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Proposition modifiée de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres - COM/2002/0326 final

Journal officiel n° 291 du 26/11/2002 p. 0143 - 0171

 

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

 

(présentée par la Commission)

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. HISTORIQUE

Le 20 septembre 2000, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres [1].

[1] COM(2000) 578 final, JO C 62 E du 27.2.2001, p. 231.

Cette proposition a été transmise au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social.

Le Comité économique et social a rendu un avis favorable les 25 et 26 avril 2001 (CES 530/2001).

Réuni en séance plénière, le Parlement a adopté, le 20 septembre 2001, son avis approuvant la proposition de la Commission sous réserve d'un certain nombre d'amendements et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence. Sur la base d'un rapport présenté en séance plénière par M. Watson, président de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, le Parlement européen a adopté 106 amendements (A5-0291/2001) [2].

[2] JO C 77 E du 28.3.2002, p. 94.

Au cours de l'année 2001, la proposition a fait l'objet de négociations au sein du Conseil. Sous présidence belge, le Conseil a adopté, en décembre 2001, des conclusions concernant l'orientation de la future directive [3].

[3] (15107/1/REV 1). Communiqué de presse 14581/01 (Presse 444), 2396e session du Conseil "Justice, affaires intérieures et protection civile", Bruxelles, 6 et 7 décembre 2001.

En dernier lieu, le Conseil européen de Laeken a invité la Commission à présenter une proposition modifiée.

2. VUE D'ENSEMBLE DE LA NOUVELLE PROPOSITION

Pour se conformer aux conclusions du Conseil, la présente proposition retient une structure différente pour les procédures d'asile dans les États membres et modifie un très grand nombre des normes minimales proposées par la Commission.

En outre, elle reprend un certain nombre d'amendements proposés par le Parlement européen, soit dans les considérants, soit dans le dispositif.

Les modifications les plus importantes sont les suivantes:

1. Conformément aux suggestions formulées par certains États membres et par le Parlement européen, la plupart des garanties prévues dans le chapitre II, sinon toutes, ont été modifiées; certaines ont ainsi été améliorées en ce qui concerne le niveau de protection octroyé aux demandeurs d'asile, ou modérées de manière à tenir compte de circonstances particulières ou d'exceptions constatées dans la pratique, de méthodes de lutte ou de garanties contre les abus et de certaines conditions ou particularités nationales.

2. Conformément aux conclusions du Conseil, la classification des procédures des anciens chapitres III et IV a été réorganisée. Au lieu de faire l'objet d'une procédure de recevabilité distincte, les demandes considérées comme irrecevables peuvent être examinées dans le cadre de procédures accélérées.

3. Suite aux suggestions de certains États membres, des normes spéciales sur deux nouveaux types de procédures accélérées ont été ajoutées: une procédure d'examen des demandes introduites à la frontière ou à l'entrée sur le territoire et une procédure d'évaluation de la nécessité d'engager une nouvelle procédure pour l'examen d'une demande ultérieure.

4. Il est ajouté de nouveaux cas dans lesquels les demandes sont jugées irrecevables, tandis que dans d'autres, lorsque des éléments prouvent une faute de la part du demandeur ou un abus de procédure, les demandes peuvent aussi être traitées dans le cadre de procédures accélérées.

5. Les obligations de prévoir un délai raisonnable pour la prise de décision dans le cadre de la procédure normale et de considérer le non-respect de ce délai comme une décision négative contre laquelle le demandeur peut former un recours, de même que l'obligation qui est faite aux organes de recours de prendre une décision dans un délai raisonnable ont été supprimées.

6. L'obligation d'instaurer un système de recours à deux niveaux, dans le cadre duquel une juridiction est compétente au moins une fois pour connaître des recours formés contre une décision, est remplacée, conformément aux principes généraux du droit communautaire, par le droit de tout demandeur d'asile à un recours effectif devant une juridiction contre une décision prise sur sa demande, les États membres restant libres de prévoir leurs propres dispositions institutionnelles en ce qui concerne les recours, tant administratifs que juridictionnels.

7. Suite à un amendement du Parlement européen, il est proposé d'évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en oeuvre de la présente directive en matière d'asile.

 

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Considérants

Les considérants ont été modifiés de manière à tenir compte des changements apportés au dispositif. En outre, ils tiennent compte (d'une partie) des amendements 2, 3, 4, 5, 8, 11, 17 et 21 proposés par le Parlement européen.

 

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Article premier

Cet article expose l'objet de la présente directive.

Article 2

Cet article définit les différentes notions et expressions qui sont employées dans la proposition de directive. Suite aux modifications apportées au chapitre consacré aux recours, les définitions de l'"organe de recours, de la "juridiction d'appel" et de la "décision" ont été supprimées car elles étaient redondantes. La référence à une autorité responsable de la détermination à caractère "juridictionnel" ainsi que les références aux différents lieux de rétention ont également été supprimées parce qu'elles étaient redondantes. La définition du "représentant" a été ajoutée de manière à indiquer clairement les différentes personnes ou organisations qui représentent les mineurs non accompagnés dans les États membres. Elle s'inspire de celle qui figure dans la résolution de 1997 sur les mineurs non accompagnés (qui relève du troisième pilier). La notion de "réfugié" est définie dans la proposition modifiée en renvoyant à la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (COM(2001) 510 final). Afin d'améliorer la clarté juridique du texte, la notion de "décision finale" fait également l'objet d'une définition séparée.

Article 3

La référence au protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, annexé au traité instituant la Communauté européenne, a été transférée dans un nouveau considérant.

Article 4

Afin de souligner que les États membres sont libres de prévoir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures, ce que demandait le Parlement européen dans son amendement 18, un nouvel article a été ajouté à cette fin.

 

CHAPITRE II

Principes de base et garanties fondamentales

Article 5

L'ancien article 4 a été modifié principalement afin de tenir compte d'un certain nombre de propositions discutées au sein du Conseil au niveau des experts.

(1) Ce paragraphe vise à faire en sorte que les États membres ne refusent ni n'excluent l'examen d'une demande d'asile au seul motif qu'elle n'a pas été introduite dans les meilleurs délais. Les délais pour le dépôt d'une demande de protection ne sont pas interdits en tant que tels, mais seulement dans la mesure où ils pourraient servir à éluder l'examen approprié d'une demande.

(2) En vertu du deuxième paragraphe, les États membres peuvent exiger que la demande soit introduite par le demandeur en personne, auquel cas le demandeur ne peut se faire représenter par un conseil juridique.

(3) Bien que les demandes soient d'ordinaire présentées en personne conformément au paragraphe 2, certains États membres autorisent l'introduction de demandes au nom de tiers. Sur la base de l'ancien article 4, paragraphe 4, qui autorisait cette pratique, la présente proposition prévoit, dans ce paragraphe et dans le suivant, un certain nombre de garanties supplémentaires. Le paragraphe 3 régit le cas des personnes qui ne peuvent déposer de demande en leur propre nom (mineurs n'ayant pas atteint l'âge requis par la législation nationale, mineurs non accompagnés dont la demande doit être déposée par un représentant).

(4) Ce paragraphe exige par ailleurs des garanties minimales pour le cas où les États membres souhaiteraient prévoir par voie législative qu'une demande d'asile peut aussi être introduite par un demandeur au nom des personnes à sa charge (conjoint, mineurs, etc.). Afin d'éviter tout malentendu ou tout abus, la personne concernée doit demander expressément que la demande soit introduite en son nom. Elle ne peut alors plus introduire de demande séparée. Au cas où elle le ferait, les États membres pourraient rejeter sa demande au motif qu'une demande a déjà été introduite.

(5) L'objet de ce paragraphe est de faire en sorte qu'après le dépôt d'une demande dans un État membre, la procédure de détermination du statut de réfugié commence sans retard, même s'il faut satisfaire aux conditions de forme requises par le droit national (par exemple, obligation de remplir un formulaire de demande, obligation de se présenter à un service déterminé aux fins d'identification).

(6) Ce paragraphe impose deux obligations qui faisaient auparavant l'objet de deux articles différents: l'obligation de veiller à ce que toutes les autorités auxquelles le demandeur est susceptible de s'adresser soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, reçoivent pour instruction de transmettre les demandes à l'autorité compétente pour examen (ancien article 4, paragraphe 3) et l'obligation de former le personnel de ces autorités à cet effet (ancien article 14, paragraphe 1, point a)).

Article 6

(1) La portée de cet article a été clarifiée en ajoutant une référence à l'autorité responsable de la détermination. L'obligation porte sur le droit de rester dans l'attente de la décision qui doit être prise en premier ressort. Le droit de rester pendant la procédure de recours administratif ou juridictionnel dépend de l'application des articles 39 et 40.

(2) Le second paragraphe renvoie à un nouvel article qui autorise les États membres à prévoir une procédure spéciale pour les demandes ultérieures (voir articles 33 et 34). Un examen préliminaire permettrait aux États membres de déterminer s'il existe ou non un motif légitime d'"ouvrir une nouvelle procédure d'asile". À compter du moment où ils décident de ne pas ouvrir de nouvelle procédure, les États membres sont libres d'expulser les demandeurs de leur territoire en vertu d'une décision antérieure. La question de l'effet suspensif du recours administratif ou juridictionnel est traitée au chapitre IV.

Article 7

L'ancien article 6, l'ancien article 13, paragraphe 1, et l'ancien article 14, paragraphe 1, point d), sont réunis en un seul article, intitulé "conditions auxquelles est soumis l'examen des demandes". Les normes tiennent compte des éléments clés d'une procédure de détermination de la qualité de réfugié équitable et efficace et sont donc regroupées. L'article 7, paragraphe 1, point b), scinde l'obligation prévue par l'ancien article 14, paragraphe 1, point d), en deux obligations distinctes: celle d'obtenir des informations sur le pays d'origine et celle de fournir ces informations au personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre une décision à leur sujet. L'obligation visée au second paragraphe a subi peu de modifications de fond.

Article 8

La notion de procédure équitable et efficace doit également ressortir clairement des normes relatives aux conditions de forme et de fond des décisions proprement dites. Ces normes étaient auparavant intégrées dans l'article relatif aux garanties de procédure pour les demandeurs. Il est maintenant proposé d'ajouter un article distinct, qui reprend plus ou moins le libellé de l'ancien article 7, point d).

Article 9

Cet article expose les garanties dont bénéficie tout demandeur pendant l'examen de sa demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination, tant dans le cadre de la procédure accélérée que dans celui de la procédure normale. L'ancien article 7 a subi un certain nombre de modifications de fond, suite aux débats au Conseil.

Le paragraphe 1 a été adapté comme suit:

a) La disposition relative à l'information du demandeur souligne que ce dernier doit être informé à temps pour pouvoir exercer ses droits et remplir les obligations qu'impose la présente directive. En ce qui concerne le mode d'information, aucune prescription n'est prévue. Comme le Parlement européen le propose dans son amendement 23, ces informations peuvent être fournies sous la forme d'une feuille explicative, par exemple, un document type sur la procédure dans une langue dont il y a tout lieu de considérer qu'elle est comprise par le demandeur. L'objet de la modification introduite est aussi de souligner qu'il n'est pas nécessaire que les informations soient toutes transmises en même temps, dès lors qu'elles sont communiquées à temps pour que le demandeur puisse exercer ses droits et remplir ses obligations.

b) Il est maintenant précisé que les États membres doivent au moins veiller à ce que le demandeur, lorsqu'il est convoqué à un entretien avant qu'une décision ne soit prise en premier ressort - qu'il s'agisse de l'entretien visé aux articles 10, 11 et 12, ou de tout autre entretien à ce stade de la procédure -, est assisté d'un interprète.

c) Au lieu de l'obligation de donner l'occasion au demandeur de communiquer avec le HCR ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR (ou un représentant du HCR ou de cette organisation), les États membres ont simplement l'obligation de ne pas refuser cette possibilité au demandeur.

d) Ce point introduit la notion de notification, en soulignant la nécessité d'une communication officielle au demandeur de la décision prise à son sujet. La notification doit faire partie de l'ensemble des normes minimales qui relèvent de la première étape du processus d'harmonisation. Deux obligations sont imposées. D'une part, la décision prise en premier ressort doit être notifiée au demandeur d'asile dans un délai raisonnable après qu'elle a été prise. D'autre part, la décision doit être notifiée d'une manière appropriée. Elle doit être notifiée au demandeur en personne. Cette notification peut s'effectuer par la voie postale, à l'adresse indiquée par le demandeur, ou par la remise au demandeur en mains propres (par exemple, dans le centre d'accueil où il attend l'issue de la procédure). Pour laisser une certaine marge dans la mise en oeuvre de cette obligation dont la portée peut être grande, il est ajouté que si un conseil juridique représente le demandeur, la décision peut être notifiée à ce conseil juridique plutôt qu'au demandeur. Le verbe "représenter" signifie, dans ce cas, que le conseil juridique accomplit certains actes juridiques officiels en lieu et place du demandeur. Si la décision ne peut pas être notifiée dans les conditions prévues ci-dessus, par exemple parce que le demandeur a disparu, elle doit être notifiée par une autre voie appropriée. En fonction des pratiques nationales, cette notification peut s'effectuer au moyen de la publication au journal officiel, de la remise à la dernière adresse connue du demandeur ou au dernier conseil juridique qui l'a représenté, etc. La disparition du demandeur ne doit pas empêcher la publicité de la décision.

e) Tout comme dans la proposition initiale, la décision proprement dite ne doit pas nécessairement être traduite dans une langue comprise du demandeur. Comme il arrive, dans la plupart des cas, sinon dans tous, que le demandeur ne sache pas lire ou ne comprenne pas parfaitement la langue officielle de l'État membre, il doit tout au moins être informé de la teneur de la décision dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Les États membres ont suggéré que le libellé tienne compte du fait que c'est au conseil juridique concerné (avec l'aide d'un interprète) qu'incombe normalement ce devoir d'information. Toutefois, si le demandeur n'est pas représenté, il est nécessaire que les États membres se chargent eux-mêmes d'informer dûment le demandeur, par d'autres moyens conformes à ce principe. Les États membres peuvent, par exemple, joindre à la décision une brochure d'information (type).

Le paragraphe 2 remplace l'ancien article 8, paragraphe 3. Le paragraphe 3 prévoit que la plupart des garanties sont également applicables pendant les procédures de recours administratif ou juridictionnel. Il n'est cependant pas nécessaire de reprendre toute la liste des garanties. L'obligation, qui est imposée au point a), d'informer le demandeur de (la totalité de) la procédure à suivre, a de toute façon déjà été accomplie en premier ressort. Quant à l'obligation prévue au point e), le niveau national est considéré comme étant un niveau plus approprié pour réglementer la communication aux personnes concernées des décisions rendues par les organes de recours.

Article 10

Les articles 10, 11 et 12 contiennent les normes relatives à l'entretien personnel, qui accordent au besoin des garanties aux demandeurs et laissent, le cas échéant, une marge de manoeuvre aux États membres. L'ancien article 8 a été subdivisé en trois dispositions distinctes, qui précisent respectivement le champ d'application personnel de l'obligation de procéder à un entretien, les conditions objectives auxquelles est soumis l'entretien et le statut du résultat de l'entretien personnel, c'est-à-dire du procès-verbal de l'entretien, dans le processus de détermination dans son ensemble.

L'article 10 porte sur les personnes qui sont invitées à un entretien personnel préalable à la décision que doit prendre l'autorité responsable de la détermination. L'article 10 remplace l'ancien article 8, paragraphes 1 et 5. En fonction de la phase et de la nature de la procédure, cet article renvoie soit à l'entretien personnel sur la recevabilité et/ou sur le fond de la demande, soit à l'entretien personnel sur le fond de celle-ci.

Le principe selon lequel chaque demandeur d'asile doit avoir la possibilité de présenter ses arguments lors d'un entretien personnel est intégralement maintenu par le paragraphe 1. Comme dans toutes les procédures administratives, un échange d'informations est important pour qu'une décision soit prise sur la base des faits pertinents. Les procédures d'asile diffèrent généralement des autres procédures administratives en ce que les demandeurs d'asile ne sont pas toujours à même de présenter à l'administration des éléments de preuve écrits incontestables afin de justifier leur besoin d'une protection internationale. Étant donné que dans la plupart des affaires de demande d'asile, sinon dans toutes, l'autorité responsable de la détermination doit évaluer la crédibilité des déclarations et/ou du demandeur sur la base de tous les faits connus, il est impératif, pour une juste appréciation de cette crédibilité, que le demandeur ait autant que possible l'occasion de présenter lui-même les faits, c'est-à-dire dans le cadre d'un entretien.

La possibilité de reporter la date de l'entretien personnel est laissée à l'appréciation de chaque État membre.

Force est de constater qu'en pratique, un entretien personnel n'est pas toujours nécessaire et que la présente directive doit prévoir des règles à cet égard. Les quatre exceptions au principe qui sont prévues au paragraphe 2 s'inspirent des situations décrites dans l'ancien article 8, paragraphe 5. Il s'agit d'une liste exhaustive des cas dans lesquels les États membres ne sont pas tenus de donner au demandeur la possibilité d'avoir un entretien. Dans tous les autres cas, les États membres doivent veiller à ce que le demandeur ait au moins la possibilité d'obtenir un entretien. Que le demandeur use ou non de cette possibilité est sans importance. C'est ce qu'exprime le paragraphe 4, qui dispose que l'absence d'entretien n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer et de mener ainsi la procédure de détermination à son terme.

Pour faire respecter le principe posé par cet article, il faut prévoir une disposition pour le cas où les faits pertinents ne peuvent être exposés dans le cadre d'un entretien personnel pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur. Le paragraphe 3 dispose donc que, dans les cas visés au paragraphe 1, second alinéa, et au paragraphe 2, points b), c) et d), il convient de donner au demandeur, avant que l'autorité responsable de la détermination n'ait pris sa décision, la possibilité de présenter ses observations hors du cadre de l'entretien personnel, au besoin avec l'assistance d'un conseil juridique et/ou, dans le cas d'un mineur, d'un tuteur légal.

Article 11

L'article 11 regroupe toutes les dispositions relatives aux conditions d'organisation de l'entretien personnel. Le paragraphe 1 reprend l'ancien article 8, paragraphe 4, sans en modifier le libellé. Le paragraphe 2 précise, en termes généraux, que l'entretien personnel est mené dans des conditions qui permettent au demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande, et porte sur le choix de l'interprète. Il remplace l'ancien article 8, paragraphe 7, qui se limitait à la question du choix du sexe de l'interprète devant assister à l'entretien. Le paragraphe 2, point b), dernière phrase, autorise les États membres à choisir, pour des raisons économiques, un interprète qui maîtrise une langue plus courante lorsque cela ne nuit pas aux intérêts du demandeur.

Article 12

Cet article distingue deux situations différentes en ce qui concerne le statut du procès-verbal de l'entretien personnel dans le cadre de la procédure. Il réunit, en les adaptant, les paragraphes 2 et 6 de l'ancien article 8.

1) Ce paragraphe instaure l'obligation de rédiger un procès-verbal de chaque entretien personnel.

2) Pour tenir compte du principe d'une procédure équitable et efficace, ce paragraphe pose comme règle générale que les États membres doivent veiller dans tous les cas à ce que les demandeurs aient accès, en temps voulu, au procès-verbal de l'entretien personnel sur lequel la décision se fonde ou se fondera. Grâce à cette mesure, le demandeur pourra exercer ses droits de recours de façon appropriée et les organes de recours pourront, le cas échéant, vérifier si la décision est fondée sur des renseignements pertinents. Il est souligné que l'obligation n'est plus limitée à la procédure normale.

3) Cette disposition régit le cas particulier où, dans certains États membres, le demandeur doit exprimer son accord sur le contenu du procès-verbal de l'entretien personnel. Lorsque cet accord est demandé, il y a lieu de faire en sorte que le demandeur ait la possibilité de faire rectifier les erreurs de traduction ou d'interprétation figurant dans le procès-verbal ou d'en proposer la rectification. Pour que le processus décisionnel soit efficace, une disposition complémentaire est proposée pour le cas où le demandeur refuserait de donner son accord sur le contenu du procès-verbal de l'entretien personnel. En pareil cas, les États membres doivent être en mesure de se prononcer sur la demande d'asile.

Article 13

L'ancien article 9 (assistance judiciaire) a été scindé en deux articles.

L'article 13 consacre le droit à l'assistance judiciaire pendant la procédure d'asile, tandis que l'article 14 porte sur les droits des conseils juridiques. On entend par assistance judiciaire toute forme d'assistance prêtée ou toute forme de représentation assurée par une personne et se rapportant à l'examen de la demande d'asile. Cette assistance ou cette représentation peuvent être assurées par un conseil juridique remplissant les conditions requises à cet effet par le droit national.

À l'article 13, des conditions supplémentaires sont ajoutées pour que le demandeur ait droit à l'assistance judiciaire gratuite après une décision négative.

1) Le paragraphe 1 pose comme règle générale le droit à l'assistance judiciaire et à la représentation. Tout demandeur doit avoir la possibilité de consulter (au lieu de contacter) effectivement un conseil juridique sur des questions touchant à sa demande d'asile à toutes les phases de la procédure, y compris après une décision négative.

2) Le paragraphe 2 énonce les règles relatives à l'assistance judiciaire gratuite après une décision négative. Sur une suggestion de certains États membres, de nouvelles conditions sont ajoutées afin de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite après une décision de rejet rendue par l'autorité responsable de la détermination. Premièrement, les demandeurs doivent en faire la demande. Deuxi&egraegrave;mement, les États membres peuvent ensuite prévoir une appréciation de la nécessité de cette assistance. Cette appréciation peut inclure un examen sur la base du critère des ressources suffisantes et du critère du bien-fondé de la demande. Lorsque les États membres procèdent à une appréciation sur la base de ces critères, le droit communautaire ne doit pas détailler les motifs et la procédure, mais doit se limiter à tracer l'approche générale. C'est pourquoi il est proposé de reprendre simplement la norme prévue à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Troisièmement, les États membres sont autorisés à limiter l'assistance judiciaire gratuite aux conseils juridiques qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'asile. Cela signifie que les demandeurs conservent la liberté de choisir leur conseil juridique, mais ne peuvent alors plus invoquer le droit à l'assistance judiciaire gratuite.

Article 14

Cet article confère trois droits aux conseils juridiques: le droit d'accès au dossier du demandeur, le droit de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans des zones réservées et le droit d'assister à l'entretien personnel. Les droits visés aux premier et troisième paragraphes sont nouveaux.

1) Le conseil juridique doit avoir accès aux informations versées au dossier du demandeur de manière à pouvoir représenter comme il se doit les intérêts de son client dans toutes les situations. Cette règle n'implique pas, toutefois, qu'il ait accès au dossier à tout moment ni à toutes les informations. Les États membres sont autorisés à maintenir leurs dispositions pratiques à cet égard. Pour ce qui est des informations versées au dossier du demandeur, l'obligation des États membres se limite à accorder l'accès aux informations susceptibles d'être examinées par les autorités visées au chapitre IV.

2) L'ancien article 9, paragraphe 2, a été remanié de manière à mieux faire ressortir le principe directeur et à mieux définir les obligations des États membres en ce qui concerne l'accès des conseils juridiques aux demandeurs d'asile se trouvant dans des zones réservées. En premier lieu, il est maintenant proposé que les États membres ne contrôlent l'accès aux demandeurs d'asile des zones réservées que lorsque la sécurité de la zone en question l'exige ou que ce contrôle est nécessaire pour assurer un examen efficace. La référence à la qualité de l'assistance judiciaire est remplacée par une référence à la sécurité des zones réservées. Pour que l'examen des demandes d'asile soit efficace dans les zones réservées et que les délais de prise de décision prévus dans les lois et réglementations nationales soient respectés, les États membres peuvent choisir de réglementer cet accès, en fixant les jours et les heures auxquels les conseils juridiques peuvent avoir accès aux demandeurs d'asile, ainsi que sa durée. Deuxièmement, ce droit n'est pas conféré à tous les conseils juridiques, mais à ceux qui assistent et/ou représentent effectivement les demandeurs séjournant dans des zones réservées. En dernier lieu, suite à l'amendement 34 du Parlement européen, il est ajouté que les limitations imposées sur la base de ce paragraphe doivent être strictement nécessaires aux objectifs décrits et ne jamais entraîner la suppression dans les faits du droit d'accès à l'assistance judiciaire.

Contrairement à l'ancien article 9, paragraphe 3, cette disposition étend le droit d'assister aux entretiens personnels qui est conféré au conseil juridique à ceux qui sont menés dans le cadre de la procédure accélérée. En outre, le libellé a subi quelques modifications.

Article 15

Cet article prévoit les garanties de procédure supplémentaires nécessaires pour les mineurs non accompagnés, conformément au plan d'action de Vienne de décembre 1998 et au tableau de bord.

Le paragraphe 1 précise les garanties de procédure à prévoir pour tous les mineurs non accompagnés, quelle que soit la nature de la procédure utilisée pour traiter la demande d'asile. La définition a été modifiée (pour tenir compte de l'introduction de la notion de représentant), tandis qu'un renvoi à l'article 10, paragraphe 3, s'impose (possibilité de ne pas inviter un mineur à un entretien personnel concernant la demande d'asile). L'idée de la proposition initiale selon laquelle le représentant assistant un mineur non accompagné pouvait, le cas échéant, discuter avec ce mineur de la nécessité de poursuivre la procédure lorsque d'autres solutions étaient envisageables, a été intégralement maintenue.

Le paragraphe 2 est axé sur les conditions d'examen d'une demande introduite par un mineur non accompagné et les conditions auxquelles est soumise la décision sur cette demande. L'ancien article 10, paragraphe 2, et l'ancien article 14, paragraphe 1, points c) et d), ont été regroupés. À titre de norme minimale, l'entretien personnel doit être mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs (point a)). Cette condition s'applique également à l'agent qui prend une décision sur la demande (point b)).

Le paragraphe 3 prévoit deux normes de procédure dans le cas où un État membre recourt à un examen médical afin de déterminer l'âge de mineurs non accompagnés. Le point a) a été ramené à ses éléments essentiels, à savoir l'obligation d'informer le mineur non accompagné de la possibilité qu'un examen médical soit demandé. Même si un mineur non accompagné peut refuser de se soumettre à un examen médical, ce refus ne doit pas empêcher l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande introduite par le mineur. Pour que l'appréciation soit objective, il est donc proposé d'ajouter, à titre de garantie, que le rejet de la demande ne peut se fonder exclusivement sur le refus opposé par le mineur. Cette garantie est analogue à celle qui accompagne le refus de donner son accord sur le procès-verbal de l'entretien (voir article 12, paragraphe 2). Il va sans dire que les méthodes utilisées dans le cadre d'un examen médical afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné doivent être sûres et respecter la dignité humaine. L'ancien article 10, paragraphe 3, point a), est supprimé.

Article 16

Cet article fixe les règles d'instruction communes à l'examen de toutes les demandes d'asile. L'ancien article 25 a subi essentiellement des modifications de libellé. Il a toutefois été déplacé de la section relative à la procédure normale, au sein du chapitre consacré aux procédures de détermination sur le fond, vers le chapitre sur les principes de base et garanties fondamentales, étant donné que l'examen réalisé dans le cadre de la procédure accélérée doit, conformément aux conclusions du Conseil, comporter un examen sur le fond au regard de la convention de Genève. Ces normes sont donc aussi pleinement applicables dans le cadre de la procédure accélérée.

Article 17

L'article 17 fixe un cadre minimal pour l'appréciation de la légitimité des cas de placement en rétention, mais se place sous un angle différent de celui de l'ancien article 11. Au lieu de dresser une liste exhaustive des motifs légitimes de mise en rétention, il est proposé de limiter le champ du droit communautaire relevant de la première étape du processus d'harmonisation à la fixation de garanties en ce qui concerne les exceptions au principe selon lequel un demandeur ne doit pas être placé en rétention au seul motif qu'il est demandeur d'asile. Les garanties énumérées au paragraphe 1 sont de deux ordres: une description, en termes généraux, de l'objectif de la rétention dans les procédures d'asile et les garanties procédurales. Pour ce qui est de l'objectif, les États membres doivent fonder les motifs individuels de mise en rétention soit sur la nécessité d'un examen efficace de la demande d'asile, soit sur la prévention de toute tentative de fuite de la part du demandeur. Les garanties procédurales sont, quant à elles, que le placement en rétention soit conforme à une procédure prescrite par la loi ou la réglementation nationale, que toute décision de placement en rétention d'un demandeur soit objectivement nécessaire aux fins d'un examen efficace ou, s'il y a un risque de fuite, repose exclusivement sur une appréciation du comportement personnel du demandeur. En outre, la décision de placement en rétention doit faire l'objet d'un contrôle juridictionnel initial et de contrôles ultérieurs. Les juridictions concernées doivent avoir les compétences nécessaires pour réexaminer les décisions de placement en rétention en application de cette disposition.

Pour tenir compte de la pratique qui existe dans certains États membres, le paragraphe 2 leur donne la possibilité de placer des demandeurs en rétention dès le début de la procédure de manière à prendre rapidement une décision. Le délai de deux semaines sert de garantie fondamentale contre les abus.

Il convient de souligner que le champ d'application de cet article est limité à la phase d'examen d'une demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination. Il découle du libellé du paragraphe 1 que les politiques nationales en matière de rétention pour d'autres motifs (sécurité nationale, procédure pénale, etc.) ne sont pas affectées par ces dispositions. De plus, les États membres sont libres de prévoir un placement en rétention à d'autres stades de la procédure (par exemple, afin de préserver la possibilité d'une expulsion ou pour un demandeur d'asile dont la demande est rejetée).

 

Article 18

Afin de renforcer le mécanisme de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile dans l'Union européenne, il est proposé de donner aux États membres la faculté de placer en rétention un demandeur qui attend son transfert vers un autre État membre. Cette disposition ne doit pas être intégrée dans l'article 17, puisque son champ d'application temporel est différent de celui des cas décrits dans cet article et que le transfert vers un autre État membre a lieu après qu'une demande a été jugée irrecevable. La proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (COM(2001) 447 final) précise que le transfert doit s'opérer dans un délai de six mois. En cas de placement d'un demandeur en rétention, le transfert doit être accéléré. C'est pourquoi il est proposé de limiter la rétention en pareil cas à un mois.

Article 19

Les articles 19 et 20 représentent un ajout important par rapport aux normes minimales prévues dans la proposition initiale. Ils sont le résultat de longs débats entre experts sur les principes énoncés dans l'ancien article 16. Il est jugé impératif, pour des raisons d'efficacité, d'arrêter des normes claires et précises sur les mesures à prendre en cas de clôture de la procédure, soit en raison d'un retrait explicite (article 19), soit pour d'autres motifs (article 20). Les normes ne se limitent pas à décrire, d'une manière exhaustive, les choix procéduraux que peuvent opérer les États membres; elles prévoient aussi les garanties nécessaires pour assurer un examen approprié des demandes dans de tels cas.

L'article 19 porte sur le retrait explicite d'une demande, c'est-à-dire le retrait effectué par le demandeur lui-même soit par écrit, soit oralement, en personne ou par l'intermédiaire de son conseil juridique. Les débats au niveau des experts ont montré la nécessité de laisser une certaine souplesse aux États membres dans de telles situations. La directive donne donc le choix aux États membres entre la clôture de l'examen et le rejet de la demande si le demandeur veut la retirer. On présume que le rejet d'une demande sur le fond (parce que le demandeur n'a pas de crainte fondée d'être persécuté, comme le prévoit la convention de Genève) n'est possible que si l'autorité responsable de la détermination dispose de renseignements suffisants pour ce faire (le plus souvent, seulement à l'issue d'un entretien personnel). Si l'examen est clos après le retrait de la demande et sans qu'une décision ait été prise, la mention qui en est faite dans le dossier sert de preuve du retrait (paragraphe 2). C'est important dans le cas où le demandeur se manifeste par la suite et dépose une demande ultérieure ou exprime le souhait de rouvrir sa demande antérieure. Cet article ne dit rien sur ce qui se passe dans de telles circonstances. Les États membres doivent examiner la demande conformément aux autres normes. L'article 38 (droit à un recours effectif) prévoit un mécanisme utilisable dans une telle situation.

Article 20

Cet article concerne le cas où un demandeur d'asile ne retire pas explicitement sa demande mais ne montre aucun intérêt pour l'issue de sa demande. On peut incontestablement déduire du comportement du demandeur qu'il souhaite implicitement retirer sa demande ou y renoncer. Il faut en tenir compte dans la directive.

Le paragraphe 1 prévoit les motifs qui justifient cette présomption de retrait d'une demande ou de renonciation à celle-ci. En général, cette présomption découle des cas de non-respect (des obligations prévues, des délais, etc.), d'absence de coopération ou de disparition d'une personne (sans autorisation). Comme à l'article 19, paragraphe 1, les États membres sont libres de décider de clore l'examen de la demande ou de la rejeter.

Le paragraphe 2 précise les mesures à prendre au cas où le demandeur reparaît. Indépendamment des dispositions nationales applicables dans une telle situation, la personne concernée doit avoir comme garantie fondamentale qu'elle ne pourra être expulsée vers son pays d'origine avant qu'il ne soit établi qu'elle n'a aucune raison de craindre d'être persécutée. Même si cette idée sous-tend toute la directive, elle est particulièrement importante ici, lorsque la réouverture d'un dossier est refusée. Si un dossier est rouvert, les États membres peuvent décider de reprendre l'examen au stade où la clôture est intervenue ou bien de le recommencer. Si la demande n'a pas été close mais rejetée et que ce rejet a pris un caractère définitif, les États membres peuvent appliquer la procédure spéciale décrite aux articles 33 et 34 concernant les demandes ultérieures.

Article 21

Des modifications mineures ont été apportées au libellé de la première phrase et du dernier point. Le libellé original de l'article 17, point c), a été remplacé par l'expression "donner son avis", de manière à ne pas donner l'impression que les États membres sont tenus d'associer le HCR aux procédures de recours au même titre que le demandeur et l'autorité responsable de la détermination.

Article 22

Dans l'un des considérants, il est convenu que les dispositions de la directive 95/46/CE du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'appliquent aux transmissions de données effectuées en vertu de la présente directive, ainsi qu'aux transmissions de données au HCR. L'ancien article 15, paragraphes 1 et 4, est donc supprimé. L'utilisation de données par le HCR lui-même n'est pas régie par le droit national, mais par des normes strictes arrêtées par l'Assemblée générale des Nations unies en matière de confidentialité.

 

CHAPITRE III

Procédures en premier ressort

Article 23

L'article 23, qui indique entre quelles procédures les États membres ont le choix, est une nouvelle disposition. Elle tient compte des conclusions du Conseil qui soulignaient que la directive devait prévoir une procédure accélérée pour les demandes irrecevables ou manifestement infondées (ancien chapitre III et ancien chapitre IV, section 2) et une procédure normale (ancien chapitre IV, section 1), ainsi que des consultations ultérieures sur les règles spéciales à appliquer aux demandes répétées et aux demandes examinées aux frontières extérieures. Du fait de l'accent mis sur les procédures accélérées, les procédures normales continuent à relever de la responsabilité des États membres, sous réserve des dispositions du chapitre II (principes de base et garanties fondamentales) et du chapitre IV (procédures de recours).

Article 24

Cet article, qui reprend des éléments des anciens articles 23 et 29, a été simplifié et profondément remanié afin de tenir compte des conclusions du Conseil. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'inspirent de ces conclusions.

Il est ajouté au paragraphe 2 que la prolongation d'un délai n'est valable qu'après notification au demandeur ou à son conseil juridique; l'énoncé de l'ancien article 24, paragraphe 3, dernière phrase, est repris et adapté afin de tenir compte des modifications apportées à l'ancien article 7 en ce qui concerne le rôle du conseil juridique dans l'information du demandeur. Cette norme sert l'objectif légitime que constitue la sécurité juridique.

Le paragraphe 3 porte sur les conséquences du non-respect des délais. En outre, conformément aux conclusions du Conseil, il est ajouté qu'un demandeur qui est à l'origine du dépassement des délais ne peut se prévaloir des conséquences du non-respect de ces délais. L'usage de cette disposition doit être réservé aux cas d'abus.

Le paragraphe 4 introduit un mécanisme spécial pour une catégorie particulière de dossiers qui n'ont pas pu être réglés, alors qu'ils auraient dû l'être, dans le cadre de la procédure accélérée. Il faut reconnaître que les délais font courir le risque que certains demandeurs ne soient tentés d'atermoyer l'examen de leur demande, par exemple en dissimulant à dessein des informations pertinentes, de manière à obtenir l'examen de leur demande dans le cadre de la procédure normale, alors que les faits justifieraient une procédure accélérée. Les États membres devraient, dans certaines de ces situations, avoir la possibilité de considérer une décision sur la demande comme étant prise dans le cadre de la procédure accélérée, même si elle ne l'est pas dans les délais prévus. À cette fin, il y a lieu d'établir que le demandeur a dissimulé des informations cruciales (point a)), et ce, sans motif légitime et de mauvaise foi (point b)). Une disposition similaire était prévue à l'article 37 de la proposition initiale, même si celle-ci était techniquement différente, vu sa place dans le chapitre consacré aux recours. Il convient de souligner que ce paragraphe n'est pas applicable si le demandeur n'a pas été en mesure de communiquer plus tôt les renseignements pertinents, par exemple parce qu'il n'a reçu les documents pertinents qu'après quatre mois. En pareil cas, la prolongation du délai serait plus appropriée.

Le paragraphe 5 précise que tout rejet d'une demande introduite en vertu de la proposition de règlement Dublin II est considéré comme une décision prise dans le cadre de la procédure accélérée, quel que soit le délai dans lequel cette décision a été prise.

Article 25

L'article 25 énumère les cas dans lesquels un État membre peut rejeter une demande d'asile comme irrecevable. Le point a), qui renvoie au mécanisme créé par la convention de Dublin et bientôt communautarisé, fait référence à la Norvège et à l'Islande en raison de l'adoption de la décision du Conseil du 15 mars 2001 concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège (2001/258/CE). En outre, l'énoncé a été modifié ("a accepté la responsabilité" au lieu de "il appartient"), conformément à l'esprit de l'amendement 56 du Parlement européen.

De plus, à la suite de consultations avec les États membres, les cas prévus dans l'ancien article 18 sont complétés par deux cas proposés dans le document de travail de la Commission sur le rapport entre la sauvegarde de la sécurité intérieure et le respect des obligations et des instruments internationaux en matière de protection (COM(2001) 743 final). Ces deux cas sont les suivants: lorsqu'une personne ayant demandé l'asile a été inculpée ou mise en accusation par une juridiction pénale internationale et lorsqu'une demande d'extradition provenant d'un pays autre que le pays d'origine du demandeur est pendante. Des discussions complémentaires sur ces nouveaux motifs pourraient s'avérer nécessaires.

Article 26

L'ancien article 20 a été légèrement modifié. Il est précisé que le niveau de protection accordé dans le premier pays d'asile doit être conforme aux normes de droit international.

Article 27

L'ancien article 21 reste inchangé, à l'exception du second alinéa du paragraphe 3. Conformément à l'amendement 58 du Parlement européen, il est ajouté que les États membres doivent motiver toute modification de la désignation d'un pays comme pays tiers sûr. Une modification similaire a été apportée à l'ancien article 30 (nouvel article 30) sur la désignation des pays d'origine sûrs.

Article 28

L'ancien article 22 a subi quelques modifications mineures. Tout d'abord, la référence au "séjour antérieur" qui figurait au point a) a été supprimée car elle était redondante. Deuxièmement, le mot "admis" a été ajouté de manière à tenir compte du cas où une personne ne s'est encore jamais rendue dans le pays tiers en question mais a seulement un rapport ou des liens étroits avec ce pays. Troisièmement, l'ancien article 23, paragraphe 5, a été déplacé et intégré dans cet article, "peuvent" étant remplacé par "fournissent" suite à l'amendement 63 du Parlement européen. En dépit de ces modifications, il se pourrait que des discussions complémentaires soient nécessaires.

Article 29

L'ancien article consacré aux demandes manifestement infondées est scindé en deux articles distincts: le premier porte sur le rejet des demandes manifestement infondées (article 29), tandis que le second traite du rejet des autres demandes pour des raisons de fond dans le cadre de la procédure accélérée (article 32). La notion de "manifestement infondée" suppose que le demandeur n'a pas réussi à établir que le bénéfice du statut de réfugié était, à première vue, justifié (fumus boni juris) dans son cas; elle est liée au fait que la demande est dénuée de fondement juridique. Les trois situations décrites aux points a), b) et c), sont des exemples de ce cas de figure, tandis que les situations décrites à l'article 32 n'en sont pas.

Vu la nouvelle approche retenue en ce qui concerne les articles 29 et 32, il n'est plus nécessaire de conserver l'exception prévue à l'article 28, paragraphe 2, point a) (possibilité de fuite à l'intérieur du pays). Le changement d'approche à l'égard de l'exception énoncée à l'ancien article 28, paragraphe 2, point b), qui fait référence à l'exclusion du statut de réfugié, tire son origine du document de travail de la Commission sur le rapport entre la sauvegarde de la sécurité intérieure et le respect des obligations et des instruments internationaux en matière de protection (COM(2001) 743 final).

Articles 30 et 31

Les articles 30 et 31 (anciennement articles 30 et 31) définissent ensemble l'approche commune qu'il est proposé d'adopter en ce qui concerne les pays d'origine sûrs. Cette approche reste inchangée, même si le libellé a été légèrement modifié.

Article 32

L'article 32 précise qu'une demande ne peut être rejetée sur le fond dans le cadre de la procédure accélérée que s'il est d'abord établi que le demandeur n'a pas de crainte fondée d'être persécuté au sens de la convention de Genève. Cette approche découle des conclusions du Conseil. Certains comportements du demandeur peuvent justifier un rejet dans le cadre de la procédure accélérée si la demande est infondée. En revanche, ces comportements ne peuvent, en soi, entraîner un rejet de la demande car, en dépit de son attitude, il se peut que le demandeur soit réellement un réfugié.

Par ailleurs, les discussions au sein du Conseil sur la nature de la procédure accélérée ont été telles que toutes les garanties prévues au chapitre II de la proposition s'appliquent dorénavant aussi à la procédure accélérée. Étant donné l'approche différente de la notion de demande manifestement infondée et l'importante modification apportée au chapitre II, l'ajout de cinq nouveaux motifs est considéré comme justifié.

Articles 33 et 34

Les conclusions du Conseil prévoient que la "possibilité de traiter dans un cadre particulier les demandes d'asile déposées après le rejet d'une demande antérieure par un État membre devrait être approfondie afin d'assurer un traitement rapide de ce type de demande" (point II.1.10). Les articles 33 et 34 proposés laissent aux États membres la faculté de décider de prévoir ou non une procédure spéciale pour les demandes ultérieures, qui comporterait un examen préliminaire visant à déterminer si certaines conditions sont remplies (examen comparable à celui de la recevabilité). Si ces conditions sont satisfaites, les États membres doivent poursuivre l'examen de la demande conformément aux normes du chapitre II de la présente directive (ce que certains États membres désignent aussi par l'expression "ouvrir une nouvelle procédure"). Dans le cas où un État membre prévoit cette procédure, il doit se conformer aux normes établies par ces articles. L'idée sous-jacente est que les États membres peuvent déroger aux conditions d'examen d'une première demande (voir chapitre II) pendant l'examen préliminaire, ce qui permet d'accélérer le processus décisionnel, y compris en ce qui concerne l'expulsion (voir article 40, paragraphe 3), sous réserve du respect de certaines conditions. Cette procédure s'inspire de la pratique allemande. Il est souligné que les États membres ne sont pas obligés d'adopter de telles règles et peuvent continuer à examiner les demandes ultérieures introduites par d'anciens demandeurs de la même manière que les autres demandes. Certains États membres pourraient par exemple préférer cette ligne de conduite et rejeter comme infondées, dans le cadre de la procédure accélérée, les demandes ultérieures déposées par d'anciens demandeurs, si les conditions requises à l'article 30, paragraphe 2, point d), sont remplies.

Article 35

Les conclusions du Conseil indiquaient que la "question de l'application de la directive aux demandes d'asile introduites à la frontière d'un État membre reste ouverte" (point II.1.6). Sur la base des consultations ultérieures menées avec les États membres, une approche particulière est proposée en ce qui concerne les demandes introduites à un poste frontière. Le point de départ de cette approche est la primauté du droit national et la possibilité de préserver certaines spécificités nationales de ces procédures et de ces dispositions administratives.

Toutefois, comme cette approche permet aux États membres de suivre des normes inférieures aux normes de procédure communes, il est nécessaire d'introduire une clause dite de statu quo. Les États membres qui, à la date d'adoption de la présente directive, disposent déjà d'une législation sur les procédures à la frontière, peuvent donc déroger aux normes minimales prévues au chapitre II, à l'exception des normes auxquelles cet article renvoie expressément. Les autres États membres, quant à eux, ne le peuvent pas. Ce régime exceptionnel établit un (délicat) équilibre entre la nécessité pour ces États membres de maintenir une procédure spéciale aux postes frontières et la protection des garanties fondamentales qui doivent être accordées à tous les demandeurs d'asile sur tout le territoire de l'Union européenne, quelle que soit la nature des dispositions pratiques applicables dans les États membres.

Articles 36 et 37

L'ancien article 26, qui traite de la question du retrait ou de l'annulation du statut de réfugié au sens de l'article 63, premier alinéa, point 1 d), du traité CE, n'est modifié que de manière à tenir compte du cas où c'est une juridiction ou un autre organe, et non l'autorité responsable de la détermination, qui se prononce sur le retrait ou l'annulation.

Les notions de "retrait ou annulation" recouvrent la "cessation" du statut de réfugié.

CHAPITRE IV

Procédures de recours

Article 38

Ce sont principalement les conclusions du Conseil qui ont servi de lignes directrices pour la restructuration complète du chapitre sur les recours. Les États membres n'ont pas accepté l'idée de départ de la proposition initiale selon laquelle le droit communautaire sur les procédures d'asile devait comporter un système à trois niveaux, prévoyant un recours devant un organe de recours dont la nature serait définie par les États membres et, pour tous les demandeurs des États membres, l'accès à un recours juridictionnel. Les anciens articles 38, 39 et 40 sont donc devenus redondants. De surcroît, le chapitre sur les recours a été simplifié et ramené strictement à l'essentiel. Ainsi, les dispositions de l'ancien article 35 relatives aux délais dans lesquels les organes de recours doivent prendre une décision et aux conséquences du non-respect de ces délais, la possibilité d'un contrôle systématique prévue par l'ancien article 36, les références aux procédures accélérées pour les demandes déposées aux postes frontières qui figurent dans l'ancien article 34, paragraphe 5, et dans l'ancien article 39, paragraphe 4, sont supprimées.

La proposition modifiée se limite à développer le principe du droit à un recours effectif devant une juridiction, au lieu de retenir l'approche "institutionnelle" initiale. Elle définit le principe à l'article 34, paragraphe 1, et le développe dans les autres paragraphes de cet article, ainsi que dans les autres articles de ce chapitre. La notion de recours effectif devant une juridiction s'inspire de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est lui-même fondé sur l'article 13 de la CEDH. L'article 13 en question fait référence à "un recours effectif devant une instance nationale", tandis que l'article 47 de la Charte se réfère à un tribunal indépendant et impartial. Cette référence doit être entendue comme une référence à une juridiction. En droit communautaire, la protection est plus étendue que celle qui découle de la CEDH, dans la mesure où elle garantit le droit à un recours effectif devant une juridiction. La Cour de justice des Communautés européennes a consacré ce principe dans sa jurisprudence (affaire 222/84, Johnston/Chief Constable of the RUC et affaire 222/86, Unectef/Heylens). Selon la Cour de justice, le principe s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit communautaire. Les adjectifs "indépendant et impartial" sont les conditions de forme auxquelles un recours doit satisfaire pour être effectif et peuvent être considérés comme étant inclus dans la notion de "juridiction". La jurisprudence de la Cour de justice distingue d'autres conditions pour qu'un recours soit effectif, comme le pouvoir de confirmer ou d'annuler une décision.

Il ressort du choix fait par le Conseil de ne pas obliger les États membres à mettre en place un système de recours à deux niveaux pour les demandes d'asile et de la jurisprudence précitée que, dans les pays où il n'existe qu'un seul recours (par exemple, dans certains pays en ce qui concerne les demandes irrecevables ou manifestement infondées), il faut que le recours soit formé devant une juridiction. En ce sens, les conclusions du Conseil, qui mentionnaient la possibilité d'un recours devant un organe "quasi juridictionnel", ne sauraient être suivies par la Commission.

Le principe du recours effectif devant une juridiction n'empêche pas les États membres de disposer d'un organe administratif qui examine les recours administratifs avant tout recours juridictionnel. Le recours effectif peut donc consister soit en un recours juridictionnel, soit en un recours administratif suivi d'un recours juridictionnel. Il n'est cependant pas utile de le mentionner dans le libellé de l'article proprement dit.

Le paragraphe 2 prévoit que, indépendamment du fait de savoir si la décision est prise dans le cadre de la procédure normale ou accélérée, le recours effectif doit toujours comporter la possibilité d'un examen en fait et en droit par la juridiction.

Le paragraphe 3 fait en sorte que le refus des autorités des États membres de rouvrir un dossier après sa clôture soit susceptible de recours. De même, un recours juridictionnel doit être possible contre les décisions concernant les délais et leur prolongation en vertu de l'article 24. Le premier point porte sur le droit de former un recours, conformément aux dispositions du chapitre II, contre un refus d'examen d'une demande ultérieure en vertu des articles 33 et 34.

Articles 39 et 40

Sur l'invitation du Conseil, dans ses conclusions, de permettre une différenciation suffisante entre les procédures normale et accélérée, il est proposé de prévoir deux articles distincts sur le recours administratif et sur le recours juridictionnel contre des décisions prises dans le cadre de ces procédures.

La distinction la plus importante entre la procédure de recours normale et la procédure de recours accélérée réside dans le droit de rester sur le territoire, dans une zone de transit portuaire ou aéroportuaire ou bien à la frontière de l'État membre concerné afin d'attendre l'issue d'un recours administratif ou juridictionnel (dénommé ci-après "effet suspensif"). Si une décision est prise dans le cadre de la procédure normale, il est présumé qu'un recours administratif ou juridictionnel à l'encontre de cette décision aura automatiquement un effet suspensif (article 39, paragraphe 1, les États membres ne pouvant déroger à ce caractère suspensif automatique qu'en vertu des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date d'adoption de la présente directive). Bien que cette présomption soit également applicable aux procédures accélérées, aucune clause de statu quo n'est proposée. Les dispositions imposent simplement aux États membres de prévoir, dans leur législation nationale, les cas dans lesquels il n'y a pas d'effet suspensif (article 40, paragraphe 1). .

L'autre distinction porte sur les cas où il peut être fait exception à la règle selon laquelle, lorsqu'il n'y a pas d'effet suspensif (automatique), il faut attendre, avant de procéder à l'expulsion, l'arrêt d'une juridiction sur une demande d'effet suspensif dans un dossier déterminé. Elle découle du fait que différentes décisions sont prises dans le cadre de la procédure. Les décisions relatives aux exceptions prévues à l'article 40, paragraphe 3, sont toujours prises dans le cadre d'une procédure accélérée.

Article 41

Cet article regroupe, en les modifiant, les paragraphes 1 à 4 de l'ancien article 34, qui faisaient obligation aux États membres de fixer à l'avance, pour des raisons de sécurité juridique, des règles sur les délais et les compétences des juridictions nationales ou des organes administratifs nationaux respectivement compétents pour connaître des recours juridictionnels et des recours administratifs, conformément au nouvel article 38. Un second paragraphe a été ajouté sur la question du retrait de la demande ou de la renonciation à celle-ci pendant les procédures de recours.

 

CHAPITRE V

Dispositions générales et finales

Article 42

L'ancien article 41 sur l'application de la directive sans discrimination est modifié de manière à tenir compte du libellé de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont la proclamation solennelle a eu lieu après l'adoption de la proposition initiale.

Article 43

L'ancien article 42 sur les sanctions reste inchangé.

Article 44

L'ancien article 43 sur le rapport de la Commission concernant l'application de la directive reste inchangé, à l'exception de modifications mineures au niveau de la forme et en ce qui concerne la fréquence de ces rapports. Suite aux amendements 8 et 101 du Parlement européen, il est proposé de faire rapport tous les deux ans sur l'application de la directive. La Commission accepte cet amendement, sous réserve qu'il ne serve pas de précédent pour toute la législation communautaire en matière d'asile. Cette directive est particulièrement importante pour le régime d'asile européen commun, étant donné que les règles de procédure précèdent et conditionnent l'exercice des droits découlant d'autres législations communautaires sur le droit d'asile, comme la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (COM(2001) 510 final).

Article 45

Une règle est ajoutée en ce qui concerne la communication à la Commission du texte des dispositions de droit interne que les États membres adoptent dans le domaine régi par la présente directive et le délai de transposition est modifié.

Articles 46 et 47

Les anciens articles 45 et 46 restent inchangés.

Annexe I

L'annexe I est modifiée tout d'abord en raison des amendements du Parlement européen (amendements 102, 108 et 110) et ensuite, pour tenir compte des modifications proposées par le Conseil. L'annexe initiale ne prenait pas en considération le cas où un pays a ratifié la convention de Genève mais n'a pas encore mis en place les règles appropriées. Or, si ce pays observe systématiquement dans les faits, comme en témoigne le HCR, les normes établies par la convention de Genève en ce qui concerne les droits des personnes ayant besoin d'une protection internationale au sens de ladite convention, il doit pouvoir être qualifié de pays tiers sûr.

Pour ce qui est de la seconde partie de l'annexe I, un énoncé a été ajouté de manière à prévoir expressément dans la directive que les États membres qui vérifient cas par cas si un pays tiers est sûr au lieu de procéder par la désignation et l'inscription sur une liste, n'ont pas besoin de motiver leur décision individuelle dans les conditions générales décrites dans cette partie de l'annexe. Une disposition similaire est ajoutée dans la seconde partie de l'annexe II.

Annexe II

Les modifications (remplacement de "observe en règle générale" par "observe systématiquement", de "respecte en règle générale" par "respecte systématiquement" et de "institutions" par "structures") sont le résultat de l'amendement 111 du Parlement européen.

 

2000/0238 (CNS)

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) d),

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [5],

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [6],

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.

(3) Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d'asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d'asile commune dans la Communauté européenne.

(4) Des normes communes sur la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres constituent donc une première mesure en matière de procédures d'asile, sans préjudice d'autres mesures à prendre afin de mettre en oeuvre l'article 63, premier alinéa, point 1) d), du traité ainsi que l'objectif relatif à une procédure d'asile commune prévu dans les conclusions de Tampere.

(5) L'objectif principal de la présente directive est d'instaurer, dans la Communauté européenne, un cadre minimum sur les procédures de détermination du statut de réfugié, garantissant qu'aucun État membre n'expulse ou ne refoule, de quelque manière que ce soit, un demandeur d'asile aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

(6) Pour atteindre cet objectif, les conclusions du Conseil du 7 décembre 2001 (révisées le 18 décembre 2001) sur la proposition de directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres soulignent qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions visant à faire en sorte que les demandeurs d'asile bénéficient de garanties très importantes en ce qui concerne le processus décisionnel et que la qualité des décisions soit optimale, sans compromettre l'objectif de l'efficacité des procédures. Ces dispositions devraient aussi définir les normes minimales d'une procédure normale d'examen des demandes d'asile et permettre l'adoption ou le maintien d'une procédure accélérée ainsi qu'une différenciation suffisante entre ces types de procédure.

(7) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant que principes généraux du droit communautaire. Elle vise, en particulier, à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des personnes à leur charge, ainsi que la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition, en application des articles 1er, 18 et 19 de la charte.

(8) Il importe que la présente directive soit mise en oeuvre sans préjudice des obligations internationales des États membres qui découlent des instruments relatifs aux droits de l'homme.

(9) La présente directive est sans préjudice du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, annexé au traité instituant la Communauté européenne.

(10) La durée des procédures d'asile ne doit pas être trop longue afin d'éviter que les personnes nécessitant une protection ne traversent une longue période d'incertitude avant qu'il ne soit statué sur leur sort et que celles qui n'ont aucun besoin de protection mais souhaitent rester sur le territoire des États membres ne considèrent la demande d'asile comme un moyen de prolonger leur séjour de plusieurs années. Parallèlement, les procédures d'asile doivent contenir les garanties nécessaires pour permettre de déterminer celles qui ont véritablement besoin d'une protection.

(11) Les normes minimales énoncées dans la présente directive doivent donc permettre aux États membres d'appliquer un système rapide et simple, capable de traiter rapidement et correctement les demandes d'asile, en conformité avec les obligations internationales et les constitutions des États membres.

(12) Un système rapide et simple pourrait, sous réserve que les garanties nécessaires soient mises en place, comporter une seule voie de recours juridictionnel contre la décision prise sur une demande d'asile.

(13) Pour permettre de déterminer les personnes qui ont véritablement besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, les garanties nécessaires doivent assurer à chaque demandeur un accès effectif aux procédures, l'occasion de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant et des garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à toutes les phases de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci.

(14) Par ailleurs, afin de mettre en place un système de détermination rapide des demandeurs ayant besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent mettre en oeuvre des procédures accélérées pour le traitement, sur la base de critères clairs et prédéfinis, d'un certain nombre de catégories de demandes différentes, notamment les demandes qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au fond, les demandes manifestement infondées, les demandes ultérieures ne présentant aucun élément de preuve ou argument nouveau et les demandes introduites par des personnes dont le droit d'entrer sur le territoire des États membres est en cours d'examen.

(15) Il est essentiel que les procédures accélérées contiennent les garanties nécessaires pour que, une fois écartés les doutes antérieurs émis par l'autorité responsable de la détermination, il reste possible de déterminer les personnes ayant véritablement besoin d'une protection. Il faudrait donc qu'en principe, elles comportent les mêmes garanties minimales de procédure et les mêmes conditions minimales que les procédures normales en ce qui concerne le processus décisionnel, sous réserve que cela soit nécessaire aux fins de la procédure considérée. Ainsi, les normes applicables aux procédures d'examen des demandes ultérieures ne présentant aucun élément de preuve ou argument nouveau et aux procédures décisionnelles sur le droit d'entrée d'un demandeur d'asile sont proportionnées à l'objectif particulier de ces procédures.

(16) Parmi les garanties de procédure minimales applicables à tous les demandeurs d'asile et à toutes les procédures, il y a lieu de prévoir, entre autres, l'accès à la procédure, le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination, l'accès aux services d'un interprète pour présenter leurs arguments s'ils sont interrogés par les autorités, l'occasion de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, le droit à la notification appropriée d'une décision, à la motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité de consulter un conseil juridique, et le droit d'être informés, à toutes les phases déterminantes de la procédure, de leur situation juridique, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent.

(17) Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les mineurs non accompagnés.

(18) Entre autres conditions minimales applicables au processus décisionnel dans toutes les procédures, il y a lieu de prévoir que les décisions soient prises sur la base des faits par des autorités qualifiées en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés.

(19) Les décisions prises concernant une demande d'asile doivent être susceptibles de recours juridictionnel, ce recours devant comprendre un examen en fait et en droit effectué par une juridiction. Le demandeur doit avoir le droit de ne pas être expulsé avant qu'une juridiction ait statué sur son droit de rester en attendant l'issue de son recours, à l'exception d'un nombre limité de cas prévus par la présente directive, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

(20) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [7] doit s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel réalisés en application de la présente directive. Ladite directive doit également s'appliquer aux transmissions de données des États membres au HCR, dans l'exercice du mandat qui lui a été confié en vertu de la convention de Genève. Ces transmissions sont soumises au niveau de protection que le HCR accorde aux données à caractère personnel et qui est considéré comme adéquat.

[7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(21) Il est dans la nature de normes minimales que les États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les personnes qui demandent à un État membre à bénéficier de la protection internationale, lorsqu'une telle demande est considérée comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l'article 1A de la convention de Genève.

(22) Dans le même esprit, les États membres doivent être encouragés à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les personnes dont il est établi qu'elles ne sont pas des réfugiés, en tenant compte en particulier de la directive .../... du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts].

(23) Les États membres doivent prévoir un régime de sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

(24) Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en oeuvre de la présente directive.

(25) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b) "demande d'asile", la demande introduite par une personne auprès d'un État membre et pouvant être considérée comme une demande de protection internationale en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

c) "demandeur" ou "demandeur d'asile", la personne ayant présenté une demande d'asile sur laquelle aucune décision finale n'a encore été prise;

d) est "finale" toute décision contre laquelle toutes les voies de recours possibles prévues par la présente directive ont été épuisées;

e) "autorité responsable de la détermination", tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen des demandes d'asile et compétent pour se prononcer, en premier ressort, sur ces demandes;

f) "réfugié", toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1A de la convention de Genève, telle qu'énoncées dans la directive .../.../CE du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de r&eaceacute;fugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts];

g) "statut de réfugié", le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;

h) "mineur non accompagné", toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d'une personne majeure qui soit responsable d'elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par cette personne; ladite définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres;

i) "représentant", toute personne ou toute organisation représentant un mineur non accompagné en tant que tuteur légal, toute organisation nationale chargée de l'assistance au mineur et de son bien-être, ou tout autre type de représentation approprié, désignées afin de protéger l'intérêt supérieur du mineur non accompagné;

j) "rétention", toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans une zone d'accès restreint, à l'intérieur de laquelle sa liberté de circulation est sensiblement limitée;

k) "retrait du statut de réfugié", la décision par laquelle une autorité compétente retire à une personne son statut de réfugié en vertu de l'article 1C de la convention de Genève ou de l'article 33, paragraphe 2, de ladite convention;

l) "annulation du statut de réfugié", la décision par laquelle une autorité compétente annule le statut de réfugié octroyé à une personne parce que des circonstances font apparaître que le statut de réfugié n'aurait jamais dû être reconnu initialement à cette personne;

m) "rester sur le territoire de l'État membre", le fait de rester à la frontière, dans une zone de transit aéroportuaire ou portuaire, ou sur le territoire de l'État membre dans lequel la demande d'asile a été déposée ou est examinée.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique à toutes les personnes qui déposent une demande d'asile à la frontière, dans une zone de transit portuaire ou aéroportuaire, ou sur le territoire des États membres.

2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations diplomatiques ou consulaires des États membres.

3. Les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les personnes dont il est établi qu'elles ne sont pas des réfugiés.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

 

CHAPITRE II

Principes de base et garanties fondamentales

Article 5

Accès à la procédure

1. Les États membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais.

2. Les États membres peuvent exiger que les demandes d'asile soient déposées par le demandeur en personne.

3. Les États membres font en sorte que toute personne majeure ait le droit de déposer une demande d'asile séparée en son nom.

Les États membres peuvent déterminer par voie législative:

a) les cas où un mineur ne peut déposer de demande en son nom et où sa demande doit être introduite en son nom par un tiers;

b) les cas où la demande d'un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant, conformément à l'article 15, paragraphe 1.

4. Les États membres peuvent toutefois prévoir par voie législative qu'une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge, notamment les mineurs. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les personnes, majeures ou mineures, qui sont à la charge du demandeur et ne sont pas visées au paragraphe 3, point a), donnent leur consentement au dépôt de la demande en leur nom, faute de quoi elles ont la possibilité d'introduire une demande en leur propre nom.

Lorsqu'une personne à charge présente une demande en son nom après avoir consenti au dépôt d'une demande en son nom par un tiers, la demande ultérieure peut être rejetée au motif qu'une demande a déjà été introduite en son nom.

5. Les États membres font en sorte que les procédures prévues par la présente directive soient engagées dans les plus brefs délais.

6. Les États membres veillent à ce que:

a) toutes les autorités auxquelles le demandeur est susceptible de s'adresser soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, reçoivent des instructions concernant le traitement des demandes d'asile, notamment l'instruction de transmettre les demandes, accompagnées de toutes les informations pertinentes, à l'autorité compétente pour examen;

b) le personnel de ces autorités ait reçu la formation nécessaire sur la manière de reconnaître une demande d'asile et sur les démarches à suivre conformément à ces instructions.

Article 6

Droit de rester pendant l'examen de la demande

1. Les demandeurs d'asile sont autorisés à rester sur le territoire de l'État membre aussi longtemps que l'autorité responsable de la détermination ne s'est pas prononcée.

2. Les États membres ne peuvent faire exception à cette règle que si, conformément aux articles 33 et 34, l'examen de la demande ultérieure n'est pas poursuivi.

Article 7

Conditions auxquelles est soumis l'examen des demandes

1. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d'asile soient prises par l'autorité responsable de la détermination à l'issue d'un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:

a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b) des informations précises et à jour soient obtenues auprès de différentes sources, y compris le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d'asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

c) le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés.

2. Les États membres font en sorte que les autorités mentionnées au chapitre IV aient accès aux informations générales visées au paragraphe 1, point b), nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 8

Conditions auxquelles est soumise la décision de l'autorité responsable de la détermination

1. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d'asile soient communiquées par écrit.

2. Ils veillent en outre à ce que, si une demande est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

Article 9

Garanties accordées aux demandeurs d'asile

1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III de la présente directive, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes:

a) ils doivent être informés de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent. Ces informations sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de respecter les obligations décrites à l'article 16 et à l'article 20, paragraphe 1;

b) ils bénéficient, dans la mesure du raisonnable, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu'il est raisonnable de fournir les services d'un interprète si l'autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien avant de prendre une décision sur la demande. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes font appel à un interprète, ces services sont payés sur des fonds publics;

c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier ne doit pas leur être refusée;

d) la décision prise sur leur demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination doit leur être notifiée dans un délai raisonnable et d'une manière appropriée. Si un conseil juridique représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique plutôt qu'au demandeur d'asile;

e) ils doivent être informés de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative.

2. Toute personne majeure parmi les personnes à charge visées à l'article 5, paragraphe 4, est informée en privé de la possibilité de fournir des informations sur la demande d'asile aux autorités compétentes avant que l'autorité responsable de la détermination ne se soit prononcée.

En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre IV, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient aussi des garanties énumérées au paragraphe 1, points b), c) et d).

Article 10

Personnes convoquées à un entretien personnel

1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.

Les États membres peuvent toutefois prévoir qu'il n'est pas nécessaire d'interroger les mineurs n'ayant pas encore atteint l'âge requis.

2. L'entretien personnel peut être évité dans les cas où, sur la base d'une appréciation individuelle:

a) l'autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive sur la base des éléments de preuve disponibles;

b) l'autorité compétente estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables, indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat médical ou psychologique;

c) l'autorité compétente ne peut fournir les services d'un interprète conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b), dans un délai raisonnable;

d) l'autorité compétente n'est pas en mesure de réaliser l'entretien car le demandeur, sans motif valable, n'a pas répondu aux convocations.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, second alinéa, et au paragraphe 2, points b), c) et d), le demandeur doit avoir la possibilité, avant que l'autorité responsable de la détermination n'ait pris sa décision, de présenter ses observations hors du cadre d'un entretien personnel, au besoin avec l'assistance d'un conseil juridique et/ou, dans le cas d'un mineur, d'un représentant.

Si le demandeur ne peut obtenir un entretien parce que l'autorité compétente ne peut fournir les services d'un interprète conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b), dans un délai raisonnable, les États membres accordent l'assistance gratuite d'un conseil juridique et/ou, dans le cas d'un mineur non accompagné, d'un représentant et donnent au conseil juridique ou au représentant concerné l'occasion, avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, de présenter des observations au nom du demandeur hors du cadre d'un entretien personnel.

4. Le fait qu'aucun entretien personnel n'ait eu lieu, pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2, et qu'aucune observation n'ait été présentée conformément au paragraphe 3 n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d'asile.

L'absence d'entretien personnel pour l'un des motifs indiqués au paragraphe 2 ou 3 n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'autorité responsable de la détermination.

Article 11

Conditions auxquelles est soumis l'entretien personnel

1. L'entretien personnel se tient normalement hors de la présence des membres de la famille.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l'entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

a) lorsqu'ils désignent la personne chargée de mener l'entretien ainsi que l'interprète, s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de tenir compte des circonstances personnelles ou générales dans lesquelles s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu'ils puissent le faire à l'avance et que l'autorité compétente ait connaissance de ces circonstances;

b) choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d'asile a manifesté une préférence s'il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

Article 12

Statut du procès-verbal de l'entretien personnel dans le cadre de la procédure

1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet d'un procès-verbal.

2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au procès-verbal de l'entretien personnel sur lequel la décision se fonde ou sera fondée.

3. Les États membres peuvent demander l'accord du demandeur sur le contenu du procès-verbal de l'entretien personnel.

Dans ce cas, les États membres font en sorte que le demandeur ait la possibilité de faire rectifier les erreurs de traduction ou d'interprétation figurant dans le procès-verbal ou d'en proposer la rectification.

Le refus d'un demandeur de donner son accord sur le contenu du procès-verbal de l'entretien personnel n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.

Article 13

Droit à l'assistance judiciaire et à la représentation

1. Les États membres accordent aux demandeurs d'asile la possibilité de consulter effectivement un conseil juridique sur des questions touchant à leur demande d'asile à toutes les phases de la procédure, y compris après une décision négative.

2. Lorsque l'autorité responsable de la détermination prend une décision négative, les États membres veillent à ce que l'assistance judiciaire gratuite soit accordée sur demande et sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Les États membres peuvent:

a) choisir de n'accorder l'assistance judiciaire gratuite qu'à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisances, dans la mesure où cette assistance serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice;

b) limiter l'assistance judiciaire gratuite aux conseils juridiques qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'asile.

Article 14

Droits du conseil juridique

1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur qui sont susceptibles d'être examinées par les autorités visées au chapitre IV.

Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile ait accès aux zones réservées afin de lui rendre visite. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation ou de la réglementation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition qu'elle ne limite pas l'accès du conseil juridique d'une manière notable ou ne le rende pas impossible.

2. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile soit informé en temps voulu de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien personnel du demandeur, conformément aux articles 10, 11 et 12, et soit autorisé à y assister.

Les États membres adoptent des règles relatives à la présence de conseils juridiques à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice des dispositions du présent article ni de celles de l'article 15, paragraphe 1, point b).

Article 15

Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 10, 11 et 12, les États membres veillent à ce que tout mineur non accompagné bénéficie des garanties suivantes:

a) un tuteur légal ou un conseil juridique est désigné, dès que possible, pour le représenter et/ou l'assister dans le cadre de l'examen de sa demande;

b) le représentant doit avoir la possibilité de les aider à se préparer à l'entretien personnel. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations.

2. Les États membres veillent à ce que:

a) si un mineur non accompagné est convoqué à un entretien personnel sur sa demande d'asile conformément aux articles 10, 11 et 12, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

b) un agent ayant reçu une formation sur les besoins particuliers des mineurs non accompagnés prenne la décision concernant la demande d'un mineur non accompagné.

3. Les États membres qui font procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné font en sorte que:

a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande d'asile et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge;

b) la décision de rejet de la demande d'asile d'un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne doit pas être exclusivement fondée sur ce refus.

Article 16

Établissement des faits dans le cadre de la procédure

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour permettre au demandeur d'asile de remplir son obligation de coopérer avec les autorités compétentes à l'établissement des faits le concernant.

Un demandeur est réputé avoir rempli cette obligation s'il a présenté tous les faits le concernant et pertinents pour l'examen de sa demande, d'une manière aussi complète que possible et en apportant tous les moyens de preuve dont il dispose, à temps pour permettre à l'autorité responsable de la détermination de prendre une décision.

2. Un demandeur d'asile est réputé avoir présenté suffisamment de faits pertinents le concernant s'il a donné des informations sur son âge, son passé, son identité, sa nationalité, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que sur les raisons justifiant ses craintes d'être persécuté.

Après que le demandeur s'est efforcé d'étayer ses déclarations quant aux faits pertinents grâce à tous les moyens de preuve dont il dispose et a donné une explication satisfaisante à toute absence de preuve, l'autorité responsable de la détermination, en évaluant les moyens de preuve, apprécie le bien-fondé de ses craintes d'être persécuté.

3. Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination, quand bien même certaines déclarations du demandeur ne seraient pas prouvées, accorde à celui-ci le bénéfice du doute si les conditions suivantes sont remplies:

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer ses affirmations;

b) tous les moyens de preuve disponibles ont été obtenus et, dans la mesure du possible, vérifiés;

c) l'examinateur juge que les déclarations du demandeur sont cohérentes et plausibles et qu'elles ne sont pas contredites par des faits de notoriété publique pertinents pour sa demande.

Article 17

Placement en rétention dans l'attente d'une décision de l'autorité responsable de la détermination

1. Sans préjudice de l'article 18, les États membres ne peuvent placer un demandeur d'asile en rétention au seul motif que sa demande d'asile nécessite un examen avant que l'autorité responsable de la détermination ne prenne une décision.

Les États membres peuvent toutefois placer en rétention un demandeur d'asile pendant l'examen de sa demande, exclusivement lorsque ce placement en rétention est, conformément à une procédure prévue par la législation ou la réglementation nationale, objectivement nécessaire aux fins d'un examen efficace de la demande ou qu'il existe un risque élevé, compte tenu du comportement personnel du demandeur, que celui-ci prenne la fuite.

2. Les États membres peuvent également placer un demandeur d'asile en rétention pendant l'examen de sa demande s'il y a lieu de penser que cette limitation de sa libre circulation est nécessaire pour pouvoir prendre rapidement une décision. Le placement en rétention pour ce motif ne doit pas dépasser deux semaines.

3. Les États membres prévoient la possibilité d'un contrôle juridictionnel initial et de contrôles juridictionnels ultérieurs réguliers de la décision de placement en rétention des demandeurs d'asile retenus en vertu du paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que la juridiction chargée de réexaminer la décision de placement en rétention soit compétente pour contrôler la conformité de ce placement avec les dispositions du présent article.

Article 18

Placement en rétention après acceptation de prise en charge en vertu du règlement (CE) n° .../... du Conseil

1. Les États membres peuvent placer le demandeur en rétention de manière à l'empêcher de prendre la fuite ou d'effectuer un séjour illégal, à compter du moment où un autre État membre a accepté de le prendre ou le reprendre en charge, conformément au règlement (CE) n° .../... du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers] et jusqu'au moment de son transfert vers l'autre État membre. Le placement en rétention pour ce motif ne doit pas dépasser un mois.

2. Les États membres veillent à ce que l'autorité chargée de réexaminer la décision de placement en rétention soit compétente pour apprécier la légalité de ce placement au regard des dispositions du présent article.

Article 19

Procédure en cas de retrait de la demande

1. Lorsqu'un demandeur d'asile retire explicitement sa demande d'asile, les États membres veillent à ce que l'autorité chargée de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit, sous réserve que les informations nécessaires soient disponibles, de rejeter la demande pour un autre motif conformément à la présente directive.

2. Les États membres peuvent aussi prévoir que l'autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l'examen sans prendre de décision. Ils doivent alors s'assurer que l'autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier.

Article 20

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci

1. Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur d'asile a retiré implicitement sa demande d'asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l'autorité chargée de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit, sous réserve que les informations nécessaires soient disponibles, de rejeter la demande pour un autre motif conformément à la présente directive.

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande d'asile ou y a implicitement renoncé lorsqu'il est établi:

a) qu'il n'a pas, dans un délai raisonnable, respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d'autres obligations de communication, n'a pas répondu aux demandes d'informations essentielles pour sa demande conformément à l'article 16 ou ne s'est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 10, 11 et 12;

b) qu'il a fui ou quitté sans autorisation le lieu dans lequel il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l'autorité compétente dans un délai raisonnable.

2. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l'autorité compétente après qu'une décision de clôture de l'examen a été prise en vertu du paragraphe 1 ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier.

Les États membres veillent à ce que cette personne ne soit pas expulsée, en violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l'autorité responsable de la détermination à reprendre l'examen au stade auquel la clôture de l'examen est intervenue.

Article 21

Le rôle du HCR

1. Les États membres autorisent le HCR:

a) à avoir accès aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire;

b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente;

c) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure.

2. Le paragraphe 1 s'applique également à une organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.

Article 22

Protection des données

1. Les États membres ne doivent pas divulguer les informations concernant une demande d'asile aux autorités du pays d'origine du demandeur d'asile.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer qu'aucune information nécessaire à l'examen du dossier d'un demandeur ne soit obtenue auprès des autorités du pays d'origine de ce demandeur de telle sorte que ces autorités soient informées que ce dernier a déposé une demande d'asile.

CHAPITRE III

Procédures en premier ressort

Section I

Article 23

Objet des procédures accélérées

1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure accélérée afin de:

a) traiter les demandes d'asile considérées comme irrecevables en vertu des dispositions de la section II;

b) traiter les demandes d'asile considérées comme manifestement infondées en vertu des dispositions de la section III;

c) traiter les demandes infondées en vertu des dispositions de la section IV;

d) traiter les demandes d'asile ultérieures dans le cadre des dispositions de la section V;

e) se prononcer sur l'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire d'un État membre, conformément aux dispositions de la section VI.

2. Les États membres considèrent comme des procédures normales toutes les autres procédures de traitement des demandes d'asile.

Article 24

Délais de la procédure accélérée

1. Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne une décision dans le cadre de la procédure accélérée dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de la personne concernée.

2. Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé de trois mois pour un motif légitime.

En l'absence de notification écrite adressée au demandeur ou au conseil juridique qui l'assiste ou le représente, la prolongation du délai dans un cas d'espèce n'est pas valable.

3. Le non-respect des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 entraîne le traitement de la demande d'asile dans le cadre de la procédure normale, à moins que les États membres ne décident qu'un demandeur qui est à l'origine de ce non-respect des délais visés aux paragraphes 1 et 2 ne peut pas se prévaloir des conséquences de ce non-respect, en particulier lorsqu'il n'a pas communiqué les informations qu'il était normalement censé fournir en vertu de l'article 16 ou ne s'est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 10, 11 et 12.

4. Les États membres peuvent considérer qu'une décision est réputée avoir été prise dans le cadre de la procédure accélérée lorsqu'il est établi, à l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2, que le demandeur, sans motif légitime et de mauvaise foi, a dissimulé des informations qui, si elles avaient été connues à ce stade de la procédure, auraient justifié une décision dans le cadre de la procédure accélérée.

5. Cet article ne s'applique pas lorsqu'un État membre invite un autre État membre à prendre en charge un demandeur conformément au règlement (CE) n° .../... du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers].

Section II

Article 25

Cas dans lesquels la demande est irrecevable

Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme irrecevable dans les cas suivants:

a) si un autre État membre, la Norvège ou l'Islande, a accepté la responsabilité de l'examen d'une demande en application des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride dans l'un des États membres;

b) si un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme le premier pays d'asile du demandeur en vertu de l'article 26;

c) si un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu des articles 27 et 28;

d) si un pays autre que le pays d'origine du demandeur a déposé une demande d'extradition et si ce pays est soit un autre État membre, soit un pays tiers pouvant être considéré comme un pays tiers sûr, conformément aux principes énoncés à l'annexe I, sous réserve que l'extradition vers ce pays soit légale;

e) si le demandeur a été inculpé ou mis en accusation par une juridiction pénale internationale.

Article 26

Application du concept de premier pays d'asile

Un pays peut être considéré comme le premier pays d'asile d'un demandeur d'asile si ce dernier y a été admis en qualité de réfugié ou pour d'autres raisons justifiant l'octroi d'une protection et s'il peut encore bénéficier d'une protection dans ce pays, c'est-à-dire conformément aux normes de droit international pertinentes.

Article 27

Désignation de pays comme pays tiers sûrs

1. Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays tiers sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe I.

2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des lois permettant de désigner par voie législative ou réglementaire les pays tiers sûrs. Ces dispositions législatives ou réglementaires sont compatibles avec l'article 28.

3. Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays tiers sûrs et souhaitent conserver lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute nouvelle disposition législative ou réglementaire désignant des pays comme des pays tiers sûrs introduite après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres exposent les raisons spécifiques de la désignation de pays comme pays tiers sûrs et de l'exclusion ou de l'ajout ultérieurs de ces pays.

Article 28

Application du concept de pays tiers sûr

1. Un pays qui constitue un pays tiers sûr en application des principes définis à l'annexe I ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé que si, indépendamment de toute liste:

a) le demandeur a un rapport ou des liens étroits avec le pays ou a eu l'occasion de bénéficier de la protection des autorités de ce pays;

b) il y a lieu de penser que le demandeur en question sera admis ou réadmis sur le territoire de ce pays et

c) rien ne porte à croire que ce pays n'est pas un pays tiers sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.

2. Lorsqu'ils exécutent une décision fondée sur le présent article, les États membres fournissent au demandeur un document rédigé dans la langue du pays tiers, informant les autorités de ce pays que la demande n'a pas été examinée sur le fond.

Section III

Article 29

Cas dans lesquels la demande est manifestement infondée

Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme manifestement infondée si l'autorité responsable de la détermination a établi que:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions qui, de toute évidence, ne relèvent pas du champ d'application de la convention de Genève;

b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens des articles 30 et 31;

c) le demandeur est, de prime abord, exclu du bénéfice du statut de réfugié en vertu des dispositions de la directive .../.../CE du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts].

Article 30

Désignation de pays comme pays d'origine sûrs

1. Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays d'origine sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe II.

2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions qui permettent de désigner par voie législative ou réglementaire les pays d'origine sûrs. Ces dispositions législatives ou réglementaires sont compatibles avec l'article 31.

3. Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays d'origine sûrs et souhaitent maintenir lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute nouvelle disposition législative ou réglementaire désignant des pays comme des pays d'origine sûrs introduite après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres exposent les raisons spécifiques de la désignation de pays comme pays d'origine sûrs et de l'exclusion ou de l'ajout ultérieurs de ces pays.

Article 31

Application du concept de pays d'origine sûr

Un pays qui constitue un pays d'origine sûr en application des principes définis à l'annexe II ne peut être considéré comme un pays d'origine sûr pour un demandeur d'asile déterminé que si ce dernier est ressortissant dudit pays ou, pour un apatride, s'il s'agit de son ancien pays de résidence habituelle et s'il n'existe aucune raison de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.

Section IV

Article 32

Autres cas dans le cadre de la procédure accélérée

Les États membres peuvent traiter une demande d'asile dans le cadre de la procédure accélérée :a) si le demandeur a, sans motif valable, induit en erreur les autorités sur son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou en dissimulant des informations pertinentes qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;

b) si le demandeur n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, et s'il existe des motifs sérieux de penser que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aider à établir son identité ou sa nationalité;

c) si le demandeur a délibérément fait des déclarations fausses ou mensongères, importantes pour l'issue de l'examen, en ce qui concerne les éléments de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile;

d) si le demandeur a déposé une demande ultérieure dans laquelle il n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d'origine;

e) si le demandeur n'a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu'il avait des possibilités suffisantes de le faire, et ne dépose une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion;

f) si le demandeur n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 et de l'article 20, paragraphe 1;

g) si le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l'État membre et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire;

h) si le demandeur constitue un danger pour la sécurité de l'État membre ou, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté de cet État membre.

La demande peut seulement être rejetée lorsque l'autorité responsable de la détermination a établi que les craintes du demandeur d'être persécuté étaient sans fondement, en vertu des dispositions de la directive .../.../CE du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts].

Section V

Article 33

Cas des demandes ultérieures

1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure spéciale, comportant l'examen préliminaire visé au paragraphe 2, lorsqu'une personne dépose une demande d'asile ultérieure:

a) après le retrait de sa demande antérieure en vertu de l'article 19 ou 20, ou

b) après qu'une décision finale a été prise sur sa demande antérieure.

2. Une demande d'asile ultérieure est tout d'abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après décision finale sur cette demande:

a) la situation personnelle ou juridique du demandeur a changé;

b) de nouvelles informations font apparaître qu'une décision plus favorable au demandeur pourrait ou aurait pu être prise;

c) la décision sur une demande d'asile antérieure a été prise sur une base erronée ou mensongère ou

d) il existe, dans le droit national, d'autres motifs de poursuivre l'examen de la demande ultérieure.

Si l'un des motifs exposés aux points a), b), c) et d) s'applique et que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les motifs exposés dans le présent paragraphe, en particulier en formant un recours juridictionnel, l'examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II.

Article 34

Règles de procédure

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 33 bénéficient des garanties énumérées à l'article 9.

2. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l'examen préliminaire effectué en vertu de l'article 33. Ces règles peuvent notamment:

a) obliger le demandeur concerné à indiquer les faits et à produire les éléments de preuve justifiant la poursuite de l'examen de sa demande conformément aux dispositions du chapitre II;

b) obliger le demandeur concerné à présenter les nouvelles informations dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations;

c) permettre de procéder à l'examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d'un entretien personnel.

Ces règles ne doivent pas rendre impossible l'accès du demandeur d'asile à la poursuite de l'examen de sa demande conformément aux dispositions du chapitre II ni entraîner la suppression effective de cet accès ou une limitation notable de celui-ci.

3. Les États membres veillent à ce que:

a) l'autorité responsable de la détermination qui s'est prononcée sur la demande antérieure soit chargée de l'examen préliminaire;

b) le demandeur soit dûment informé de l'issue de cet examen préliminaire et, au cas où l'examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de recours contre celle-ci;

c) si l'une des situations visées à l'article 33, paragraphe 2, se présente, l'autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l'examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II.

 

Section VI

Article 35

Cas des procédures à la frontière

1. Sous réserve des dispositions du présent article, les États membres peuvent maintenir, conformément aux lois et règlements en vigueur à la date d'adoption de la présente directive, des procédures spéciales permettant de se prononcer, à la frontière, sur les demandes d'entrée sur leur territoire introduites par des demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont déposé une demande d'asile, pour autant que ces lois et règlements soient compatibles avec les articles 5 et 6, l'article 8, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 1, l'article 14, paragraphes 1 et 2, et les articles 15, 17, 21 et 22.

2. Cette procédure peut aussi s'appliquer aux demandeurs d'asile arrivant dans des zones de transit aéroportuaires ou portuaires.

3. Les États membres s'assurent que les lois et règlements prévoient, pour ces procédures spéciales, des règles en ce qui concerne l'examen des demandes et les décisions à prendre sur ces demandes, l'accès à l'assistance judiciaire et à la représentation, la procédure, la durée et les conditions de placement en rétention, ainsi que les délais applicables.

4. Les États membres veillent à ce que toute décision refusant l'entrée sur le territoire d'un État membre pour un motif découlant de la demande d'asile soit prise dans un délai de deux semaines, ce délai pouvant être prolongé de deux semaines au maximum par une juridiction compétente dans le cadre d'une procédure prévue par la loi.

5. Le non-respect des délais prévus par le présent paragraphe a pour effet d'accorder au demandeur d'asile le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande d'asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont l'entrée est refusée conformément à cette procédure bénéficient des garanties prévues au chapitre IV.

6. Le refus d'entrée sur le territoire ne saurait primer la décision concernant la demande d'asile, à moins qu'il ne soit fondé sur un rejet de la demande d'asile après examen sur la base des faits de l'espèce par les autorités compétentes en matière d'asile et de droit des réfugiés.

Section VII

Article 36

Retrait ou annulation du statut de réfugié

Les États membres veillent à ce qu'un examen puisse être engagé en vue de retirer ou d'annuler le statut de réfugié reconnu à une personne donnée dès que des informations font apparaître qu'il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.

Article 37

Règles de procédure

1. Lorsque, dans un État membre, une autorité responsable de la détermination réexamine la qualification de réfugié, l'examen de l'annulation ou du retrait du statut de réfugié a lieu dans le cadre d'une procédure normale conformément aux dispositions de la présente directive.

Lorsque, dans un État membre, une juridiction ou un autre organe réexamine la qualification de réfugié, l'examen de l'annulation ou du retrait du statut de réfugié a lieu dans les mêmes conditions que le réexamen des décisions prises dans le cadre d'une procédure normale.

2. Les États membres peuvent déroger aux articles 9, 10, 11 et 12 lorsqu'il est techniquement impossible à l'autorité compétente de se conformer à leurs dispositions.

 

CHAPITRE IV

Procédures de recours

Article 38

Droit à un recours effectif devant une juridiction

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient le droit à un recours effectif devant une juridiction contre la décision prise sur leur demande d'asile.

2. Les États membres veillent à ce que le recours effectif visé au paragraphe 1 inclue la possibilité d'un examen en fait et en droit.

3. Les États membres veillent à ce que:

a) le refus de rouvrir l'examen d'une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 19 et 20, et

b) la prolongation du délai en vertu de l'article 24,

soient aussi susceptibles d'un recours juridictionnel.

Article 39

Procédures de recours administratif et de recours juridictionnel contre les décisions prises dans le cadre de la procédure normale

1. Les États membres autorisent les demandeurs d'asile qui forment un recours juridictionnel contre une décision prise dans le cadre de la procédure normale à rester sur le territoire de l'État membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les États membres autorisent également les demandeurs d'asile qui forment, avant tout recours juridictionnel, un recours administratif devant un organe administratif contre une décision prise dans le cadre de la procédure normale, à rester sur le territoire de l'État membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours administratif.

2. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 en vertu des lois et règlements en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.

3. Lorsque la législation nationale prévoit qu'un demandeur d'asile n'est pas autorisé à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours juridictionnel ou administratif, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la juridiction soit compétente pour statuer, soit à la demande du demandeur concerné, soit d'office, sur la question de savoir si ce demandeur d'asile peut, étant donné sa situation personnelle, rester sur le territoire de l'État membre concerné.

4. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que la juridiction n'a pas statué sur la question visée au paragraphe 3. Les États membres peuvent prévoir une exception pour le cas où il a été décidé que, pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public, le demandeur d'asile ne doit pas rester sur le territoire de l'État membre concerné.

Article 40

Procédures de recours administratif et de recours juridictionnel contre les décisions prises dans le cadre de la procédure accélérée

1. Les États membres prévoient dans leur législation nationale les cas dans lesquels les demandeurs d'asile qui forment un recours juridictionnel ou administratif contre une décision prise dans le cadre de la procédure accélérée ne doivent pas être autorisés à rester sur le territoire de l'État membre concerné dans l'attente de l'issue de leur recours.

2. En pareil cas, les États membres veillent à ce qu'une juridiction soit compétente pour statuer, soit à la demande des demandeurs concernés, soit d'office, sur la question de savoir si ces demandeur d'asile peuvent, étant donné leur situation personnelle, rester sur le territoire de l'État membre concerné.

3. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que la juridiction n'a pas statué sur la question visée au paragraphe 2. Les États membres peuvent prévoir une exception dans les cas suivants:

a) lorsqu'une demande d'asile a été considérée comme irrecevable, conformément à l'article 25;

b) lorsqu'une juridiction a déjà rejeté une demande que le demandeur d'asile avait introduite en vue de rester sur le territoire de l'État membre concerné et qu'il a été décidé que, depuis ce rejet, aucun fait nouveau pertinent n'avait été présenté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou son pays d'origine;

c) lorsque l'examen d'une demande ultérieure ne sera pas poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II, en vertu de l'article 33;

d) lorsqu'il a été décidé que, pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public, le demandeur d'asile ne doit pas rester à la frontière, dans des zones de transit aéroportuaires ou portuaires ou sur le territoire de l'État membre concerné.

Article 41

Délais et champ de l'examen en cas de recours administratif ou juridictionnel

1. Les États membres prévoient:

a) des délais raisonnables pour former un recours juridictionnel et, s'il y a lieu, un recours administratif; les délais impartis pour former un recours, juridictionnel ou administratif, contre des décisions prises dans le cadre de la procédure accélérée peuvent être plus courts;

b) toutes les autres règles nécessaires pour former un recours juridictionnel et, s'il y a lieu, un recours administratif;

c) les pouvoirs en vertu desquels la juridiction est autorisée soit à confirmer, soit à annuler la décision prise par l'autorité responsable de la détermination, ou à confirmer et annuler cette décision;

d) les règles en vertu desquelles, si la juridiction annule une décision, elle doit soit renvoyer le dossier à l'autorité responsable de la détermination pour qu'elle adopte une nouvelle décision, soit prendre elle-même une décision sur le fond de la demande.

2. Les États membres fixent les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu'un demandeur a implicitement retiré son recours administratif ou juridictionnel ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre en pareil cas.

CHAPITRE V

Dispositions générales et finales

Article 42

Non-discrimination

Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier, la santé, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ou le pays d'origine.

Article 43

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 45 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 44

Rapport

Deux ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 45, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.

Article 45

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 46

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 47

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

 

ANNEXE I

Principes permettant de désigner un pays comme un pays tiers sûr

I. Critères de désignation

Un pays est considéré comme un pays tiers sûr s'il remplit, à l'égard des ressortissants étrangers ou des apatrides vis-à-vis desquels la désignation s'appliquerait, les deux critères suivants:

A. il observe systématiquement les normes de droit international relatives à la protection des réfugiés;

B. il observe systématiquement les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation.

 

A. Normes de droit international relatives à la protection des réfugiés

1) Constitue un pays tiers sûr tout pays qui a ratifié la convention de Genève, observe les dispositions de cette convention en ce qui concerne les droits des personnes ayant été reconnues et admises comme réfugiés et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être reconnues et admises comme réfugiés, d'une procédure d'asile qui satisfait aux principes suivants:

* la procédure d'asile est prévue par la loi;

* les décisions sur les demandes d'asile sont prises objectivement et impartialement;

* les demandeurs d'asile sont autorisés à rester à la frontière ou sur le territoire du pays aussi longtemps que la décision relative à leur demande d'asile n'a pas été prise;

* les demandeurs d'asile ont droit à un entretien personnel, si nécessaire avec l'assistance d'un interprète;

* la possibilité de communiquer avec le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR en vertu d'un accord conclu avec ce pays n'est pas refusée aux demandeurs d'asile;

* il est possible de former un recours hiérarchique devant une autorité administrative de rang supérieur ou un recours juridictionnel contre toute décision rendue sur une demande d'asile ou alors il existe une possibilité effective d'en obtenir le réexamen;

* le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR en vertu d'un accord conclu avec ce pays ont en règle générale accès aux demandeurs d'asile et aux autorités pour leur demander des informations concernant les demandes individuelles, l'état d'avancement de la procédure ainsi que les décisions prises et, dans l'exercice de leur mission de surveillance telle que prévue à l'article 35 de la convention de Genève, peuvent faire des démarches auprès de ces autorités en ce qui concerne des demandes d'asile individuelles.

2) Nonobstant les considérations qui précèdent, un pays qui n'a pas ratifié la convention de Genève peut cependant être considéré comme un pays tiers sûr s'il respecte au moins l'un des critères suivants:

* il observe systématiquement le principe de non-refoulement posé dans la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et s'il a, à cette fin, instauré, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, une procédure satisfaisant aux principes susmentionnés;

* il a donné suite aux conclusions de la déclaration de Carthagène sur les réfugiés (19-22 novembre 1984) visant à garantir que les normes législatives et réglementaires nationales s'inspirent des principes et critères de la convention de Genève et qu'un traitement minimal des réfugiés soit mis en place;

* il observe systématiquement dans les faits les normes posées dans la convention de Genève en ce qui concerne les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale au sens de ladite convention et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être ainsi protégées, d'une procédure satisfaisant aux principes susmentionnés;

* comme en témoigne le HCR, il répond d'une autre manière au besoin de protection internationale de ces personnes, soit en coopération avec le HCR ou avec d'autres organisations susceptibles d'agir au nom du HCR, soit par tout autre moyen jugé approprié à cette fin par le HCR.

Aux fins de la partie A, un pays tiers sûr est aussi un pays qui a ratifié la convention de Genève et qui, même s'il n'a pas (encore) mis en place une procédure conforme aux principes énoncés au point 1), observe systématiquement dans les faits les normes établies par la convention de Genève en ce qui concerne les droits des personnes ayant besoin d'une protection internationale au sens de ladite convention, comme en témoigne le HCR.

B. Normes fondamentales de droit international relatives aux droits de l'homme

1) Tout pays qui a ratifié soit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après, "convention européenne"), soit à la fois le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci-après, "pacte international") et la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, "convention contre la torture") et observe systématiquement les normes qu'ils contiennent en ce qui concerne le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'interdiction des lois pénales ayant un effet rétroactif, le droit à être reconnu en tant que personne devant la loi, l'interdiction d'emprisonner un individu pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2) Au nombre des normes à prendre en considération pour désigner un pays comme un pays tiers sûr figure aussi l'existence, dans ce pays, de voies de recours effectives, garantissant que les ressortissants étrangers ou les apatrides ne seront pas expulsés en violation de l'article 3 de la convention européenne ou de l'article 7 du pacte international et de l'article 3 de la convention contre la torture.

 

II. Procédure de désignation

Toute appréciation générale visant à déterminer si un pays observe ces normes afin de le désigner comme un pays tiers sûr de façon générale ou pour ce qui est de certains ressortissants étrangers ou apatrides en particulier doit s'appuyer sur une pluralité de sources d'information, comme des rapports de missions diplomatiques, d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales ou encore des reportages. Les États membres peuvent notamment tenir compte des informations du HCR.

Le rapport relatif à l'appréciation générale est du domaine public.

Lorsque les États membres évaluent exclusivement, dans une décision individuelle, la sécurité d'un pays tiers pour un demandeur déterminé, cette décision ne doit pas être motivée sur la base d'une appréciation générale comme il est prévu plus haut.

 

ANNEXE II

Principes permettant de désigner un pays comme un pays d'origine sûr

I. Critères de désignation

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr s'il observe systématiquement les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation et

A. s'il dispose de structures démocratiques et respecte systématiquement les droits suivants: le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris de constituer des syndicats et d'y adhérer, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

B. s'il permet aux organisations internationales et aux ONG de contrôler qu'il respecte les droits de l'homme;

C. s'il est régi par le principe de l'État de droit et si les droits suivants y sont systématiquement respectés: le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit d'être reconnu en tant que personne devant la loi et l'égalité devant la loi;

D. s'il dispose de voies de recours généralement effectives contre les violations des droits civils et politiques et, le cas échéant, de voies de recours extraordinaires;

E. s'il s'agit d'un pays stable.

II. Procédure de désignation

Toute appréciation générale visant à déterminer si un pays observe ces normes afin de le désigner comme un pays d'origine sûr doit s'appuyer sur une pluralité de sources d'information, comme des rapports de missions diplomatiques, d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales ou encore des reportages. Les États membres peuvent notamment tenir compte des informations du HCR.

Le rapport relatif à l'appréciation générale est du domaine public.

Lorsque les États membres évaluent exclusivement, dans une décision individuelle, la sécurité d'un pays d'origine pour un demandeur déterminé, cette décision ne doit pas être motivée sur la base d'une appréciation générale comme il est prévu plus haut.

 

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Activité(s): Asile et immigration

 

Dénomination de l'action: Proposition modifiée de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

A0-7030 (réunions)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement (CE)

2.2. Période d'application:

2001 - septembre 2006

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

 

>EMPLACEMENT TABLE>

 

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

 

>EMPLACEMENT TABLE>

 

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

2.5. Incidence financière sur les recettes [8]

[8] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

X Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

 

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Article 63, premier alinéa, point 1) b), du traité CE.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [9]

[9] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

5.1.1. Objectifs poursuivis

L'objectif de la présente directive est d'établir des normes minimales au niveau communautaire concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

Cette proposition est l'une des initiatives communautaires en matière d'asile en vue de réaliser l'objectif de création d'un régime d'asile européen commun. Puisqu'il est dit au point 15 des conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 qu'à terme, les règles communautaires devraient déboucher sur une procédure d'asile commune dans l'Union européenne, des normes minimales pour les procédures d'asile dans les États membres ne constituent qu'une première étape dans la voie d'une harmonisation plus poussée des règles de procédure. Dans sa communication sur l'asile de novembre 2000, la Commission indique qu'à l'issue de la première étape, au cours de laquelle la présente proposition a été présentée, et sans préjuger du résultat, il sera nécessaire d'examiner si des mécanismes peuvent être élaborés pour corriger certaines différences qui subsisteraient éventuellement ou prévenir un phénomène d'interprétation divergente des normes communautaires.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

Sans objet

5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Sans objet

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Pour la mise en oeuvre de la présente directive, la Commission a l'intention d'instituer un comité de contact, pour les raisons exposées ci-après. En premier lieu, le comité doit aider les États membres à mettre en oeuvre les normes minimales dans un esprit de coordination tourné vers l'avenir. Deuxièmement, il servira de lieu de discussion pour les États membres désireux d'aller ensemble au-delà des normes minimales à ce stade du processus d'harmonisation, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux de désignation des pays tiers sûrs et des pays d'origine sûrs. Troisièmement, il permettra d'écarter les obstacles à une procédure d'asile commune et de créer les conditions nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere.

Ce comité pourrait donc promouvoir un rapprochement plus poussé de la politique d'asile dans l'avenir et préparer la voie qui conduit des normes minimales en matière de procédure à une procédure commune.

Durant la période allant jusqu'au 1er janvier 2005, le comité de contact se réunira trois fois par an afin de préparer la transposition et la mise en oeuvre de la directive et, par la suite, deux ou trois fois par an afin de faciliter les consultations entre États membres sur des normes complémentaires, etc.

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Sans objet

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.) )

6.1.1. Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [10]

[10] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations).

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation.

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II) // 29 250 euros

6 ans

175 500 euros

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

Tous les deux ans, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive.

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Sans objet

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Sans objet

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