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Décision du Conseil du 29 avril 1999 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement

 

Décision du Conseil du 29 avril 1999 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement


Journal officiel n° C 149 du 28/05/1999 p. 0016 - 0017

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol)(1), et notamment son article 2, paragraphe 2, et l'annexe à la convention visée audit article,

vu la décision du Conseil des 3 et 4 décembre 1998 relative au principe consistant à charger Europol de s'occuper du faux monnayage et de la falsification des moyens de paiement lors du démarrage de ses activités et demandant au conseil d'administration d'Europol d'élaborer la décision du Conseil à cet effet,

vu les travaux préparatoires réalisés sur cette question par le conseil d'administration d'Europol, concernant notamment les incidences sur l'aspect fonctionnel, le budget et les effectifs d'Europol,

considérant la nécessité d'adopter une décision distincte concernant les incidences sur le budget et les effectifs d'Europol;

tenant compte des intérêts considérables que présentent, pour l'Union européenne et ses États membres, la protection de l'euro contre toute contrefaçon et la prévention efficace des activités criminelles y afférentes;

tenant compte des rôles respectifs d'Europol, de la Commission [unité de coordination de la lutte anti-fraude (UCLAF)] et de la Banque centrale européenne, et sans préjudice de ceux-ci,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

À compter de la date de démarrage de ses activités conformément à l'article 45, paragraphe 4, de la convention Europol, le mandat d'Europol s'étendra à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement.

Article 2

Aux fins de la présente décision, les termes "faux monnayage" et "falsification des moyens de paiement" désignent les actes définis à l'article 3 de la convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage(2), qui s'applique à la fois aux liquidités et à d'autres moyens de paiement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Jounal officiel.

 

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil

Le président

W. MÜLLER

 

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

(2) L'article 3 de la convention de Genève du 20 avril 1929 prévoit ce qui suit:

"Doivent être punis comme infraction de droit commun:

1) tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat;

2) la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie;

3) les faits, dans le but de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse;

4) les tentatives de ces infractions et les faits de participation intentionnelle;

5) les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies.

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