente directive et devrait être habilité à exercer ces droits d'une manière qui tienne compte de sa capacité à se forger une opinion.

(15)

Lors de l'application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les victimes handicapées puissent pleinement bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, en facilitant notamment l'accessibilité aux bâtiments dans lesquels la procédure pénale est menée et l'accès à l'information.

(16)

Les victimes du terrorisme ont subi des attaques dont le but est en définitive de porter atteinte à la société. Elles peuvent par conséquent avoir besoin d'une attention, d'un soutien et d'une protection spécifiques en raison de la nature particulière de l'acte criminel commis à leur égard. Les victimes du terrorisme peuvent être soumises à une surveillance publique importante et elles ont souvent besoin d'une reconnaissance sociale et d'un traitement respectueux de la part de la société. Les États membres devraient par conséquent tenir particulièrement compte des besoins des victimes du terrorisme et s'efforcer de protéger leur dignité et leur sécurité.

(17)

La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier est considérée comme de la violence fondée sur le genre. Il peut en résulter une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci. La violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les soi-disant «crimes d'honneur». Les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles lié à cette violence.

(18)

Lorsque les violences sont des violences domestiques, elles sont le fait d'une personne qui est l'actuel ou l'ancien conjoint ou partenaire de la victime ou un autre membre de sa famille, que l'auteur vive ou ait vécu en ménage avec la victime ou non. Cette violence pourrait être de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et pourrait causer une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle. La violence domestique est un problème social grave et souvent dissimulé, qui pourrait provoquer un traumatisme psychologique et physique systématique aux lourdes conséquences dans la mesure où l'auteur de l'infraction est une personne en qui la victime devrait pouvoir avoir confiance. Les victimes de violences domestiques peuvent donc nécessiter des mesures de protection spécifiques. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par ce type de violence et la situation peut être plus grave encore si la femme est dépendante de l'auteur de l'infraction sur le plan économique, social ou en ce qui concerne son droit de séjour.

(19)

Une personne devrait être considérée comme une victime indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction ait été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné et abstraction faite de l'éventuel lien de parenté qui les unit. Il est possible que les membres de la famille d'une victime subissent également des préjudices du fait de l'infraction. Les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale pourraient notamment subir des préjudices du fait de l'infraction commise. Par conséquent, ces membres de la famille, qui sont des victimes indirectes de l'infraction, devraient également bénéficier d'une protection en application de la présente directive. Les États membres devraient cependant pouvoir établir des procédures afin de limiter le nombre des membres de la famille pouvant bénéficier des droits énoncés dans la présente directive. Si la victime est un enfant, l'enfant ou, sauf si cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le titulaire de l'autorité parentale agissant en son nom devrait être habilité à exercer les droits énoncés dans la présente directive. La présente directive s'entend sans préjudice des procédures administratives nationales nécessaires pour établir qu'une personne est une victime.

(20)

Le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale et la possibilité qu'elles ont de participer activement aux procédures pénales varient d'un État membre à l'autre en fonction du système national et sont déterminés par un ou plusieurs des critères suivants: la question de savoir si le système national prévoit un statut juridique de partie à la procédure pénale; la question de savoir si la victime est juridiquement tenue de participer activement à la procédure pénale ou est appelée à y participer activement, par exemple en tant que témoin; et/ou la question de savoir si la victime a le droit, en vertu du droit national, de participer activement à la procédure pénale et souhaite le faire, lorsque le système national ne prévoit pas de statut juridique de partie à la procédure pénale pour les victimes. Il revient aux États membres de déterminer lesquels de ces critères sont applicables pour définir l'étendue des droits énoncés dans la présente directive, lorsqu'il existe des références au rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné.

(21)

Les informations et conseils fournis par les autorités compétentes, les services d'aide aux victimes et de justice réparatrice devraient, autant que possible, être donnés en utilisant différents supports médiatiques et de manière à pouvoir être compris par la victime. Ces informations et conseils devraient être communiqués dans un langage simple et accessible. Il convient également de s'assurer que la victime puisse elle-même être comprise pendant la procédure. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération la connaissance qu'a la victime de la langue utilisée pour fournir des informations, son âge, sa maturité, ses capacités intellectuelles et affectives, son degré d'alphabétisation et toute déficience mentale ou physique. Une attention particulière devrait être accordée aux problèmes de compréhension ou de communication qui peuvent avoir pour origine une incapacité, telle que des troubles de l'audition ou de la parole. De même, il convient de tenir compte, durant la procédure pénale, d'éventuelles faiblesses dans la capacité de la victime à communiquer.

(22)

Le moment où une plainte est déposée devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme relevant du cadre de la procédure pénale. Cela devrait également concerner les situations dans lesquelles les autorités engagent d'office une procédure pénale lorsqu'une personne subit une infraction pénale.

(23)

Des informations relatives au remboursement des frais devraient être fournies dès le premier contact avec une autorité compétente, par exemple dans une brochure indiquant les conditions de base pour un tel remboursement des frais. À ce stade précoce de la procédure pénale, les États membres ne devraient pas être tenus de décider si la victime concernée remplit ou non les conditions fixées pour un remboursement des frais.

(24)

Les victimes qui dénoncent une infraction devraient recevoir par écrit des services de police et de gendarmerie un récépissé de leur plainte, indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction, tels que le type d'infraction, la date et le lieu, et tous préjudices ou dommages causés par l'infraction. Ce récépissé devrait comporter un numéro de dossier ainsi que la date et le lieu de la dénonciation de l'infraction afin de servir d'élément de preuve attestant que l'infraction a été dénoncée, dans le cadre d'indemnités d'assurance par exemple.

(25)

Sans préjudice des règles en matière de prescription, la dénonciation tardive d'une infraction pénale par crainte de représailles, d'humiliations ou de stigmatisation ne devrait pas conduire à refuser la délivrance d'un récépissé à la suite d'un dépôt de plainte par la victime.

(26)

Lorsque des informations sont fournies aux victimes, il convient de leur donner suffisamment de détails pour s'assurer qu'elles sont traitées avec respect et peuvent décider en toute connaissance de cause de leur participation à la procédure. À cet égard, il est particulièrement important de leur transmettre des informations qui leur permettent de connaître l'état de la procédure. Il est tout aussi important de mettre les victimes en mesure de décider de demander ou non le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Sauf disposition contraire, il devrait être possible de fournir les informations communiquées à la victime oralement ou par écrit, y compris par voie électronique.

(27)

Les informations communiquées à la victime devraient être fournies à la dernière adresse postale connue ou à l'adresse électronique donnée à l'autorité compétente par la victime. À titre exceptionnel, en raison par exemple du nombre élevé de victimes concernées par un dossier, il devrait être possible de fournir des informations par voie de presse, sur le site internet officiel de l'autorité compétente ou par un moyen de communication similaire.

(28)

Les États membres ne devraient pas être tenus de communiquer des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte au traitement adéquat d'un dossier ou nuire à un dossier ou à une personne donné(e) ou s'ils estiment que cette divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.

(29)

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les victimes reçoivent les coordonnées mises à jour pour assurer la communication à propos de leur dossier, sauf si la victime a exprimé le souhait de ne pas recevoir ces informations.

(30)

Une référence à une «décision» dans le cadre du droit à l'information, à l'interprétation et à la traduction devrait s'entendre uniquement comme la référence à la reconnaissance de culpabilité ou à un autre élément mettant fin à la procédure pénale. Les motifs de cette décision devraient être communiqués à la victime soit par copie du document comprenant cette décision, soit au moyen d'un bref résumé de ces motifs.

(31)

Le droit d'obtenir des informations sur la date et le lieu du procès, qui découle de la plainte relative à une infraction pénale subie par la victime, devrait également s'appliquer aux informations concernant la date et le lieu de l'audience en cas de recours contre un jugement ou un arrêt rendu dans le dossier en question.

(32)

La victime devrait recevoir, sur demande, des informations spécifiques concernant la remise en liberté ou l'évasion de l'auteur de l'infraction, au moins dans les cas où il pourrait exister un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction. Dans le cas d'un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction résultant de la notification, l'autorité compétente devrait tenir compte de tous les autres risques lorsqu'elle prend les mesures appropriées. La référence à un «risque identifié de préjudice pour la victime» devrait inclure des critères tels que la nature et la gravité de l'infraction et le risque de représailles. Elle ne devrait donc pas être utilisée dans les cas d'infractions mineures pour lesquelles le risque de préjudice pour la victime n'est que faible.

(33)

Les victimes devraient recevoir des informations concernant le droit de recours contre une décision de libérer l'auteur d'une infraction lorsque ce droit existe dans le droit national.

(34)

La justice ne saurait être rendue efficacement que si la victime peut expliquer dûment les circonstances de l'infraction et apporter ses éléments de preuve sous une forme compréhensible pour les autorités compétentes. Il importe également de veiller à ce que la victime bénéficie d'un traitement respectueux et à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits. Un service d'interprétation gratuit devrait par conséquent être toujours offert pendant l'audition de la victime et pour qu'elle puisse participer activement aux audiences, selon le rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné. En ce qui concerne d'autres volets de la procédure pénale, la nécessité d'un service d'interprétation et de traduction peut varier en fonction de questions spécifiques, du rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, de sa participation à la procédure et d'éventuels droits particuliers dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, l'interprétation et la traduction ne doivent être assurées que dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits de la victime.

(35)

Les victimes devraient avoir le droit de contester une décision concluant à l'inutilité d'assurer une interprétation ou une traduction, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Ce droit n'oblige pas les États membres à prévoir un mécanisme distinct ou une procédure de réclamation permettant de contester cette décision et ne devrait pas prolonger la procédure pénale de façon disproportionnée. Un réexamen interne de la décision conformément aux procédures nationales existantes devrait suffire.

(36)

Le fait qu'une victime parle une langue qui est peu utilisée ne devrait pas, en soi, amener à décider qu'une interprétation ou une traduction prolongerait la procédure pénale de façon disproportionnée.

(37)

Le soutien devrait être prévu dès que les autorités compétentes sont informées de l'existence d'une victime et durant toute la procédure pénale ainsi que pendant une période appropriée après celle-ci, en fonction des besoins de la victime et conformément aux droits énoncés dans la présente directive. Le soutien devrait être fourni par divers moyens, sans formalités excessives, et la couverture géographique dans l'État membre devrait être suffisante pour permettre à toutes les victimes d'avoir accès à ces services. Les victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction pourraient avoir besoin de services d'aide spécialisés.

(38)

Les personnes qui sont particulièrement vulnérables ou qui sont dans des situations les exposant à un risque particulièrement élevé de préjudice, telles que les personnes qui subissent des violences domestiques répétées, les personnes qui sont victimes de violences fondées sur le genre ou d'autres formes de criminalité dans un État membre dont elles ne sont pas des ressortissants ni des résidents, devraient recevoir un soutien et une protection juridique spécialisés. Les services d'aide spécialisés devraient reposer sur une approche intégrée et ciblée qui prenne notamment en considération les besoins spécifiques des victimes, la gravité du préjudice subi en raison d'une infraction pénale ainsi que la relation entre les victimes, les auteurs de l'infraction, les enfants et leur environnement social plus large. Une des principales tâches de ces services et de leur personnel, qui jouent un rôle important dans le soutien qu'ils apportent aux victimes pour qu'elles se rétablissent et surmontent l'éventuel préjudice ou traumatisme subi du fait de l'infraction pénale, devrait être d'informer les victimes des droits énoncés dans la présente directive afin qu'elles puissent prendre des décisions dans un environnement qui les soutient et les traite avec dignité, respect et tact. Les types de soutien que ces services d'aide spécialisés devraient proposer pourraient comprendre la mise à disposition d'un refuge et d'un hébergement sûr, d'une assistance médicale immédiate, l'orientation vers des examens médicaux et médico-légaux afin de rassembler des éléments de preuve en cas de viol ou d'agression sexuelle, l'assistance psychologique à court et long terme, les soins en traumatologie, les conseils juridiques, les services d'un avocat et les services spécifiques de soutien aux enfants, victimes directes ou indirectes.

(39)

Les services d'aide aux victimes ne sont pas tenus de fournir eux-mêmes une vaste expertise professionnelle et spécialisée. Le cas échéant, ces services devraient aider les victimes à faire appel aux services professionnels dans ce domaine, les psychologues par exemple.

(40)

Bien que la fourniture d'un soutien ne devrait pas être subordonnée au dépôt par la victime d'une plainte concernant une infraction pénale auprès d'autorités compétentes telles que la police ou la gendarmerie, ces autorités sont souvent les mieux placées pour informer la victime des possibilités de soutien. Les États membres sont donc encouragés à instaurer des conditions appropriées permettant d'orienter les victimes vers les services d'aide aux victimes, notamment en s'assurant que les obligations en matière de protection des données peuvent être respectées et qu'elles le sont. Les renvois répétés d'un service à un autre devraient être évités.

(41)

Il y a lieu de considérer que le droit de la victime à être entendue a été respecté lorsqu'il est permis à la victime de faire une déposition ou de fournir des explications par écrit.

(42)

Lorsque la victime est un enfant, il ne devrait pas être fait obstacle au droit de celui-ci à être entendu dans le cadre d'une procédure pénale du seul fait qu'il est un enfant ou en raison de son âge.

(43)

Le droit d'obtenir le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre devrait s'entendre comme s'appliquant aux décisions prises par les procureurs et les juges d'instruction ou par les autorités chargées de l'exécution des lois, telles que les agents de la police et de la gendarmerie, et non aux décisions prises par les tribunaux. Le réexamen d'une décision de de ne pas poursuivre devrait être confié à une personne ou à une autorité autre que celle qui a rendu la décision initiale, à moins que la décision initiale de ne pas poursuivre ait été prise par la plus haute autorité chargée des poursuites, dont la décision ne peut faire l'objet d'un réexamen; dans ce cas, le réexamen est effectué par la même autorité. Le droit d'obtenir le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre ne concerne pas les procédures spéciales, telles que les procédures à l'encontre de membres du Parlement ou du gouvernement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.

(44)

Une décision mettant fin à la procédure pénale devrait couvrir les situations dans lesquelles le procureur décide de retirer les charges ou d'arrêter les poursuites.

(45)

Lorsqu'une décision du procureur aboutit à un règlement à l'amiable, mettant ainsi fin à la procédure pénale, la victime n'est privée du droit d'obtenir le réexamen d'une décision du procureur de ne pas poursuivre que si ledit règlement impose un avertissement ou une obligation.

(46)

Les services de justice réparatrice, tels que la médiation entre la victime et l'auteur de l'infraction, la conférence en groupe familial et les cercles de détermination de la peine, peuvent être très profitables à la victime mais nécessitent la mise en place de garanties pour éviter qu'elle ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles. Par conséquent, ces services devraient accorder la priorité aux intérêts et aux besoins de la victime, à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi et à la prévention de tout nouveau dommage. Des éléments tels que la nature et la gravité de l'infraction, le niveau du traumatisme occasionné, la violation répétée de l'intégrité physique, sexuelle ou psychologique de la victime, les déséquilibres dans les rapports de force, l'âge, la maturité ou la capacité intellectuelle de la victime, qui pourraient limiter ou réduire son aptitude à décider en connaissance de cause ou compromettre une issue positive pour elle, devraient être pris en considération lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire aux services de justice réparatrice et durant ce processus de justice réparatrice. Les processus de justice réparatrice devraient, en principe, être confidentiels, sauf accord contraire entre les parties ou lorsque le droit national en décide autrement en raison d'un intérêt général supérieur. Certains éléments, tels que l'expression de menaces ou toute autre forme de violence commise durant le processus, peuvent être considérés comme exigeant d'être divulgués dans l'intérêt général.

(47)

Les victimes ne devraient pas avoir à supporter de frais liés à leur participation à une procédure pénale. Les États membres ne devraient être tenus de rembourser que les frais nécessaires des victimes relatifs à leur participation à une procédure pénale et ne devraient pas être tenus de rembourser leurs frais de justice. Les États membres devraient pouvoir imposer, dans leur droit national, des conditions pour le remboursement des frais, par exemple des délais pour les demandes de remboursement, des taux forfaitaires pour les frais de déplacement et de séjour ainsi que des indemnités journalières maximales pour compenser la perte de revenus. Le droit au remboursement des frais occasionnés par une procédure pénale ne devrait pas exister dans une situation dans laquelle une victime fait une déposition sur une infraction pénale. Les frais engagés ne devraient être remboursés que dans la mesure où les victimes sont tenues par les autorités compétentes d'être présentes et de participer activement à la procédure pénale ou que cela leur est demandé par celles-ci.

(48)

Les biens restituables qui sont saisis au cours d'une procédure pénale devraient être restitués sans tarder à la victime de l'infraction, sous réserve de circonstances exceptionnelles, par exemple si la propriété fait l'objet d'une contestation, ou si la possession des biens ou les biens eux-mêmes sont illégaux. Le droit à la restitution des biens devrait être sans préjudice de leur conservation légitime aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives.

(49)

Le droit d'obtenir qu'il soit statué sur une indemnisation par l'auteur de l'infraction et la procédure applicable en la matière devraient également valoir pour les victimes qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel l'infraction pénale a été commise.

(50)

L'obligation énoncée dans la présente directive de transmettre les plaintes ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres d'intenter des poursuites et s'entend sans préjudice des règles de conflit en matière d'exercice de la compétence, définies dans la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (13).

(51)

Si la victime a quitté le territoire de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise, cet État membre ne devrait plus être tenu de fournir une aide, un soutien et une protection, sauf pour ce qui est directement lié aux procédures pénales qu'il mène au sujet de l'infraction pénale concernée, par exemple des mesures de protection spécifiques pendant la procédure juridictionnelle. L'État membre de résidence de la victime devrait fournir l'aide, le soutien et la protection requis pour répondre aux besoins de la victime en matière de rétablissement.

(52)

Il conviendrait de mettre en place des mesures visant à protéger la sécurité et la dignité de la victime et des membres de sa famille face à une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, telles que des ordonnances de référé ou des décisions de protection ou des mesures d'éloignement.

(53)

Il convient de limiter le risque que la victime subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, soit du fait de l'auteur de l'infraction, soit en raison de sa participation à la procédure pénale, en menant cette procédure d'une manière coordonnée et respectueuse, permettant aux victimes de nouer des liens de confiance avec les autorités. L'interaction avec les autorités compétentes devrait être aussi aisée que possible, et le nombre d'échanges inutiles entre celles-ci et la victime limité, par exemple en recourant à l'enregistrement vidéo des auditions et en autorisant leur utilisation durant la procédure juridictionnelle. Un éventail de mesures aussi large que possible devrait être mis à la disposition des praticiens pour éviter de mettre la victime dans une situation pénible durant la procédure juridictionnelle, notamment à la suite d'un contact visuel avec l'auteur de l'infraction, la famille de ce dernier, ses complices ou des membres du public. À cette fin, les États membres devraient être encouragés à mettre en place, en particulier dans les tribunaux, les locaux de la police et de la gendarmerie, des mesures réalisables et pratiques pour que les établissements prévoient des aménagements tels que des entrées séparées et des zones d'attente distinctes pour les victimes. En outre, les États membres devraient, dans la mesure du possible, organiser la procédure pénale de manière à éviter les contacts entre la victime et les membres de sa famille, d'une part, et l'auteur de l'infraction, d'autre part, en convoquant par exemple la victime et l'auteur de l'infraction à des audiences fixées à des dates différentes.

(54)

Protéger la vie privée de la victime peut être un moyen important pour empêcher que celle-ci ne subisse une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles; cette protection peut reposer sur une série de mesures, dont la non-divulgation ou la divulgation limitée d'informations concernant l'identité ou la localisation de la victime. Une telle protection revêt une importance particulière lorsque la victime est un enfant et comprend la non-divulgation du nom de l'enfant. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la divulgation d'informations ou même leur publication à grande échelle peut être bénéfique à l'enfant, en cas d'enlèvement par exemple. Les mesures visant à protéger la vie privée et l'image de la victime et des membres de sa famille devraient toujours être conformes au droit à un procès équitable et la liberté d'expression, tels que reconnus aux articles 6 et 10, respectivement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(55)

Pendant la procédure pénale, certaines victimes sont particulièrement exposées au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles de la part de l'auteur de l'infraction. Il est possible que ce risque résulte des caractéristiques personnelles de la victime, ou du type, de la nature ou des circonstances de l'infraction. Seule une évaluation personnalisée, effectuée dès que possible, peut permettre de déceler effectivement ces risques. Ces évaluations devraient être réalisées pour toutes les victimes afin de déterminer si elles sont exposées au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles et quelles sont les mesures de protection spécifiques dont elles ont besoin.

(56)

Les évaluations personnalisées devraient tenir compte des caractéristiques personnelles de la victime, telles que l'âge, le sexe et l'expression ou identité de genre, l'appartenance ethnique, la race, la religion, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap, le statut de résident, les difficultés de communication, ses relations ou sa dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction, les infractions déjà subies dans le passé. Elles devraient également tenir compte du type ou de la nature et des circonstances de l'infraction, telles que les infractions inspirées par la haine, motivées par des préjugés ou fondées sur un motif discriminatoire, les violences sexuelles, les violences domestiques, le fait que l'auteur de l'infraction ait été en position de force, le fait que la victime vive dans une zone où le taux de criminalité est élevé ou dans une zone contrôlée par des gangs, ou le fait que le pays d'origine de la victime ne soit pas l'État membre où l'infraction a été commise.

(57)

Les victimes de la traite des êtres humains, du terrorisme, de la criminalité organisée, de violence domestique, de violences ou d'exploitation sexuelles, de violences fondées sur le genre, d'infractions inspirées par la haine, les victimes handicapées et les enfants victimes ont souvent tendance à subir un taux élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles. Il convient de faire particulièrement attention lorsqu'on évalue si ces victimes risquent de subir de telles victimisations, intimidations et représailles, et il devrait y avoir une forte présomption qu'elles auront besoin de mesures de protection spécifiques.

(58)

Les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devraient bénéficier de mesures de protection appropriées durant la procédure pénale. La nature exacte de ces mesures devrait être déterminée au moyen de l'évaluation personnalisée, en tenant compte des souhaits de la victime. L'ampleur de ces mesures devrait être déterminée sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge. Les préoccupations et craintes de la victime concernant la procédure devraient être un élément essentiel pour déterminer si elle a besoin de mesures particulières.

(59)

Des contraintes et impératifs organisationnels immédiats peuvent par exemple empêcher que ce soit toujours le même agent de la police ou de la gendarmerie qui auditionne la victime; une maladie, un congé de maternité ou parental sont des exemples de ce type de contraintes. En outre, les locaux spécialement conçus pour les auditions de la victime peuvent ne pas être disponibles en raison, par exemple, de travaux de rénovation. En présence de contraintes opérationnelles ou pratiques de cet ordre, il peut s'avérer impossible, dans certains cas, de mettre en place une mesure spéciale envisagée à la suite d'une évaluation personnalisée.

(60)

Lorsque, conformément à la présente directive, il y a lieu de désigner un tuteur ou un représentant pour un enfant, ces fonctions pourraient être remplies par la même personne ou par une personne morale, une institution ou une autorité.

(61)

Tout agent des services publics intervenant dans une procédure pénale et susceptible d'être en contact personnel avec des victimes devrait se voir offrir et pouvoir suivre une formation initiale et continue appropriée, d'un niveau adapté au type de contacts qu'il est amené à avoir avec les victimes, pour être en mesure d'identifier les victimes et de recenser leurs besoins et d'y répondre avec respect, tact, professionnalisme et de manière non discriminatoire. Les personnes qui peuvent être amenées à prendre part à l'évaluation personnalisée visant à recenser les besoins spécifiques de la victime en matière de protection et à déterminer les mesures de protection spécifiques qui lui sont nécessaires devraient recevoir une formation spécifique concernant la réalisation de cette évaluation. Les États membres devraient assurer cette formation pour les services de police et de gendarmerie et le personnel des tribunaux. De même, il y a lieu de promouvoir la formation destinée aux avocats, aux procureurs et aux juges ainsi qu'aux praticiens qui fournissent des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice. Cette obligation devrait comporter une formation sur les services d'aide spécifiques vers lesquels les victimes devraient être orientées ou une formation spécialisée lorsque leurs activités visent les victimes ayant des besoins spécifiques et, s'il y a lieu, une formation spécifique en psychologie. Le cas échéant, cette formation devrait tenir compte de la dimension du genre. L'action des États membres en matière de formation devrait être complétée par des lignes directrices, des recommandations et un échange de bonnes pratiques, conformément à la feuille de route de Budapest.

(62)

Les États membres devraient encourager les organisations de la société civile et travailler en étroite collaboration avec elles, y compris les organisations non gouvernementales reconnues et actives qui travaillent avec les victimes de la criminalité, en particulier dans le cadre des actions destinées à déterminer les politiques à suivre, des campagnes d'information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d'éducation et des actions de formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de l'évaluation des effets des mesures de soutien et de protection des victimes. Pour que les victimes de la criminalité bénéficient de l'assistance, du soutien et de la protection requis, les services publics devraient travailler de façon coordonnée et être associés à tous les niveaux administratifs – au niveau de l'Union, aux niveaux national, régional et local. Il convient d'aider les victimes à trouver et à contacter les autorités compétentes afin d'éviter qu'elles ne soient renvoyées d'un service à un autre. Les États membres devraient envisager de mettre sur pied des «points d'accès uniques» ou des «guichets uniques», qui répondent aux multiples besoins des victimes prenant part à une procédure pénale, notamment la nécessité de recevoir des informations, une aide, un soutien, une protection et une indemnisation.

(63)

Afin d'encourager et de faciliter la dénonciation des infractions et de permettre aux victimes de rompre le cercle des victimisations répétées, il est essentiel que des services d'aide fiables soient disponibles pour les victimes et que les autorités compétentes soient préparées à répondre aux informations fournies par les victimes avec respect, tact, professionnalisme et de manière non discriminatoire. Ceci pourrait contribuer à renforcer la confiance des victimes dans les systèmes de justice pénale des États membres et réduire le nombre d'infractions non dénoncées. Les praticiens qui peuvent être amenés à recevoir des plaintes de victimes concernant des infractions pénales devraient recevoir une formation adaptée pour faciliter la dénonciation des infractions, et des mesures devraient être prises pour permettre la dénonciation par des tiers, notamment par des organisations de la société civile. Il devrait être possible d'utiliser les technologies de communication, telles que les courriers électroniques, les enregistrements vidéo ou des formulaires électroniques de dépôt de plainte en ligne.

(64)

Une collecte systématique et appropriée des données statistiques est considérée comme un élément essentiel de l'efficacité du processus d'élaboration des politiques dans le domaine des droits énoncés dans la présente directive. Afin de faciliter l'évaluation de l'application de la présente directive, les États membres devraient communiquer à la Commission les données statistiques utiles liées à l'application des procédures nationales concernant les victimes de la criminalité, y compris au moins le nombre et le type des infractions dénoncées et, pour autant que ces données soient connues et disponibles, le nombre de victimes, leur âge et leur sexe. Parmi les données statistiques utiles peuvent figurer des données enregistrées par les autorités judiciaires et par les services répressifs, ainsi que, dans la mesure du possible, des données administratives recueillies par les services de soins de santé et de protection sociale et par les organisations publiques et non gouvernementales d'aide aux victimes ou les services de justice réparatrice et d'autres organisations venant en aide aux victimes de la criminalité. Les données judiciaires peuvent comprendre des informations concernant les infractions dénoncées, le nombre d'affaires faisant l'objet d'une enquête et les personnes poursuivies et condamnées. Les données administratives relatives aux services fournis peuvent comprendre, dans la mesure du possible, des données concernant la manière dont les victimes utilisent les services fournis par les pouvoirs publics et les organismes d'aide publics et privés, par exemple le nombre de cas dans lesquels la police ou la gendarmerie oriente les victimes vers des services d'aide aux victimes, le nombre de victimes qui demandent un soutien et bénéficient ou non d'un soutien ou de mesures de justice réparatrice.

(65)

La présente directive vise à modifier et étendre les dispositions de la décision-cadre 2001/220/JAI. Les modifications à apporter étant nombreuses et substantielles, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement cette décision-cadre à l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive.

(66)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier à promouvoir le droit à la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité, au respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, le principe de non-discrimination, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l'enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que le droit à un procès équitable.

(67)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des normes minimales applicables aux droits, au soutien et à la protection des victimes de la criminalité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets éventuels, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(68)

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (14) et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée.

(69)

La présente directive n'a pas d'incidence sur les dispositions de portée plus large figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union qui répondent d'une manière plus ciblée aux besoins spécifiques de catégories particulières de victimes, telles les victimes de la traite des êtres humains et les enfants victimes d'abus sexuels, les victimes d'exploitation sexuelle et de pédopornographie.

(70)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(71)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(72)

Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis, le 17 octobre 2011 (15), fondé sur l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (16),

 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

CHAPITRE 1

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

1.   La présente directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.

Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière non discriminatoire, chaque fois qu'elles sont en contact avec des services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice ou une autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s'appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente directive et que la victime est un enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale, évaluée au cas par cas. Une approche axée spécifiquement sur l'enfant, tenant dûment compte de son âge, de sa maturité, de son opinion, de ses besoins et de ses préoccupations, est privilégiée. L'enfant et, le cas échéant, le titulaire de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal, sont informés de toute mesure ou de tout droit concernant spécifiquement l'enfant.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«victime»:

i)

toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale;

ii)

les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne;

b)

«membres de la famille», le conjoint, la personne qui est engagée dans une relation intime, stable et continue avec la victime et vit en ménage avec elle, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et les personnes qui sont à la charge de la victime;

c)

«enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

d)

«justice réparatrice», tout processus permettant à la victime et à l'auteur de l'infraction de participer activement, s'ils y consentent librement, à la solution des difficultés résultant de l'infraction pénale, avec l'aide d'un tiers indépendant.

2.   Les États membres peuvent mettre en place des procédures:

a)

visant à limiter le nombre de membres de la famille susceptibles de bénéficier des droits énoncés dans la présente directive, en tenant compte des particularités de chaque cas; et

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a) ii), visant à déterminer quels sont les membres de la famille qui ont priorité pour exercer les droits énoncés dans la présente directive.

 

CHAPITRE 2

 

INFORMATION ET SOUTIEN

 

Article 3

Droit de comprendre et d'être compris

1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider la victime, dès le premier contact et lors de tous les échanges ultérieurs qu'elle devra avoir avec une autorité compétente dans le cadre de la procédure pénale, à être comprise et à comprendre les communications faites, y compris les informations transmises par cette autorité.

2.   Les États membres veillent à ce que les communications avec les victimes soient formulées dans un langage simple et accessible, oralement ou par écrit. Ces communications tiennent compte des caractéristiques personnelles de la victime, y compris tout handicap qui peut affecter sa capacité à comprendre ou à être comprise.

3.   À moins que cela ne soit contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, les États membres autorisent la victime à être accompagnée d'une personne de son choix lors du premier contact avec une autorité compétente, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, la victime a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise.

Article 4

Droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente

1.   Les États membres veillent à ce que la victime reçoive, sans retard inutile et dès son premier contact avec une autorité compétente, les informations ci-après, afin de lui permettre de faire valoir les droits énoncés dans la présente directive:

a)

le type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris, le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement;

b)

les procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures;

c)

les modalités et les conditions d'obtention d'une protection, y compris de mesures de protection;

d)

les modalités et les conditions d'accès à des conseils juridiques, une aide juridictionnelle et toute autre forme de conseil;

e)

les modalités et les conditions d'obtention d'une indemnisation;

f)

les modalités et les conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction;

g)

si la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, toute mesure, procédure ou tout mécanisme spécifique qui sont disponibles pour assurer la protection de ses intérêts dans l'État membre où a lieu le premier contact avec l'autorité compétente;

h)

les procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés par l'autorité compétente agissant dans le cadre d'une procédure pénale;

i)

les coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier;

j)

les services de justice réparatrice disponibles;

k)

les modalités et les conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés.

2.   L'étendue ou le niveau de précision des informations visées au paragraphe 1 peut varier en fonction des besoins spécifiques et de la situation personnelle de la victime, ainsi que du type ou de la nature de l'infraction. Des informations supplémentaires peuvent également être fournies ultérieurement en fonction des besoins de la victime et de la pertinence, à chaque stade de la procédure, de ces informations.

Article 5

Droit de la victime lors du dépôt d'une plainte

1.   Les États membres veillent à ce que la victime reçoive par écrit un récépissé de sa plainte officielle déposée auprès de l'autorité compétente d'un État membre, indiquant les éléments essentiels relatifs à l'infraction pénale concernée.

2.   Les États membres veillent à ce que la victime qui souhaite déposer une plainte concernant une infraction pénale et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'autorité compétente soit habilitée à déposer la plainte dans une langue qu'elle comprend ou reçoive l'assistance linguistique nécessaire.

3.   Les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l'autorité compétente reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend du récépissé de sa plainte prévu au paragraphe 1.

Article 6

Droit de recevoir des informations relatives à l'affaire

1.   Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations:

a)

toute décision de ne pas continuer l'enquête ou de clore celle-ci ou de ne pas poursuivre l'auteur de l'infraction;

b)

la date et le lieu du procès et la nature des accusations portées contre l'auteur de l'infraction.

2.   Les États membres veillent à ce que, conformément au rôle qui est attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné, la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir les informations ci-après relatives à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte concernant une infraction pénale qu'elle a subie, et à ce qu'elle reçoive, si elle les demande, ces informations:

a)

tout jugement définitif au terme d'un procès;

b)

toute information permettant à la victime de connaître l'état de la procédure pénale, sauf si, dans des cas exceptionnels, cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l'affaire.

3.   Les informations prévues au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), comprennent les motifs de la décision concernée ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.

4.   L'autorité compétente est tenue de respecter le souhait de la victime de recevoir ou non des informations, sauf si ces informations doivent être fournies en raison du droit des victimes de participer activement à la procédure pénale. Les États membres permettent à la victime de modifier à tout moment son souhait et prennent en compte cette modification.

5.   Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d'être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté ou en cas d'évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d'évasion de l'auteur de l'infraction.

6.   La victime reçoit, si elle le demande, l'information visée au paragraphe 5, au moins dans les cas où il existe un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l'auteur de l'infraction.

Article 7

Droit à l'interprétation et à la traduction

1.   Conformément au rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale bénéficie, si elle le demande, d'une interprétation, gratuitement, au moins lors des entretiens ou auditions de la victime devant les autorités chargées de l'instruction et les autorités judiciaires au cours de cette procédure pénale, y compris durant l'audition par la police ou la gendarmerie, ainsi que d'une interprétation pour pouvoir participer activement aux audiences et aux éventuelles audiences en référé requises.

2.   Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, il est possible de recourir à des technologies de communication telles que la visioconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits ou comprendre la procédure.

3.   Selon le rôle attribué aux victimes dans la procédure pénale par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure pénale reçoive gratuitement, si elle le demande, une traduction dans une langue qu'elle comprend de toute information indispensable à l'exercice de ses droits durant la procédure pénale, dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des victimes. La traduction de ces informations comprend au minimum toute décision mettant fin à la procédure pénale relative à l'infraction pénale subie par la victime et, à la demande de la victime, les motifs de la décision ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.

4.   Les États membres veillent à ce que la victime qui a droit à des informations sur la date et le lieu du procès, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b, et qui ne comprend pas la langue de l'autorité compétente, reçoive une traduction des informations auxquelles elle a droit, si elle le demande.

5.   La victime peut présenter une demande motivée visant à ce qu'un document soit considéré comme essentiel. Il n'est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre à la victime de participer activement à la procédure pénale.

6.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d'une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure.

7.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente évalue si la victime a besoin d'une interprétation ou d'une traduction comme le prévoient les paragraphes 1 et 3. La victime peut contester une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction. Les règles de procédure pour une telle contestation sont fixées par le droit national.

8.   L'interprétation et la traduction, ainsi que l'examen éventuel d'une contestation visant une décision de ne pas fournir d'interprétation ou de traduction en vertu du présent article ne doivent pas prolonger la procédure pénale de façon déraisonnable.

Article 8

Droit d'accès aux services d'aide aux victimes

1.   Les États membres veillent à ce que la victime ait, en fonction de ses besoins, gratuitement accès à des services d'aide aux victimes confidentiels, agissant dans l'intérêt des victimes, avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale. Les membres de la famille de la victime ont accès à des services d'aide aux victimes en fonction de leurs besoins et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime.

2.   Les États membres facilitent l'orientation de la victime, par l'autorité compétente qui a reçu la plainte ou par d'autres entités compétentes, vers des services d'aide aux victimes.

3.   Les États membres prennent des mesures pour mettre en place des services d'aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d'aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d'aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les victimes ont accès à ces services en fonction de leurs besoins spécifiques, et les membres de la famille y ont accès en fonction de leurs besoins spécifiques et du degré du préjudice subi du fait de l'infraction pénale commise à l'encontre de la victime.

4.   Les services d'aide aux victimes et les éventuels services d'aide spécialisés peuvent être mis en place en tant qu'organisations publiques ou non gouvernementales et peuvent être organisés sur une base professionnelle ou volontaire.

5.   Les États membres veillent à ce que l'accès aux services d'aide aux victimes ne soit pas subordonné au dépôt par la victime d'une plainte officielle concernant une infraction pénale auprès d'une autorité compétente.

Article 9

Soutien auprès des services d'aide aux victimes

1.   Les services d'aide aux victimes, visés à l'article 8, paragraphe 1, fournissent au moins:

a)

des informations, des conseils et un soutien pertinents concernant les droits des victimes, notamment en ce qui concerne l'accès aux régimes d'indemnisation nationaux des victimes d'infractions pénales et le rôle de la victime dans le cadre de la procédure pénale, y compris la préparation en vue d'assister au procès;

b)

des informations concernant tout service d'aide spécialisé compétent existant ou une orientation directe vers ces services;

c)

un soutien moral et, éventuellement, psychologique;

d)

des conseils concernant les questions financières et pratiques résultant de l'infraction subie;

e)

des conseils sur le risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles et sur les moyens de les empêcher, à moins que ces conseils ne soient fournis par d'autres services publics ou privés.

2.   Les États membres encouragent les services d'aide aux victimes à accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction.

3.   À moins qu'ils ne soient fournis par d'autres services publics ou privés, les services d'aide spécialisés visés à l'article 8, paragraphe 3, mettent en place et fournissent au moins:

a)

des refuges ou tout autre hébergement provisoire approprié pour les victimes ayant besoin d'un endroit sûr en raison d'un risque imminent de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles;

b)

un soutien ciblé et intégré aux victimes ayant des besoins spécifiques, comme les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre et de violences domestiques, y compris un soutien posttraumatique et des conseils.

 

CHAPITRE 3

 

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE PÉNALE

 

Article 10

Droit d'être entendu

1.   Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Lorsque la victime est un enfant, il est dûment tenu compte de son âge et de sa maturité.

2.   Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national.

Article 11

Droits en cas de décision de ne pas poursuivre

1.   Selon le rôle qui est attribué aux victimes par le système de justice pénale concerné, les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Les règles de procédure applicables à ce réexamen sont fixées par le droit national.

2.   Lorsque, conformément au droit national, le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné n'est établi qu'une fois qu'une décision de poursuivre l'auteur de l'infraction a été prise, les États membres veillent à ce qu'au moins les victimes d'infractions graves aient le droit de demander le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre. Les règles de procédure applicables à ce réexamen sont fixées par le droit national.

3.   Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir une information suffisante pour décider de demander ou non le réexamen d'une décision de ne pas poursuivre, et à ce qu'elle reçoive cette information, si elle la demande.

4.   Lorsque la décision de ne pas poursuivre est prise par la plus haute autorité chargée des poursuites, dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un réexamen en vertu du droit national, le réexamen peut être réalisé par la même autorité.

5.   Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux décisions de ne pas poursuivre prises par le procureur lorsque celles-ci donnent lieu à un règlement à l'amiable, dans la mesure où le droit national le prévoit.

Article 12

Droit à des garanties dans le contexte des services de justice réparatrice

1.   Les États membres prennent des mesures garantissant la protection de la victime contre une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, applicables en cas de recours à tout service de justice réparatrice. Ces mesures garantissent l'accès de la victime qui choisit de participer au processus de justice réparatrice à des services de justice réparatrice sûrs et compétents aux conditions suivantes:

a)

les services de justice réparatrice ne sont utilisés que dans l'intérêt de la victime, sous réserve de considérations relatives à la sécurité, et fonctionnent sur la base du consentement libre et éclairé de celle-ci, qui est révocable à tout moment;

b)

avant d'accepter de participer au processus de justice réparatrice, la victime reçoit des informations complètes et impartiales au sujet de ce processus et des résultats possibles, ainsi que des renseignements sur les modalités de contrôle de la mise en œuvre d'un éventuel accord;

c)

l'auteur de l'infraction a reconnu les faits essentiels de l'affaire;

d)

tout accord est conclu librement et peut être pris en considération dans le cadre d'une procédure pénale ultérieure;

e)

les débats non publics intervenant dans le cadre de processus de justice réparatrice sont confidentiels et leur teneur n'est pas divulguée ultérieurement, sauf avec l'accord des parties ou si le droit national l'exige en raison d'un intérêt public supérieur.

2.   Les États membres facilitent, le cas échéant, le renvoi des affaires aux services de justice réparatrice, notamment en établissant des procédures ou des directives relatives aux conditions d'un tel renvoi.

Article 13

Droit à l'aide juridictionnelle

Les États membres veillent à ce que la victime ait accès à une aide juridictionnelle lorsqu'elle a la qualité de partie à la procédure pénale. Les conditions ou règles de procédure régissant l'accès de la victime à l'aide juridictionnelle sont fixées par le droit national.

Article 14

Droit au remboursement des frais

Les États membres offrent à la victime qui participe à la procédure pénale la possibilité d'être remboursée des frais exposés en raison de sa participation active à la procédure pénale, conformément au rôle attribué aux victimes par le système de justice pénale concerné. Les conditions ou règles de procédure selon lesquelles la victime peut obtenir un remboursement sont fixées par le droit national.

Article 15

Droit à la restitution des biens

Les États membres veillent à ce que, sur décision d'une autorité compétente, les biens restituables qui ont été saisis au cours de la procédure pénale soient restitués à la victime sans tarder, sauf si la procédure pénale exige qu'il n'en soit pas ainsi. Les conditions ou règles de procédure régissant la restitution de ces biens à la victime sont fixées par le droit national.

Article 16

Droit d'obtenir qu'il soit statué sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale

1.   Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d'obtenir qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit que cette décision est prise dans le cadre d'une autre procédure judiciaire.

2.   Les États membres promeuvent les mesures destinées à encourager l'auteur de l'infraction à offrir une indemnisation adéquate à la victime.

Article 17

Droits des victimes résidant dans un autre État membre

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum les difficultés rencontrées lorsque la victime réside dans un État membre autre que celui où l'infraction pénale a été commise, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la procédure. À cet effet, les autorités de l'État membre dans lequel l'infraction pénale a été commise doivent notamment être en mesure:

a)

de recueillir la déposition de la victime, immédiatement après le dépôt auprès de l'autorité compétente de sa plainte concernant l'infraction pénale;

b)

de recourir le plus largement possible aux dispositions relatives à la visioconférence et à la téléconférence prévues dans la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 (17) pour l'audition des victimes qui résident à l'étranger.

2.   Les États membres veillent à ce que toute personne qui est victime d'une infraction pénale commise dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse déposer plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire dans l'État membre où l'infraction pénale a été commise ou, en cas d'infraction grave au sens du droit national de cet État membre, lorsqu'elle ne souhaite pas le faire.

3.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente auprès de laquelle la victime a déposé plainte la transmette sans tarder à l'autorité compétente de l'État membre où l'infraction a été commise, si la compétence d'intenter des poursuites n'a pas été exercée dans l'État membre dans lequel la plainte a été déposée.

 

CHAPITRE 4

 

PROTECTION DES VICTIMES ET RECONNAISSANCE DES VICTIMES AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION

 

Article 18

Droit à une protection

Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s'assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d'une victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, y compris contre le risque d'un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l'intégrité physique de la victime et des membres de sa famille.

Article 19

Droit d'éviter tout contact entre la victime et l'auteur de l'infraction

1.   Les États membres établissent les conditions permettant d'éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille, le cas échéant, et l'auteur de l'infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, à moins que la procédure pénale n'impose un tel contact.

2.   Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux judiciaires aient des zones d'attente séparées pour les victimes.

Article 20

Droit de la victime à une protection au cours de l'enquête pénale

Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l'enquête pénale:

a)

les auditions de la victime soient menées sans retard injustifié après le dépôt de sa plainte concernant une infraction pénale auprès de l'autorité compétente;

b)

le nombre d'auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l'enquête pénale;

c)

la victime puisse être accompagnée par son représentant légal et par une personne de son choix, sauf décision contraire motivée;

d)

les États membres veillent à ce que les examens médicaux soient limités à un minimum et n'aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la procédure pénale.

Article 21

Droit à la protection de la vie privée

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, durant la procédure pénale, des mesures appropriées de protection de la vie privée, y compris des caractéristiques personnelles de la victime prises en compte dans l'évaluation personnalisée prévue à l'article 22, et de l'image de la victime et des membres de sa famille. En outre, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre toutes mesures légales pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à l'identification de la victime lorsqu'il s'agit d'un enfant.

2.   Pour protéger la vie privée de la victime, l'intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information et la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation.

Article 22

Évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection

1.   Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles.

2.   L'évaluation personnalisée prend particulièrement en compte:

a)

les caractéristiques personnelles de la victime;

b)

le type ou de la nature de l'infraction; et

c)

les circonstances de l'infraction.

3.   Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l'infraction, à celles qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles, à celles que leur relation ou leur dépendance à l'égard de l'auteur de l'infraction rend particulièrement vulnérables. À cet égard, les victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de violences fondées sur le genre, de violences domestiques, de violences ou d'exploitation sexuelles, ou d'infractions inspirées par la haine, ainsi que les victimes handicapées sont dûment prises en considération.

4.   Aux fins de la présente directive, lorsque la victime est un enfant, elle est présumée avoir des besoins spécifiques en matière de protection en raison de sa vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles. Pour déterminer si et dans quelle mesure il bénéficierait des mesures spéciales visées aux articles 23 et 24, l'enfant victime fait l'objet de l'évaluation personnalisée visée au paragraphe 1 du présent article.

5.   L'ampleur de l'évaluation personnalisée peut varier selon la gravité de l'infraction et le degré du préjudice apparent subi par la victime.

6.   Les évaluations personnalisées sont effectuées en étroite association avec la victime et tiennent compte de ses souhaits, y compris de son éventuelle volonté de ne pas bénéficier de mesures spéciales prévues aux articles 23 et 24.

7.   Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière significative, les États membres veillent à ce qu'elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale.

Article 23

Droit à une protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection au cours de la procédure pénale

1.   Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d'une évaluation personnalisée prévue à l'article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Une mesure spéciale envisagée à la suite de l'évaluation personnalisée n'est pas accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s'il existe un besoin urgent d'auditionner la victime, le défaut d'audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure.

2.   Pendant l'enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:

a)

la victime est auditionnée dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

b)

la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci;

c)

la victime est toujours auditionnée par les mêmes personnes, sauf si cela est contraire à la bonne administration de la justice;

d)

à moins que l'audition ne soit menée par un procureur ou par un juge, les victimes de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques sont toujours auditionnées par une personne du même sexe que la victime, si la victime le souhaite, pour autant que cela ne nuise pas à la procédure pénale.

3.   Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l'article 22, paragraphe 1:

a)

des mesures permettant d'éviter tout contact visuel entre la victime et l'auteur de l'infraction, y compris pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication;

b)

des mesures permettant à la victime d'être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées;

c)

des mesures permettant d'éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l'infraction pénale; et

d)

des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos.

Article 24

Droit des enfants victimes à une protection au cours de la procédure pénale

1.   Outre les mesures prévues à l'article 23, les États membres veillent, lorsque la victime est un enfant, à ce que:

a)

dans le cadre de l'enquête pénale, toutes les auditions de l'enfant victime puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, cet enregistrement pouvant servir de preuve pendant la procédure pénale;

b)

dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénales, conformément au rôle attribué à la victime par le système de justice pénale concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l'enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d'intérêts entre l'enfant et les titulaires de l'autorité parentale les empêche de représenter l'enfant victime ou lorsque l'enfant victime n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille;

c)

lorsque l'enfant victime a droit à un avocat, il a droit à des conseils et à une représentation juridiques en son nom propre, dans les procédures où il y a, ou pourrait y avoir, un conflit d'intérêts entre l'enfant victime et les titulaires de l'autorité parentale.

Les règles procédurales applicables aux enregistrements audiovisuels visés au premier alinéa, point a), et à leur utilisation sont fixées par le droit national.

2.   En cas d'incertitude sur l'âge d'une victime et lorsqu'il existe des raisons de croire que la victime est un enfant, la victime est présumée être un enfant aux fins de la présente directive.

 

CHAPITRE 5

 

AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 25

Formation des praticiens

1.   Les États membres veillent à ce que les fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec la victime, par exemple les agents de la police et de la gendarmerie et le personnel des tribunaux, reçoivent une formation générale et spécialisée, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils sont amenés à avoir avec les victimes, afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci et leur permettre de traiter les victimes avec impartialité, respect et professionnalisme.

2.   Sans préjudice de l'indépendance de la justice ni de la diversité dans l'organisation des systèmes judiciaires dans l'Union, les États membres demandent aux responsables de la formation des juges et des procureurs intervenant dans des procédures pénales de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les juges et les procureurs aux besoins des victimes.

3.   Dans le respect de l'indépendance de la profession juridique, les États membres recommandent aux responsables de la formation des avocats de proposer une formation générale et spécialisée, afin de sensibiliser davantage les avocats aux besoins des victimes.

4.   Par le biais de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide aux victimes, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées de l'aide aux victimes et de la justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles sont amenées à avoir avec les victimes, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme.

5.   Selon les tâches concernées et la nature et le niveau des contacts que le praticien est amené à avoir avec les victimes, la formation vise à permettre au praticien de reconnaître et de traiter les victimes avec respect, professionnalisme et de manière non discriminatoire.

Article 26

Coopération et coordination des services

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux en vue d'améliorer l'accès des victimes aux droits énoncés dans la présente directive et le droit national. Cette coopération porte au moins sur les points suivants:

a)

l'échange de bonnes pratiques;

b)

la concertation sur des cas particuliers; et

c)

l'assistance aux réseaux européens s'occupant de questions directement liées aux droits des victimes.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris à l'aide de l'internet, en vue de sensibiliser l'opinion sur les droits énoncés dans la présente directive, de réduire le risque de victimisation et de réduire au minimum les répercussions néfastes de l'infraction et les risques de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles, en particulier en ciblant les groupes à risque tels que les enfants, les victimes de violences fondées sur le genre et de violences domestiques. Ces mesures peuvent comprendre des campagnes d'information et de sensibilisation, et des programmes de recherche et d'éducation, le cas échéant en coopération avec les organismes compétents de la société civile et d'autres intervenants.

 

CHAPITRE 6

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 27

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 16 novembre 2015.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 28

Communication de données et de statistiques

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 novembre 2017 et, par la suite, tous les trois ans, les données disponibles indiquant la manière dont les victimes ont fait valoir les droits énoncés dans la présente directive.

Article 29

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 16 novembre 2017, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une description des actions prises en vertu des articles 8, 9 et 23, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 30

Remplacement de la décision-cadre 2001/220/JAI

La décision-cadre 2001/220/JAI est remplacée à l'égard des États membres qui participent à l'adoption de la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national.

À l'égard des États membres participant à l'adoption de la présente directive, les références faites à cette décision-cadre s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 31

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 32

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

 

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 39.

(2)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 56.

(3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(4)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.

(5)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(6)  JO C 187 du 28.6.2011, p. 1.

(7)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(8)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

(9)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

(10)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(11)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(12)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(13)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.

(14)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(15)  JO C 35 du 9.2.2012, p. 10.

(16)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(17)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.


Back to top