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CJUE, 18 juillet 2007, aff. C-288/05, Procédure pénale c/ Jürgen Kretzinger

 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007

Affaire C-288/05

Procédure pénale

contre

Jürgen Kretzinger

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Convention d'application de l'accord de Schengen — Article 54 — Principe 'ne bis in idem' — Notion de 'mêmes faits' — Cigarettes de contrebande — Importations dans plusieurs États contractants — Poursuites dans différents États contractants — Notion d''exécution' des peines pénales — Sursis à l'exécution de la peine — Imputation des périodes de détention provisoire de courte durée — Mandat d’arrêt européen»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

2.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

3.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

4.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54; décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 3, § 2)

1.        L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen doit être interprété en ce sens que:

- le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est constitué par celui de l'identité des faits matériels compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé;

- des faits consistant en la prise de possession de tabac étranger de contrebande dans un État contractant et en l'importation et la possession du même tabac dans un autre État contractant, caractérisés par la circonstance que le prévenu qui a été poursuivi dans deux États contractants avait dès le départ l'intention de transporter le tabac, après la première prise de possession, vers une destination finale en traversant plusieurs États contractants, constituent des comportements susceptibles de relever de la notion de «mêmes faits» au sens dudit article 54. L'appréciation définitive à cet égard appartient aux instances nationales compétentes.

(cf. point 37, disp. 1)

2.        Au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, la sanction prononcée par une juridiction d'un État contractant «a été subie» ou «est actuellement en cours d'exécution» lorsque le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement dont l'exécution a été assortie d'un sursis.

En effet, une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis, qui pénalise le comportement illicite d'une personne condamnée, doit être considérée comme étant «actuellement en cours d'exécution» dès que la condamnation est devenue exécutoire et durant la période d'épreuve. Ensuite, une fois que la période d'épreuve est achevée, la peine doit être considérée comme «ayant été subie» au sens de cette même disposition.

(cf. points 42, 44, disp. 2)

3.        Au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), la sanction prononcée par une juridiction d'un État contractant ne doit pas être considérée comme «ayant été subie» ou «actuellement en cours d'exécution» lorsque le prévenu a été brièvement mis en garde à vue et/ou en détention provisoire et lorsque, selon le droit de l'État de condamnation, cette privation de liberté doit être imputée sur l'exécution ultérieure de la peine d'emprisonnement.

En effet, la finalité d'une détention provisoire est très différente de celle de la condition d'exécution prévue à l'article 54 de la CAAS. Tandis que la finalité de la première est plutôt préventive, celle de la seconde est d'éviter qu'une personne qui a été définitivement jugée dans un premier État contractant ne puisse plus être poursuivie pour les mêmes faits et reste donc finalement impunie lorsque le premier État de condamnation n'a pas fait exécuter la peine encourue.

(cf. points 51-52, disp. 3)

4.        Le fait qu'un État membre dans lequel une personne a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation en droit interne puisse émettre un mandat d'arrêt européen visant à faire arrêter cette personne afin d'exécuter ce jugement au titre de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ne saurait avoir une incidence sur l'interprétation de la notion d'«exécution» au sens de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS).

En effet, cette condition d'exécution ne saurait, par définition, être remplie lorsqu'un éventuel mandat d'arrêt européen est émis après un jugement de condamnation dans un premier État membre précisément aux fins d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement qui n'a pas encore été subie au sens de l'article 54 de la CAAS.

Cette constatation est confirmée par la décision-cadre elle-même qui, à son article 3, paragraphe 2, oblige l'État membre requis de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen lorsqu'il résulte des informations mises à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre et que, en cas de condamnation, la condition d'exécution est remplie.

Ce résultat est corroboré par le fait que l'interprétation de l'article 54 de la CAAS ne saurait dépendre des dispositions de la décision-cadre sans donner lieu à une insécurité juridique qui résulterait, d'une part, du fait que les États membres liés par la décision-cadre ne le sont pas tous par la CAAS qui, en outre, s'applique à certains États tiers et, d'autre part, de la circonstance que le champ d'application du mandat d'arrêt européen est limité, ce qui n'est pas le cas pour l'article 54 de la CAAS, qui est valable pour toutes les infractions punies pas les États qui ont adhéré à cette convention.

Dès lors, le fait qu'une peine d'emprisonnement définitive puisse éventuellement être exécutée dans l'État de condamnation à la suite d'une remise par un autre État d'une personne condamnée ne saurait affecter l'interprétation de la notion d'«exécution» au sens de l'article 54 de la CAAS.

(cf. points 60-64, disp. 4)

 

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 juillet 2007

 

«Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Principe ‘ne bis in idem’ – Notion de ‘mêmes faits’ – Cigarettes de contrebande – Importations dans plusieurs États contractants – Poursuites dans différents États contractants – Notion d’‘exécution’ des peines pénales – Sursis à l’exécution de la peine – Imputation des périodes de détention provisoire de courte durée – Mandat d’arrêt européen»

Dans l’affaire C-288/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 30 juin 2005, parvenue à la Cour le 19 juillet 2005, dans la procédure pénale contre

Jürgen Kretzinger,

en présence de:

Hauptzollamt Augsburg,

 

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2006,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Kretzinger, initialement par M. Kretzinger lui-même, puis par M. G. Dannecker, Rechtsanwalt,

–        pour la République fédérale d’Allemagne, par MM. A. Dittrich et M. Lumma, en qualité d’agents,

–        pour la République tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

–        pour le Royaume d’Espagne, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

–        pour le Royaume des Pays-Bas, par Mmes H. G. Sevenster et C. A. H. M. ten Dam, en qualité d’agents,

–        pour la République d’Autriche, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour la République de Pologne, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

–        pour le Royaume de Suède, par Mme K. Petkovska, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Bogensberger et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2006,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la «CAAS»), signée à Schengen (Luxembourg), le 19 juin 1990.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Allemagne à l’encontre de M. Kretzinger pour recel professionnel de marchandises sur lesquelles la taxe fiscale n’a pas été acquittée.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit communautaire

3        Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne, dont la République fédérale d’Allemagne et la République italienne, sont autorisés à instaurer entre eux, dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union ainsi que des traités UE et CE, une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole.

4        Font partie de l’acquis de Schengen ainsi défini, notamment, l’accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13, ci-après l’«accord de Schengen»), ainsi que la CAAS.

5        En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole, à compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999, l’acquis de Schengen s’applique immédiatement aux treize États membres visés à l’article 1er de ce protocole.

6        En application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du protocole, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 mai 1999, la décision 1999/436/CE déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l’acquis de Schengen (JO L 176, p. 17). Il résulte de l’article 2 de cette décision, en liaison avec l’annexe A de celle-ci, que le Conseil a désigné les articles 34 UE et 31 UE, qui font partie du titre VI du traité sur l’Union européenne, intitulé «Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale», comme bases juridiques des articles 54 à 58 de la CAAS.

7        Aux termes de l’article 54 de la CAAS, qui fait partie du chapitre 3, intitulé «Application du principe ne bis in idem», du titre III de celle-ci, lui-même intitulé «Police et sécurité»:

«Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.»

8        La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1, ci-après la «décision-cadre»), définit à son article 1er, paragraphe 1, le mandat d’arrêt européen comme une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour, notamment, l’exécution d’une peine.

9        La décision-cadre prévoit, à son article 3, intitulé «Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen»:

«L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution […] refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants:

1)      […]

2)      s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation;

[…]»

10      L’article 5 de la décision-cadre, intitulé «Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers», dispose:

«L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes:

1)      lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine […] prononcée par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence;

[…]»

11      Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que la République fédérale d’Allemagne a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.

 Le droit national

12      Conformément à l’article 374 du code des impôts (Abgabenordnung), une personne peut être condamnée pour recel de droits de douane à l’importation nés dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne au moment de l’importation illégale dans cet autre État membre.

13      Pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre, la République fédérale d’Allemagne a adopté, à la suite d’un arrêt de la Bundesverfassungsgericht du 18 juillet 2005 annulant la première loi allemande de transposition, la loi sur le mandat d’arrêt européen (Europäisches Haftbefehlsgesetz), du 20 juillet 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1721).

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

14      À deux reprises, aux mois de mai 1999 et d’avril 2000, M. Kretzinger a transporté par camion, de Grèce à destination du Royaume-Uni en passant par l’Italie et l’Allemagne, des cigarettes provenant de pays non membres de l’Union européenne et qui avaient été préalablement introduites en contrebande en Grèce par des tiers. Elles n’ont été déclarées à aucune douane.

15      Lors du premier transport, le camion contenait un chargement de 34 500 cartouches de cigarettes qui a été saisi en Italie par la Guardia di Finanza (police financière) le 3 mai 1999. À la suite d’un interrogatoire, M. Kretzinger a été remis en liberté le 4 mai 1999.

16      Par arrêt du 22 février 2001, la Corte d’appello di Venezia, faisant droit à l’appel du parquet contre la relaxe décidée en première instance, a condamné par défaut M. Kretzinger à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois assortie d’un sursis. Elle a fondé sa culpabilité sur un délit d’importation et de possession en Italie de 6 900 kilogrammes de tabac étranger de contrebande ainsi que sur un délit de non-paiement des droits de douanes y afférents. En droit italien, ce jugement a acquis force de chose jugée. La peine a été inscrite au casier judiciaire du condamné.

17      Lors du second transport, le camion contenait un chargement de 14 927 cartouches de cigarettes de contrebande. M. Kretzinger a, le 12 avril 2000, de nouveau été arrêté par la Guardia di Finanza. Il a été brièvement mis en garde à vue et/ou en détention provisoire en Italie, puis a rejoint l’Allemagne.

18      Par jugement du 25 janvier 2001, le Tribunale di Ancona l’a condamné, à nouveau par défaut et sur le fondement des mêmes dispositions du droit italien, à une peine d’emprisonnement de deux ans non assortie de sursis. Ce jugement a lui aussi acquis force de chose jugée. La peine d’emprisonnement, qui n’a pas été exécutée, a également été inscrite au casier judiciaire du condamné.

19      La juridiction de renvoi relève que, en dépit de plusieurs tentatives de clarification de ces jugements, elle n’a pas pu déterminer avec certitude sur quels droits de douanes ils portaient précisément et, notamment, si au moins l’un d’entre eux avait statué sur des charges de fraude douanière ou prononcé des condamnations à ce titre.

20      En connaissance de ces décisions italiennes, le Landgericht Augsburg a condamné M. Kretzinger à un an et dix mois d’emprisonnement pour le premier transport et à un an pour le second. Ce faisant, le Landgericht a fondé la culpabilité de M. Kretzinger sur un recel des droits de douanes à l’importation nés de l’importation de marchandises de contrebande en Grèce, délit qui est réprimé par l’article 374 du code des impôts.

21      Le Landgericht Augsburg, tout en indiquant que les deux condamnations définitives prononcées en Italie n’avaient pas encore été exécutées, n’a pas retenu l’existence d’un obstacle procédural en vertu de l’article 54 de la CAAS. Selon lui, bien que les deux mêmes transports de cigarettes constituaient l’élément matériel des deux condamnations en Italie et de ses propres décisions, cet article n’avait pas vocation à s’appliquer.

22      M. Kretzinger a saisi le Bundesgerichtshof, qui a émis des doutes quant à la conformité du raisonnement adopté par le Landgericht Augsburg avec l’article 54 de la CAAS.

23      D’abord, le Bundesgerichtshof s’interroge sur l’interprétation de la notion de «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS.

24      Ensuite, s’agissant de la notion d’«exécution», le Bundesgerichtshof, qui, a priori, est d’avis qu’une peine d’emprisonnement telle que celle relative au premier transport dont l’exécution a été assortie d’un sursis relève de l’article 54 de la CAAS, se demande si une brève détention provisoire suffit à entraîner une extinction des poursuites.

25      Enfin, quant à l’existence d’un obstacle procédural en vertu de l’article 54 de la CAAS, le Bundesgerichtshof, tout en observant que les autorités italiennes n’ont rien entrepris au titre de la décision-cadre pour faire exécuter la condamnation de M. Kretzinger relative au second transport, se demande si et dans quelle mesure les dispositions de la décision-cadre ont une incidence sur l’interprétation de cet article.

26      C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les poursuites pénales portent-elles sur ‘les mêmes faits’, au sens de l’article 54 de la CAAS, lorsqu’un prévenu a été condamné par un tribunal italien pour importation et possession en Italie de tabac étranger de contrebande ainsi que pour défaut de paiement de la taxe à la frontière et que, ensuite, il est condamné par un tribunal allemand, au regard de la prise de possession de la marchandise en cause intervenue antérieurement en Grèce, pour recel des droits de douanes (formellement grecs) à l’importation, nés de l’importation préalablement effectuée par des tiers, dans la mesure où le prévenu avait dès le départ l’intention, après en avoir pris possession en Grèce, de transporter la marchandise au Royaume-Uni en passant par l’Italie?

2)      Est-ce qu’une sanction, au sens de l’article 54 de la CAAS, ‘[a] été subie’ ou bien est-elle ‘actuellement en cours d’exécution’

a)      lorsque le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement dont l’exécution a été, conformément au droit de l’État de condamnation, assortie du sursis;

b)      lorsque le prévenu a été brièvement en garde à vue et/ou en détention provisoire et que, selon le droit de l’État de condamnation, cette privation de liberté devra être imputée sur l’exécution ultérieure de la peine d’emprisonnement?

3)      a)     Le fait que, eu égard à la transposition en droit interne de la décision‑cadre […], c’est du (premier) État de condamnation que dépend de faire exécuter à tout moment son jugement ayant, selon le droit interne, force de chose jugée, et

b)      le fait que, au motif que le jugement a été rendu par défaut, il ne s’imposerait pas automatiquement de donner suite à une demande d’entraide judiciaire de l’État de condamnation aux fins de remise de la personne condamnée ou d’exécution de la décision dans l’État requis,

ont-ils une incidence sur l’interprétation de la notion d’exécution au sens de l’article 54 de la CAAS?»

 

 Sur la compétence de la Cour

 

27      Il ressort du point 11 du présent arrêt que, en l’occurrence, en vertu de l’article 35 UE, la Cour est compétente pour statuer sur l’interprétation de l’article 54 de la CAAS et, dans la mesure où elle serait pertinente dans la présente affaire, de la décision-cadre.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

28      Par cette question, le Bundesgerichtshof demande, en substance, quel est le critère pertinent aux fins de l’application de la notion de «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS et, plus particulièrement, si des comportements illicites consistant en la prise de possession de tabac étranger de contrebande dans un État contractant et en l’importation et la possession du même tabac dans un autre État contractant relèvent de cette notion, dans la mesure où le prévenu, qui a été poursuivi dans deux États contractants, avait dès le départ l’intention de transporter le tabac, après la première prise de possession, vers une destination finale en traversant plusieurs États contractants.

29      À cet égard, la Cour a déjà constaté, d’une part, au point 36 de l’arrêt du 9 mars 2006, Van Esbroeck (C-436/04, Rec. p. I-2333), que le seul critère pertinent aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux et, d’autre part, au point 42 du même arrêt, que ce critère s’applique indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé (voir également arrêt du 28 septembre 2006, Van Straaten, C-150/05, Rec. p. I-9327, points 48 et 53).

30      Il en découle, en premier lieu, qu’il est sans pertinence que l’incrimination de M. Kretzinger dans le premier État contractant (Italie) reposait sur le défaut de déclaration de cigarettes et/ou le non-paiement des droits de douanes nés lors de l’importation dans cet État, alors que dans l’autre État contractant (Allemagne) l’incrimination portait sur la première prise de possession en Grèce du tabac de contrebande.

31      En second lieu, le constat d’une identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, doit se faire indépendamment de l’intérêt juridique protégé, celui-ci étant susceptible de varier d’un État contractant à l’autre.

32      Toutefois, les gouvernements allemand et espagnol ont soutenu à l’audience, qui s’est déroulée postérieurement au prononcé de l’arrêt Van Esbroeck, précité, que le critère basé sur l’identité des faits matériels doit être appliqué d’une manière permettant aux instances nationales compétentes de prendre en considération également l’intérêt juridique protégé dans l’appréciation d’un ensemble de circonstances concrètes.

33      À cet égard, il importe de souligner que, en raison de l’absence d’harmonisation des législations pénales nationales, des considérations fondées sur l’intérêt juridique protégé seraient de nature à créer autant d’obstacles à la liberté de circulation dans l’espace Schengen qu’il existe de systèmes pénaux dans les États contractants (voir arrêt Van Esbroeck, précité, point 35).

34      Par conséquent, il y a lieu de confirmer que les instances nationales compétentes, amenées à déterminer s’il y a identité des faits matériels, doivent se limiter à examiner si ceux-ci constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet (voir, en ce sens, arrêt Van Esbroeck, précité, point 38), sans que des considérations fondées sur l’intérêt juridique protégé ne soient jugées pertinentes.

35      S’agissant plus particulièrement d’une situation telle que celle en cause au principal, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que les faits punissables consistant en l’exportation et en l’importation de mêmes marchandises illicites et poursuivis dans différents États contractants à la CAAS constituent des comportements susceptibles de relever de la notion de «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS (voir, en ce sens, arrêts Van Esbroeck, précité, point 42, Van Straaten, précité, point 51, et du 28 septembre 2006, Gasparini e.a., C-467/04, Rec. p. I‑9199, point 57).

36      Des transports de cigarettes de contrebande tels que ceux en cause dans l’affaire au principal impliquant des passages successifs de frontières internes de l’espace Schengen sont par conséquent susceptibles de constituer un ensemble de faits relevant de la notion de «mêmes faits». Toutefois, une appréciation définitive à cet égard appartient aux instances nationales compétentes, qui doivent déterminer si les faits matériels en question constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet.

37      Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 54 de la CAAS doit être interprété en ce sens que:

–      le critère pertinent aux fins de l’application dudit article est constitué par celui de l’identité des faits matériels compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé;

–      des faits consistant en la prise de possession de tabac étranger de contrebande dans un État contractant et en l’importation et la possession du même tabac dans un autre État contractant, caractérisés par la circonstance que le prévenu qui a été poursuivi dans deux États contractants avait dès le départ l’intention de transporter le tabac, après la première prise de possession, vers une destination finale en traversant plusieurs États contractants, constituent des comportements susceptibles de relever de la notion de «mêmes faits» au sens dudit article 54. L’appréciation définitive à cet égard appartient aux instances nationales compétentes.

 Sur la deuxième question, sous a)

38      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, au sens de l’article 54 de la CAAS, il y a lieu de considérer que la sanction prononcée par une juridiction d’un État contractant «a été subie» ou «est actuellement en cours d’exécution» lorsqu’un prévenu a été, conformément au droit dudit État contractant, condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis.

39      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, conformément à l’article 54 de la CAAS, l’interdiction de poursuites pénales pour les mêmes faits ne s’applique, dans le cas d’une condamnation telle que celle en cause au principal, qu’à la condition que «la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation» (ci-après la «condition d’exécution»).

40      En second lieu, il convient de souligner, ainsi que Mme l’avocat général l’a fait aux points 44 et 45 de ses conclusions, que le mécanisme permettant au juge national, si les conditions légales sont réunies, d’assortir une peine d’un sursis à son exécution, est connu dans les systèmes pénaux des États contractants.

41      M. Kretzinger, les gouvernements qui ont soumis des observations dans la présente affaire ainsi que la Commission des Communautés européennes s’accordent à dire qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement dont l’exécution a été assortie d’un sursis doit être considérée comme ayant été poursuivie, reconnue coupable et condamnée, avec toutes les conséquences que le système juridique concerné y attache.

42      À cet égard, il y a lieu de constater qu’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, en ce qu’elle pénalise le comportement illicite d’une personne condamnée, constitue une sanction au sens de l’article 54 de la CAAS. Ladite peine doit être considérée comme étant «actuellement en cours d’exécution» dès que la condamnation est devenue exécutoire et durant la période d’épreuve. Ensuite, une fois que la période d’épreuve est achevée, la peine doit être considérée comme «ayant été subie» au sens de cette même disposition.

43      Cette interprétation, selon laquelle une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis remplit également la condition d’exécution, est corroborée, ainsi que l’ont souligné notamment le gouvernement tchèque et la Commission, par le fait qu’il serait incohérent, d’un côté, de considérer toute privation de liberté effectivement subie comme une exécution au sens de l’article 54 de la CAAS et, de l’autre, d’exclure que les sanctions assorties d’un sursis, qui sont normalement prononcées pour des délits moins graves, puissent remplir la condition d’exécution contenue audit article, en permettant ainsi de nouvelles poursuites.

44      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la seconde question, sous a), que, au sens de l’article 54 de la CAAS, la sanction prononcée par une juridiction d’un État contractant «a été subie» ou «est actuellement en cours d’exécution» lorsque le prévenu a été, conformément au droit dudit État contractant, condamné à une peine d’emprisonnement dont l’exécution a été assortie d’un sursis.

 Sur la deuxième question, sous b)

45      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, au sens de l’article 54 de la CAAS, la sanction prononcée par une juridiction d’un État contractant doit être considérée comme «ayant été subie» ou «étant actuellement en cours d’exécution» lorsque le prévenu a été brièvement mis en garde à vue et/ou en détention provisoire et lorsque, selon le droit de l’État de condamnation, cette privation de liberté doit être imputée sur l’exécution ultérieure de la peine d’emprisonnement.

46      À cet égard, il convient d’examiner si, dans l’hypothèse où les autres conditions imposées par l’article 54 de la CAAS seraient remplies, une brève période de privation de liberté telle que la garde à vue et/ou la détention provisoire, subie avant que la condamnation dans un premier État contractant ait acquis force de chose jugée et dont la durée est imputable sur celle de la peine définitivement prononcée, pourrait avoir pour effet de remplir de manière anticipée la condition d’exécution et ainsi d’exclure de nouvelles poursuites dans un second État contractant.

47      Lors de l’audience, M. Kretzinger a notamment fait valoir que, de manière générale, dans un cas tel que celui en cause au principal, où l’État contractant de condamnation n’a pas fait exécuter une peine d’emprisonnement inconditionnel sans qu’il existe de raisons juridiques qui l’en ait empêché, la condition d’exécution n’est plus applicable depuis la communautarisation de l’acquis de Schengen.

48      En revanche, les sept gouvernements qui ont déposé des observations écrites devant la Cour ainsi que la Commission ont fait valoir que les périodes de garde à vue et de détention provisoire ne doivent pas automatiquement être considérées comme l’exécution d’une sanction au sens de l’article 54 de la CAAS.

49      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du libellé même dudit article que celui-ci ne saurait être applicable avant que la personne en cause «[ait] été définitivement jugée». Or, force est de constater que, au cours d’une procédure judiciaire, la garde à vue comme la détention provisoire se situent avant le jugement définitif.

50      Il en résulte, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 59 de ses conclusions, que l’article 54 de la CAAS ne saurait être appliqué à de telles périodes de privation de liberté, même si celles-ci devront être prises en compte, en vertu du droit national, dans l’exécution ultérieure d’une éventuelle peine d’emprisonnement.

51      Cette interprétation est corroborée, comme l’ont observé les gouvernements allemand, espagnol et autrichien ainsi que la Commission, par le fait que la finalité d’une détention provisoire est très différente de celle de la condition d’exécution prévue à l’article 54 de la CAAS. En effet, tandis que la finalité de la première est plutôt préventive, celle de la seconde est d’éviter qu’une personne qui a été définitivement jugée dans un premier État contractant ne puisse plus être poursuivie pour les mêmes faits et reste donc finalement impunie lorsque le premier État de condamnation n’a pas fait exécuter la peine encourue.

52      En conséquence, il y a lieu de répondre à la seconde question, sous b), que, au sens de l’article 54 de la CAAS, la sanction prononcée par une juridiction d’un État contractant ne doit pas être considérée comme «ayant été subie» ou «actuellement en cours d’exécution» lorsque le prévenu a été brièvement mis en garde à vue et/ou en détention provisoire et lorsque, selon le droit de l’État de condamnation, cette privation de liberté doit être imputée sur l’exécution ultérieure de la peine d’emprisonnement.

 Sur la troisième question

53      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, et dans quelle mesure, les dispositions de la décision-cadre ont une incidence sur l’interprétation de la notion d’«exécution» au sens de l’article 54 de la CAAS.

54      En vue de répondre à cette question, il importe de préciser, à titre liminaire, que, la décision-cadre ayant été transposée en Allemagne avec effet au 2 août 2006, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est redevenue possible et il ne saurait dès lors être exclu d’emblée que les dispositions de cette décision-cadre puissent avoir une incidence dans l’affaire au principal.

55      En outre, il ressort de l’article 32 de la décision-cadre que celle-ci s’applique aux demandes relatives à des faits qui, tels que ceux dans l’affaire au principal, sont commis avant l’expiration du délai de transposition de cette décision, soit le 1er janvier 2004, à la condition que l’État membre d’exécution n’ait pas fait une déclaration indiquant qu’il continuerait de traiter ces demandes selon le système d’extradition applicable avant cette date. Il apparaît que la République fédérale d’Allemagne n’a pas fait une telle déclaration.

 Sur la troisième question, sous a)

56      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le fait qu’un État membre puisse, au titre de la décision-cadre, émettre un mandat d’arrêt européen visant à arrêter une personne ayant fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation dans son droit interne et à exécuter ce jugement a une incidence sur l’interprétation de la notion d’«exécution» au sens de l’article 54 de la CAAS.

57      Lors de l’audience, M. Kretzinger a soutenu que la possibilité juridique qu’accorde la décision-cadre à l’État de condamnation d’établir un mandat d’arrêt européen afin de procéder à l’exécution d’un arrêt devenu définitif a pour conséquence que la condition d’exécution doit être considérée comme étant remplie, raison pour laquelle les juridictions compétentes en Allemagne ne pourraient plus le poursuivre.

58      En revanche, les sept gouvernements ayant déposé des observations écrites ainsi que la Commission sont d’avis que la décision-cadre n’influence nullement l’interprétation de l’article 54 de la CAAS et contestent que la seule faculté ouverte à l’État de condamnation d’établir un mandat d’arrêt européen puisse en elle-même suffire à remplir la condition d’exécution, qui exige que les sanctions doivent être effectivement subies.

59      À cet égard, force est de constater que l’interprétation de l’article 54 de la CAAS préconisée par M. Kretzinger irait à l’encontre du libellé même de cette disposition qui, hormis l’existence d’une condamnation définitive pour les mêmes faits, exige explicitement que la condition d’exécution soit également remplie.

60      Cette condition d’exécution ne saurait, par définition, être remplie lorsque, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, un éventuel mandat d’arrêt européen est émis après un jugement de condamnation dans un premier État membre précisément aux fins d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement qui n’a pas encore été subie au sens de l’article 54 de la CAAS.

61      Cette constatation est confirmée par la décision-cadre elle-même qui, à son article 3, point 2, oblige l’État membre requis de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’il résulte des informations mises à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre et que, en cas de condamnation, la condition d’exécution est remplie.

62      De surcroît, comme l’ont relevé les gouvernements espagnol et autrichien ainsi que la Commission, ce résultat est corroboré par le fait que l’interprétation de l’article 54 de la CAAS ne saurait dépendre des dispositions de la décision-cadre sans donner lieu à une insécurité juridique qui résulterait, d’une part, du fait que les États membres liés par la décision-cadre ne le sont pas tous par la CAAS qui, en outre, s’applique à certains États tiers et, d’autre part, de la circonstance que le champ d’application du mandat d’arrêt européen est limité, ce qui n’est pas le cas pour l’article 54 de la CAAS, qui est valable pour toutes les infractions punies par les États qui ont adhéré à cette convention.

63      Dès lors, le fait qu’une peine d’emprisonnement définitive puisse éventuellement être exécutée dans l’État de condamnation à la suite d’une remise par un autre État d’une personne condamnée ne saurait affecter l’interprétation de la notion d’«exécution» au sens de l’article 54 de la CAAS.

64      Il convient donc de répondre à la troisième question, sous a), que le fait qu’un État membre dans lequel une personne a fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation en droit interne puisse émettre un mandat d’arrêt européen visant à faire arrêter cette personne afin d’exécuter ce jugement au titre de la décision‑cadre ne saurait avoir une incidence sur l’interprétation de la notion d’«exécution» au sens de l’article 54 de la CAAS.

 Sur la troisième question, sous b)

65      Par sa troisième question, sous b), la juridiction de renvoi demande en substance si, dans le régime mis en place par l’article 5, point 1, de la décision-cadre, le fait que l’État membre d’exécution ne soit pas automatiquement tenu d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue d’exécuter un jugement rendu par défaut a une incidence sur l’interprétation de la notion d’«exécution» au sens de l’article 54 de la CAAS.

66      À cet égard, il importe de constater, ainsi qu’il résulte des points 59 à 64 du présent arrêt, que la faculté ouverte à un État membre d’émettre un mandat d’arrêt européen n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la notion d’«exécution» au sens de l’article 54 de la CAAS. Or, ainsi que l’ont relevé à juste titre le gouvernement espagnol et la Commission, dans des circonstances telles que celles décrites dans l’affaire au principal, le fait que le jugement invoqué à l’appui d’un éventuel mandat d’arrêt européen a été rendu par défaut n’est pas de nature à infirmer cette constatation.

67      Il s’ensuit que, dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si un jugement rendu par défaut, dont la force exécutoire peut être subordonnée à des conditions en vertu de l’article 5, point 1, de la décision‑cadre, doit être considéré comme une décision par laquelle une personne «a été définitivement jugée» au sens de l’article 54 de la CAAS.

68      En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question, sous b).

 

 Sur les dépens

 

69      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, doit être interprété en ce sens que:

–        le critère pertinent aux fins de l’application dudit article est constitué par celui de l’identité des faits matériels compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé;

–        des faits consistant en la prise de possession de tabac étranger de contrebande dans un État contractant et en l’importation et la possession du même tabac dans un autre État contractant, caractérisés par la circonstance que le prévenu qui a été poursuivi dans deux États contractants avait dès le départ l’intention de transporter le tabac, après la première prise de possession, vers une destination finale en traversant plusieurs États contractants, constituent des comportements susceptibles de relever de la notion de «mêmes faits» au sens dudit article 54. L’appréciation définitive à cet égard appartient aux instances nationales compétentes.

2)      Au sens de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, la sanction prononcée par une juridiction d’un État contractant «a été subie» ou «est actuellement en cours d’exécution» lorsque le prévenu a été, conformément au droit dudit État contractant, condamné à une peine d’emprisonnement dont l’exécution a été assortie d’un sursis.

3)      Au sens de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, la sanction prononcée par une juridiction d’un État contractant ne doit pas être considérée comme «ayant été subie» ou «actuellement en cours d’exécution» lorsque le prévenu a été brièvement mis en garde à vue et/ou en détention provisoire et lorsque, selon le droit de l’État de condamnation, cette privation de liberté doit être imputée sur l’exécution ultérieure de la peine d’emprisonnement.

4)      Le fait qu’un État membre dans lequel une personne a fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation en droit interne puisse émettre un mandat d’arrêt européen visant à faire arrêter cette personne afin d’exécuter ce jugement au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ne saurait avoir une incidence sur l’interprétation de la notion d’«exécution» au sens de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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