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Décision 95/402/JAI du Conseil, du 25 septembre 1995, relative à la mise en oeuvre de l' action commune relative à des actions de mise en oeuvre de l' article K.1 du traité sur l' Union européenne

 

 

Décision 95/402/JAI du Conseil, du 25 septembre 1995, relative à la mise en oeuvre de l' action commune relative à des actions de mise en oeuvre de l' article K.1 du traité sur l' Union européenne


Journal officiel n° L 238 du 06/10/1995 p. 0002 - 0003

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles K.3 paragraphe 2 point b) et K.8 paragraphe 2,

vu le budget général des Communautés européennes pour 1995, et notamment ses articles B 5-800, B 5-801 et B 5-802,

vu l'action commune adoptée sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à des actions de mise en oeuvre de l'article K.1 du traité (1),

 

DÉCIDE:

 

Article premier

 

L'enveloppe globale correspondant à la mise en oeuvre de l'action commune susvisée, pour la partie à charge du budget général des Communautés européennes pour 1995, est fixée à un montant de 5,2 millions d'écus.

 

Article 2

 

Dans le cadre du budget général des Communautés européennes, le montant visé à l'article 1er est affecté aux domaines suivants:

- asile-immigration et coopération judiciaire 2 500 000 écus,

- coopération policière et douanière (dont coopération douanière: 400 000 écus) 2 200 000 écus,

- transparence des activités du titre VI du traité 500 000 écus.

Pour être éligibles, les projets doivent:

- impliquer plusieurs États membres ou un seul État membre, si ces projets présentent un intérêt commun et

- précéder ou prolonger l'élaboration de normes dans le cadre du titre VI du traité ou faciliter toute coopération opérationnelle dans les domaines précités.

Ces projets peuvent prendre la forme d'actions de formation, de collecte et d'échange d'informations et d'expériences, de séminaires, d'études, de publications ou d'autres actions opérationnelles de soutien aux activités de coopération de l'Union européenne.

Ces projets peuvent associer des représentants des pays tiers lorsque cela s'avère utile à leur finalité.

 

Article 3

 

Les projets pour lesquels un financement est demandé sont proposés par les États membres ou la Commission, pour les domaines couverts par l'article K.1 paragraphes 1 à 6 du traité, et par les seuls États membres pour les domaines couverts par l'article K.1 paragraphes 7 à 9 du traité.

 

Article 4

 

La Commission instruit les demandes ainsi présentées, Sur la base de ces éléments, les projets retenus et le financement qui leur est accordé sont déterminés au sein d'un groupe composé par les représentants des États membres.

 

Article 5

 

La Commission est chargée de l'exécution des décisions de financement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.

 

Article 6

 

Sans préjudice de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, une dépense est considérée comme éligible au concours du budget prévu, pour autant que le fait générateur de cette dépense, postérieure à la demande de financement, se produise après le 31 juillet 1995.

 

Article 7

 

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1995.

 

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1995.

Par le Conseil

Le président

J. A. BELLOCH JULBE

 

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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