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CJUE, 13 juillet 2006, aff. C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contre Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG

 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2006

Affaire C-4/03

Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contre Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Convention de Bruxelles — Article 16, point 4 — Litiges en matière d'inscription ou de validité des brevets — Compétence exclusive du tribunal du lieu de dépôt ou d'enregistrement — Action en déclaration de non-contrefaçon — Question de la validité du brevet soulevée à titre incident»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 16 septembre 2004 

 

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Compétences exclusives — Litiges «en matière d'inscription ou de validité des brevets»

(Convention du 27 septembre 1968, art. 16, point 4)

L'article 16, point 4, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu'il édicte concerne tous les litiges portant sur l'inscription ou la validité d'un brevet, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception. En effet, d'une part, permettre au juge saisi d'une action principale portant sur un brevet, telle une action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon, de constater à titre incident la nullité du brevet en cause porterait atteinte à la nature contraignante de la règle de compétence prévue à cette disposition et contournerait son caractère impératif. D'autre part, la possibilité ainsi offerte conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle-ci. Enfin, l'admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l'État de délivrance d'un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter.

(cf. points 26-29, 31 et disp.)



ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Convention de Bruxelles – Article 16, point 4 – Litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets – Compétence exclusive du tribunal du lieu de dépôt ou d’enregistrement – Action en déclaration de non-contrefaçon – Question de la validité du brevet soulevée à titre incident»

Dans l’affaire C-4/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 5 décembre 2002, parvenue à la Cour le 6 janvier 2003, dans la procédure

Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG

contre

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2004,

considérant les observations présentées:

–       pour Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, par M T. Musmann, Rechtsanwalt,

–       pour Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, par M T. Reimann, Rechtsanwalt,

–       pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme  A. Bodard‑Hermant, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de M. D. Alexander, barrister,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes  A ‑ M. Rouchaud et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, point 4, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (ci-après «GAT») à Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (ci-après «LuK») au sujet de la commercialisation par la première de ces sociétés de produits constituant, selon la seconde, une contrefaçon de deux brevets français dont elle est titulaire.

 Le cadre juridique

3       L’article 16 de la convention, qui constitue la section 5, intitulée «Compétences exclusives», du titre II de celle-ci, consacré aux règles de compétence, stipule:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

[…]

4)      en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’une convention internationale;

[…]»

4       L’article 17, quatrième alinéa, de la convention qui, avec l’article 18 de celle-ci, constitue la section 6 intitulée «Prorogation de compétence» dudit titre II, prévoit que «[l]es conventions attributives de juridiction […] sont sans effet […] si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 16».

5       L’article 18 de la convention stipule:

«Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la présente convention, le juge d’un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable […] s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 16.»

6       L’article 19 de la convention, qui figure dans la section 7, intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité», du titre II, prévoit:

«Le juge d’un État contractant, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l’article 16, se déclare d’office incompétent.»

7       Aux termes de l’article 28, premier alinéa, de la convention, qui figure dans le titre III, consacré aux règles de reconnaissance et d’exécution, section 1, intitulée «Reconnaissance», «les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues». L’article 34, deuxième alinéa, de la convention, inséré dans la section 2 intitulée «Exécution» dudit titre III, renvoie, quant aux motifs qui peuvent s’opposer à l’exécution d’une décision, à l’article 28, premier alinéa, susmentionné.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8       GAT et LuK, sociétés établies en Allemagne, sont des opérateurs économiques concurrents dans le secteur technologique de l’industrie automobile.

9       GAT a fait une offre à un constructeur automobile également établi en Allemagne en vue de se voir attribuer un marché ayant pour objet la fourniture d’un amortisseur à fluide mécanique. LuK a fait valoir que l’amortisseur proposé par GAT constituait une contrefaçon de deux brevets français dont elle est titulaire.

10     GAT a introduit une action en déclaration de non‑contrefaçon devant le Landgericht Düsseldorf, en soutenant que ses produits ne violaient pas les droits couverts par les brevets français détenus par LuK et que, en outre, ces brevets étaient nuls ou invalides.

11     Le Landgericht Düsseldorf s’est considéré internationalement compétent pour connaître de l’action concernant la violation alléguée des droits tirés de ces brevets français. Il a estimé qu’il était également compétent pour connaître de l’exception tirée de la prétendue nullité desdits brevets. Il a rejeté l’action introduite par GAT et a décidé que les brevets en cause remplissaient les conditions de brevetabilité.

12     Saisi sur appel de GAT, l’Oberlandesgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:

«L’article 16, point 4, de la convention […] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne confère compétence exclusive aux juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’une convention internationale, que dans le cadre d’une action (avec effets erga omnes) en nullité d’un brevet, ou également d’une action ayant pour objet la validité d’un brevet, lorsque le défendeur à l’action en contrefaçon ou le demandeur à une action visant à voir déclarer la non-contrefaçon du brevet en question, soulève, par voie d’exception, l’invalidité ou la nullité du brevet, que le juge saisi de la demande retienne cette exception fondée ou non et quel que soit le moment auquel cette exception est soulevée durant l’instance?»

 Sur la question préjudicielle

13     Par cette question, la juridiction de renvoi cherche en substance à connaître l’étendue de la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 4, de la convention en matière de brevets. Elle demande si cette règle concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, ou si elle s’applique seulement aux litiges dans lesquels la question de l’inscription ou de la validité d’un brevet est soulevée par voie d’action.

14     À cet égard, il convient de rappeler que la notion de litige «en matière d’inscription ou de validité des brevets», mentionnée à l’article 16, point 4, de la convention, doit être considérée comme une notion autonome destinée à recevoir une application uniforme dans tous les États contractants (arrêt du 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, Rec. p. 3663, point 19).

15     La Cour a ainsi jugé que sont à considérer comme des litiges «en matière d’inscription ou de validité des brevets» les litiges portant sur la validité, l’existence ou la déchéance du brevet ou sur la revendication d’un droit de priorité au titre d’un dépôt antérieur (arrêt Duijnstee, précité, point 24).

16     Si, par contre, le litige ne porte pas sur la validité du brevet ou sur l’existence du dépôt ou de l’enregistrement et que ces dernières ne sont pas contestées par les parties, le litige ne relève pas de l’article 16, point 4, de la convention (arrêt Duijnstee, précité, points 25 et 26). Tel serait, par exemple, le cas d’une action en contrefaçon, dans laquelle la question de la validité du brevet prétendument contrefait ne serait pas mise en cause.

17     En pratique toutefois, la question de la validité d’un brevet est fréquemment soulevée à titre d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon, le défendeur visant à voir priver rétroactivement le demandeur du droit qu’il invoque et à faire rejeter, en conséquence, l’action intentée à son encontre. Elle peut également, comme tel est le cas dans le litige au principal, être invoquée à l’appui d’une action en déclaration de non‑contrefaçon, le demandeur cherchant à faire constater que le défendeur n’a aucun droit à faire valoir sur l’invention concernée.

18     Comme l’a fait observer la Commission, le libellé de l’article 16, point 4, de la convention ne permet pas d’établir si la règle de compétence qu’il prévoit n’est applicable qu’aux instances dans lesquelles la question de la validité d’un brevet est soulevée par voie d’action ou si elle est également applicable aux instances dans lesquelles cette question est soulevée par voie d’exception.

19     L’article 19 de la convention, qui, dans certaines versions linguistiques, fait référence à un litige introduit «à titre principal», ne permet pas de lever cette imprécision. Outre que le degré de précision de son libellé varie selon les versions linguistiques, cette disposition, ainsi que l’a fait observer la Commission, n’attribue pas de compétence, mais se borne à imposer au juge saisi de vérifier sa compétence et de se déclarer d’office incompétent dans certains cas.

20     Dans ces conditions, il convient d’interpréter l’article 16, point 4, de la convention à la lumière de sa finalité et de sa position dans le système de celle-ci.

21     Quant à la finalité poursuivie, il convient d’observer que les règles de compétence exclusive prévues à l’article 16 de la convention ont pour objectif de réserver les litiges visés aux juridictions ayant avec eux une proximité matérielle et juridique.

22     Ainsi la compétence exclusive pour les litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets, attribuée aux juridictions des États contractants sur les territoires desquels le dépôt ou l’enregistrement du brevet a été demandé ou a été effectué, est justifiée par le fait que ces juridictions sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte lui-même sur la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou de l’enregistrement (arrêt Duijnstee, précité, point 22). Les juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel les registres sont tenus peuvent statuer en application de leur droit national sur la validité et les effets des brevets qui ont été délivrés dans cet État. Ce souci d’une bonne administration de la justice revêt d’autant plus d’importance dans le domaine des brevets que, eu égard à la spécificité de la matière, plusieurs États contractants ont mis en place un système de protection juridictionnelle particulier, réservant ce contentieux à des tribunaux spécialisés.

23     Cette compétence exclusive est également justifiée par le fait que la délivrance des brevets implique l’intervention de l’administration nationale (voir, à cet égard, le rapport de M. Jenard relatif à la convention, JO 1979, C 59, p. 1, 36).

24     S’agissant de la position qu’occupe l’article 16 de la convention dans le système de celle-ci, il y a lieu de relever que les règles de compétence prévues à cet article sont dotées d’un caractère exclusif et impératif qui s’impose avec une force spécifique tant aux justiciables qu’au juge. Les parties ne peuvent y déroger par une convention attributive de juridiction (article 17, quatrième alinéa, de la convention) ni par une comparution volontaire du défendeur (article 18 de la convention). Le juge d’un État contractant saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est compétente en vertu de l’article 16 de la convention doit, d’office, se déclarer incompétent (article 19 de la convention). Une décision rendue en méconnaissance des dispositions dudit article 16 ne bénéficie pas du système de reconnaissance et d’exécution de la convention (articles 28, premier alinéa, et 34, deuxième alinéa, de la convention).

25     Eu égard à la position qu’occupe l’article 16, point 4, de la convention dans le système de celle-ci et à la finalité poursuivie, il y a lieu de considérer que la compétence exclusive que prévoit cette disposition doit trouver à s’appliquer quel que soit le cadre procédural dans lequel la question de la validité d’un brevet est soulevée, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, lors de l’introduction de l’instance ou à un stade plus avancé de celle-ci.

26     En premier lieu, permettre au juge qui est saisi d’une action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon de constater, à titre incident, la nullité du brevet en cause porterait atteinte à la nature contraignante de la règle de compétence prévue à l’article 16, point 4, de la convention.

27     En effet, alors que l’article 16, point 4, de la convention n’est pas à la disposition des parties, le demandeur serait en mesure, par la simple formulation des conclusions de sa demande, de contourner le caractère impératif de la règle de compétence posée à cet article.

28     En deuxième lieu, la possibilité ainsi offerte de contourner l’article 16, point 4, de la convention conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle‑ci (voir arrêts du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, points 24 à 26, du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, point 41, et arrêt de ce jour, Roche Nederland e.a., C-539/03, non encore publié au Recueil, point 37).

29     En troisième lieu, l’admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l’État de délivrance d’un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, C-406/92, Rec. p. I-5439, point 52, et Besix, précité, point 27).

30     L’argument, avancé par LuK et par le gouvernement allemand, selon lequel, d’après le droit allemand, les effets d’une décision statuant à titre incident sur la validité d’un brevet se limitent aux parties à l’instance, ne saurait constituer une réponse adéquate à ce risque. En effet, les effets attachés à une telle décision sont déterminés par le droit national. Or, dans plusieurs États contractants, la décision annulant un brevet a un effet erga omnes. Pour éviter le risque de décisions contradictoires, il serait donc nécessaire de restreindre la compétence des juridictions d’un État autre que celui de délivrance pour statuer à titre incident sur la validité d’un brevet étranger aux seuls cas où le droit national applicable n’attache à la décision à rendre qu’un effet limité aux parties à l’instance. Une telle restriction conduirait cependant à des distorsions, mettant ainsi en cause l’égalité et l’uniformité des droits et des obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées (arrêt Duijnstee, précité, point 13).

31     Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 16, point 4, de la convention doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception.

 Sur les dépens

32     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 16, point 4, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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