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Acte du Conseil, du 10 mars 1995, établissant la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne

 

Acte du Conseil, du 10 mars 1995, établissant la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne


Journal officiel n° C 078 du 30/03/1995 p. 0001 - 0001

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point c),

considérant que, aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union, les États membres considèrent les règles régissant la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne comme une question d'intérêt commun qui relève de la coopération instituée par le titre VI du traité;

 

DÉCIDE qu'est établie la convention dont le texte figure en annexe, qui est signée ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union;

RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995.

Par le Conseil

Le président

P. MÉHAIGNERIE

 

Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne

Journal officiel n° C 078 du 30/03/1995 p. 0002 - 0010

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne,

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du 9 mars 1995,

DÉSIRANT améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations,

RECONNAISSANT l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs,

CONVAINCUS de la nécessité de simplifier la procédure d'extradition, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne, y compris les principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

CONSTATANT que, dans un grand nombre de procédures d'extradition, la personne faisant l'objet de la demande ne s'oppose pas à sa remise,

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps nécessaire à l'extradition et toute période de détention aux fins d'extradition,

CONSIDÉRANT qu'il convient par conséquent de faciliter l'application de la convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957, en simplifiant et en améliorant la procédure d'extradition,

CONSIDÉRANT que les dispositions de la convention européenne d'extradition demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,

 

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

 

Article premier

Dispositions générales

1. La présente convention vise à faciliter l'application entre les États membres de l'Union européenne de la convention européenne d'extradition, en complétant les dispositions de celle-ci.

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre États membres.

 

Article 2

Obligation de remise

Les États membres s'engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention les personnes recherchées à des fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l'accord de l'État requis, donnés conformément à la présente convention.

 

Article 3

Conditions de la remise

1. En vertu de l'article 2, toute personne ayant fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon l'article 16 de la convention européenne d'extradition est remise conformément aux articles 4 à 11 et à l'article 12 paragraphe 1 de la présente convention.

2. La remise visée au paragraphe 1 n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la convention européenne d'extradition.

 

Article 4

Renseignements à communiquer

1. Aux fins de l'information de la personne arrêtée en vue de l'application des articles 6 et 7, ainsi que de l'autorité compétente visée à l'article 5 paragraphe 2, les renseignements suivants, à communiquer par l'État requérant, sont considérés comme suffisants:

a) l'identité de la personne recherchée;

b) l'autorité qui demande l'arrestation;

c) l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force ou d'un jugement exécutoire;

d) la nature et la qualification légale de l'infraction;

e) la description des circonstances de l'infraction, y compris l'heure, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée;

f) dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.

2. Nonobstant le paragraphe 1, des renseignements complémentaires peuvent être demandés si les renseignements prévus audit paragraphe se révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'État requis d'autoriser la remise.

 

Article 5

Consentement et accord

1. Le consentement de la personne arrêtée est donné conformément aux articles 6 et 7.

2. L'autorité compétente de l'État requis donne son accord selon ses procédures nationales.

 

Article 6

Information de la personne

Lorsqu'une personne recherchée aux fins d'extradition est arrêtée sur le territoire d'un autre État membre, l'autorité compétente l'informe, conformément à son droit interne, de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'État requérant selon la procédure simplifiée.

 

Article 7

Recueil du consentement

1. Le consentement de la personne arrêtée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de l'État requis, conformément au droit interne de celui-ci.

2. Tout État membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne arrêtée a le droit de se faire assister d'un conseil.

3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État requis.

4. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont irrévocables. Lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les États membres peuvent indiquer dans une déclaration que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 16 paragraphe 4 de la convention européenne d'extradition.

 

Article 8

Communication du consentement

1. L'État requis communique immédiatement à l'État requérant le consentement de la personne. Afin de permettre à cet État de présenter, le cas échéant, une demande d'extradition, l'État requis lui fait savoir, au plus tard dix jours après l'arrestation provisoire, si la personne a donné ou non son consentement.

2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue directement entre les autorités compétentes.

 

Article 9

Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité

Tout État membre peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment, que les règles prévues à l'article 14 de la convention européenne d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne, conformément à l'article 7 de la présente convention:

a) consent à l'extradition

ou

b) ayant consenti à l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

 

Article 10

Communication de la décision d'extradition

1. Par dérogation aux règles prévues à l'article 18 paragraphe 1 de la convention européenne d'extradition, la communication de la décision d'extradition prise en application de la procédure simplifiée, ainsi que des informations relatives à cette procédure, s'effectue directement entre l'autorité compétente de l'État requis et l'autorité de l'État requérant qui a demandé l'arrestation provisoire.

2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne.

 

Article 11

Délai de remise

1. La remise de la personne s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée dans les conditions énoncées à l'article 10 paragraphe 2.

2. À l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, si la personne se trouve détenue, elle est remise en liberté sur le territoire de l'État requis.

3. En cas de force majeure empêchant la remise de la personne dans le délai prévu au paragraphe 1, l'autorité concernée visée à l'article 10 paragraphe 1 en informe l'autre autorité. Elles conviennent entre elles d'une nouvelle date de remise. Dans cette hypothèse, la remise aura lieu dans les vingt jours suivant la nouvelle date ainsi convenue. Si la personne en question est encore détenue à l'expiration de ce délai, elle est remise en liberté.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'État requis souhaite faire usage de l'article 19 de la convention européenne d'extradition.

 

Article 12

Consentement donné après l'expiration du délai prévu à l'article 8 ou dans d'autres circonstances

1. Lorsque la personne a donné son consentement après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 8, l'État requis:

- met en oeuvre la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne lui est pas encore parvenue,

- peut recourir à cette procédure simplifiée si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne d'extradition lui est parvenue entre-temps.

2. Lorsqu'aucune demande d'arrestation provisoire n'a été faite, et dans le cas où un consentement a été donné après réception d'une demande d'extradition, l'État requis peut recourir à la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention.

3. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État membre déclare s'il a l'intention d'appliquer le paragraphe 1 second tiret et le paragraphe 2, et dans quelles conditions il entend le faire.

 

Article 13

Réextradition à un autre État membre

Lorsque la personne extradée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément à la déclaration de l'État membre prévue à l'article 9 de la présente convention, l'article 15 de la convention européenne d'extradition ne s'applique pas à la réextradition de cette personne à un autre État membre, à moins que ladite déclaration en dispose autrement.

 

Article 14

Transit

En cas de transit au sens de l'article 21 de la convention européenne d'extradition, lorsqu'il s'agit d'extradition selon la procédure simplifiée, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) en cas d'urgence, la demande peut être adressée, par tous moyens laissant une trace écrite, à l'État de transit, accompagnée des renseignements prévus à l'article 4. L'État de transit peut faire connaître sa décision par le même procédé;

b) les renseignements visés à l'article 4 sont suffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'État de transit de savoir s'il s'agit d'une procédure simplifiée d'extradition et de prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.

 

Article 15

Détermination des autorités compétentes

Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État membre indique dans une déclaration quelles sont les autorités compétentes au sens des articles 4 à 8, 10 et 14.

 

Article 16

Entrée en vigueur

1. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général du Conseil en notifie le dépôt à tous les États membres.

2. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque État membre peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment, déclarer que cette convention est applicable à son égard, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de sa déclaration.

4. Toute déclaration faite en vertu de l'article 9 prend effet trente jours après son dépôt, mais au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention ou de la mise en application de celle-ci à l'egard de l'État membre concerné.

5. La présente convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application entre l'État requis et l'État requérant.

 

Article 17

Adhésion

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Le texte de la présente convention établi dans la langue de l'État adhérent par les soins du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et approuvé par tous les États membres fait foi au même titre que les autres textes authentiques. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

5. Dans le cas où la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur au moment du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 16 paragraphe 3 s'applique aux États membres adhérents.

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