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CJUE, 3 juillet 2014, aff. C‑189/13, Préfet des Pyrénées-Atlantiques c/ Raquel Gianni Da Silva

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 juillet 2014

Préfet des Pyrénées-Atlantiques contre Raquel Gianni Da Silva

 

«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Réglementation nationale prévoyant une peine d’emprisonnement en cas d’entrée irrégulière constatée en flagrant délit – Réponse de la Cour n’étant plus nécessaire à la solution du litige – Non‑lieu à statuer»

Dans l’affaire C‑189/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne (France), par décision du 9 avril 2013, parvenue à la Cour le 15 avril 2013, dans la procédure

Préfet des Pyrénées-Atlantiques

contre

Raquel Gianni Da Silva,

 

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme Da Silva, par Me A. Larrea, avocat,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et F.‑X. Bréchot ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le préfet des Pyrénées‑Atlantiques à Mme Da Silva au sujet de l’entrée irrégulière de cette dernière sur le territoire français et, plus précisément, à propos d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Mme Da Silva.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

 La directive 2008/115

3        Le considérant 5 de la directive 2008/115 énonce:

«La présente directive devrait arrêter un ensemble horizontal de règles, applicables à tous les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans un État membre.»

4        L’article 1er de ladite directive, intitulé «Objet», prévoit:

«La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme.»

5        L’article 2 de la même directive, intitulé «Champ d’application», dispose à son paragraphe 1 que celle-ci s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

6        Selon le paragraphe 2 dudit article, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive, entre autres, aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

7        L’article 15 de la directive 2008/115, intitulé «Rétention», est libellé comme suit:

«1.      À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)      il existe un risque de fuite, ou

b)      le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

[...]

4.      Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.»

 Le règlement (CE) n° 562/2006

8        Le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), a consolidé et développé l’acquis de Schengen. Selon l’article 1er de ce règlement, celui-ci prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union européenne et établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures desdits États membres.

9        L’article 2, points 1 et 2, dudit règlement contient les définitions suivantes :

«1)      ʻfrontières intérieuresʼ:

a)      les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres;

b)      les aéroports des États membres pour les vols intérieurs;

c)      les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières de transbordeurs;

2)      ʻfrontières extérieuresʼ, les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures».

 Le droit français

 Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

10      L’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1560, du 31 décembre 2012, relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (JORF du 1er janvier 2013, p. 48), prévoit, sous certaines conditions, que l’étranger, non-ressortissant d’un État membre de l’Union, qui est entré de manière irrégulière sur le territoire métropolitain, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

11      Le dernier alinéa dudit article dispose:

«Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale.»

 Le code de procédure pénale

12      Aux termes de l’article 53 du code de procédure pénale:

«Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

À la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

[…]»

13      L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce à son premier alinéa:

«La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.»

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

14      Le 28 février 2013, Mme Da Silva, née en 1970, de nationalité brésilienne, a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le hall de la gare ferroviaire de la ville d’Hendaye, située près de la frontière franco-espagnole, par les fonctionnaires de la police aux frontières. Elle est arrivée en France en provenance du Portugal.

15      Ce contrôle a été effectué sur le fondement de l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, qui permet le contrôle de l’identité non systématique et limité dans le temps de toute personne dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la République française avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (JO 2000, L 239, p. 19), et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public notamment des gares ferroviaires ouvertes au trafic international désignées par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.

16      Lors dudit contrôle, Mme Da Silva a présenté son passeport en cours de validité, comportant un tampon d’entrée dans l’espace Schengen en date du 13 septembre 2012, et qui, dès lors, avait été apposé depuis plus de trois mois. Elle a été interpellée et placée en garde à vue le 28 février 2013, au motif qu’elle avait commis le délit d’entrée irrégulière sur le territoire national prévu à l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1560, du 31 décembre 2012.

17      À l’issue de cette garde à vue, le procureur de la République ayant décidé de ne pas engager de poursuites pénales, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l’encontre de Mme Da Silva, d’une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du Brésil ou du Portugal comme pays de renvoi et, d’autre part, une décision de placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

18      Mme Da Silva a alors été placée en rétention administrative pour une durée de cinq jours au centre de rétention administrative d’Hendaye.

19      Par requête du 1er mars 2013, Mme Da Silva a saisi le tribunal administratif de Pau d’un recours dirigé à la fois contre ledit arrêté et la décision de placement en rétention administrative susmentionnée. Par jugement du 5 mars 2013, ce recours a été rejeté.

20      Par requête du 5 mars 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne la prolongation de la rétention de Mme Da Silva.

21      Une audience a été organisée le 6 mars 2013 pour examiner cette requête, au cours de laquelle le conseil de Mme Da Silva a soulevé plusieurs exceptions de procédure et a demandé la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.

22      Par ordonnance du 6 mars 2013, le juge de renvoi a fait droit à l’exception de procédure concernant l’irrégularité de l’interpellation de Mme Da Silva, mais il a rejeté la requête du préfet visant à obtenir la prolongation de la rétention administrative de cette dernière au motif que les mentions du procès-verbal établi le 28 février 2013 par la police aux frontières ne permettaient pas de vérifier que les conditions prévues à l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, tenant au caractère aléatoire et limité dans le temps des contrôles effectués, avaient été respectées. Partant, il a ordonné la mise en liberté de Mme Da Silva.

23      En ce qui concerne la nullité de la garde à vue de Mme Da Silva, dont excipait cette dernière, le juge de renvoi a indiqué, dans cette même ordonnance, que se posait la question de savoir «si la directive [2008/115] prohibe l’emprisonnement d’un étranger qui est entré irrégulièrement sur le territoire national et par suite son placement en garde à vue alors qu’il n’a pas été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive» et que, en conséquence, il y avait lieu de faire droit à la demande de Mme Da Silva tendant à ce que la Cour soit saisie d’une question préjudicielle, saisine qui serait effectuée par décision séparée.

24      Une décision de renvoi préjudiciel a été adoptée à cet effet le 9 avril 2013.

25      Entre-temps, c’est-à-dire avant l’adoption de cette dernière décision, le procureur de la République avait formé appel de l’ordonnance du 6 mars 2013 devant la cour d’appel de Pau, en soutenant, d’une part, que l’interpellation de Mme Da Silva était conforme à l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale et, d’autre part, que cette ordonnance méconnaissait les conditions de forme liées à l’introduction d’une demande de décision préjudicielle et que, en outre, la pénalisation de l’entrée irrégulière d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire d’un État membre est prescrite par le droit de l’Union lui-même.

26      Par ordonnance du 8 mars 2013, la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance du 6 mars 2013 en ce que celle-ci a constaté l’irrégularité du contrôle d’identité dont avait fait l’objet Mme Da Silva et a ordonné la mise en liberté de cette dernière. Pour le surplus, cette juridiction a infirmé cette dernière ordonnance et a statué de nouveau en disant qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la question de la nullité de la garde à vue. Elle a considéré à cet égard «que le sursis à statuer prononcé [par l’ordonnance du 6 mars 2013] relativement au moyen tiré de la nullité de la garde à vue est dépourvu d’intérêt pour l’examen de la requête en raison de l’irrégularité du contrôle qui a immédiatement précédé la garde à vue et a subséquemment vicié cette dernière».

27      L’ordonnance du 8 mars 2013 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation portant sur le caractère régulier ou non du contrôle d’identité dont a fait l’objet Mme Da Silva. Ce pourvoi était pendant à la date à laquelle la décision de renvoi a été rendue.

28      Par sa décision de renvoi, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[L]e droit de l’Union s’oppose[-t-il] à une réglementation nationale réprimant par une peine d’emprisonnement l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un pays tiers qui n’a pas été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive [2008/115]?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

29      À titre principal, le gouvernement français fait valoir que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable dans la mesure où, premièrement, elle a été posée alors que le litige au principal n’était plus pendant devant la juridiction de renvoi, deuxièmement, cette dernière n’est plus susceptible d’être saisie de nouveau de ce litige et, troisièmement, la réponse à la question posée ne présente plus aucun intérêt pour Mme Da Silva.

30      La Commission européenne soutient également que, au vu de la finalité de la procédure de renvoi préjudiciel, la présente demande est irrecevable étant donné que le litige au principal n’est plus susceptible d’être réexaminé par la juridiction de renvoi.

31      Invitée par la Cour à préciser, au regard de l’ordonnance du 8 mars 2013 de la cour d’appel de Pau, si elle considère qu’elle est encore saisie du litige au principal et s’il est encore possible qu’elle soit appelée à se prononcer sur la légalité du placement en garde à vue de Mme Da Silva, sur le fondement du délit d’entrée irrégulière, de sorte qu’elle serait en mesure de prendre en considération, dans le cadre dudit litige, une réponse de la Cour à la question posée, la juridiction de renvoi a notamment indiqué que, outre l’examen de la question de la légalité de ce placement en garde à vue, elle a dû répondre, dans le cadre de ce litige, à une exception de nullité relative à l’interpellation de l’intéressée, que la cour d’appel de Pau a confirmé l’irrégularité du contrôle d’identité et que le pourvoi en cassation, lequel était encore pendant à la date de la réponse de la juridiction de renvoi, est fondé uniquement sur les motifs ayant conduit cette cour d’appel à annuler ce contrôle d’identité. Dès lors, la question soumise à la Cour resterait entière et la juridiction de renvoi n’aurait pas vidé sa saisine sur ce point.

32      Toutefois, le gouvernement français a précisé, lors de l’audience, que la décision à intervenir sur le pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance du 8 mars 2013 ne permettra pas à la juridiction de renvoi d’être de nouveau saisie du litige relatif à la garde à vue de Mme Da Silva en raison du fait que les délais légaux de rétention, fixés en France à 45 jours à compter du placement en rétention, sont expirés.

33      À cet égard, il convient de relever que la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions, par son arrêt du 2 avril 2014, dont la Cour a été informée par le gouvernement français le 12 mai 2014, l’ordonnance du 8 mars 2013 de la cour d’appel de Pau au motif que, en constatant l’irrégularité du contrôle d’identité, cette dernière avait violé l’article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale. Elle a, en outre, dit pour droit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer l’affaire étant donné que les délais légaux de rétention étaient expirés et qu’il ne restait donc plus aucun point de droit à juger.

34      Dans ces conditions, il apparaît que la procédure au principal a été définitivement clôturée et qu’une réponse de la Cour à la question posée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne ne saurait être prise en considération dans le cadre de cette procédure.

35      Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt de la Cour rendu à titre préjudiciel (voir, notamment, arrêts García Blanco, C‑225/02, EU:C:2005:34, point 27, et Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 28).

36      En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir, notamment, arrêts García Blanco, EU:C:2005:34, point 28, et Pohotovosť, EU:C:2014:101, point 29 et jurisprudence citée).

37      En conséquence, compte tenu de l’évolution du litige devant les juridictions nationales, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle.

 

 Sur les dépens

 

38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle introduite par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne (France), par décision du 9 avril 2013 (affaire C‑189/13).

Signatures


Langue de procédure: le français.

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