Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

CJUE, 14 mai 2009, aff. C-180/06, Renate Ilsinger c/ Martin Dreschers

 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2009

Affaire C-180/06

Renate Ilsinger

contre

Martin Dreschers, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Wien)

«Compétence judiciaire en matière civile — Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné — Qualification — Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement — Conditions»

 

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 15, § 1, c))

Dans une situation dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d'un prix apparemment gagné par lui, et

- lorsque cette société, dans le but d'inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l'impression qu'un prix lui serait attribué dès lors qu'il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,

- mais sans que l'attribution de ce prix dépende d'une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d'une commande à titre d'essai,

les règles de compétence énoncées par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante:

- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l'article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur;

- lorsque cette condition n'est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l'hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.

En effet, l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, rédigé en des termes identiques à ceux de l'article 13 de la convention de Bruxelles, exige qu'un contrat ait été conclu par le consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles. Aux fins de l'existence d'un contrat au sens de cette disposition, il est indispensable que le vendeur professionnel prenne un engagement juridique, en soumettant une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle, c'est-à-dire en se déclarant inconditionnellement disposé à payer le prix en cause aux consommateurs qui en feraient la demande. En l'absence d'un tel engagement juridique, l'article 15, paragraphe 1, sous c), n'est applicable qu'à la condition que la promesse fallacieuse de gain ait été suivie de la conclusion d'un contrat par le consommateur avec la société de vente par correspondance, se matérialisant par une commande passée à cette dernière.

(cf. points 53-55, 59-60 et disp.)

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 mai 2009

 

«Compétence judiciaire en matière civile − Règlement (CE) nº 44/2001 − Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs − Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné − Qualification − Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement − Conditions»

Dans l’affaire C‑180/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), par décision du 29 mars 2006, parvenue à la Cour le 7 avril 2006, dans la procédure

Renate Ilsinger

contre

Martin Dreschers, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2008,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Dreschers, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH, par Me A. Matt, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl ainsi que par Mmes S. Zeichen et M. Rüffenstein, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. T. Boček et M. Smolek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull et Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement slovène, par Mme T. Mihelič, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid ainsi que par M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2008,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ilsinger, ressortissante autrichienne domiciliée à St. Pölten (Autriche), à M. Dreschers, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH (ci-après «Schlank & Schick»), société de vente par correspondance de droit allemand établie à Aachen (Allemagne) et qui a été déclarée en faillite, au sujet d’une action visant à la condamnation de ladite société à la remise d’un prix à Mme Ilsinger.

 

 Le cadre juridique

 

 Le règlement nº 44/2001

3        Les règles de compétence édictées par le règlement nº 44/2001 figurent au chapitre II de celui-ci, constitué des articles 2 à 31.

4        L’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, qui fait partie dudit chapitre II, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5        L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure dans la même section 1, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

6        Aux articles 5 à 22 du règlement nº 44/2001, qui constituent les sections 2 à 6 du chapitre II de celui-ci, sont prévues des règles de compétence spéciale, impérative ou exclusive.

7        Ainsi, aux termes de l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui figure dans le chapitre II, section 2, de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales»:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)      a)     en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

–        pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)      le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[...]»

8        Le treizième considérant du règlement n° 44/2001 énonce:

«S’agissant des contrats […] de consommation […], il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»

9        C’est ainsi que, sous le même chapitre II du règlement nº 44/2001, les articles 15 à 17 de celui-ci forment la section 4, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs».

10      L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:

«En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

a)      lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

b)      lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

c)      lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

11      En vertu du paragraphe 3 du même article 15, «[l]a présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement».

12      Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, «[l]’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié».

13      Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence que sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 17 dudit règlement.

14      Ainsi qu’il ressort de ses considérants, le règlement n° 44/2001 fait suite à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»). À compter de son entrée en vigueur, le 1er mars 2002, ce règlement a remplacé la convention de Bruxelles dans les relations entre les États membres à l’exclusion du Royaume de Danemark.

15      Au dix-neuvième considérant du règlement n° 44/2001, le Conseil de l’Union européenne a souligné la nécessité d’assurer la continuité entre la convention de Bruxelles et ce règlement, y compris en ce qui concerne l’interprétation que la Cour a déjà faite des dispositions équivalentes de cette convention.

 La convention de Bruxelles

16      Les règles de compétence édictées par la convention de Bruxelles figurent au titre II de celle-ci, constitué des articles 2 à 24.

17      L’article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui fait partie du titre II de celle-ci, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce la règle de principe libellée comme suit:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

18      L’article 3, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui figure dans la même section, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»

19      Aux articles 5 à 18 de la convention de Bruxelles, qui forment les sections 2 à 6 du titre II de celle-ci, sont prévues des règles de compétence spéciale, impérative ou exclusive.

20      Ainsi, aux termes de l’article 5, qui figure dans la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du titre II de la convention de Bruxelles:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; […]

[…]»

21      Sous le même titre II de la convention de Bruxelles, les articles 13 à 15 de celle-ci forment la section 4, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs».

22      L’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles est libellé comme suit:

«En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée ‘le consommateur’, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5 paragraphe 5:

1)      lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

2)      lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

3)      pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels si:

a)      la conclusion du contrat a été précédée dans l’État du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité

et que

b)      le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.»

23      L’article 13, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles prévoit que «[l]a présente section ne s’applique pas au contrat de transport».

24      Aux termes de l’article 14, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, «[l]’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur».

25      Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence que sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 15 de la convention de Bruxelles.

 La réglementation nationale

26      L’article 5 j de la loi sur la protection des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz), dans sa version résultant de la loi sur les contrats à distance (Fernabsatz-Gesetz, BGBl. I, 185/1999, ci-après le «KSchG»), destinée à transposer dans l’ordre juridique autrichien la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), et qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1999, dispose:

«Les entreprises qui adressent à un consommateur déterminé des promesses d’attribution de prix ou d’autres messages similaires, libellés de sorte à lui laisser croire qu’il a gagné un prix déterminé, doivent remettre ce prix au consommateur; ce prix peut également être réclamé devant les tribunaux.»

27      Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que l’objectif poursuivi par ledit article 5 j est d’accorder un droit d’action au consommateur aux fins de poursuivre en justice l’exécution d’une «promesse de gain» lorsque ce dernier a été induit en erreur en raison du fait qu’un professionnel l’a contacté personnellement en faisant naître chez lui l’impression qu’il a gagné un prix, alors que l’objectif réel de l’opération vise à l’inciter à effectuer une commande de produits ou de services offerts par ce professionnel. Dans l’intérêt d’une protection efficace contre une telle pratique, le consommateur bénéficie ainsi du droit de poursuivre l’exécution de cette promesse au titre du droit civil comme si le professionnel lui avait offert ledit prix de manière juridiquement contraignante. À cette fin, une relation juridique est réputée exister entre ledit professionnel et le consommateur concerné.

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

28      Il ressort du dossier de l’affaire au principal que, le 19 août 2002, Mme Ilsinger a reçu, à son adresse privée et sous enveloppe fermée, un courrier personnalisé émanant de Schlank & Schick. L’enveloppe, sur laquelle figuraient les mentions «Documents importants!», «À ouvrir immédiatement SVP» et «Personnel», contenait notamment un message adressé nominativement à Mme Ilsinger et qui pouvait laisser croire à cette dernière qu’elle avait gagné un prix de 20 000 euros.

29      Le lendemain, afin d’obtenir le paiement du gain promis, Mme Ilsinger a détaché d’une enveloppe jointe à l’envoi un coupon portant un numéro d’identification, a collé ce coupon, ainsi qu’elle était invitée à le faire dans le courrier, sur le «certificat de réclamation du gain» et a retourné celui-ci à Schlank & Schick.

30      Mme Ilsinger affirme qu’elle a en même temps passé une commande à titre d’essai. Cette affirmation est contestée par Schlank & Schick, qui soutient au contraire qu’aucune marchandise n’aurait été commandée par l’intéressée. Il est en revanche constant que l’attribution du prix prétendument gagné par cette dernière ne dépendait pas d’une telle commande.

31      Le 23 décembre 2002, n’ayant toujours pas obtenu paiement du gain réclamé, Mme Ilsinger a saisi à cette fin le Landesgericht St. Pölten, le domicile de cette dernière étant situé dans le ressort de cette juridiction. Son action introduite à l’encontre de Schlank & Schick était fondée sur l’article 5 j du KSchG, en liaison avec l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001.

32      Schlank & Schick a alors soulevé une exception d’incompétence de ladite juridiction, par laquelle elle faisait valoir en substance que les dispositions des articles 15 et 16 du règlement nº 44/2001 ne sont pas applicables au litige dont est saisie cette dernière, parce qu’elles présupposent l’existence d’un contrat conclu à titre onéreux, lequel ferait cependant défaut en l’espèce. La participation au jeu promotionnel n’aurait pas été subordonnée à la passation d’une commande, pas même à titre d’essai sans engagement et avec droit de retour des marchandises. En outre, Mme Ilsinger n’aurait pas commandé de marchandises et ne pourrait ainsi prétendre au bénéfice d’une protection en tant que consommatrice. Schlank & Schick ajoute que, même à supposer l’existence d’un droit de nature contractuelle au titre de l’article 5, point 1, du règlement nº 44/2001, les juridictions autrichiennes ne seraient pas compétentes, au motif que le lieu d’exécution de la prétendue dette serait situé en Allemagne.

33      Après l’ouverture de la procédure de liquidation des biens de Schank & Schick, M. Dreschers, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, a repris à son compte cette argumentation et demandé la poursuite de la procédure.

34      Le Landesgericht St. Pölten a, par ordonnance du 15 juin 2004, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Schlank & Schick et a, par jugement du même jour, débouté quant au fond Mme Ilsinger de sa demande, en considérant que l’attribution du gain ou la participation à la distribution du prix promis par Schlank & Schick n’étaient pas subordonnées à une commande ferme de marchandises et que, en conséquence, le point de savoir si l’intéressée avait ou non passé une commande à titre d’essai était dépourvu de pertinence.

35      Les deux parties ont interjeté appel à l’encontre de ces décisions devant la juridiction de renvoi.

36      Après avoir relevé que, en l’occurrence, la condition énoncée à l’article 68, paragraphe 1, CE est satisfaite, l’Oberlandesgericht Wien considère qu’une interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001 est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

37      En effet, il importerait de déterminer si une action telle que celle en cause au principal est de nature à relever de cette dernière disposition, dès lors que la promesse fallacieuse de gain vise à inciter à la conclusion d’un contrat de vente de biens mobiliers, et donc à préparer un contrat de consommation, alors même qu’il n’existe encore aucun contrat synallagmatique entre les parties.

38      Selon la juridiction de renvoi, l’article 15 du règlement nº 44/2001 ne fait pas expressément référence à un contrat de cette nature, de sorte qu’il semblerait possible d’admettre l’existence d’une compétence au titre d’un contrat conclu avec un consommateur au sens dudit article, et ce alors même que ce consommateur n’a passé qu’une commande à titre d’essai, sans toutefois y avoir été obligé par le professionnel, voire n’a effectué aucune commande, ainsi que le prétend Schlank & Schick.

39      Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Au regard du règlement […] nº 44/2001 […], le droit d’action conféré au consommateur par l’article 5 j […] du KSchG […], permettant au consommateur de réclamer en justice, à l’encontre d’entreprises, le prix apparemment gagné lorsque celles-ci adressent (ou ont adressé) à un consommateur déterminé une promesse de gain ou d’autres messages similaires et que la formulation de ces envois est (ou était) de nature à laisser croire que le consommateur a gagné un prix, sans faire dépendre l’attribution du prix d’une commande de marchandises ou d’une commande à titre d’essai, et lorsqu’il n’a pas été effectué de commande mais que le destinataire de l’envoi réclame l’attribution du prix, constitue-t-il […] un droit de nature contractuelle, ou qui lui est assimilé, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), [dudit] règlement […]?

2)      Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la première question:

S’agit-il d’un droit visé à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement […] nº 44/2001 lorsque le droit d’obtenir le paiement du gain n’a certes pas été subordonné à une commande de marchandises, mais que le destinataire de l’envoi a néanmoins effectué une commande de marchandises?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

40      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règles de compétence énoncées par le règlement nº 44/2001 doivent être interprétées en ce sens que l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner une société de vente par correspondance à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société, est de nature contractuelle au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, le cas échéant à la condition que le consommateur ait néanmoins passé une telle commande.

41      Afin de statuer sur ces questions, il y a lieu de relever d’emblée que, dans la mesure où le règlement n° 44/2001 remplace désormais, dans les relations entre les États membres à l’exception du Royaume de Danemark, la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne cette convention vaut également pour ledit règlement, lorsque les dispositions de celui-ci et celles de la convention de Bruxelles peuvent être qualifiées d’équivalentes. Il convient d’ajouter que, dans le système établi par ledit règlement, l’article 15, paragraphe 1, sous c), de ce dernier occupe, ainsi qu’il ressort de son treizième considérant, la même place et remplit la même fonction de protection de la partie la plus faible que l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles.

42      S’agissant de cette dernière, il importe de rappeler que la Cour a déjà jugé que ledit article 13, premier alinéa, point 3, trouve à s’appliquer à l’action par laquelle un consommateur, qui a été contacté à son domicile par le courrier d’un vendeur professionnel aux fins de susciter une commande de marchandises offertes aux conditions déterminées par celui-ci et qui a passé effectivement une telle commande dans l’État contractant où il est domicilié, revendique en justice à l’encontre de ce vendeur la remise d’un prix gagné en apparence (arrêt du 11 juillet 2002, Gabriel, C‑96/00, Rec. p. I‑6367, points 53, 55, 59 et 60).

43      D’une part, aux points 48 à 52 dudit arrêt Gabriel, la Cour a en effet considéré que la condition d’application de l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles, relative à l’existence d’un «contrat conclu par» un consommateur avec un vendeur professionnel, au sens de cette même disposition, se trouvait en l’occurrence remplie, en se fondant sur la circonstance que l’accord de volonté des deux parties, se matérialisant dans l’offre de marchandises faite par l’entreprise de vente par correspondance et l’acceptation de cette offre par le consommateur lors de sa commande consécutive de tels produits, avait donné naissance à un contrat conclu entre ces parties, caractérisé par des obligations réciproques et interdépendantes entre ces dernières et portant sur l’un des objets décrits à ladite disposition, à savoir, en l’espèce, la fourniture d’objets mobiliers corporels.

44      D’autre part, aux points 38 et 54 à 58 du même arrêt Gabriel, précité, la Cour a jugé que la promesse de gain était indissociablement liée à la commande de marchandises et, partant, à la conclusion d’un contrat à titre onéreux, de telle sorte que l’action juridictionnelle par laquelle le consommateur vise à faire condamner le vendeur professionnel à la remise d’un prix gagné en apparence doit pouvoir être intentée devant la même juridiction que celle qui est compétente pour connaître du contrat conclu par ledit consommateur, aux fins d’éviter, dans la mesure du possible, la multiplication des juridictions compétentes par rapport à un même contrat.

45      Il y a lieu de rappeler également que, aux points 37, 38 et 44 de l’arrêt du 20 janvier 2005, Engler (C‑27/02, Rec. p. I‑481), la Cour a, en revanche, exclu l’application du même article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles dans un cas où le consommateur avait revendiqué le versement du gain promis, alors que l’attribution du prix prétendument gagné n’était pas subordonnée à la condition que le consommateur commande des marchandises à la société de vente par correspondance et que, en fait, aucune commande n’avait été passée par ce consommateur.

46      La Cour a fondé cette solution sur la circonstance que, dans une telle hypothèse, l’envoi d’un courrier contenant la promesse fallacieuse d’attribution d’un prix n’avait pas été suivie de la conclusion d’un contrat par le consommateur avec la société de vente par correspondance, du fait qu’aucune commande de produits offerts à la vente par celle-ci n’avait été effectuée, alors que, ainsi qu’il résulte de son libellé même, l’application de l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles est subordonnée à différentes conditions, parmi lesquelles figure précisément celle relative à la conclusion d’un tel contrat par le consommateur (arrêt Engler, précité, points 36 à 38 et 40).

47      Selon la Cour, une telle solution est corroborée par la place que les règles de compétence spécifiques énoncées aux articles 13 à 15 de la convention de Bruxelles en matière de contrats conclus par les consommateurs occupent dans le système prévu par cette dernière, lesquelles doivent donner lieu à une interprétation stricte desdits articles, une telle interprétation ne pouvant pas aller au-delà des hypothèses expressément envisagées par cette convention. Ainsi, l’objectif qui constitue le fondement de ces dispositions, à savoir assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie réputée faible, ne permet pas d’aboutir à un résultat différent (arrêt Engler, précité, points 39 et 41 à 43).

48      Toutefois, il importe de constater que le libellé de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, dont la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, n’est pas en tous points identique à celui de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles.

49      Plus particulièrement, tandis que ledit article 13, premier alinéa, limitait le domaine d’application du point 3 de cette disposition aux contrats «ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels», l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001 est rédigé dans des termes plus généraux et plus larges.

50      Ainsi, hormis certains contrats de transport exclus du champ d’application des règles de compétence en matière de contrats de consommation par l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement, le paragraphe 1, sous c), du même article vise l’ensemble des contrats, quel que soit leur objet, dès lors qu’ils ont été conclus par un consommateur avec un professionnel et entrent dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de ce dernier. Par ailleurs, les conditions d’application spécifiques que lesdits contrats doivent remplir, qui étaient énoncées de manière détaillée à l’article 13, premier alinéa, point 3, sous a) et b), de la convention de Bruxelles, sont désormais libellées de manière plus générale à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, afin que soit assurée une meilleure protection des consommateurs eu égard aux nouveaux moyens de communication et au développement du commerce électronique.

51      Il s’ensuit que, si la Cour a jugé que l’application de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles est limitée aux contrats ayant donné lieu à des obligations réciproques et interdépendantes des parties, en se fondant d’ailleurs expressément sur le libellé de cette disposition visant «une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels» (voir arrêts précités Gabriel, points 48 à 50, ainsi que Engler, points 34 et 36), en revanche le champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001 apparaît désormais comme n’étant plus limité aux cas de figure dans lesquels les parties ont contracté des engagements synallagmatiques.

52      Force est cependant de constater que ledit article 15 ne trouve à s’appliquer que pour autant que l’action juridictionnelle en cause se rattache à un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

53      En effet, en vertu du libellé même tant de la partie introductive du paragraphe 1 de l’article 15 du règlement n° 44/2001 que du même paragraphe, sous c), de cet article, celui-ci exige qu’un «contrat» ait été «conclu» par le consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles. Cette constatation est, en outre, corroborée par l’intitulé de la section 4 du chapitre II de ce règlement, dans laquelle s’insère cet article 15, qui vise la «[c]ompétence en matière de contrats conclus par les consommateurs». Il importe également de souligner que, au regard de la condition relative à la conclusion d’un contrat, ledit article 15 est rédigé en des termes en substance identiques à ceux de l’article 13 de la convention de Bruxelles.

54      S’agissant de ladite condition, il est certes concevable, dans le cadre de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, que l’une des parties se borne à manifester son acceptation, sans assumer elle-même une obligation juridique quelconque à l’égard de l’autre partie au contrat (voir point 51 du présent arrêt). Il est toutefois indispensable, aux fins de l’existence d’un contrat au sens de cette disposition, que cette dernière partie prenne un tel engagement juridique, en soumettant une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle tel que visé par la même disposition.

55      Or, cette dernière exigence ne saurait être considérée comme satisfaite que dans le cas où, dans le cadre d’une promesse de gain telle que celle en cause au principal, il aurait existé un engagement juridique contracté par la société de vente par correspondance. En d’autres termes, cette dernière doit avoir clairement exprimé sa volonté d’être liée par un tel engagement, en cas d’acceptation de celui-ci par l’autre partie, en se déclarant inconditionnellement disposée à payer le prix en cause aux consommateurs qui en feraient la demande. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si cette exigence est remplie dans le litige dont elle est saisie.

56      Si tel ne devait pas être le cas en l’occurrence, un procédé commercial du type de celui ayant donné lieu audit litige ne pourrait pas être regardé comme revêtant par lui-même une nature contractuelle ou comme se rattachant à un contrat au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001 dans sa rédaction actuelle.

57      Dans cette dernière hypothèse, une telle situation serait tout au plus susceptible d’être qualifiée de précontractuelle ou de quasi contractuelle et pourrait alors, le cas échéant, relever uniquement de l’article 5, point 1, du même règlement, disposition à laquelle il y a lieu de reconnaître, en raison tant de son libellé que de sa place dans le système de ce règlement, un champ d’application plus large que celui de l’article 15 de celui-ci (voir par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt Engler, précité, points 44 et 49).

58      Au regard de ces éléments et en l’absence de différence de rédaction substantielle entre l’article 15 du règlement n° 44/2001 et l’article 13 de la convention de Bruxelles en ce qui concerne l’exigence de la conclusion d’un contrat entre les parties, il y a donc lieu de conclure que la jurisprudence issue des arrêts précités Gabriel et Engler, relative à la seconde de ces dispositions, doit être transposée dans le cadre dudit article 15 aux fins de l’appréciation d’un cas de figure tel que celui en cause au principal. En effet, dans l’hypothèse d’une telle similarité de rédaction entre une disposition de la convention de Bruxelles et une disposition du règlement n° 44/2001, il importe d’assurer, conformément au dix-neuvième considérant de ce dernier, la continuité de l’interprétation de ces deux instruments, une telle continuité étant également le moyen d’assurer le respect du principe de sécurité juridique qui constitue l’un des fondements de ceux-ci.

59      Il convient par conséquent de considérer que, en l’état actuel du libellé de l’article 15 du règlement n° 44/2001, le paragraphe 1, sous c), de cet article ne saurait trouver à s’appliquer à une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal, dès lors que le professionnel ne s’est pas contractuellement engagé à payer le prix promis au consommateur qui en revendique le versement. Dans ce cas de figure, cette même disposition n’est applicable à une telle action juridictionnelle qu’à la condition que la promesse fallacieuse de gain ait été suivie de la conclusion d’un contrat par le consommateur avec la société de vente par correspondance, se matérialisant par une commande passée à cette dernière.

60      Il y a dès lors lieu de répondre aux questions posées que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et

–        lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,

–        mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,

les règles de compétence énoncées par le règlement nº 44/2001 doivent être interprétées de la manière suivante:

–        une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur;

–        lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.

 Sur les dépens

61      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et

–        lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,

–        mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,

les règles de compétence énoncées par le règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante:

–        une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur;

–        lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

Back to top