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CJUE, 3 mai 2007, aff. C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW c/ Leden van de Ministerraad.

 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mai 2007

Affaire C-303/05

Advocaten voor de Wereld VZW

contre

Leden van de Ministerraad

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbitragehof)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Articles 6, paragraphe 2, et 34, paragraphe 2, sous b), UE — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Rapprochement des législations nationales — Suppression du contrôle de la double incrimination — Validité»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 12 septembre 2006 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mai 2007 

 

Sommaire de l'arrêt

1.     Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Coopération policière et judiciaire en matière pénale

(Art. 34, § 2, b), UE et 35, § 1, UE)

2.     Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Rapprochement des dispositions législatives et réglementaires relatives à la coopération judiciaire

(Art. 34, § 2, UE; décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 31, § 1)

3.     Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 1er, § 3, et 2, § 2)

4.     Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 2, § 2)

1.     Conformément à l'article 35, paragraphe 1, UE, la Cour est compétente, sous réserve des conditions définies à cet article, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité notamment des décisions-cadres, ce qui implique nécessairement qu'elle puisse, même en l'absence d'une compétence expresse à cet effet, être amenée à interpréter des dispositions du droit primaire telles que l'article 34, paragraphe 2, sous b), UE, lorsque la Cour est invitée à apprécier si la décision-cadre a été à bon droit adoptée sur le fondement de cette dernière disposition.

(cf. point 18)

2.     La décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, qui prévoit le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et, plus spécifiquement, des règles concernant les conditions, procédures et effets de la remise entre autorités nationales de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d'exécution de jugements ou de poursuites, n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article 34, paragraphe 2, sous b), UE.

En effet, l'article 34, paragraphe 2, UE, en tant qu'il énumère et définit, dans des termes généraux, les différents types d'instruments juridiques qui peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs de l'Union énoncés au titre VI du traité UE, ne saurait être interprété comme excluant que le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres par l'adoption d'une décision-cadre au titre dudit paragraphe 2, sous b), puisse concerner des domaines autres que ceux mentionnés à l'article 31, sous e), UE et, en particulier, la matière du mandat d'arrêt européen.

En outre, l'article 34, paragraphe 2, UE n'établit pas non plus un ordre de priorité entre les différents instruments qui sont énumérés à cette disposition. S'il est vrai que le mandat d'arrêt européen aurait également pu faire l'objet d'une convention, il relève du pouvoir d'appréciation du Conseil de privilégier l'instrument juridique de la décision-cadre, dès lors que les conditions d'adoption d'un tel acte sont réunies.

Cette dernière conclusion n'est pas infirmée par la circonstance que, conformément à l'article 31, paragraphe 1, de la décision-cadre, celle-ci remplace à partir du 1er janvier 2004, dans les seules relations entre États membres, les dispositions correspondantes des conventions antérieures relatives à l'extradition qui sont énumérées à cette disposition. Toute autre interprétation, qui ne trouve appui ni sur l'article 34, paragraphe 2, UE ni sur aucune autre disposition du traité UE, risquerait de priver de l'essentiel de son effet utile la faculté reconnue au Conseil d'adopter des décisions-cadres dans des domaines réglés auparavant par des conventions internationales.

(cf. points 28-29, 37-38, 41-43)

3.     Le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), qui fait partie des principes généraux du droit se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres, a également été consacré par différents traités internationaux, et notamment à l'article 7, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme. Ce principe implique que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

À cet égard, l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, en tant qu'il supprime le contrôle de la double incrimination pour les infractions mentionnées à cette disposition, n'est pas invalide en raison d'une violation dudit principe de légalité des délits et des peines. En effet, la décision-cadre ne vise pas à harmoniser les infractions pénales en question quant à leurs éléments constitutifs ou aux peines dont elles sont assorties. Si ledit article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre supprime le contrôle de la double incrimination pour les catégories d'infractions mentionnées à cette disposition, la définition de celles-ci et des peines applicables continue de relever de la compétence du droit de l'État membre d'émission, lequel, comme il est d'ailleurs énoncé à l'article 1er, paragraphe 3, de cette même décision-cadre, doit respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 UE et, par conséquent, le principe de légalité des délits et des peines.

(cf. points 49-50, 52-54)

4.     L'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, en tant qu'il supprime le contrôle de la double incrimination pour les infractions mentionnées à cette disposition, n'est pas invalide en raison d'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

En effet, s'agissant, d'une part, du choix des trente-deux catégories d'infractions énumérées à cette disposition, le Conseil a pu considérer, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et eu égard au degré élevé de confiance et de solidarité entre les États membres, que, soit en raison de leur nature même, soit en raison de la peine encourue d'un maximum d'au moins trois ans, les catégories d'infractions concernées font partie de celles dont la gravité de l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics justifie que le contrôle de la double incrimination ne soit pas exigé. Dès lors, à supposer même que la situation de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions relevant de la liste figurant à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre ou condamnées pour avoir perpétré de telles infractions soit comparable à celle de personnes soupçonnées d'avoir commis ou condamnées pour avoir commis des infractions autres que celles énumérées à cette disposition, la distinction est, en tout état de cause, objectivement justifiée.

En ce qui concerne, d'autre part, le fait que le manque de précision dans la définition des catégories d'infractions en question risquerait d'entraîner une mise en oeuvre divergente de la décision-cadre dans les différents ordres juridiques nationaux, il suffit de relever que l'objet de celle-ci n'est pas d'harmoniser le droit pénal matériel des États membres et qu'aucune disposition du titre VI du traité UE ne subordonne l'application du mandat d'arrêt européen à l'harmonisation des législations pénales des États membres dans le domaine des infractions concernées.

(cf. points 57-60)

 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 mai 2007

 

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Articles 6, paragraphe 2, et 34, paragraphe 2, sous b), UE – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Rapprochement des législations nationales – Suppression du contrôle de la double incrimination – Validité»

Dans l’affaire C‑303/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par l’Arbitragehof (Belgique), par décision du 13 juillet 2005, parvenue à la Cour le 29 juillet 2005, dans la procédure

Advocaten voor de Wereld VZW

contre

Leden van de Ministerraad,

 

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, R. Schintgen, P. Kūris, E. Juhász et J. Klučka, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J. Makarczyk, U. Lõhmus, E. Levits et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour Advocaten voor de Wereld VZW, par Mes L. Deleu, P. Bekaert et F. van Vlaenderen, advocaten,

–       pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent, assisté de Mes E. Jacubowitz et P. de Maeyer, avocats,

–       pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement espagnol, par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Niollet ainsi que par Mme E. Belliard, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement letton, par Mme E. Balode-Buraka, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster, M. de Mol et C. M. Wissels, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement polonais, par M. J. Pietras, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes S. Nwaokolo et C. Gibbs, en qualité d’agents, assistées de M. A. Dashwood, barrister,

–       pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Kyriakopoulou ainsi que par MM. J. Schutte et O. Petersen, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2006,

rend le présent

 

Arrêt

 

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’appréciation de validité de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1, ci-après la «décision-cadre»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Advocaten voor de Wereld VZW (ci-après «Advocaten voor de Wereld») devant l’Arbitragehof aux fins de l’annulation de la loi belge du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen (Moniteur belge du 22 décembre 2003, p. 60075, ci-après la «loi du 19 décembre 2003»), et notamment de ses articles 3, 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que 7.

 

 Le cadre juridique

 

3       Aux termes du cinquième considérant de la décision-cadre:

«L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.»

4       Le sixième considérant de la décision-cadre énonce:

«Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire.»

5       Conformément au septième considérant de la décision-cadre:

«Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.»

6       Aux termes du onzième considérant de la décision-cadre:

«Le mandat d’arrêt européen devrait remplacer, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l’extradition, y compris les dispositions du titre III de la convention d’application de l’accord de Schengen ayant trait à cette matière.»

7       L’article 1er de la décision-cadre, qui a été adoptée sur le fondement des articles 31, paragraphe 1, sous a) et b), UE et 34, paragraphe 2, sous b), UE, dispose:

«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»

8       L’article 2 de la décision-cadre énonce:

«1.      Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

2.      Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait:

–       participation à une organisation criminelle,

–       terrorisme,

–       traite des êtres humains,

–       exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

–       trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

–       trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs,

–       corruption,

–       fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

–       blanchiment du produit du crime,

–       faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro,

–       cybercriminalité,

–       crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées,

–       aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

–       homicide volontaire, coups et blessures graves,

–       trafic illicite d’organes et de tissus humains,

–       enlèvement, séquestration et prise d’otage,

–       racisme et xénophobie,

–       vols organisés ou avec arme,

–       trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art,

–       escroquerie,

–       racket et extorsion de fonds,

–       contrefaçon et piratage de produits,

–       falsification de documents administratifs et trafic de faux,

–       falsification de moyens de paiement,

–       trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,

–       trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

–       trafic de véhicules volés,

–       viol,

–       incendie volontaire,

–       crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,

–       détournement d’avion/navire,

–       sabotage.

3.      Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste contenue au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport soumis par la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.

4.      Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.»

9       L’article 31 de la décision-cadre prévoit:

«1.      Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d’extradition dans les relations entre les États membres:

a)      la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu’elle concerne l’extradition;

b)      l’accord du 26 mai 1989 entre les douze États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition;

c)      la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne;

d)      la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne;

e)      le titre III, chapitre 4, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

2.      Les États membres peuvent continuer d’appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’adoption de la présente décision-cadre dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir les objectifs de celle-ci et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre, dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir le contenu de celle-ci et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, notamment en fixant des délais plus courts que ceux fixés à l’article 17, en étendant la liste des infractions prévues à l’article 2, paragraphe 2, en limitant davantage les motifs de refus prévus aux articles 3 et 4, ou en abaissant le seuil prévu à l’article 2, paragraphe 1 ou 2.

Les accords et arrangements visés au deuxième alinéa ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’en sont pas parties.

Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre, les accords ou arrangements existants visés au premier alinéa qu’ils souhaitent continuer d’appliquer.

Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois de leur signature, tout nouvel accord ou arrangement tel que prévu au deuxième alinéa.

3.      Dans la mesure où les conventions ou accords visés au paragraphe 1 s’appliquent à des territoires des États membres, ou à des territoires dont un État membre assume les relations extérieures, auxquels la présente décision-cadre ne s’applique pas, ces instruments continuent de régir les relations existantes entre ces territoires et les autres États membres.»

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

10     Il ressort de la décision de renvoi que, par requête du 21 juin 2004, Advocaten voor de Wereld a introduit devant l’Arbitragehof un recours tendant à l’annulation totale ou partielle de la loi du 19 décembre 2003, qui transpose dans le droit interne belge les dispositions de la décision-cadre.

11     Au soutien de son recours, Advocaten voor de Wereld fait valoir notamment que la décision-cadre est invalide au motif que la matière du mandat d’arrêt européen aurait dû être mise en œuvre par une convention et non par une décision-cadre, dès lors que, en vertu de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, les décisions-cadres ne peuvent être arrêtées qu’aux fins du «rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres», ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

12     Advocaten voor de Wereld soutient en outre que l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 19 décembre 2003, qui transpose dans le droit interne belge l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, viole le principe d’égalité et de non-discrimination en ce que, pour les faits punissables mentionnés à cette dernière disposition, en cas d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, il est dérogé sans justification objective et raisonnable à l’exigence de la double incrimination, alors que cette exigence est maintenue pour d’autres infractions.

13     Advocaten voor de Wereld allègue également que la loi du 19 décembre 2003 ne satisfait pas non plus aux conditions du principe de légalité en matière pénale, en ce qu’elle énumère non pas des infractions ayant un contenu normatif suffisamment clair et précis, mais seulement des catégories vagues de comportements indésirables. L’autorité judiciaire qui doit décider de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen disposerait d’informations insuffisantes pour contrôler effectivement si les infractions pour lesquelles la personne recherchée est poursuivie, ou pour lesquelles une peine a été prononcée à son encontre, relèvent de l’une des catégories mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, de ladite loi. L’absence d’une définition claire et précise des infractions visées à cette disposition conduirait à une application disparate de ladite loi par les diverses autorités qui sont chargées de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et, de ce fait, violerait également le principe d’égalité et de non-discrimination.

14     L’Arbitragehof relève que la loi du 19 décembre 2003 est la conséquence directe de la décision du Conseil de régler la matière du mandat d’arrêt européen par une décision-cadre. Les griefs invoqués par Advocaten voor de Wereld à l’encontre de ladite loi vaudraient dans la même mesure à l’égard de la décision-cadre. Des différences d’interprétation entre les instances judiciaires concernant la validité d’actes communautaires et celle de la législation qui en constitue la mise en œuvre en droit interne compromettraient l’unité de l’ordre juridique communautaire et porteraient atteinte au principe général de sécurité juridique.

15     L’Arbitragehof ajoute que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, UE, la Cour est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des décisions-cadres et que, conformément au paragraphe 2 du même article, le Royaume de Belgique a accepté la compétence de la Cour en la matière.

16     Dans ces conditions, l’Arbitragehof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La décision-cadre […] est-elle compatible avec l’article 34, paragraphe 2, sous b), du traité [UE], selon lequel les décisions-cadres ne peuvent être arrêtées qu’aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres?

2)      L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre […], en tant qu’il supprime le contrôle de l’exigence de la double incrimination pour les infractions qui y sont mentionnées, est-il compatible avec l’article 6, paragraphe 2, du traité [UE], et plus spécifiquement avec le principe de légalité en matière pénale et avec le principe d’égalité et de non-discrimination garantis par cette disposition?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

 Sur la recevabilité

17     Le gouvernement tchèque prétend que la première question préjudicielle est irrecevable au motif qu’elle obligerait la Cour à examiner l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, qui est une disposition de droit primaire échappant à son contrôle.

18     Cette argumentation n’est pas fondée. En effet, conformément à l’article 35, paragraphe 1, UE, la Cour est compétente, sous réserve des conditions définies à cet article, pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation et la validité notamment des décisions-cadres, ce qui implique nécessairement qu’elle puisse, même en l’absence d’une compétence expresse à cet effet, être amenée à interpréter des dispositions du droit primaire telles que l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la Cour est invitée à apprécier si la décision-cadre a été à bon droit adoptée sur le fondement de cette dernière disposition.

19     Selon le gouvernement tchèque, la première question préjudicielle est également irrecevable dans la mesure où la décision de renvoi ne fait pas apparaître clairement les motifs pertinents qui justifieraient de constater l’invalidité de la décision-cadre. Ce gouvernement aurait dès lors été dans l’impossibilité de présenter utilement des observations sur cette question. Plus particulièrement, dans la mesure où Advocaten voor de Wereld soutiendrait que la décision-cadre n’a pas abouti à un rapprochement des dispositions législatives des États membres, elle aurait dû étayer cette affirmation et l’Arbitragehof en faire état dans la décision de renvoi.

20     Il y a lieu de rappeler que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice (voir, notamment, ordonnance du 2 mars 1999, Colonia Versicherung e.a., C-422/98, Rec. p. I-1279, point 5).

21     Dans l’affaire au principal, la décision de renvoi contient des indications suffisantes pour répondre à ces exigences. En effet, comme il a été relevé au point 11 du présent arrêt, il ressort de la décision de renvoi qu’Advocaten voor de Wereld défend la thèse selon laquelle la matière du mandat d’arrêt européen aurait dû être mise en œuvre par une convention et non par une décision-cadre, dès lors que, en vertu de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, les décisions-cadres ne peuvent être arrêtées qu’aux fins du «rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres», ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence.

22     Pareilles indications sont suffisantes non seulement pour permettre à la Cour de donner une réponse utile, mais également pour sauvegarder la possibilité de présenter des observations dont disposent les parties en cause, les États membres, le Conseil et la Commission, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, ainsi qu’en témoignent d’ailleurs les observations déposées par toutes les parties qui sont intervenues dans la présente procédure, y compris celles présentées par le gouvernement tchèque.

23     La première question préjudicielle est dès lors recevable.

 Sur le fond

24     Advocaten voor de Wereld soutient, contrairement à toutes les autres parties ayant présenté des observations dans le cadre de la présente procédure, que la matière du mandat d’arrêt européen aurait dû être réglée, conformément à l’article 34, paragraphe 2, sous d), UE, par une convention.

25     En effet, d’une part, la décision-cadre n’aurait pas pu être valablement adoptée aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires tel que visé à l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, dans la mesure où le Conseil ne serait habilité à adopter des décisions-cadres que pour rapprocher progressivement les règles de droit pénal dans les seuls cas visés aux articles 29, second alinéa, troisième tiret, UE et 31, paragraphe 1, sous e), UE. Pour les autres actions en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, le Conseil devrait recourir à des conventions en application de l’article 34, paragraphe 2, sous d), UE.

26     D’autre part, en vertu de l’article 31 de la décision-cadre, celle-ci remplacerait, à partir du 1er janvier 2004, le droit conventionnel applicable en matière d’extradition dans les relations entre les États membres. Or, seul un acte de même nature, à savoir une convention au sens de l’article 34, paragraphe 2, sous d), UE, pourrait valablement déroger au droit conventionnel en vigueur.

27     Cette argumentation ne saurait prospérer.

28     Ainsi qu’il ressort en particulier de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre et de ses cinquième à septième et onzième considérants, celle-ci a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d’exécution de jugements ou de poursuites fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle.

29     La reconnaissance mutuelle des mandats d’arrêt émis dans les différents États membres conformément au droit de l’État d’émission concerné exige le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et, plus spécifiquement, des règles concernant les conditions, procédures et effets de la remise entre autorités nationales.

30     Tel est précisément l’objet de la décision-cadre en ce qui concerne notamment les règles relatives aux catégories d’infractions énumérées pour lesquelles il n’y a pas de contrôle de la double incrimination (article 2, paragraphe 2), aux motifs de non-exécution obligatoire ou facultative du mandat d’arrêt européen (articles 3 et 4), au contenu et à la forme de ce dernier (article 8), à la transmission d’un tel mandat et aux modalités de celle-ci (articles 9 et 10), aux garanties minimales qui doivent être accordées à la personne recherchée ou arrêtée (articles 11 à 14), aux délais et aux modalités de la décision d’exécution dudit mandat (article 17) et aux délais pour la remise de la personne recherchée (article 23).

31     La décision-cadre est fondée sur l’article 31, paragraphe 1, sous a) et b), UE, qui prévoit que l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale tend, respectivement, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions, ainsi qu’à faciliter l’extradition entre États membres.

32     Contrairement à ce que soutient Advocaten voor de Wereld, rien ne permet de conclure que le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres par l’adoption de décisions-cadres au titre de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE ne viserait que les seules règles de droit pénal de ces derniers mentionnées à l’article 31, paragraphe 1, sous e), UE, à savoir celles relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans les domaines énumérés à cette dernière disposition.

33     En vertu de l’article 2, premier alinéa, quatrième tiret, UE, le développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice figure parmi les objectifs poursuivis par l’Union et l’article 29, premier alinéa, UE prévoit que, afin d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un tel espace, une action en commun est élaborée entre les États membres, notamment dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. Selon le second alinéa, deuxième tiret, du même article, participe à la réalisation de cet objectif une «coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, […], conformément aux articles 31 [UE] et 32 [UE]».

34     L’article 31, paragraphe 1, sous a) et b), UE ne comporte toutefois aucune indication relative aux instruments juridiques devant être utilisés à cette fin.

35     Par ailleurs, c’est dans des termes généraux que l’article 34, paragraphe 2, UE énonce que le Conseil «prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union» et habilite «[à] cet effet» le Conseil à adopter différents types d’actes, énumérés audit paragraphe 2, sous a) à d), parmi lesquels figurent les décisions-cadres et les conventions.

36     En outre, ni l’article 34, paragraphe 2, UE ni aucune autre disposition du titre VI du traité UE n’opèrent une distinction quant aux types d’actes pouvant être adoptés en fonction de la matière sur laquelle porte l’action en commun dans le domaine de la coopération pénale.

37     L’article 34, paragraphe 2, UE n’établit pas non plus un ordre de priorité entre les différents instruments qui sont énumérés à cette disposition, en sorte qu’il n’est pas exclu que le Conseil puisse avoir le choix entre plusieurs instruments afin de régler une même matière, sous réserve des limites imposées par la nature de l’instrument choisi.

38     Dans ces conditions, l’article 34, paragraphe 2, UE, en tant qu’il énumère et définit, dans des termes généraux, les différents types d’instruments juridiques qui peuvent être utilisés pour «réaliser les objectifs de l’Union» énoncés au titre VI du traité UE, ne saurait être interprété comme excluant que le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres par l’adoption d’une décision-cadre au titre dudit paragraphe 2, sous b), puisse concerner des domaines autres que ceux mentionnés à l’article 31, paragraphe 1, sous e), UE et, en particulier, la matière du mandat d’arrêt européen.

39     L’interprétation selon laquelle le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres par l’adoption de décisions-cadres n’est pas seulement autorisé dans les domaines visés à l’article 31, paragraphe 1, sous e), UE est corroborée par le même paragraphe 1, sous c), qui énonce que l’action en commun tend également à «assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération [judiciaire en matière pénale], la compatibilité des règles applicables dans les États membres», sans distinguer entre les différents types d’actes pouvant être utilisés aux fins du rapprochement de ces règles.

40     En l’occurrence, dans la mesure où l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE exclut que le Conseil puisse recourir à une décision afin de procéder au rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres et que l’instrument juridique de la position commune au sens du même paragraphe 2, sous a), doit se limiter à définir l’approche de l’Union sur une question déterminée, la question se pose alors de savoir si, au contraire de ce que soutient Advocaten voor de Wereld, le Conseil pouvait valablement régler la matière du mandat d’arrêt européen par la voie d’une décision-cadre plutôt qu’au moyen d’une convention conformément à l’article 34, paragraphe 2, sous d), UE.

41     S’il est vrai que le mandat d’arrêt européen aurait également pu faire l’objet d’une convention, il relève du pouvoir d’appréciation du Conseil de privilégier l’instrument juridique de la décision-cadre, dès lors que, comme en l’espèce, les conditions d’adoption d’un tel acte sont réunies.

42     Cette conclusion n’est pas infirmée par la circonstance que, conformément à l’article 31, paragraphe 1, de la décision-cadre, celle-ci remplace à partir du 1er janvier 2004, dans les seules relations entre États membres, les dispositions correspondantes des conventions antérieures relatives à l’extradition qui sont énumérées à cette disposition. Toute autre interprétation, qui ne trouve appui ni sur l’article 34, paragraphe 2, UE ni sur aucune autre disposition du traité UE, risquerait de priver de l’essentiel de son effet utile la faculté reconnue au Conseil d’adopter des décisions-cadres dans des domaines réglés auparavant par des conventions internationales.

43     Il s’ensuit que la décision-cadre n’a pas été adoptée en méconnaissance de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE.

 Sur la seconde question

44     Advocaten voor de Wereld allègue, contrairement à toutes les autres parties ayant déposé des observations dans le cadre de la présente procédure, que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, en ce qu’il supprime le contrôle de la double incrimination pour les infractions qui sont mentionnées à cette disposition, est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination ainsi qu’au principe de légalité en matière pénale.

45     Il convient de relever d’emblée que, en vertu de l’article 6 UE, l’Union est fondée sur le principe de l’État de droit et respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. Il s’ensuit que les institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec les traités et les principes généraux du droit, de même que les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil, C-354/04 P, non encore publié au Recueil, point 51, et Segi e.a./Conseil, C-355/04 P, non encore publié au Recueil, point 51).

46     Il est constant que, parmi ces principes, figurent tant le principe de la légalité des délits et des peines que le principe d’égalité et de non-discrimination, lesquels ont également été réaffirmés respectivement aux articles 49, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

47     Il appartient dès lors à la Cour d’examiner la validité de la décision-cadre au regard desdits principes.

 Sur le principe de légalité des délits et des peines

48     Selon Advocaten voor de Wereld, la liste de plus de trente infractions pour lesquelles la condition traditionnelle de la double incrimination est abandonnée dès lors que l’État membre d’émission punit celles-ci d’une peine privative de liberté maximale de trois ans au moins est à ce point vague et floue qu’elle enfreint, ou à tout le moins peut enfreindre, le principe de légalité en matière pénale. Les délits mentionnés sur cette liste ne seraient pas assortis de leur définition légale, mais constitueraient des catégories très vaguement définies de comportements indésirables. La personne privée de sa liberté en exécution d’un mandat d’arrêt européen sans vérification de la double incrimination ne bénéficierait pas de la garantie selon laquelle la loi pénale doit répondre aux conditions de précision, de clarté et de prévisibilité permettant à chacun de savoir, au moment de la commission d’un acte, si ce dernier constitue ou non un délit, et cela contrairement à ceux qui sont privés de leur liberté en dehors d’un mandat d’arrêt européen.

49     Il convient de rappeler que le principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), qui fait partie des principes généraux du droit se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres, a également été consacré par différents traités internationaux, et notamment à l’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir en ce sens, notamment, arrêts du 12 décembre 1996, X, C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609, point 25, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 215 à 219).

50     Ce principe implique que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Coëme e.a. c. Belgique du 22 juin 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-VII, § 145).

51     Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, les infractions énumérées à cette disposition, «si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies dans le droit de l’État membre d’émission», donnent lieu à remise sur la base du mandat d’arrêt européen sans contrôle de la double incrimination du fait.

52     Par conséquent, même si les États membres reprennent littéralement l’énumération des catégories d’infractions figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre aux fins de la mise en œuvre de celle-ci, la définition elle-même de ces infractions et les peines applicables sont celles qui résultent du droit «de l’État membre d’émission». La décision-cadre ne vise pas à harmoniser les infractions pénales en question quant à leurs éléments constitutifs ou aux peines dont elles sont assorties.

53     Dès lors, si l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre supprime le contrôle de la double incrimination pour les catégories d’infractions mentionnées à cette disposition, la définition de celles-ci et des peines applicables continue de relever de la compétence du droit de l’État membre d’émission, lequel, comme il est d’ailleurs énoncé à l’article 1er, paragraphe 3, de cette même décision-cadre, doit respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 UE et, par conséquent, le principe de légalité des délits et des peines.

54     Il s’ensuit que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, en tant qu’il supprime le contrôle de la double incrimination pour les infractions mentionnées à cette disposition, n’est pas invalide en raison d’une violation du principe de légalité des délits et des peines.

 Sur le principe d’égalité et de non-discrimination

55     Selon Advocaten voor de Wereld, le principe d’égalité et de non-discrimination est méconnu par la décision-cadre dans la mesure où, pour les infractions autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution. Cette distinction ne serait pas objectivement justifiée. La suppression du contrôle de la double incrimination serait d’autant plus contestable qu’aucune définition circonstanciée des faits pour lesquels la remise est demandée ne figure dans la décision-cadre. Le régime de cette dernière aboutirait à une différence injustifiée de traitement entre les justiciables selon que les faits incriminés se sont déroulés dans l’État membre d’exécution ou en dehors de cet État. Ces mêmes justiciables seraient donc jugés différemment quant à leur privation de liberté sans que cela soit justifié.

56     Il y a lieu de relever que le principe d’égalité et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C-248/04, non encore publié au Recueil, point 72 et jurisprudence citée).

57     S’agissant, d’une part, du choix des 32 catégories d’infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, le Conseil a pu considérer, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et eu égard au degré élevé de confiance et de solidarité entre les États membres, que, soit en raison de leur nature même, soit en raison de la peine encourue d’un maximum d’au moins trois ans, les catégories d’infractions concernées font partie de celles dont la gravité de l’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics justifie que le contrôle de la double incrimination ne soit pas exigé.

58     Dès lors, à supposer même que la situation de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions relevant de la liste figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre ou condamnées pour avoir perpétré de telles infractions soit comparable à celle de personnes soupçonnées d’avoir commis ou condamnées pour avoir commis des infractions autres que celles énumérées à cette disposition, la distinction est, en tout état de cause, objectivement justifiée.

59     En ce qui concerne, d’autre part, le fait que le manque de précision dans la définition des catégories d’infractions en question risquerait d’entraîner une mise en œuvre divergente de la décision-cadre dans les différents ordres juridiques nationaux, il suffit de relever que l’objet de celle-ci n’est pas d’harmoniser le droit pénal matériel des États membres et qu’aucune disposition du titre VI du traité UE, dont les articles 34 et 31 ont été désignés comme constituant le fondement juridique de cette décision-cadre, ne subordonne l’application du mandat d’arrêt européen à l’harmonisation des législations pénales des États membres dans le domaine des infractions concernées (voir par analogie, notamment, arrêts du 11 février 2003, Gözütok et Brügge, C‑187/01 et C-385/01, Rec. p. I-1345, point 32, ainsi que du 28 septembre 2006, Gasparini e.a., C‑467/04, non encore publié au Recueil, point 29).

60     Il s’ensuit que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, en tant qu’il supprime le contrôle de la double incrimination pour les infractions mentionnées à cette disposition, n’est pas invalide en raison d’une violation de l’article 6, paragraphe 2, UE et, plus spécifiquement, des principes de légalité des délits et des peines ainsi que d’égalité et de non-discrimination.

61     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre que l’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision-cadre.

 

 Sur les dépens

 

62     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

Signatures


Langue de procédure: le néerlandais.

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