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Règlement (UE) 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/93


 

Règlement (UE) 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

La politique de l’Union relative à ses frontières extérieures a pour objectif d’assurer un contrôle efficace du franchissement de ces dernières, y compris par la surveillance des frontières, tout en contribuant à protéger et à sauver des vies. La surveillance des frontières a pour objet d’empêcher le franchissement non autorisé des frontières, de lutter contre la criminalité transfrontalière et d’appréhender les personnes ayant franchi irrégulièrement les frontières ou de prendre d’autres mesures à leur encontre. La surveillance des frontières devrait s’avérer efficace pour empêcher et dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers. Elle ne se cantonne pas, à cette fin, à la détection des tentatives de franchissements non autorisés des frontières, mais englobe également des mesures telles que l’interception des navires soupçonnés d’essayer d’entrer dans l’Union sans se soumettre aux vérifications aux frontières, ainsi que des dispositifs visant à faire face à certaines situations, comme les activités de recherche et de sauvetage pouvant se révéler nécessaires pendant une opération de surveillance des frontières en mer, et des dispositifs visant à assurer le succès d’une telle opération.

(2)

Les politiques de l’Union en matière de gestion des frontières, d’asile et d’immigration et leur mise en œuvre devraient être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, en vertu de l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés dans le cadre de ces politiques doivent contenir des mesures appropriées pour appliquer ce principe et favoriser une répartition des charges, y compris par le transfert, sur une base volontaire, des bénéficiaires d’une protection internationale.

(3)

Le champ d’application du présent règlement devrait se limiter aux opérations de surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence») établie par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (2). Les mesures d’enquête et les mesures punitives sont régies par le droit pénal national et les instruments d’entraide judiciaire qui existent dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union.

(4)

L’Agence est chargée de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en matière de surveillance des frontières. L’Agence est en outre chargée d’assister les États membres dans les situations nécessitant une assistance technique renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d’urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer. Des règles particulières relatives aux activités de surveillance des frontières menées par des unités maritimes, terrestres et aériennes d’un État membre à la frontière maritime d’autres États membres ou en haute mer, dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence, s’avèrent nécessaires pour renforcer encore cette coopération.

(5)

La coopération avec les pays tiers voisins est essentielle pour empêcher le franchissement non autorisé des frontières, lutter contre la criminalité transfrontalière et éviter les pertes humaines en mer. Conformément au règlement (CE) no 2007/2004, et pour autant que les droits fondamentaux des migrants soient pleinement respectés, l’Agence peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers, en particulier pour ce qui concerne l’analyse du risque et la formation, et elle devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers. Lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire ou dans la mer territoriale de ces pays, les États membres et l’Agence devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux fixés dans le droit de l’Union.

(6)

Le système européen de surveillance des frontières (Eurosur), créé par le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), vise à renforcer l’échange d’informations et la coopération opérationnelle entre les États membres et avec l’Agence. L’objectif est d’améliorer considérablement la connaissance de la situation et la capacité de réaction des États membres, grâce également à l’appui de l’Agence, aux fins de détecter, de prévenir et de lutter contre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière, et de contribuer à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie à leurs frontières extérieures. Lorsqu’elle coordonne des opérations de surveillance des frontières, l’Agence devrait fournir aux États membres des informations et des analyses concernant ces opérations, conformément audit règlement.

(7)

Le présent règlement remplace la décision 2010/252/UE du Conseil (4) qui a été annulée par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans son arrêt rendu le 5 septembre 2012 dans l’affaire C-355/10. Par cet arrêt, la Cour a maintenu les effets de la décision 2010/252/UE jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles règles. Dès lors, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ladite décision cesse de produire des effets.

(8)

Pendant les opérations de surveillance des frontières en mer, les États membres devraient respecter leurs obligations respectives au titre du droit international, en particulier la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux applicables.

(9)

Lorsqu’elle coordonne des opérations de surveillance des frontières en mer, l’Agence devrait accomplir ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), et du droit international applicable, en particulier celui visé au considérant 8.

(10)

Conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) et aux principes généraux du droit de l’Union, toute mesure prise lors d’une opération de surveillance devrait être proportionnée aux objectifs poursuivis, non discriminatoire et devrait respecter pleinement la dignité humaine, les droits fondamentaux et les droits des réfugiés et demandeurs d’asile, y compris le principe de non-refoulement. Les États membres et l’Agence sont tenus de respecter les dispositions de l’acquis en matière d’asile, et en particulier celles de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (6) pour ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans leurs eaux territoriales ou dans une zone de transit.

(11)

Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7), en particulier en ce qui concerne l’assistance à fournir aux victimes de la traite des êtres humains.

(12)

Le présent règlement devrait être appliqué dans le plein respect du principe de non-refoulement tel qu’il est défini dans la charte et interprété par la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme. Conformément à ce principe, nul ne devrait être débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays ou autrement remis aux autorités d’un pays où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres traitements ou peines inhumains ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement.

(13)

L’existence éventuelle d’un accord entre un État membre et un pays tiers n’exempte pas les États membres des obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union et du droit international, eu égard en particulier au respect du principe de non-refoulement, chaque fois qu’ils savent ou sont censés savoir que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays tiers constituent des motifs sérieux de croire que le demandeur d’asile court un risque sérieux d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ou lorsqu’ils savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques contraires au principe de non-refoulement.

(14)

Lors d’une opération de surveillance des frontières en mer, il se peut qu’il soit nécessaire de prêter assistance à des personnes en détresse. Conformément au droit international, chaque État membre doit exiger du capitaine d’un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou aux passagers, qu’il prête sans tarder assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu’il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. Cette assistance devrait être apportée quels que soient la nationalité ou le statut des personnes à aider ou les circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. Le capitaine et l’équipage ne devraient pas encourir de sanctions pénales au seul motif qu’ils ont porté secours à des personnes en détresse en mer et qu’ils les ont conduites en lieu sûr.

(15)

Les États membres devraient s’acquitter de l’obligation de prêter assistance aux personnes en détresse conformément aux dispositions applicables des instruments internationaux régissant les cas de recherche et de sauvetage et aux exigences relatives à la protection des droits fondamentaux. Le présent règlement ne devrait pas affecter les compétences des autorités de recherche et de sauvetage, y compris celle de s’assurer que la coordination et la coopération sont menées d’une manière qui permette aux personnes secourues d’être conduites en lieu sûr.

(16)

Lorsque la zone opérationnelle d’une opération en mer comprend la région de recherche et de sauvetage d’un pays tiers, il convient de s’employer à mettre en place des canaux de communication avec les autorités de recherche et de sauvetage de ce pays tiers lors de la planification d’une opération en mer, de manière à garantir que ces autorités sont en mesure d’intervenir dans les cas de recherche et de sauvetage survenant dans leur région de recherche et de sauvetage.

(17)

En vertu du règlement (CE) no 2007/2004, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l’Agence sont menées conformément à un plan opérationnel. En conséquence, pour ce qui concerne les opérations en mer, le plan opérationnel devrait contenir des informations spécifiques sur l’application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe, le projet pilote ou l’intervention rapide a lieu, y compris des références au droit de l’Union et au droit international en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement. Il convient d’élaborer le plan opérationnel conformément aux dispositions du présent règlement qui régissent l’interception, le sauvetage en mer et le débarquement dans le cadre des opérations de surveillance des frontières en mer coordonnées par l’Agence et compte tenu des circonstances particulières de l’opération concernée. Il convient que le plan opérationnel prévoie des procédures garantissant que les personnes ayant besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes vulnérables sont identifiés et qu’il leur est fourni une assistance appropriée, y compris l’accès à la protection internationale.

(18)

La pratique découlant du règlement (CE) no 2007/2004 consiste, pour chaque opération en mer, à établir dans l’État membre d’accueil une structure de coordination composée d’agents originaires de l’État membre d’accueil, d’agents invités et de représentants de l’Agence, y compris l’officier de coordination de l’Agence. Cette structure de coordination, habituellement appelée «centre de coordination international», devrait servir de canal de communication entre les agents participant à l’opération en mer et les autorités concernées.

(19)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par les articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et par la charte, en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile et le droit à la protection en cas d’éloignement et d’expulsion, les principes de non-refoulement et de non-discrimination, le droit à un recours effectif et les droits de l’enfant. Il convient que les États membres et l’Agence appliquent le présent règlement conformément à ces droits et principes.

(20)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adoption de règles particulières pour la surveillance des frontières maritimes assurée par des gardes-frontières dont les activités sont coordonnées par l’Agence, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison des différences existant dans leurs législations et pratiques, mais peut, en raison du caractère multinational des opérations, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(22)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9).

(23)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(24)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13).

(25)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (14); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(26)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (15); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux opérations de surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«Agence», l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004;

2.

«opération en mer», une opération conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide que mènent des États membres pour assurer la surveillance de leurs frontières maritimes extérieures sous la coordination de l’Agence;

3.

«État membre d’accueil», un État membre dans lequel se déroule une opération en mer ou à partir duquel une telle opération est lancée;

4.

«État membre participant», un État membre qui participe à une opération en mer en fournissant des équipements techniques, des gardes-frontières déployés dans le cadre des équipes européennes de gardes-frontières ou d’autres agents compétents, mais qui n’est pas un État membre d’accueil;

5.

«unité participante», une unité maritime, terrestre ou aérienne relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant à une opération en mer;

6.

«centre de coordination international», la structure de coordination établie dans l’État membre d’accueil en vue de la coordination d’une opération en mer;

7.

«centre national de coordination», la structure de coordination nationale établie aux fins du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) conformément au règlement (UE) no 1052/2013;

8.

«plan opérationnel», le plan opérationnel visé à l'article 3 bis et à l'article 8 sexies du règlement (CE) no 2007/2004;

9.

«navire», tout type d’engin aquatique, y compris les embarcations, canots pneumatiques, plates-formes flottantes, engins sans tirant d’eau et hydravions, utilisés ou susceptibles d’être utilisés en mer;

10.

«navire sans pavillon», un navire sans nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité lorsque aucun État ne lui a accordé le droit de battre son pavillon ou lorsqu’il navigue sous les pavillons de deux ou plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance;

11.

«protocole contre le trafic illicite de migrants», le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à Palerme (Italie) en décembre 2000;

12.

«lieu sûr», un endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la sauvegarde de la vie des rescapés n’est pas mise en péril, où leurs besoins humains fondamentaux peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des rescapés jusqu’à leur destination suivante ou finale, en tenant compte de la protection de leurs droits fondamentaux dans le respect du principe de non-refoulement;

13.

«centre de coordination du sauvetage», un centre chargé de favoriser une organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner la conduite des opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage, tel qu’il est défini dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes;

14.

«zone contiguë», une zone contiguë à la mer territoriale telle qu’elle est définie à l’article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, lorsqu’elle est officiellement reconnue;

15.

«État membre côtier», un État membre dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë duquel une interception a lieu.

 

CHAPITRE II

 

RÈGLES GÉNÉRALES

Article 3

Sécurité en mer

Les mesures prises aux fins d’une opération en mer sont exécutées de façon à garantir, en toutes circonstances, la sécurité des personnes interceptées ou secourues, celle des unités participantes ou celle de tiers.

Article 4

Protection des droits fondamentaux et principe de non-refoulement

1.   Nul n’est, en violation du principe de non-refoulement, débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays ou autrement remis aux autorités d’un pays où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays en violation du principe de non-refoulement.

2.   Lorsqu’il envisage la possibilité d’un débarquement dans un pays tiers, dans le cadre de la planification d’une opération en mer, l’État membre d’accueil, en coordination avec les États membres participants et l’Agence, tient compte de la situation générale dans ce pays tiers.

L’évaluation de la situation générale dans un pays tiers s’appuie sur des informations provenant d’un large éventail de sources, qui peuvent comprendre d’autres États membres, des organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales compétentes, et elle peut tenir compte de l’existence d’accords et de projets en matière de migration et d’asile mis en œuvre conformément au droit de l’Union et par l’intermédiaire des fonds de l’Union. Cette évaluation fait partie du plan opérationnel, est transmise aux unités participantes et est actualisée si nécessaire.

Les personnes interceptées ou secourues ne sont pas débarquées, forcées à entrer, conduites dans un pays tiers ou autrement remises aux autorités d’un pays tiers, lorsque l’État membre d’accueil ou les États membres participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques décrites au paragraphe 1.

3.   Pendant une opération en mer, avant que les personnes interceptées ou secourues ne soient débarquées, forcées à entrer ou conduites dans un pays tiers ou autrement remises aux autorités d’un pays tiers, et compte tenu de l’évaluation de la situation générale dans ce pays tiers conformément au paragraphe 2, les unités participantes utilisent tous les moyens, sans préjudice de l’article 3, pour identifier les personnes interceptées ou secourues, évaluer leur situation personnelle, les informer de leur destination sous une forme que ces personnes comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elles la comprennent et leur offrir la possibilité d’expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement.

À ces fins, des informations plus détaillées figurent dans le plan opérationnel, y compris, si nécessaire, la disponibilité à terre de personnel médical, d’interprètes, de conseillers juridiques et d’autres experts compétents de l’État membre d’accueil et des États membres participants. Chaque unité participante compte au moins une personne ayant une formation de base aux premiers secours.

Sur la base des informations devant être fournies par l’État membre d’accueil et les États membres participants, le rapport visé à l’article 13 comporte des informations plus détaillées concernant des cas de débarquement dans des pays tiers et la manière dont chaque élément des procédures établies au premier alinéa du présent paragraphe a été appliqué par les unités participantes en vue de garantir le respect du principe de non-refoulement.

4.   Pendant toute la durée d’une opération en mer, les unités participantes répondent aux besoins spécifiques des enfants, y compris des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une assistance médicale urgente, des personnes handicapées, des personnes ayant besoin d’une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable.

5.   Tout échange avec des pays tiers de données à caractère personnel obtenues pendant une opération en mer aux fins du présent règlement est rigoureusement limité au strict nécessaire et s’effectue conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (16), à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (17) et aux dispositions nationales pertinentes en matière de protection des données.

L’échange avec des pays tiers de données à caractère personnel concernant des personnes interceptées ou secourues, obtenues pendant une opération en mer, est interdit lorsqu’il existe un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

6.   Les unités participantes respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions.

7.   Le présent article s’applique à toutes les mesures prises par les États membres ou l’Agence conformément au présent règlement.

8.   Les gardes-frontières et les autres agents participant à une opération en mer reçoivent une formation portant sur les dispositions pertinentes dans le domaine des droits fondamentaux, du droit des réfugiés et du régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage, conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2007/2004.

 

CHAPITRE III

 

RÈGLES PARTICULIÈRES

Article 5

Détection

1.   Dès qu’elles détectent un navire soupçonné de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou de se livrer à un trafic illicite de migrants par mer, les unités participantes s’en approchent afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l’attente d’autres mesures, elles surveillent ce navire à une distance prudente en prenant toutes les précautions qui s’imposent. Les unités participantes recueillent et communiquent, immédiatement, au centre de coordination international les informations relatives à ce navire, y compris, si possible, des informations sur la situation des personnes se trouvant à bord, en particulier sur l’existence éventuelle d’un risque imminent pour leur vie ou sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale. Le centre de coordination international transmet ces informations au centre national de coordination de l’État membre d’accueil.

2.   Lorsqu’un navire est sur le point d’entrer dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer, ou s’il y est entré, les unités participantes recueillent les informations relatives à ce navire et les communiquent au centre de coordination international, qui les transmet au centre national de coordination de l’État membre concerné.

3.   Les unités participantes recueillent et communiquent au centre de coordination international les informations relatives à tout navire soupçonné de se livrer à des activités illégales en mer qui n’entrent pas dans le cadre de l’opération en mer; ledit centre transmet ces informations au centre national de coordination de l’État membre concerné.

Article 6

Interception en mer territoriale

1.   Dans la mer territoriale de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant voisin, ledit État autorise les unités participantes à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire pourrait transporter des personnes ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou qu’il se livre à un trafic illicite de migrants par mer:

a)

demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage du navire, ainsi qu’à l’identité et à la nationalité des personnes se trouvant à bord, et toute autre donnée pertinente concernant ces personnes, y compris sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale, et avertir les personnes à bord qu’elles peuvent ne pas être autorisées à franchir la frontière;

b)

arrêter et arraisonner le navire, et fouiller ce dernier, sa cargaison ainsi que les personnes se trouvant à bord, interroger ces personnes et leur faire savoir que les personnes assurant la conduite du navire peuvent s’exposer à des sanctions pour avoir facilité le voyage.

2.   Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, ledit État membre d’accueil ou État membre participant voisin peut autoriser les unités participantes à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

saisir le navire et appréhender les personnes qui se trouvent à bord;

b)

ordonner au navire de se dérouter afin de quitter la mer territoriale ou la zone contiguë ou de s’en éloigner, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit confirmé que le navire suit la route demandée;

c)

conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre côtier conformément au plan opérationnel.

3.   Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 2 est proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent article.

4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.

L’unité participante informe l’État membre d’accueil, par l’intermédiaire du centre de coordination international, chaque fois que le capitaine du navire demande l’envoi d’une notification à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon.

5.   Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire sans pavillon transporte des personnes ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou qu’il se livre à un trafic illicite de migrants par mer, l’État membre d’accueil ou l’État membre participant voisin dans la mer territoriale duquel ce navire sans pavillon est intercepté autorise une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 1 et peut autoriser une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 2. L’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.

6.   Toutes les activités opérationnelles ayant lieu dans la mer territoriale d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer sont conduites conformément à l’autorisation de cet État membre. L’État membre d’accueil donne des instructions à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international, sur la base de la ligne de conduite autorisée par ledit État membre.

Article 7

Interception en haute mer

1.   En haute mer, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, et sous réserve d’y être autorisées par l’État du pavillon, conformément au protocole contre le trafic illicite de migrants et, le cas échéant, au droit national et international, les unités participantes prennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage du navire, ainsi qu’à l’identité et à la nationalité des personnes se trouvant à bord, et toute autre donnée pertinente concernant ces personnes, y compris sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale;

b)

arrêter et arraisonner le navire, et fouiller ce dernier, sa cargaison ainsi que les personnes se trouvant à bord, interroger ces personnes et leur faire savoir que les personnes assurant la conduite du navire peuvent s’exposer à des sanctions pour avoir facilité le voyage.

2.   Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, sous réserve d’y être autorisées par l’État du pavillon, conformément au protocole contre le trafic illicite de migrants et, le cas échéant, au droit national et international, les unités participantes peuvent prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

saisir le navire et appréhender les personnes qui se trouvent à bord;

b)

avertir le navire et lui ordonner de ne pas pénétrer dans la mer territoriale ou la zone contiguë et, si nécessaire, demander au navire de se dérouter afin de s’en éloigner;

c)

conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers, ou autrement remettre le navire ou les personnes se trouvant à bord aux autorités d’un pays tiers;

d)

conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre d’accueil ou vers un État membre voisin participant.

3.   Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 2 est proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent article.

4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.

5.   Lorsque le navire bat le pavillon de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre, cet État peut autoriser une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, après avoir confirmé la nationalité du navire. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.

6.   Lorsque le navire bat le pavillon d’un État membre ne participant pas à l’opération en mer ou d’un pays tiers, ou présente des marques extérieures d’immatriculation dans un tel État membre ou dans un pays tiers, l’État membre d’accueil ou un État membre participant, selon l’appartenance de l’unité participante qui a intercepté ledit navire, le notifie à l’État du pavillon, demande la confirmation de l’immatriculation et, si la nationalité est confirmée, demande à l’État du pavillon de prendre des mesures pour que son navire cesse d’être utilisé aux fins du trafic illicite de migrants. Si l’État du pavillon refuse ou n’est pas en mesure de donner suite à cette demande directement ou avec l’aide de l’État membre auquel l’unité participante appartient, cet État membre demande à l’État du pavillon l’autorisation de prendre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2. L’État membre d’accueil ou l’État membre participant informe le centre de coordination international de toute communication avec l’État du pavillon et des actions envisagées ou des mesures autorisées par l’État du pavillon. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.

7.   Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité qu’une unité participante, cette unité participante vérifie les titres autorisant le navire à battre son pavillon. À cette fin, elle peut approcher le navire suspect. Si les soupçons subsistent, elle poursuit l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

8.   Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon, a en réalité la même nationalité que l’État membre d’accueil ou qu’un État membre participant, l’unité participante vérifie les titres autorisant le navire à battre son pavillon.

9.   Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 7 ou 8, les soupçons relatifs à la nationalité du navire s’avèrent fondés, ledit État membre d’accueil ou ledit État membre participant peut autoriser qu’une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 soient prises. L’État membre d’accueil donne alors des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international.

10.   Dans l’attente de l’autorisation de l’État du pavillon, ou en l’absence d’une telle autorisation, le navire est surveillé à une distance prudente. Aucune autre mesure n’est prise sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour faire face à un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

11.   Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire sans pavillon se livre à un trafic illicite de migrants par mer, l’unité participante peut arraisonner et fouiller le navire afin de vérifier son absence de nationalité. Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, l’unité participante en informe l’État membre d’accueil qui peut prendre, directement ou avec l’aide de l’État membre auquel l’unité participante appartient, d’autres mesures appropriées telles qu’elles sont prévues aux paragraphes 1 et 2, conformément au droit national et international.

12.   Un État membre dont l’unité participante a pris une mesure conformément au paragraphe 1 informe rapidement l’État du pavillon des résultats de cette mesure.

13.   Le fonctionnaire national représentant l’État membre d’accueil ou un État membre participant au centre de coordination international est chargé de faciliter la communication avec les autorités compétentes de cet État membre afin d’obtenir l’autorisation de vérifier les titres autorisant un navire à battre son pavillon ou de prendre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2.

14.   Lorsque aucune preuve ne vient confirmer les soupçons de trafic illicite de migrants en haute mer de la part d’un navire, ou lorsque l’unité participante n’a pas compétence pour agir, mais qu’il reste des motifs raisonnables de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant l’intention d’atteindre la frontière d’un État membre et de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, le navire concerné continue à faire l’objet d’un suivi. Le centre de coordination international communique des informations au sujet de ce navire au centre national de coordination des États membres vers lequel il se dirige.

Article 8

Interception dans la zone contiguë

1.   Dans la zone contiguë de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant voisin, les mesures prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont prises conformément auxdits paragraphes et à l’article 6, paragraphes 3 et 4. Toute autorisation visée à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ne peut être accordée qu’en faveur de mesures nécessaires pour empêcher la violation de lois et règlements pertinents sur le territoire ou dans la mer territoriale de cet État membre.

2.   Les mesures prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2, ne sont pas prises dans la zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer sans l’autorisation de cet État membre. Le centre de coordination international est informé de toute communication avec cet État membre et de toute mesure prise ultérieurement autorisée par ce dernier. Si cet État membre ne donne pas son autorisation et s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le navire transporte des personnes ayant l’intention d’atteindre la frontière d’un État membre, l’article 7, paragraphe 14, s’applique.

3.   Lorsqu’un navire sans pavillon transite par la zone contiguë, l’article 7, paragraphe 11, s’applique.

Article 9

Situations de recherche et de sauvetage

1.   Les États membres s’acquittent de leur obligation de prêter assistance à tout navire ou à toute personne en détresse en mer et, pendant une opération en mer, ils veillent à ce que leurs unités participantes satisfassent à cette obligation, conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut d’une telle personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne est trouvée.

2.   Aux fins de gérer les situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération en mer, le plan opérationnel contient au moins, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris en matière de recherche et de sauvetage, les dispositions suivantes:

a)

lorsque, au cours d’une opération en mer, les unités participantes ont des raisons de penser qu’elles sont confrontées à une phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse en ce qui concerne un navire ou toute personne se trouvant à bord, elles transmettent rapidement toutes les informations dont elles disposent au centre de coordination du sauvetage compétent pour la région de recherche et de sauvetage dans laquelle la situation survient et se tiennent à la disposition dudit centre de coordination du sauvetage;

b)

les unités participantes informent le centre de coordination international, dans les meilleurs délais, de tout contact avec le centre de coordination du sauvetage et des mesures qu’elles ont prises;

c)

un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase d’incertitude notamment lorsque:

i)

une personne est portée disparue ou un navire a du retard; ou

ii)

une personne ou un navire n’a pas envoyé le compte rendu de position ou le rapport de sécurité attendu;

d)

un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase d’alerte notamment lorsque:

i)

après une phase d’incertitude, les tentatives d’établir un contact avec une personne ou un navire ont échoué et les demandes d’informations adressées à d’autres sources appropriées n’ont pas abouti; ou

ii)

des informations ont été reçues indiquant que la manœuvrabilité d’un navire est compromise, mais pas au point de rendre probable une situation de détresse;

e)

un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase de détresse notamment lorsque:

i)

des informations claires ont été reçues selon lesquelles une personne ou un navire est en danger et a besoin d’une assistance immédiate; ou

ii)

après une phase d’alerte, de nouvelles tentatives d’établir un contact avec une personne ou un navire et des demandes d’informations à plus grande échelle sont restées infructueuses et semblent indiquer qu’il existe une situation de détresse; ou

iii)

des informations reçues indiquent que la manœuvrabilité d’un navire est compromise au point de rendre probable une situation de détresse;

f)

afin d’évaluer si un navire est dans une phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, les unités participantes prennent en compte et transmettent toutes les informations et observations pertinentes au centre de coordination du sauvetage compétent, y compris sur:

i)

l’existence d’une demande d’assistance, même si ce seul facteur ne suffit pas à établir l’existence d’une situation de détresse;

ii)

l’état de navigabilité du navire et la probabilité que le navire n’atteigne pas sa destination finale;

iii)

le nombre de personnes se trouvant à bord par rapport au type et à l’état du navire;

iv)

l’existence des réserves nécessaires, par exemple en carburant, en eau et en nourriture, pour atteindre une côte;

v)

la présence à bord d’un équipage qualifié et du personnel de direction du navire;

vi)

l’existence d’équipements de sécurité, de navigation et de communication et leur état de fonctionnement;

vii)

la présence à bord de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale;

viii)

la présence à bord de personnes décédées;

ix)

la présence à bord de femmes enceintes ou d’enfants;

x)

les conditions météorologiques et l’état de la mer, y compris les prévisions en la matière;

g)

dans l’attente des instructions du centre de coordination du sauvetage, les unités participantes prennent toutes mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes concernées;

h)

lorsqu’un navire est considéré comme étant dans une situation d’incertitude, d’alerte ou de détresse, mais que les personnes se trouvant à bord refusent toute assistance, l’unité participante en informe le centre de coordination du sauvetage compétent et suit ses instructions. L’unité participante continue de s’acquitter de son devoir de diligence en surveillant le navire et en prenant toute mesure nécessaire à la sécurité des personnes concernées, tout en évitant de prendre des mesures susceptibles d’aggraver la situation ou d’augmenter les risques de blessures ou de pertes de vies humaines;

i)

lorsque le centre de coordination de sauvetage d’un pays tiers compétent pour la région de recherche et de sauvetage ne répond pas aux informations transmises par l’unité participante, celle-ci prend contact avec le centre de coordination du sauvetage de l’État membre d’accueil, à moins qu’elle n’estime qu’un autre centre de coordination du sauvetage, reconnu au niveau international, est mieux à même d’assurer la coordination de la situation de recherche et de sauvetage.

Le plan opérationnel peut contenir des informations détaillées adaptées aux circonstances de l’opération en mer concernée.

3.   Lorsque la situation de recherche et de sauvetage a trouvé son dénouement, l’unité participante, en concertation avec le centre de coordination international, reprend l’opération en mer.

Article 10

Débarquement

1.   Le plan opérationnel contient au moins, conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux, les modalités suivantes relatives au débarquement des personnes interceptées ou secourues lors d’une opération en mer:

a)

en cas d’interception dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, 2 ou 6, ou l’article 8, paragraphe 1 ou 2, le débarquement a lieu dans l’État membre côtier, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, point b);

b)

en cas d’interception en haute mer ainsi que le prévoit l’article 7, le débarquement peut avoir lieu dans le pays tiers que le navire est présumé avoir quitté. Si cela s’avère impossible, le débarquement a lieu dans l’État membre d’accueil;

c)

dans les situations de recherche et de sauvetage visées à l’article 9, et sans préjudice de la responsabilité du centre de coordination du sauvetage, l’État membre d’accueil et les États membres participants coopèrent avec le centre de coordination du sauvetage compétent pour trouver un lieu sûr et, une fois que le centre de coordination du sauvetage compétent a déterminé un tel lieu, ils veillent à ce que le débarquement des personnes secourues intervienne rapidement et efficacement.

S’il s’avère impossible de faire en sorte que l’unité participante soit déchargée de son obligation visée à l’article 9, paragraphe 1, dans les meilleurs délais possibles, compte tenu de la sécurité des personnes secourues et de celle de l’unité participante elle-même, elle est autorisée à débarquer les personnes secourues dans l’État membre d’accueil.

Ces modalités de débarquement n’ont pas pour effet d’imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l’opération en mer, à moins qu’ils ne donnent expressément l’autorisation de prendre des mesures dans leur mer territoriale ou dans la zone contiguë conformément à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 2.

Le plan opérationnel peut contenir des informations détaillées adaptées aux circonstances de l’opération en mer concernée.

2.   Les unités participantes informent le centre de coordination international de la présence de toute personne au sens de l’article 4, et ledit centre transmet les informations aux autorités nationales compétentes du pays où le débarquement a lieu.

Le plan opérationnel contient les coordonnées de ces autorités nationales compétentes, qui prennent les mesures de suivi appropriées.

Article 11

Modifications du règlement (CE) no 2007/2004

À l’article 3 bis, paragraphe 1, et à l’article 8 sexies, paragraphe 1, respectivement, du règlement (CE) no 2007/2004, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point j):

«À cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil (18).

Article 12

Mécanismes de solidarité

1.   Un État membre confronté à une situation de pression urgente et exceptionnelle à ses frontières extérieures est en mesure de demander:

a)

le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières, conformément à l’article 8 bis du règlement (CE) no 2007/2004 permettant de fournir une assistance opérationnelle rapide à cet État membre;

b)

à l’Agence une assistance technique et opérationnelle conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2007/2004, en vue de bénéficier d’une assistance sur les questions de coordination entre États membres et/ou le déploiement d’experts pour appuyer les autorités nationales compétentes;

c)

une aide d’urgence au titre de l’article 14 du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (19) pour faire face à des besoins urgents et spécifiques dans une situation d’urgence.

2.   Un État membre subissant une forte pression migratoire qui sollicite de manière urgente ses installations d’accueil et son régime d’asile est en mesure de demander:

a)

au Bureau européen d’appui en matière d’asile, le déploiement d’une équipe d’appui «asile» conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (20) en vue de bénéficier d’une expertise, comme en matière des services d’interprétation, d’information sur les pays d’origine et de connaissance du traitement et de la gestion des cas d’asile;

b)

une aide d’urgence au titre de l’article 21 du règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (21) pour faire face à des besoins urgents et spécifiques dans une situation d’urgence.

Article 13

Rapport

1.   L’Agence soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 18 juillet 2015, et chaque année par la suite, un rapport concernant l’application concrète du présent règlement.

2.   Le rapport comprend une description des procédures mises en place par l’Agence aux fins de l’application du présent règlement lors d’opérations en mer ainsi que des informations sur l’application concrète dudit règlement, y compris des informations détaillées relatives au respect des droits fondamentaux et à l’impact sur ces droits, ainsi que sur tout incident qui pourrait s’être produit.

 

CHAPITRE IV

 

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Effets de la décision 2010/252/UE

La décision 2010/252/UE cesse de produire des effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

 

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS

 


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.

(2)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

(4)  Décision 2010/252/UE du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 111 du 4.5.2010, p. 20).

(5)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(6)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(7)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(13)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(14)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(15)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(16)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(17)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(18)  Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).»

(19)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(20)  Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

(21)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).


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