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CJUE, 16 janvier 2014, aff. C‑328/12, Ralph Schmid c/ Lilly Hertel

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 janvier 2014

Ralph Schmid contre Lilly Hertel

 

«Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Action révocatoire fondée sur l’insolvabilité – Domicile du défendeur dans un État tiers – Compétence de la juridiction de l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur»

Dans l’affaire C‑328/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 21 juin 2012, parvenue à la Cour le 11 juillet 2012, dans la procédure

Ralph Schmid, agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les biens d’Aletta Zimmermann,

contre

Lilly Hertel,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Schmid, agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les biens de Mme Zimmermann, par Me G. S. Mohnfeld, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2013,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1, ci-après le «règlement»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Schmid, agissant en qualité de syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les biens de Mme Zimmermann (ci-après la «débitrice»), à Mme Hertel, résidant en Suisse, au sujet d’une action révocatoire.

 

 Le cadre juridique

 

3        Les considérants 2 à 4, 8, 12 et 14 du règlement énoncent:

«(2)      Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement [...]

(3)      Les activités des entreprises ont de plus en plus souvent des effets transfrontaliers et sont dès lors de plus en plus réglementées par le droit communautaire. L’insolvabilité de telles entreprises affectant également le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’établir un acte communautaire qui exige la coordination des mesures à prendre concernant le patrimoine d’un débiteur insolvable.

(4)      Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping).

[...]

(8)      Pour réaliser l’objectif visant à améliorer et à accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte juridique communautaire qui soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre.

[...]

(12)      Le présent règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur. [...]

[...]

(14)      Le présent règlement s’applique uniquement aux procédures dans lesquelles le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans la Communauté.»

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement:

«Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic.»

5        L’article 3 du règlement, intitulé «Compétence internationale», dispose à son paragraphe 1:

«Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. [...]»

6        L’article 5, paragraphe 1, du règlement prévoit:

«L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre.»

7        Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement:

«L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.»

8        L’article 14 du règlement est ainsi libellé:

«Lorsque, par un acte conclu après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

–        d’un bien immobilier,

–        d’un navire ou d’un aéronef soumis à inscription dans un registre public,

ou

–        de valeurs mobilières dont l’existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi,

la validité de cet acte est régie par la loi de l’État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l’autorité duquel ce registre est tenu.»

9        L’article 25, paragraphe 1, du règlement dispose:

«Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 (à l’exception de l’article 34, paragraphe 2) de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée par les conventions relatives à l’adhésion à cette convention.

Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

[...]»

10      En vertu de l’article 44, paragraphe 3, sous a), du règlement, celui-ci n’est pas applicable «dans tout État membre, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite résultant d’une convention conclue antérieurement à son entrée en vigueur par cet État avec un ou plusieurs pays tiers».

11      L’annexe A du règlement contient une liste des procédures d’insolvabilité visées à son article 1er, paragraphe 1.

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

12      M. Schmid est le syndic désigné dans la procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, le 4 mai 2007, à l’encontre de la débitrice. La défenderesse, Mme Hertel, réside en Suisse. M. Schmid assigne cette dernière devant les juridictions allemandes, par voie d’action révocatoire, en demandant la réintégration dans le patrimoine de la débitrice d’une somme de 8 015,08 euros, intérêts non compris. Cette action a été rejetée comme étant irrecevable en première et en deuxième instances au motif d’un défaut de compétence internationale des juridictions allemandes. Par un recours en «Revision», M. Schmid poursuit son action révocatoire devant le Bundesgerichtshof.

13      Cette dernière juridiction fait observer que le litige au principal entre dans le champ d’application matériel de l’article 3, paragraphe 1, du règlement. Elle fait référence, à cet égard, à l’arrêt du 12 février 2009, Seagon (C‑339/07, Rec. p. I‑767), et rappelle que, dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétents pour statuer sur une action révocatoire dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.

14      Toutefois, ne serait pas encore résolue la question de savoir si l’article 3, paragraphe 1, du règlement est également applicable lorsque la procédure d’insolvabilité a été ouverte dans un État membre, mais que le défendeur à l’action révocatoire a son domicile ou son siège statutaire non pas dans un État membre, mais dans un État tiers.

15      La juridiction de renvoi estime que, selon le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, il suffit aux fins de l’application de cette disposition que le centre des intérêts principaux du débiteur soit situé dans un État membre. Toutefois, l’application de ce règlement supposant la présence d’un élément d’extranéité, il n’apparaît pas clairement si celui-ci doit se rapporter à un autre État membre ou à un État tiers.

16      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine du débiteur sont‑elles compétentes pour connaître d’une action révocatoire au titre de l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile ou son siège statutaire sur le territoire d’un État membre?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

17      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité dirigée contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre.

18      Afin de répondre à cette question, il y a lieu, d’emblée, de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, du règlement se limite à prévoir que sont compétentes, pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un débiteur, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux de ce débiteur. Dans le cas de l’affaire au principal, le centre des intérêts principaux du débiteur se trouve en Allemagne.

19      Toutefois, à titre liminaire, il convient de déterminer si, lorsque le seul élément d’extranéité que comporte la situation en cause concerne le rapport entre un État membre et un État tiers, la procédure d’insolvabilité relève des juridictions de cet État membre en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement ou si, en revanche, cette question de compétence internationale doit être résolue par l’application du droit national de cet État membre.

20      S’agissant de la question qui se pose dans le cadre de cette détermination de savoir si l’application du règlement suppose, en tout état de cause, l’existence d’éléments d’extranéité en ce sens que ne relèvent du champ d’application du règlement que les situations présentant des liens de rattachement à deux ou à plusieurs États membres, il convient d’observer qu’une telle condition générale et absolue ne ressort pas du libellé des dispositions du règlement.

21      En effet, comme Mme l’avocat général l’a rappelé au point 25 de ses conclusions, ni l’article 1er du règlement, intitulé «Champ d’application», ni l’annexe A du règlement qui contient une liste des procédures d’insolvabilité visées à cette première disposition ne restreignent l’application du règlement aux procédures présentant un élément d’extranéité au sens évoqué au point précédent. Il en va de même s’agissant du considérant 14 du règlement, selon lequel l’application de celui‑ci n’est exclue qu’au cas où le centre des intérêts principaux du débiteur serait situé en dehors de l’Union européenne.

22      Certes, l’application de plusieurs dispositions du règlement suppose la présence d’éléments se rattachant au territoire ou à l’ordre juridique de deux États membres au moins, comme c’est le cas de l’article 5, paragraphe 1, du règlement, lequel prévoit une règle portant sur les droits réels de tiers sur des biens du débiteur qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un «autre État membre», ou des dispositions du chapitre III du règlement, portant sur les «procédures secondaires d’insolvabilité», qui ne visent que les procédures secondaires ayant été ouvertes dans un autre État membre.

23      Toutefois, d’autres dispositions du règlement, comme les articles 6 et 14 de celui‑ci, ne contiennent pas de telles restrictions expresses. En outre, l’article 44, paragraphe 3, sous a), du règlement dispose que celui-ci n’est pas applicable, dans tout État membre, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite résultant d’une convention conclue antérieurement à son entrée en vigueur par cet État membre avec un ou plusieurs États tiers. Or, cette disposition serait en principe superflue si le règlement en cause ne s’appliquait pas aux relations entre un État membre et un État tiers.

24      En ce qui concerne, dans ce contexte, les dispositions du règlement qui ne prévoient pas expressément un élément d’extranéité impliquant au moins deux États membres, force est de constater que les objectifs poursuivis par le règlement, tels qu’ils ressortent notamment de ses considérants, ne militent pas non plus en faveur d’une interprétation étroite du champ d’application du règlement, supposant la présence nécessaire d’un tel élément.

25      En effet, s’il ressort des considérants 2 à 4 du règlement que l’objectif de celui-ci est, notamment, d’assurer le «bon fonctionnement du marché intérieur», il découle toutefois dudit considérant 4 que cet objectif exige, en particulier, «d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping)». Le considérant 8 du règlement fait état de l’objectif d’«améliorer et [d’]accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers», et le considérant 12 du règlement énonce que les procédures d’insolvabilité relevant du champ d’application du règlement «ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur». Ces derniers objectifs peuvent englober non pas uniquement les relations entre les États membres, mais, par nature et selon leur libellé, toute situation transfrontalière.

26      Enfin, une limitation du champ d’application du règlement à des situations impliquant nécessairement au moins deux États membres ne résulte pas non plus des objectifs spécifiques propres à l’article 3, paragraphe 1, du règlement.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler que cette disposition se limite à prévoir une règle de compétence internationale, selon laquelle «[l]es juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité». Ainsi, lu à la lumière du considérant 8 du règlement, l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci vise à promouvoir la prévisibilité et, partant, la sécurité juridique en ce qui concerne les compétences juridictionnelles en matière de faillite.

28      Or, la Cour a déjà jugé que, afin de déterminer la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux du débiteur doit être déterminé à la date de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (voir arrêt du 17 janvier 2006, Staubitz‑Schreiber, C‑1/04, Rec. p. I‑701, point 29). Comme Mme l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, à ce stade précoce, l’existence d’un éventuel élément d’extranéité peut ne pas être connue. Toutefois, la détermination de la juridiction compétente ne peut être différée jusqu’à ce que soient localisés les différents aspects de la procédure en complément du centre des intérêts principaux du débiteur, comme le domicile d’un défendeur potentiel à une action accessoire. En effet, attendre de connaître ces éléments compromettrait les objectifs consistant à améliorer et à accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers.

29      L’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne saurait dès lors, en règle générale, dépendre de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre État membre.

30      S’agissant, dans ces conditions, du point spécifique de savoir si les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre, il convient de rappeler que la Cour, au point 21 de l’arrêt Seagon, précité, a jugé que l’article 3, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens qu’il attribue aux juridictions de l’État membre compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité également une compétence internationale pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement.

31      Certes, au point 25 dudit arrêt, la Cour a également jugé que ces juridictions sont, dès lors, compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.

32      Toutefois, le seul fait que la Cour, dans ce même arrêt, se soit limitée à constater la compétence de la juridiction d’ouverture pour statuer sur les actions dirigées contre les défendeurs établis dans un autre État membre ne permet pas de conclure qu’une telle compétence soit a priori exclue au cas où le défendeur concerné serait établi dans un État tiers, étant donné que la Cour n’était pas appelée à trancher cette question. En effet, la partie défenderesse dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Seagon, précité, était établie dans un État membre.

33      En outre, force est de constater que les objectifs poursuivis par l’article 3, paragraphe 1, du règlement, consistant, comme il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, à promouvoir la prévisibilité de la compétence juridictionnelle en matière de faillite et, partant, la sécurité juridique militent en faveur d’une interprétation en ce sens que cette disposition crée également une compétence pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son domicile dans un État tiers. En effet, une harmonisation, dans l’Union, des règles de compétence juridictionnelle pour les actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité contribue à la réalisation de ces objectifs, indépendamment du point de savoir si le défendeur a son domicile dans un État membre ou dans un État tiers.

34      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait, souligné par le gouvernement allemand lors de l’audience, que le défendeur dans le cadre d’une telle action révocatoire serait attrait devant une juridiction ayant son siège dans un État autre que celui où se trouve son domicile.

35      En effet, force est de constater que le critère, établi par le règlement, pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur cette action, à savoir celui du centre des intérêts principaux du débiteur, est normalement prévisible pour le défendeur qui peut en tenir compte au moment où il participe, avec le débiteur, à un acte susceptible d’être annulé dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Dans ces conditions, les objectifs de prévisibilité de la compétence juridictionnelle en matière de faillite et de sécurité juridique, ressortant du considérant 8 du règlement, ainsi que, le cas échéant, celui d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs d’un État à un autre, ou à choisir un for particulier, en vue d’améliorer leur situation juridique, évoqué au considérant 4 du règlement, l’emportent sur le souci d’éviter que le défendeur ne soit attrait devant une juridiction étrangère.

36      De même, ne saurait davantage prospérer l’argument tiré de ce que les juridictions d’un État tiers ne seraient nullement tenues de reconnaître ou d’exécuter une décision rendue par une juridiction compétente au sein de l’Union, ou, autrement dit, que l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, au cas où le défendeur aurait son domicile dans un État tiers, serait dénuée d’effet utile.

37      En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a souligné aux points 36 et 38 de ses conclusions, l’inopposabilité aux États tiers des dispositions du règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues par la juridiction ayant ouvert la procédure d’insolvabilité n’empêche pas l’application de la règle de compétence prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. De plus, même s’il n’est pas, dans un cas concret, possible de se fonder sur le règlement lui-même en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires, il est parfois possible d’obtenir, en vertu d’une convention bilatérale, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement rendu par la juridiction compétente.

38      Par ailleurs, force est de constater que, même en l’absence de la reconnaissance et de l’exécution, sur le fondement d’une convention bilatérale, d’un tel jugement par l’État dans lequel le domicile du défendeur est situé, cet arrêt est susceptible d’être reconnu et exécuté par les autres États membres en vertu de l’article 25 du règlement, notamment au cas où une partie du patrimoine de ce défendeur se trouverait sur le territoire d’un de ces États.

39      Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre.

 

 Sur les dépens

 

40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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