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Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

 

Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)


Journal officiel n° L 328 du 13/12/2001 p. 0001 - 0003

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

 

(1) Le système d'information Schengen, créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée en 1990 et ci-après dénommée "convention de Schengen de 1990", constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

(2) Le système d'information Schengen sous sa forme actuelle ne dispose pas de capacités suffisantes pour assurer les services nécessaires à plus de dix-huit pays participants. Actuellement, il est opérationnel pour treize États membres et deux autres États (l'Islande et la Norvège) et doit devenir opérationnel pour le Royaume-Uni et l'Irlande dans un avenir proche. Cependant, il n'a pas été conçu pour fonctionner pour le nombre accru d'États membres que comptera l'Union européenne après son élargissement.

(3) Par conséquent, et afin de tirer profit des toutes dernières évolutions dans le domaine des technologies de l'information et de permettre l'intégration de nouvelles fonctions, il est nécessaire de développer un nouveau système d'information Schengen, de deuxième génération (le SIS II), ainsi que cela avait déjà été reconnu dans la décision SCH/Com-ex (97) 24 du comité exécutif du 7 octobre 1997(3).

(4) Les dépenses entraînées par le développement du SIS II seront à la charge du budget de l'Union européenne, conformément aux conclusions du Conseil du 29 mai 2001. Avec le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du Système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)(4), la présente décision constitue la base législative requise pour permettre d'inscrire au budget de l'Union les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l'exécution de cette partie du budget.

(5) Cette base législative comporte deux éléments: la présente décision fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, et un règlement du Conseil, fondé sur l'article 66 (...) du traité instituant la Communauté européenne. La raison en est que, comme énoncé à l'article 92 de la convention de Schengen de 1990, le système d'information Schengen doit permettre aux autorités désignées par les États membres, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets aux fins de contrôles de frontière et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l'intérieur du pays conformément au droit national ainsi qu'aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions de l'acquis de Schengen sur la circulation des personnes.

(6) Le fait que la base législative requise pour permettre de financer le développement du SIS II au titre du budget de l'Union comporte deux instruments séparés n'affecte pas le principe selon lequel le système d'information Schengen constitue, et devrait continuer de constituer, un système d'information unique et intégré ni le principe selon lequel le SIS II doit être développé en tant que tel.

(7) La présente décision ne porte pas atteinte à l'adoption ultérieure des textes législatifs nécessaires décrivant en détail le fonctionnement et l'utilisation du SIS II, par exemple, sans que cela soit limitatif, la réglementation décrivant les catégories de données à enregistrer dans le système, les objectifs de chaque catégorie d'enregistrement et les critères à respecter, les règles concernant le contenu des enregistrements SIS, y compris la responsabilité de leur exactitude, les règles relatives à la durée des signalements, à leur mise en relation et à leur compatibilité, les règles relatives à l'accès aux données du SIS et les règles en matière de protection et de contrôle des données à caractère personnel.

(8) La présente décision fixe, pour l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en oeuvre, des procédures qui correspondent aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 2424/2001, de manière à garantir qu'un seul et même processus de mise en oeuvre s'appliquera au développement du SIS II dans son ensemble.

(9) La présente décision s'inscrit dans le cadre du développement des dispositions de l'acquis de Schengen qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(5) et de l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6).

(10) Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres qui a eu lieu entre la Communauté et l'Islande et la Norvège et qui est annexé à l'accord d'association susvisé.

(11) La présente décision est sans préjudice des modalités réglant la participation partielle du Royaume-Uni à l'acquis de Schengen qui sont définies dans la décision du Conseil 2000/365/CE,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Le système d'information Schengen, créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen de 1990, est remplacé par un nouveau système, le système d'information Schengen II (SIS II), qui permet l'intégration de nouveaux États membres dans le système.

 

Article 2

Le SIS II, qui est un système unique et intégré, est développé par la Commission en conformité avec les procédures définies dans la présente décision.

 

Article 3

Lorsqu'elles concernent des questions autres que celles énumérées à l'article 4, les mesures nécessaires au développement du SIS II sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion prévue à l'article 5.

 

Article 4

Les mesures nécessaires au développement du SIS II qui concernent les questions ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation prévue à l'article 6:

a) la conception de l'architecture physique du système, y compris son réseau de communications;

b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;

c) les aspects techniques ayant des conséquences financières importantes pour les budgets des États membres ou une incidence technique importante sur les systèmes nationaux des États membres;

d) la définition des exigences en matière de sécurité.

 

Article 5

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président fondée sur le modèle de règlement intérieur publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées au Conseil par la Commission. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de deux mois à compter de la date de cette communication.

5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 4.

 

Article 6

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président fondée sur le modèle de règlement intérieur publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

5. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.

6. Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil.

Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative.

Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

 

Article 7

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Elle expire le 31 décembre 2006.

 

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.

 

Par le Conseil

Le président

M. Verwilghen

 

(1) JO C 183 du 29.6.2001, p. 14.

(2) Avis rendu le 23 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 442.

(4) Voir page 4 du présent Journal officiel.

(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

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