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CJUE, 21 avril 2016, aff. C-572/14, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH contre Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl,

 

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 avril 2016 (*)

 

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Article 5, point 3 – Notion de “matière délictuelle ou quasi délictuelle” – Directive 2001/29/CE – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Reproduction pour un usage privé – Compensation équitable – Non-paiement – Inclusion éventuelle dans le champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 »

Dans l’affaire C‑572/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 18 novembre 2014, parvenue à la Cour le 11 décembre 2014, dans la procédure

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH

contre

Amazon EU Sàrl,

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon.de GmbH,

Amazon Logistik GmbH,

Amazon Media Sàrl,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2015,

considérant les observations présentées :

–        pour Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH, par Mes A. Feitsch et M. Walter, Rechtsanwälte,

–        pour Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH et Amazon Media Sàrl, par Mes U. Börger et M. Kianfar, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Segoin et D. Colas, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch‑musikalischer Urheberrechte GmbH (ci-après « Austro-Mechana ») à Amazon EU Sàrl, à Amazon Services Europe Sàrl, à Amazon.de GmbH, à Amazon Logistik GmbH et à Amazon Media Sàrl (ci-après, ensemble, « Amazon ») au sujet de la compétence des juridictions autrichiennes pour connaître d’une action juridictionnelle relative au paiement de la rémunération due en raison de la mise en circulation de supports d’enregistrement, conformément à la réglementation autrichienne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement n° 44/2001

3        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui appartient à la section 1, intitulée « Dispositions générales », du chapitre II de celui-ci, énonce :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

4        L’article 5, points 1 et 3, de ce règlement, qui fait partie de la section 2, intitulée « Compétences spéciales », du chapitre II de celui-ci, est libellé comme suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)      a)     en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

[...]

[...]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

 La directive 2001/29

5        L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)      pour les auteurs de leurs œuvres ;

b)      pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c)      pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d)      pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e)      pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

6        L’article 5 de cette directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit à son paragraphe 2 :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[...]

b)      lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ;

[...] »

 Le droit autrichien

7        L’article 42 de l’Urheberrechtsgesetz (loi sur le droit d’auteur), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UrhG »), dispose :

« 1.      Toute personne peut réaliser des copies isolées d’une œuvre pour son usage personnel, sur papier ou sur un support similaire.

2.      Toute personne peut réaliser des copies isolées d’une œuvre, pour son usage personnel et à des fins de recherche, sur des supports autres que ceux visés au paragraphe 1, dans la mesure où cela est justifié à des fins non commerciales. [...]

[...] »

8        L’article 42b de l’UrhG prévoit :

« 1.      Si, en raison de la nature d’une œuvre radiodiffusée, mise à la disposition du public ou fixée sur un support d’enregistrement d’images ou sonore produit à des fins commerciales, il faut s’attendre à ce que celle-ci soit, conformément à l’article 42, paragraphes 2 à 7, reproduite, par fixation sur un support d’enregistrement d’images ou sonore, pour un usage personnel ou privé, alors, l’auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération au titre de cassettes vierges) lorsque des supports d’enregistrement sont mis en circulation sur le territoire national à des fins commerciales et à titre onéreux ; sont considérés comme des supports d’enregistrement des supports d’enregistrement d’images ou sonore vierges se prêtant à de telles reproductions ou d’autres supports d’enregistrement d’images ou sonore qui y sont destinés.

[...]

3.      Les personnes ci-après sont tenues au paiement de la rémunération :

1)      en ce qui concerne la rémunération au titre de cassettes vierges et la rémunération au titre d’appareils, la personne qui, depuis un lieu se situant sur le territoire national ou à l’étranger, procède, à des fins commerciales et à titre onéreux, à la première mise en circulation des supports d’enregistrement ou de l’appareil de reproduction ; [...]

[...]

5.      Seules des sociétés de gestion collective peuvent faire valoir un droit à rémunération en vertu des paragraphes 1 et 2.

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        Austro-Mechana est une société de gestion collective des droits d’auteur ayant notamment pour mission de percevoir la « rémunération équitable », prévue à l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG.

10      Amazon, dont le siège social est situé au Luxembourg et en Allemagne, appartient à un groupe international qui vend des produits au moyen d’Internet, dont des supports d’enregistrement visés à cette disposition. Selon Austro-Mechana, Amazon procède à la première mise en circulation de tels supports d’enregistrement en Autriche, de telle sorte qu’elle est tenue d’acquitter cette rémunération.

11      Le litige entre les parties porte sur la question de savoir si les juridictions autrichiennes sont, en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, internationalement compétentes pour connaître de l’action juridictionnelle d’Austro-Mechana visant à obtenir d’Amazon le paiement de ladite rémunération.

12      Le recours introduit par Austro-Mechana a été rejeté par la juridiction de première instance pour défaut de compétence internationale.

13      Le rejet du recours d’Austro-Mechana a été confirmé en appel au motif que le litige opposant celle-ci à Amazon ne relève pas de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001.

14      Austro-Mechana a saisi l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) d’un recours en Revision, par lequel elle demande à celui-ci d’appliquer cette disposition.

15      C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’obligation de paiement d’une “compensation équitable” au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive [2001/29], qui, selon le droit autrichien, incombe aux entreprises qui procèdent à la première mise en circulation de supports d’enregistrement sur le territoire national, à des fins commerciales et à titre onéreux, est-elle une obligation résultant d’un “délit ou d’un quasi-délit” au sens de l’article 5, point 3, du règlement [n° 44/2001] ? »

 Sur la question préjudicielle

16      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération telle que celle en cause au principal, due en vertu d’une réglementation nationale mettant en œuvre l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement.

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les États membres décident d’instaurer l’exception, prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, au droit de reproduction pour l’usage de copies à titre privé (exception dite « de copie privée »), dans leur droit national, ils sont, en particulier, tenus de prévoir, en application de cette disposition, le versement d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires du droit exclusif de reproduction (voir arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 19 et jurisprudence citée).

18      Dans la mesure où les dispositions de ladite directive ne précisent pas davantage les différents éléments du système de compensation équitable, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour les circonscrire. Il revient notamment aux États membres de déterminer les personnes qui doivent acquitter cette compensation, ainsi que de fixer la forme, les modalités et le niveau de celle-ci (voir arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 20 et jurisprudence citée).

19      Le système sur lequel repose la compensation équitable, la conception et le niveau de cette dernière sont liés au préjudice causé aux titulaires d’un droit exclusif de reproduction par la réalisation de copies privées, effectuées sans leur autorisation, de leurs œuvres protégées. Dans ce contexte, ladite compensation a pour objet d’indemniser ces titulaires et doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par ceux-ci (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 40 ; du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 24 ; du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 47 ; du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 50, ainsi que du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 21).

20      La Cour a également jugé que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 impose à l’État membre qui a introduit l’exception de copie privée dans son droit national une obligation de résultat, en ce sens que cet État est tenu d’assurer, conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les titulaires du droit exclusif de reproduction en raison de la reproduction d’œuvres protégées réalisée par des utilisateurs finaux qui résident sur le territoire de cet État (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, points 34 à 36, 39 et 41, ainsi que du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, points 32 et 57 à 59).

21      Si la Cour a interprété cette disposition en ce sens qu’il incombe, en principe, à la personne ayant causé un préjudice au titulaire d’un droit exclusif de reproduction, à savoir celle qui a réalisé, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable de ce titulaire, de réparer ce préjudice, en finançant la compensation qui sera versée audit titulaire (voir arrêts du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 23, ainsi que du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 51), elle a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction du préjudice qu’ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une « redevance pour copie privée » à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ceux-ci à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant de ces équipements, de ces appareils et de ces supports qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 24, ainsi que du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 23).

22      À cet égard, la Cour a précisé que dès lors que ledit système permet aux redevables de répercuter le montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition desdits équipements, appareils et supports de reproduction ou dans celui du service de reproduction rendu, la charge de la redevance est en définitive supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, et ce conformément au « juste équilibre » à trouver entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’objets protégés (voir arrêts du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 28, ainsi que du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 25).

23      Tel est le cas du système mis en place par la République d’Autriche, qui a choisi de mettre en œuvre l’exception de copie privée, prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, et que la Cour a déjà eu l’occasion d’examiner dans son arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515).

24      Dans le cadre du système instauré à l’article 42b de l’UrhG pour le financement de la compensation équitable visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, la redevance pour copie privée est à la charge des personnes qui, depuis un lieu se situant sur le territoire national ou à l’étranger, mettent en circulation, à des fins commerciales et à titre onéreux, des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction (voir arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 26).

25      En principe, ainsi qu’il a été relevé au point 22 du présent arrêt, un tel système permet aux redevables de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de vente de ces supports, de sorte que la charge de la redevance soit, conformément à l’exigence du « juste équilibre », supportée en dernier lieu par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, à supposer qu’un tel utilisateur soit le destinataire final (voir arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 27).

26      Par ailleurs, en application de l’article 42b, paragraphe 5, de l’UrhG, le créancier de ladite redevance est non pas le titulaire du droit exclusif de reproduction, mais une société de gestion collective des droits d’auteur, en l’occurrence Austro-Mechana.

27      S’agissant de la question de savoir si les juridictions autrichiennes sont compétentes pour connaître de la demande d’Austro-Mechana tendant à obtenir le paiement de la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG, il convient de rappeler que, par dérogation au principe fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d’attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figure celle prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement (voir arrêts du 16 mai 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, point 23 ; du 3 octobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, point 24 ; du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 44, et du 22 janvier 2015, Hejduk, C‑441/13, EU:C:2015:28, point 17).

28      Ainsi, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 prévoit que, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

29      La règle de compétence spéciale prévue à cette disposition doit être interprétée de manière autonome et stricte (voir arrêts du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 43, et du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 37).

30      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de compétence prévue à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (voir arrêts du 16 mai 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, point 26 ; du 3 octobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, point 27 ; du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 47 ; du 22 janvier 2015, Hejduk, C‑441/13, EU:C:2015:28, point 19, et du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 46).

31      En effet, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves (voir arrêts du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, point 38 ; du 16 mai 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, point 27 ; du 18 juillet 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 50, et du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 40).

32      Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle » comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 (voir arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, points 17 et 18 ; du 13 mars 2014, Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, point 20, ainsi que du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 44).

33      Il y a donc lieu d’examiner, en premier lieu, si la demande d’Austro-Mechana, tendant à obtenir le paiement de la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG, se rattache à la « matière contractuelle », au sens de cette disposition.

34      À cet égard, la Cour a jugé que la conclusion d’un contrat ne constitue pas une condition d’application de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 38).

35      Si l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de celui-ci, étant donné que la compétence juridictionnelle en vertu de cette disposition est établie en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, la notion de « matière contractuelle », au sens de ladite disposition, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (voir arrêt du 14 mars 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, point 46).

36      Par conséquent, l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, sous a), présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (voir arrêts du 14 mars 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, point 47, et du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 39).

37      Dans l’affaire au principal, l’obligation de payer à Austro-Mechana la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG, visant à mettre en œuvre l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, n’a pas été librement consentie par Amazon. Elle lui a été imposée par le droit autrichien, en raison de la mise en circulation, à des fins commerciales et à titre onéreux, des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction d’œuvres ou d’objets protégés.

38      Il en résulte que la demande d’Austro-Mechana, tendant à obtenir le paiement de ladite rémunération, ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001.

39      En second lieu, il convient de déterminer si une demande telle que celle en cause au principal vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, au sens de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt.

40      Tel est le cas lorsqu’un « fait dommageable », au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, peut être imputé au défendeur.

41      En effet, une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut entrer en ligne de compte qu’à la condition qu’un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine (voir arrêts du 30 novembre 1976, Bier, 21/76, EU:C:1976:166, point 16, et du 5 février 2004, DFDS Torline, C‑18/02, EU:C:2004:74, point 32).

42      En l’occurrence, l’action intentée par Austro-Mechana vise à obtenir la réparation du préjudice résultant du non-paiement, par Amazon, de la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG.

43      À cet égard, il convient de rappeler que la « compensation équitable », visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, a, selon la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 19 du présent arrêt, pour objet d’indemniser les auteurs pour la copie privée faite, sans leur autorisation, de leurs œuvres protégées, de sorte qu’elle doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par les auteurs, résultant d’une telle copie non autorisée par ces derniers.

44      Dès lors, l’absence de perception, par Austro-Mechana, de la rémunération prévue à l’article 42b de l’UrhG constitue un fait dommageable, au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001.

45      Le fait que, dans le cadre du système autrichien relatif au financement de cette « compensation équitable », cette dernière doive être payée non pas aux titulaires d’un droit exclusif de reproduction qu’elle a pour objet d’indemniser, mais à une société de gestion collective de droits d’auteur est sans incidence à cet égard.

46      En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 26 du présent arrêt, selon l’article 42b, paragraphe 5, de l’UrhG, seules des sociétés de gestion collective de droits d’auteur peuvent faire valoir un droit à la rémunération visée audit article 42b. Dès lors, en tant que société de gestion collective de droits d’auteur en Autriche, seule Austro-Mechana peut faire valoir ce droit dans le cadre dudit système.

47      De même, compte tenu, notamment, de la jurisprudence citée au point 21 du présent arrêt, la circonstance qu’Amazon ne soit pas un utilisateur final ayant effectué, pour son usage privé, des reproductions d’œuvres protégées ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre du système prévu par le droit autrichien, la rémunération prévue à l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG soit néanmoins mise à la charge d’Amazon.

48      Par ailleurs, si, ainsi que l’a fait valoir Amazon, il est vrai que la mise en circulation de supports d’enregistrement ne constitue pas, en soi, un acte illicite, et que, dans la mesure où la République d’Autriche a décidé de mettre en œuvre l’exception de copie privée, prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, la réalisation de reproductions pour un usage privé au moyen de tels supports est un acte autorisé par le droit autrichien, il n’en demeure pas moins que, conformément à cette disposition, le droit autrichien subordonne la réalisation de ces copies privées à la condition que les titulaires de droits reçoivent une « compensation équitable », à savoir, en l’occurrence, la rémunération prévue à l’article 42b, paragraphe 1, de l’UrhG.

49      Or, par sa demande, Austro-Mechana reproche à Amazon non pas de mettre en circulation des supports d’enregistrement sur le territoire autrichien, mais de ne pas respecter l’obligation de payer ladite rémunération lui incombant en vertu de l’UrhG.

50      Ainsi, la demande d’Austro-Mechana vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, puisque cette demande est fondée sur une violation, par Amazon, des dispositions de l’UrhG lui imposant cette obligation et que cette violation constitue un acte illégal causant un dommage à Austro-Mechana.

51      Par conséquent, une telle demande relève de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001.

52      Il en résulte que, si le fait dommageable en cause au principal s’est produit ou risque de se produire en Autriche, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les juridictions de cet État membre seraient compétentes pour connaître de la demande d’Austro-Mechana.

53      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, mettant en œuvre le système de « compensation équitable » prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, mettant en œuvre le système de « compensation équitable » prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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