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Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires

 

30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/164


 

Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1)

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (2), ainsi que les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et en particulier son point 48, requièrent des actions législatives contre les infractions environnementales, notamment des sanctions communes et des garanties procédurales comparables.

(2)

La lutte contre la pollution causée par les navires, de façon intentionnelle ou par négligence grave, constitue l'une des priorités de l'Union européenne. Les points 32 à 34 des conclusions du Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 et la déclaration du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 19 décembre 2002, émise à la suite du naufrage du pétrolier Prestige, notamment, témoignent de la détermination de l'Union à adopter toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels dommages ne se reproduisent.

(3)

À cet effet, il convient, ainsi que la Commission l'a indiqué dans sa communication au Parlement européen et au Conseil sur le renforcement de la sécurité maritime suite au naufrage du pétrolier Prestige, de parvenir à un rapprochement des législations des États membres.

(4)

Le but de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (3) ainsi que de la présente décision-cadre, qui complète la directive 2005/35/CE au moyen de règles détaillées dans le domaine pénal, est de réaliser ce rapprochement.

(5)

La présente décision-cadre, fondée sur l'article 34 du traité sur l'Union européenne, constitue l'instrument approprié pour faire obligation aux États membres de prévoir des sanctions pénales.

(6)

Compte tenu de la spécificité des comportements visés, des sanctions communes devraient être introduites à l'égard des personnes morales.

(7)

La convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, signée par tous les États de l'Union et à laquelle la Communauté européenne est partie, revêt un caractère particulièrement important dans le contexte de la coopération.

(8)

Il convient d'assurer la meilleure coopération possible entre les États membres afin que les informations utiles puissent circuler rapidement d'un État membre à un autre. Des points de contact devraient être désignés et identifiés.

(9)

Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre ne peuvent pas être réalisés de manière adéquate par les États membres et peuvent donc, en raison du caractère transfrontalier des dommages susceptibles de découler des comportements visés, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes énoncés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(11)

La présente décision-cadre ne comporte pas pour les États membres riverains de détroits servant à la navigation internationale et soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, d'obligation expresse d'établir leur compétence pour les infractions commises dans lesdits détroits. La compétence juridictionnelle à cet égard devrait être déterminée en conformité avec le droit international et notamment l'article 34 de la convention des Nations unies précitée.

(12)

Il convient que dans les cinq ans de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, la Commission examine l'application pratique des dispositions prises par les États membres en exécution de la présente décision-cadre et présente au Conseil un rapport à ce sujet, accompagné, le cas échéant, des propositions nécessaires,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

 

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, les définitions prévues à l'article 2 de la directive 2005/35/CE sont applicables.

Article 2

Infractions pénales

1.   Sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une infraction au sens des articles 4 et 5 de la directive 2005/35/CE soit considérée comme une infraction pénale.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux membres d'équipage, pour les infractions se produisant dans des détroits utilisés pour la navigation internationale, dans des zones économiques exclusives et en haute mer, dès lors que les conditions fixées à l'annexe I, règle 11, point b), ou à l'annexe II, règle 6, point b), de la convention MARPOL 73/78 sont remplies.

Article 3

Complicité et incitation

Chaque État membre prend, conformément au droit national, les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre une infraction énoncée à l'article 2 ou de s'en rendre complice soit punissable.

Article 4

Sanctions

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives incluant, au moins pour les cas graves, des peines maximales de un à trois ans d'emprisonnement au moins.

2.   Dans des cas de moindre importance pour lesquels l'acte commis n'entraîne pas une détérioration de la qualité des eaux, un État membre peut prévoir des sanctions d'une autre nature que celles prévues au paragraphe 1.

3.   Les sanctions pénales prévues au paragraphe 1 peuvent être accompagnées d'autres sanctions ou mesures, notamment d'amendes ou, pour une personne physique, de la déchéance du droit d'exercer une activité nécessitant une autorisation officielle ou un agrément ou d'être fondateur, directeur ou membre du conseil d'administration d'une société ou d'une fondation, si les faits ayant entraîné sa condamnation témoignent d'un risque manifeste de la voir reprendre le même type d'activité criminelle.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2 commise intentionnellement soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq à dix ans lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci ou la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes.

5.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2 commise intentionnellement soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux à cinq ans lorsque:

a)

cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci, ou

b)

cette infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne (4), quel que soit le niveau de la sanction visé dans cette action commune.

6.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2, si elle a été commise par négligence grave, soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux à cinq ans lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci ou la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes.

7.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2, si elle a été commise par négligence grave, soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins un à trois ans lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci.

8.   Pour ce qui concerne les peines privatives de liberté, le présent article s'applique sans préjudice du droit international, notamment l'article 230 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

Article 5

Responsabilité des personnes morales

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l'infraction visée aux articles 2 et 3, commise à leur profit par des personnes agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exercent un pouvoir de direction en son sein sur l'une des bases suivantes:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale, ou

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Outre les cas prévus au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne visée au paragraphe 1 a permis que l'infraction visée à l'article 2 soit commise au profit de cette personne morale par une personne placée sous son autorité.

3.   La responsabilité d'une personne morale au titre des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l'infraction visée aux articles 2 et 3.

Article 6

Sanctions contre les personnes morales

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au titre de l'article 5, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions comprennent:

a)

des amendes pénales ou non, du moins en ce qui concerne les cas où la personne morale est déclarée responsable d'infractions visées à l'article 2:

i)

d'un maximum d'au moins 150 000 à 300 000 EUR;

ii)

d'un maximum d'au moins 750 000 à 1 500 000 EUR dans les cas les plus graves, y compris les infractions commises intentionnellement relevant de l'article 4, paragraphes 4 et 5;

b)

éventuellement, dans tous les cas, des sanctions autres que des amendes, telles que:

i)

des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide d'origine publique;

ii)

des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale;

iii)

un placement sous surveillance judiciaire;

iv)

une mesure judiciaire de dissolution;

v)

l'obligation d'adopter des mesures spécifiques pour remédier aux conséquences de l'infraction ayant engagé la responsabilité de la personne morale.

2.   Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1, point a), et sans préjudice de la première phrase du paragraphe 1, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le taux de change entre l'euro et leur monnaie publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2005.

3.   Un État membre peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1, point a), en instaurant un système dans lequel l'amende est proportionnelle au chiffre d'affaires de la personne morale, à l'avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l'infraction ou à toute autre valeur chiffrée indiquant la situation financière de la personne morale, sous réserve que ce système autorise des amendes maximales, au moins égales au minimum des amendes maximales établies au paragraphe 1, point a).

4.   Un État membre qui met en œuvre les dispositions de la décision-cadre conformément au paragraphe 3 en informe le secrétariat général du Conseil et la Commission.

5.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au titre de l'article 5, paragraphe 2, soit passible de sanctions et de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 7

Compétence juridictionnelle

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, dans la mesure où le droit international l'y autorise, à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque l'infraction a été commise:

a)

en tout ou en partie sur son territoire;

b)

à l'intérieur de sa zone économique exclusive ou d'une zone équivalente établie conformément au droit international;

c)

à bord d'un navire battant son pavillon;

d)

par un de ses ressortissants si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si le lieu où elle a été commise ne relève d'aucune juridiction;

e)

pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur son territoire;

f)

hors de son territoire, mais qu'elle a entraîné ou risque d'entraîner la pollution de son territoire ou de sa zone économique et que le navire se trouve volontairement dans un port ou à un terminal offshore de l'État membre;

g)

en haute mer, et que le navire se trouve volontairement dans un port ou à un terminal offshore de l'État membre.

2.   Tout État membre peut décider qu'il n'appliquera pas, ou qu'il n'appliquera que dans des cas ou des conditions spécifiques, la règle de compétence énoncée:

a)

au paragraphe 1, point d);

b)

au paragraphe 1, point e).

3.   Les États membres informent le secrétariat général du Conseil de leur décision d'appliquer ou non le paragraphe 2 en indiquant, le cas échéant, les cas ou les conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.

4.   Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre, les États membres concernés s'efforcent de coordonner leurs actions de manière appropriée, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les poursuites sont engagées ainsi que les modalités d'entraide.

5.   Les éléments de rattachement suivants sont pris en compte:

a)

l'État membre sur le territoire, la zone économique exclusive ou la zone équivalente duquel l'infraction a été commise;

b)

l'État membre sur le territoire, la zone économique exclusive ou la zone équivalente duquel les effets de l'infraction se manifestent;

c)

l'État membre par le territoire, la zone économique exclusive ou la zone équivalente duquel transite un navire à partir duquel l'infraction a été commise;

d)

l'État membre dont l'auteur de l'infraction est un ressortissant ou un résident;

e)

l'État membre sur le territoire duquel la personne morale pour le compte de laquelle l'infraction a été commise a son siège social;

f)

l'État membre du pavillon du navire à partir duquel l'infraction a été commise.

6.   Aux fins de l'application du présent article, le territoire inclut la zone visée à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2005/35/CE.

Article 8

Notification d'informations

1.   Si un État membre est informé de la commission d'une infraction à laquelle l'article 2 est applicable ou du risque de la commission d'une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer une pollution imminente, il en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d'être exposés à ces dommages, ainsi que la Commission.

2.   Si un État membre est informé de la commission d'une infraction à laquelle l'article 2 est applicable, ou du risque de la commission d'une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d'un État membre, il en informe immédiatement ce dernier.

3.   Les États membres notifient sans tarder à l'État du pavillon ou à tout autre État concerné les mesures prises en application de la présente décision-cadre, et notamment de l'article 7.

Article 9

Désignation de points de contact

1.   Chaque État membre désigne des points de contact existants ou crée, si nécessaire, de nouveaux points de contact, notamment pour l'échange d'informations visé à l'article 8.

2.   Chaque État membre indique à la Commission celui ou ceux de ses services faisant office de point(s) de contact conformément au paragraphe 1. La Commission notifie ces points de contact aux autres États membres.

Article 10

Application territoriale

Le champ d'application territorial de la présente décision-cadre est identique à celui de la directive 2005/35/CE.

Article 11

Mise en œuvre

1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre avant le 12 janvier 2007.

2.   Pour le 12 janvier 2007, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie pour le 12 janvier 2009 dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   Pour le 12 janvier 2012, sur la base des informations fournies par les États membres sur l'application pratique des dispositions de mise en œuvre de la présente décision-cadre, la Commission présente au Conseil un rapport et fait toute proposition qu'elle juge nécessaire, y compris, le cas échéant, des propositions visant à ce que les États membres, pour ce qui concerne les infractions commises dans leur mer territoriale ou dans leur zone économique exclusive ou zone équivalente, ne considèrent pas les navires battant le pavillon d'un autre État membre comme des navires étrangers au sens de l'article 230 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN

 


(1)  Avis du Parlement européen du 13 janvier 2004 (JO C 92 du 16.4.2004, p. 19).

(2)  JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(3)  Voir p. 11 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.


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