Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Décision 2014/887/UE du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for

 

 

10.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/5


 

 

DÉCISION DU CONSEIL

du 4 décembre 2014

relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for

 

 

(2014/887/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne œuvre en faveur de l'établissement d'un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

(2)

La convention sur les accords d'élection de for conclue le 30 juin 2005 sous l'égide de la conférence de La Haye de droit international privé (ci-après dénommée «convention») contribue efficacement à favoriser l'autonomie des parties dans les opérations commerciales internationales et à accroître la prévisibilité des solutions judiciaires dans le cadre de ces opérations. Notamment, la convention garantit aux parties la sécurité juridique nécessaire quant au fait que leur accord d'élection de for sera respecté et qu'un jugement rendu par le tribunal élu pourra être reconnu et exécuté dans des situations internationales.

(3)

L'article 29 de la convention permet aux organisations régionales d'intégration économique telles que l'Union européenne de signer, d'accepter ou d'approuver la convention ou d'y adhérer. L'Union a signé la convention le 1er avril 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2009/397/CE du Conseil (1).

(4)

La convention a une incidence sur le droit dérivé de l'Union relatif à la compétence fondée sur le choix des parties et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice qui en découlent, en particulier le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (2), qui doit être remplacé à compter du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Avec l'adoption du règlement (UE) no 1215/2012, l'Union a ouvert la voie à l'approbation de la convention au nom de l'Union, en garantissant la cohérence entre les règles de l'Union sur l'élection de for en matière civile et commerciale, d'une part, et les règles de la convention, d'autre part.

(6)

Lors de la signature de la convention, l'Union a déclaré, conformément à l'article 30 de la convention, qu'elle a compétence pour toutes les matières régies par la convention. Par conséquent, les États membres sont liés par la convention par l'effet de son approbation par l'Union.

(7)

L'Union devrait, lors de l'approbation de la convention, faire en outre la déclaration autorisée au titre de l'article 21 excluant du champ d'application de la convention les contrats d'assurance en général, sous réserve de certaines exceptions bien définies. L'objectif de cette déclaration est de préserver les règles de compétence protectrices prévues dans le règlement (CE) no 44/2001 et dont peuvent se prévaloir le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire en matière d'assurance. L'exclusion devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts des parties les plus faibles aux contrats d'assurance. Par conséquent, elle ne devrait pas concerner les contrats de réassurance ni les contrats liés à de grands risques. L'Union devrait dans le même temps faire une déclaration unilatérale dans laquelle elle indiquera qu'elle pourrait, à un stade ultérieur, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la convention, réévaluer la nécessité de maintenir sa déclaration au titre de l'article 21.

(8)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 44/2001 et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l'Union européenne (4).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la convention.

Le dépôt de l'instrument d'approbation visé au premier alinéa a lieu dans le délai d'un mois à compter du 5 juin 2015 (5).

Article 3

1.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union, conformément à l'article 21 de la convention, fait une déclaration relative aux contrats d'assurance.

Le texte de cette déclaration figure à l'annexe I de la présente décision.

2.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union fait une déclaration unilatérale.

Le texte de cette déclaration figure à l'annexe II de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. ORLANDO


(1)  Décision 2009/397/CE du Conseil du 26 février 2009 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur les accords d'élection de for (JO L 133 du 29.5.2009, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(4)  Le texte de la convention a été publié au JO L 133 du 29.5.2009, p. 3, en même temps que la décision relative à la signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur de la convention pour l'Union sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE I

Déclaration de l'Union européenne au moment de l'approbation de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») conformément à l'article 21 de la convention

L'objectif de la présente déclaration, qui exclut du champ d'application de la convention certains types de contrats d'assurance, est de protéger certains preneurs d'assurance, parties assurées et bénéficiaires qui jouissent d'une protection spéciale en vertu du droit interne de l'Union européenne.

1.

L'Union européenne déclare, conformément à l'article 21 de la convention, qu'elle n'appliquera pas la convention aux contrats d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-après.

2.

L'Union européenne appliquera la convention aux contrats d'assurance dans les cas suivants:

a)

s'il s'agit d'un contrat de réassurance;

b)

si l'accord d'élection de for est postérieur à la naissance du litige;

c)

si, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, de la convention, l'accord d'élection de for est conclu entre un preneur d'assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État contractant et si ledit accord a pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer la compétence aux juridictions de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n'interdise pas un tel accord;

d)

si l'accord d'élection de for concerne un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs des risques ci-après considérés comme grands risques:

i)

tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales:

a)

aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules fluviaux et lacustres;

b)

aux aéronefs;

c)

au matériel roulant ferroviaire;

ii)

tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des passagers, quel que soit le moyen de transport;

iii)

toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, résultant de l'utilisation ou de l'exploitation:

a)

des navires, des installations ou des véhicules visés au point i) a);

b)

des aéronefs, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les accords d'élection de for pour l'assurance de tels risques;

c)

du matériel roulant ferroviaire;

iv)

toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, pour un dommage causé par des marchandises en transit ou des bagages visés au point ii);

v)

toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, des installations, des véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point i), notamment la perte du fret ou du bénéfice d'affrètement;

vi)

tout risque lié à l'un des risques visés aux points i) à v);

vii)

tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité;

viii)

tout autre risque lorsque le preneur d'assurance exerce une activité d'une importance qui dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants:

a)

un total de bilan de 6 200 000 EUR;

b)

un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR;

c)

un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.


ANNEXE II

Déclaration unilatérale de l'Union européenne au moment de l'approbation de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention»)

L'Union européenne fait la déclaration unilatérale suivante:

«L'Union européenne déclare qu'elle pourrait, à un stade ultérieur et à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la convention, réévaluer la nécessité de maintenir sa déclaration au titre de l'article 21 de la convention.»


Back to top