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Décision 2002/630/JAI du Conseil du 22 juillet 2002 établissant un programme-cadre concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS)

 

Décision 2002/630/JAI du Conseil du 22 juillet 2002 établissant un programme-cadre concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS)


Journal officiel n° L 203 du 01/08/2002 p. 0005 - 0008

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

 

(1) L'article 29 du traité sur l'Union européenne assigne à celle-ci l'objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

(2) Les conclusions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 appellent à intensifier la coopération dans la prévention de la criminalité et la lutte contre celle-ci, y inclus celle utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en vue de réaliser un véritable espace européen de justice. L'importance de la coopération dans ce domaine a encore été soulignée dans le plan d'action intitulé "Prévention et contrôle de la criminalité organisée: une stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire"(3).

(3) L'article 12 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales(4) prévoit une coopération entre États membres de manière à favoriser une protection plus efficace des intérêts des victimes dans le cadre des procédures pénales.

(4) Il convient d'élargir la dimension européenne des projets à trois États membres ou à deux États membres et un pays candidat afin de favoriser la constitution de partenariats et l'échange d'informations et de bonnes pratiques nationales.

(5) Les programmes Grotius II - Pénal(5), Stop II(6), Oisin II(7), Hippokrates(8) et Falcone(9), établis par le Conseil, ont contribué à renforcer la coopération entre les services policiers et judiciaires des États membres et à améliorer la compréhension réciproque des systèmes policiers, judiciaires, juridiques et administratifs desdits États membres.

(6) À la suite de l'approbation du plan d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004) par le Conseil européen de Feira en juin 2000, des actions de lutte contre le trafic de drogue sont également incluses dans le présent programme-cadre.

(7) L'établissement d'un programme-cadre unique, souhaité expressément par le Parlement européen et le Conseil lors de l'adoption des programmes précédents, permettra d'améliorer encore cette coopération par une approche coordonnée et multidisciplinaire impliquant les différents responsables de la prévention de la criminalité et de la lutte contre celle-ci au niveau de l'Union européenne. Ce faisant, il est nécessaire de maintenir une approche équilibrée entre les différentes actions visant à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(8) Il est souhaitable d'assurer la continuité des actions soutenues par le programme-cadre en prévoyant leur coordination dans un cadre unique de référence qui permette une rationalisation des procédures, une amélioration de la gestion et des économies d'échelle. En outre, il importe de tirer pleinement parti des avantages du programme sur le plan opérationnel, en particulier pour les services répressifs, d'encourager la coopération entre les services répressifs des États membres et de leur permettre de mieux se familiariser avec les méthodes de travail et les contraintes de leurs homologues d'autres États membres.

(9) Les dépenses du programme-cadre devraient être compatibles avec le plafond actuellement prévu par la rubrique 3 des perspectives financières.

(10) Les crédits annuels du programme-cadre devraient faire l'objet d'une décision de l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire.

(11) Il est nécessaire de rendre le programme-cadre accessible aux pays candidats, à la fois comme partenaires et comme participants aux projets soutenus par le programme. Le cas échéant, la participation d'autres États audit programme pourrait également être envisagée.

(12) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision devraient être arrêtées selon les procédures qu'elle prévoit, avec l'assistance d'un comité.

(13) Il convient, pour renforcer la valeur ajoutée des projets mis en oeuvre dans le cadre de la présente décision, d'assurer la cohérence et la complémentarité entre ces projets et les autres interventions communautaires.

(14) Il est nécessaire de prévoir un suivi et une évaluation réguliers du programme-cadre pour permettre d'évaluer l'efficacité des projets mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés et, le cas échéant, de réajuster les priorités.

(15) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(10), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité instituant la Communauté européenne,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Établissement du programme-cadre

1. La présente décision établit un programme-cadre relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ci-après dénommé "programme".

2. Le programme est établi pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle il pourra être reconduit.

 

Article 2

Objectifs du programme

1. Le programme contribue à l'objectif général de fournir aux citoyens de l'Union européenne un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce cadre, il vise en particulier à:

a) développer, mettre en oeuvre et évaluer les politiques européennes dans ce domaine;

b) encourager et renforcer la mise en réseau, la coopération réciproque sur des thèmes généraux d'intérêt commun aux États membres, l'échange et la diffusion d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques, la coopération locale et régionale, l'amélioration et l'adaptation de la formation et la recherche scientifique et technique;

c) encourager les États membres à renforcer la coopération avec les pays candidats, d'autres pays tiers et les organisations internationales et régionales compétentes.

2. Le programme soutient des projets dans les domaines suivants relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne:

a) la coopération judiciaire générale et pénale, y compris la formation;

b) la coopération entre les services répressifs;

c) la coopération entre ces services ou d'autres organismes publics ou privés des États membres ayant pour rôle de prévenir et de combattre la criminalité, organisée ou autre;

d) la coopération entre les États membres pour assurer une protection efficace des intérêts des victimes dans le cadre des procédures pénales.

 

Article 3

Accès au programme

1. Le programme cofinance les projets, d'une durée maximale de deux ans, présentés par des institutions et des organismes publics ou privés, y compris des organisations professionnelles, des organisations non gouvernementales, des associations, des organisations représentant les milieux économiques, des instituts de recherche et des instituts de formation initiale et continue au bénéfice du public cible indiqué au paragraphe 3.

2. Pour pouvoir bénéficier du cofinancement, les projets doivent associer des partenaires dans au moins trois États membres ou deux États membres et un pays candidat, et viser les objectifs visés à l'article 2. Les pays candidats peuvent participer aux projets dans le but de se familiariser avec l'acquis dans ce domaine et de se préparer à l'adhésion. D'autres pays tiers peuvent également y participer lorsque cela est dans l'intérêt des projets.

3. Le programme est destiné au public cible suivant:

a) praticiens de la justice: les juges, les procureurs, les avocats, les officiers ministériels, les fonctionnaires de la police criminelle, les huissiers de justice, les experts, les interprètes judiciaires, les autres professions associées à l'administration de la justice;

b) fonctionnaires et agents des services répressifs: les organismes publics compétents dans les États membres, en vertu de la législation nationale, pour prévenir, détecter et combattre la criminalité;

c) fonctionnaires d'autres autorités publiques et représentants du monde associatif, des organisations professionnelles, de la recherche et du monde des affaires, ayant pour rôle de prévenir et de combattre la criminalité, organisée ou autre;

d) représentants des services chargés de l'assistance aux victimes, y compris les services publics responsables en matière d'immigration et de services sociaux.

4. Dans le cadre des objectifs visés à l'article 2, le programme peut également cofinancer:

a) des projets spécifiques présentés conformément au paragraphe 1 et présentant un intérêt particulier par rapport aux priorités du programme ou à la coopération avec les pays candidats;

b) des mesures complémentaires, telles que des séminaires, des réunions d'experts ou d'autres actions de diffusion des résultats obtenus dans le cadre du programme.

5. Dans le cadre des objectifs visés à l'article 2, le programme peut également accorder un soutien financier direct aux activités incluses dans les programmes annuels d'activités des organisations non gouvernementales qui répondent aux critères suivants:

a) être des organisations sans but lucratif;

b) être constituées conformément à la législation de l'un des États membres;

c) poursuivre des activités ayant une dimension européenne et comportant, en principe, la participation d'au moins la moitié des États membres;

d) poursuivre des activités visant un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 2.

 

Article 4

Actions du programme

Le programme comporte les types d'actions suivants:

a) formation;

b) mise en place et lancement de programmes d'échanges et de stages;

c) études et recherche;

d) diffusion des résultats obtenus dans le cadre du programme;

e) incitation à la coopération entre les services répressifs, les autorités judiciaires ou d'autres organismes publics ou privés des États membres ayant pour rôle de prévenir et de combattre la criminalité, par exemple en apportant une aide à la création de réseaux;

f) conférences et séminaires.

 

Article 5

Financement du programme

1. Le montant de référence financière pour la réalisation du présent programme, pour la période de 2003 à 2007, est de 65 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. Le cofinancement d'un projet par le programme est exclusif de tout autre financement par un autre programme financé par le budget général de l'Union européenne.

3. Les décisions de financement donnent lieu à l'établissement de conventions de financement entre la Commission et les organisateurs. Ces décisions et conventions sont soumises au contrôle financier de la Commission et aux vérifications de la Cour des comptes.

4. L'intervention financière à charge du budget général de l'Union européenne ne peut excéder 70 % du coût total du projet.

5. Toutefois, les projets spécifiques et mesures complémentaires visés à l'article 3, paragraphe 4, et les activités visées à l'article 3, paragraphe 5, peuvent être financés à 100 %, dans la limite de 10 % de l'enveloppe financière annuelle allouée au programme pour les projets spécifiques prévus à l'article 3, paragraphe 4, point a), et dans la limite de 5 % pour les mesures complémentaires prévues à l'article 3, paragraphe 4, point b).

 

Article 6

Mise en oeuvre du programme

1. La Commission est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre du programme, en coopération avec les États membres.

2. Le programme est géré par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

3. Pour la mise en oeuvre du programme, la Commission:

a) élabore un programme de travail annuel comportant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques et, le cas échéant, une liste d'actions spécifiques et de mesures complémentaires; le programme s'équilibre entre les domaines spécifiés à l'article 2, paragraphe 2, et consacre au moins 15 % du financement annuel à chacun des domaines spécifiés aux points a), b) et c) dudit paragraphe;

b) évalue et sélectionne les projets présentés et en assure la gestion.

4. L'examen des projets présentés est effectué conformément à la procédure consultative prévue à l'article 8. L'examen du programme de travail annuel, des projets spécifiques et des mesures complémentaires visés à l'article 3, paragraphe 4, et les activités visées à l'article 3, paragraphe 5, est effectué conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 9.

5. Pour autant qu'ils soient compatibles avec les politiques correspondantes, la Commission évalue et sélectionne les projets présentés par les organisateurs selon les critères suivants:

a) la conformité avec les objectifs du programme;

b) la dimension européenne du projet et l'ouverture à la participation des pays candidats;

c) la compatibilité avec les travaux entrepris ou prévus dans le cadre des priorités politiques de l'Union européenne en matière de coopération judiciaire générale et pénale;

d) la complémentarité avec d'autres projets de coopération passés, en cours ou futurs;

e) la capacité de l'organisateur à mettre en oeuvre le projet;

f) la qualité intrinsèque du projet pour ce qui est de sa conception, de son organisation, de sa présentation et des résultats attendus;

g) le montant de la subvention demandée dans le cadre du programme et son adéquation aux résultats attendus;

h) l'impact des résultats attendus sur les objectifs du programme.

 

Article 7

Comité

1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé "comité".

2. Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base du règlement intérieur type qui a été publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La Commission peut inviter des représentants des pays candidats à des réunions d'information organisées après les réunions du comité.

 

Article 8

Procédure consultative

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

2. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

3. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

 

Article 9

Procédure de gestion

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trois mois à compter de la date de cette communication.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 2.

 

Article 10

Cohérence et complémentarité

La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité des projets avec les autres politiques communautaires.

 

Article 11

Suivi et évaluation

La Commission assure un suivi régulier du programme. Elle informe le Parlement européen du programme de travail adopté et de la liste des projets cofinancés et présente au Parlement européen et au Conseil:

a) un rapport annuel sur la mise en oeuvre du programme. Le premier rapport est soumis au plus tard le 30 juin 2004;

b) au plus tard le 30 juin 2005, un rapport intérimaire d'évaluation sur la mise en oeuvre du programme;

c) au plus tard le 30 septembre 2006, une communication sur la poursuite du programme, le cas échéant assortie d'une proposition appropriée;

d) au plus tard le 30 juin 2008, un rapport final d'évaluation sur l'ensemble du programme.

 

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel.

 

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2002.

 

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

 

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 345.

(2) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 124 du 3.5.2000, p. 1.

(4) JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.

(5) JO L 186 du 7.7.2001, p. 1 (Grotius II - Pénal).

(6) JO L 186 du 7.7.2001, p. 7 (Stop II).

(7) JO L 186 du 7.7.2001, p. 4 (Oisin II).

(8) JO L 186 du 7.7.2001, p. 11.

(9) JO L 99 du 31.3.1998, p. 8.

(10) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

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