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Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre

23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


 

Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

 

(1)

En vue de la mise en place progressive d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d’un rapprochement des droits nationaux relatifs aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré notamment que l’Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qu’une politique d’intégration plus énergique devrait avoir pour but de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union. À cette fin, le Conseil européen a demandé au Conseil d’adopter des instruments juridiques sur la base de propositions de la Commission. La nécessité de réaliser les objectifs définis à Tampere a été réaffirmée dans le programme de Stockholm adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009.

(3)

L’instauration d’une procédure de demande unique débouchant sur la délivrance, dans le cadre d’un acte administratif unique, d’un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail contribuera à simplifier et à harmoniser les règles actuellement applicables dans les États membres. Une telle simplification procédurale a déjà été mise en place par plusieurs États membres et elle a permis aux migrants et à leurs employeurs de disposer d’une procédure plus efficace, de même qu’elle a facilité les contrôles de la légalité de leur séjour et emploi.

(4)

Les États membres devraient être en mesure de délivrer, afin d’autoriser une première entrée sur leur territoire, un permis unique ou, s’ils ne délivrent des permis uniques qu’après l’entrée sur leur territoire, un visa. Les États membres devraient délivrer ces permis uniques ou visas en temps utile.

(5)

Il convient d’établir un ensemble de règles visant à régir la procédure d’examen d’une demande de permis unique. Cette procédure devrait être efficace et gérable par rapport à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d’offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées.

(6)

Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice de la compétence dont jouissent les États membres pour réglementer l’admission de ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d’y travailler, y compris le nombre de ces ressortissants.

(7)

Les ressortissants de pays tiers qui sont des travailleurs détachés ne devraient pas relever de la présente directive. Cela ne devrait pas empêcher les ressortissants de pays tiers qui résident et sont employés légalement dans un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre de continuer à bénéficier de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre d’origine pour la durée de leur détachement, en ce qui concerne les conditions d’emploi qui ne sont pas affectées par l’application de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (4).

(8)

Les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (5) ne devraient pas relever de la présente directive, en raison de leur statut plus privilégié et de la spécificité du permis de séjour portant la mention «résident de longue durée – UE».

(9)

Étant donné leur statut temporaire, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour y travailler à titre saisonnier ne devraient pas relever de la présente directive.

(10)

L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande de permis unique doit être introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur devrait être sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. Il appartient aux États membres de décider si la demande de permis unique doit être introduite dans l’État membre d’accueil ou à partir d’un État tiers. Lorsque le ressortissant d’un pays tiers n’est pas autorisé à introduire une demande à partir d’un pays tiers, les États membres devraient veiller à ce que la demande puisse être introduite par l’employeur dans l’État membre d’accueil.

(11)

Les dispositions de la présente directive relatives à la procédure de demande unique et au permis unique ne devraient pas concerner les visas uniformes ou de long séjour.

(12)

La désignation de l’autorité compétente au titre de la présente directive devrait être sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

(13)

Le délai dans lequel il est statué sur la demande ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ni celui requis pour la délivrance d’un visa. La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes.

(14)

Le permis unique devrait être conçu conformément au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (6), qui permet aux États membres d’insérer des informations supplémentaires indiquant notamment si l’intéressé est ou non autorisé à travailler. Il convient, entre autres dans le but d’un meilleur contrôle des migrations, que l’État membre fasse figurer, non seulement sur le permis unique, mais aussi sur tous les autres permis de séjour délivrés, l’information concernant l’autorisation de travailler, indépendamment du type de permis ou du titre de séjour sur la base duquel le ressortissant d’un pays tiers a été admis sur le territoire de cet État membre et a été autorisé à y avoir accès au marché du travail.

(15)

Les dispositions de la présente directive relatives aux titres de séjour délivrés à d’autres fins que le travail ne devraient s’appliquer qu’au modèle de ces titres et devraient s’entendre sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales régissant les procédures d’admission et les procédures de délivrance de ces titres.

(16)

Les dispositions de la présente directive relatives au permis unique et au titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ne devraient pas empêcher les États membres de délivrer un document complémentaire sur papier, afin d’être en mesure de fournir des informations plus précises sur la relation de travail pour lesquelles le format du titre de séjour ne laisse pas suffisamment de place. Un tel document peut servir à empêcher l’exploitation des ressortissants de pays tiers et à lutter contre l’emploi illégal mais il devrait être facultatif pour les États membres et ne devrait pas se substituer à un permis de travail, ce qui compromettrait le concept de permis unique. Les possibilités techniques offertes par l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et le point a) 16 de son annexe peuvent également être utilisées pour stocker ces informations sous format électronique.

(17)

Les conditions et critères sur le fondement desquels une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique peut être rejetée ou sur la base desquels le permis unique peut être retiré devraient être objectifs et fixés par le droit national, y compris l’obligation de respecter le principe de la préférence de l’Union, tel que consacré en particulier dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion de 2003 et de 2005. Les décisions de rejet ou de retrait devraient être dûment motivées.

(18)

Les ressortissants de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’un permis unique délivré par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer et à se déplacer librement sur le territoire des États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen pour une période n’excédant pas trois mois sur toute période de six mois, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (7) et conformément à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (8) (convention de Schengen).

(19)

En l’absence de législation horizontale de l’Union, les droits des ressortissants de pays tiers varient en fonction de l’État membre dans lequel ils travaillent et de leur nationalité. En vue de poursuivre l’élaboration d’une politique d’immigration cohérente, de réduire l’inégalité de droits qui existe entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans un État membre et de compléter l’acquis existant en matière d’immigration, il convient d’établir un ensemble de droits afin, notamment, de préciser dans quels domaines l’égalité de traitement est assurée entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore le statut de résident de longue durée. L’objectif est de créer des conditions minimales équivalentes dans l’ensemble de l’Union, de reconnaître que de tels ressortissants de pays tiers contribuent, par leur travail et les impôts qu’ils acquittent, à l’économie de l’Union et de servir de garde-fou afin de réduire la concurrence déloyale pouvant s’exercer entre les ressortissants d’un État membre et les ressortissants de pays tiers du fait de la possible exploitation de ces derniers. Par «travailleur issu de pays tiers», il conviendrait d’entendre, dans la présente directive, sans préjudice de l’interprétation de la notion de relation de travail dans d’autres dispositions du droit de l’Union, un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, qui y réside légalement et qui est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée, à y travailler conformément au droit national ou à la pratique nationale.

(20)

Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d’un socle commun de droits, fondé sur l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l’égalité de traitement dans les domaines précisés par la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d’emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d’autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou de droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers qui ont été admis dans l’État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (9), les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (10) et les chercheurs qui ont été admis conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (11).

(21)

Le droit à l’égalité de traitement dans certains domaines devrait être strictement lié au séjour légal du ressortissant d’un pays tiers et à la condition d’avoir obtenu l’accès au marché du travail dans un État membre, lesquels font partie intégrante du permis unique autorisant le séjour et le travail et des titres de séjour délivrés à d’autres fins et contenant des informations relatives à l’autorisation de travailler.

(22)

Les conditions de travail visées dans la présente directive devraient englober au moins les salaires et les licenciements, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail et les congés, en tenant compte des conventions collectives en vigueur.

(23)

Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant d’un pays tiers dans un autre État membre au même titre que celles d’un citoyen de l’Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (12). Le droit à l’égalité de traitement accordé aux travailleurs issus de pays tiers concernant la reconnaissance de leurs diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément aux procédures nationales pertinentes devrait être sans préjudice de la compétence des États membres d’admettre de tels travailleurs issus de pays tiers sur leur marché du travail.

(24)

Les travailleurs issus de pays tiers devraient bénéficier d’une égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (13). Les dispositions de la présente directive relatives à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale devraient également s’appliquer aux travailleurs admis dans un État membre en provenance directe d’un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux qu’accorde d’ores et déjà le droit de l’Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont la situation a un caractère transfrontalier. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits dans des situations n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union, tels que dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. La présente directive ne devrait accorder des droits qu’aux membres de la famille qui rejoignent les travailleurs issus d’un pays tiers pour résider dans un État membre au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement dans cet État membre.

(25)

Les États membres devraient au moins garantir l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui travaillent ou qui sont inscrits comme chômeurs après une période minimale d’emploi. Toute restriction au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en vertu de la présente directive, devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no&nbnbsp;987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (14).

(26)

Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union.

(27)

L’égalité de traitement des travailleurs issus de pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle dont le financement relève des régimes d’aide sociale.

(28)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans le droit de l’Union et dans les instruments internationaux applicables.

(29)

Les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, notamment conformément à la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (15) et à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (16).

(30)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à travailler sur le territoire d’un État membre et un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

(32)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(34)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

CHAPITRE I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit:

a)

une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler, de manière à simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut; et

b)

un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet État membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre.

2.   La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne l’admission des ressortissants de pays tiers sur leur marché du travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «ressortissant d’un pays tiers»: une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)   «travailleur issu d’un pays tiers»: un ressortissant d’un pays tiers qui a été admis sur le territoire d’un État membre, y réside légalement et est autorisé, dans le cadre d’une relation rémunérée, à travailler dans cet État membre conformément au droit national ou à la pratique nationale;

c)   «permis unique»: un titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre, qui permet à un ressortissant d’un pays tiers de résider légalement sur le territoire de cet État membre pour y travailler;

d)   «procédure de demande unique»: toute procédure conduisant, sur le fondement d’une demande unique introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur, en vue d’être autorisé à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre, à une décision statuant sur la demande de permis unique.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux:

a)

ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un État membre afin d’y travailler;

b)

ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002; et

c)

ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou national.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a)

qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (17);

b)

qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers;

c)

qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement;

d)

qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe;

e)

qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers ou au pair;

f)

qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut;

g)

qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (18) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

h)

qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive;

i)

qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE;

j)

dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

k)

qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants;

l)

qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre.

3.   Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études.

4.   Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa.

 

CHAPITRE II

 

PROCÉDURE DE DEMANDE UNIQUE ET PERMIS UNIQUE

 

Article 4

Procédure de demande unique

1.   La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique est introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres décident si la demande de permis unique doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur. Les États membres peuvent aussi décider d’autoriser une demande émanant de l’un ou l’autre. Si la demande doit être déposée par le ressortissant d’un pays tiers, les États membres permettent que la demande soit introduite à partir d’un pays tiers ou, si le droit national le prévoit, sur le territoire de l’État membre dans lequel le ressortissant d’un pays tiers se trouve légalement.

2.   Les États membres examinent la demande déposée en vertu du paragraphe 1 et adoptent une décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique dès lors que le demandeur remplit les conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national. La décision de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique prend la forme d’un acte administratif unique, combinant permis de séjour et permis de travail.

3.   La procédure de demande unique est sans préjudice de la procédure de délivrance d’un visa, qui peut être obligatoire pour une première entrée.

4.   Lorsque les conditions prévues sont remplies, les États membres délivrent un permis unique aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’admission et aux ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis et qui demandent le renouvellement ou la modification de leur titre de séjour après l’entrée en vigueur des dispositions nationales d’application.

Article 5

Autorité compétente

1.   Les États membres désignent l’autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.

2.   L’autorité compétente statue sur la demande complète dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande.

Le délai visé au premier alinéa peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande.

Toute conséquence légale de l’absence de décision dans le délai prévu au présent paragraphe est déterminée par le droit national.

3.   L’autorité compétente notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues par le droit national pertinent.

4.   Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l’autorité compétente précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents. Le délai visé au paragraphe 2 est suspendu jusqu’à ce que l’autorité compétente ou d’autres autorités concernées aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, l’autorité compétente peut rejeter la demande.

Article 6

Permis unique

1.   Les États membres délivrent un permis unique en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 et y font figurer les informations concernant l’autorisation de travailler, conformément au point a) 7.5-9) de son annexe.

Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué dans l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et dans le point a) 16 de son annexe.

2.   Lorsqu’ils délivrent le permis unique, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Article 7

Titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi

1.   Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres y font figurer des indications concernant l’autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre.

Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant de pays tiers (telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail, la rémunération) sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué dans l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et dans le point a) 16 de son annexe.

2.   Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.

Article 8

Garanties de procédure

1.   Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique, ou toute décision de retrait du permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou par le droit national, est motivée dans une notification écrite.

2.   Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification, de renouvellement ou de retrait du permis unique est susceptible d’un recours en justice dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite visée au paragraphe 1 indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle la personne concernée peut introduire un recours ainsi que le délai pour ce faire.

3.   Une demande peut être jugée irrecevable pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre afin d’y travailler et ne doit pas, sur cette base, être traitée.

Article 9

Accès à l’information

Les États membres fournissent, sur demande, au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur les informations adéquates concernant les documents requis pour introduire une demande complète.

Article 10

Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits, le cas échéant, aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits est proportionné et peut être fondé sur les services effectivement fournis aux fins du traitement des demandes et de la délivrance de permis.

Article 11

Droits conférés par le permis unique

Lorsqu’un permis unique a été délivré conformément au droit national, il autorise, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à:

a)

entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d’admission, conformément au droit national;

b)

jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national;

c)

exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, conformément au droit national;

d)

être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive et/ou du droit national.

 

CHAPITRE III

 

DROIT À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

 

Article 12

Droit à l’égalité de traitement

1.   Les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne:

a)

les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail;

b)

la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les avantages qui en résultent, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c)

l’éducation et la formation professionnelle;

d)

la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables;

e)

les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) no 883/2004;

f)

les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné;

g)

l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit de l’Union et par le droit national;

h)

les services de conseil proposés par les services de l’emploi.

2.   Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:

a)

prévue au titre du paragraphe 1, point c), en:

i)

limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi et sont inscrits comme chômeurs;

ii)

excluant les travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis sur leur territoire conformément à la directive 2004/114/CE;

iii)

excluant les bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts;

iv)

prescrivant des conditions préalables particulières, y compris la connaissance appropriée de la langue et le paiement de droits d’inscription, conformément au droit national, pour donner accès aux études universitaires, à l’enseignement postsecondaire ou à la formation professionnelle qui n’est pas directement liée à l’exercice de l’activité professionnelle précise;

b)

en limitant les droits conférés au titre du paragraphe 1, point e), aux travailleurs issus de pays tiers mais en ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs.

En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), relatif aux prestations familiales, ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa;

c)

prévue au titre du paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné;

d)

prévue au titre du paragraphe 1, point g), en:

i)

limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi;

ii)

limitant l’accès au logement.

3.   Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler le permis de séjour délivré en vertu de la présente directive, le titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre.

4.   Les travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur de ces travailleurs et acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

 

CHAPITRE IV

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 13

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a)

du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s’applique.

Article 14

Information du public

Chaque État membre met à la disposition du public un ensemble d’informations régulièrement mises à jour concernant les conditions d’admission et de résidence des ressortissants de pays tiers sur son territoire afin d’y travailler.

Article 15

Établissement de rapports

1.   À intervalles réguliers, et pour la première fois au plus tard 25 décembre 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose les modifications qu’elle juge nécessaires.

2.   Chaque année, et pour la première fois le 25 décembre 2014 au plus tard, les États membres transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé un permis unique durant l’année civile écoulée, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (19).

Article 16

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

 

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR

 


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 114.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 20.

(3)  Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 13 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(5)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(6)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(7)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(8)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(9)  JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

(10)  JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

(11)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.

(12)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(13)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.

(15)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(16)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(17)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(18)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(19)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.


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