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CJUE, 21 mai 2015, aff. C-322/14, Jaouad El Majdoub c/ CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

 

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 mai 2015 (*)

 

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 23 – Convention attributive de juridiction – Conditions de forme – Transmission par voie électronique permettant de consigner durablement la convention – Notion – Conditions générales de vente pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien permettant de les afficher dans une nouvelle fenêtre – Technique de l’acceptation par ‘clic’»

Dans l’affaire C‑322/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Krefeld (Allemagne), par décision du 5 juin 2014, parvenue à la Cour le 4 juillet 2014, dans la procédure

Jaouad El Majdoub

contre

CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suisse, par Mme M. Jametti, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement Bruxelles I»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. El Majdoub, un concessionnaire automobile, à CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH au sujet de la vente sur le site Internet de cette dernière d’un véhicule automobile au requérant au principal.

 Le cadre juridique

3        L’article 17, premier alinéa, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la «convention de Bruxelles»), est rédigé comme suit:

«Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a)      par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

soit

b)      sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,

soit

c)      dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»

4        Selon le considérant 2 du règlement Bruxelles I, celui-ci a pour objectif d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par ce règlement.

5        Les considérants 11 et 12 de ce règlement, qui exposent le rapport entre les différentes règles de compétence ainsi que leur finalité, sont libellés comme suit:

«(11)      Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)      Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.»

6        Le considérant 19 dudit règlement énonce qu’il est nécessaire d’assurer la continuité entre la convention de Bruxelles et le présent règlement.

7        L’article 2, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I prévoit le principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

8        L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement fait partie du chapitre II de celui-ci et dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

9        Ledit chapitre II comporte une section 7, intitulée «Prorogation de compétence». L’article 23, qui figure sous cette section, dispose, à ses paragraphes 1 et 2:

«1.      Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a)      par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)      sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)      dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2.      Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Le requérant au principal, un concessionnaire automobile établi à Cologne (Allemagne), a acheté sur le site Internet appartenant à la défenderesse au principal, dont le siège est établi à Amberg (Allemagne), un véhicule automobile électrique à un prix très favorable. Cette vente a toutefois été annulée par le vendeur en raison des dommages prétendument subis par ce véhicule ayant été constatés lors de la préparation pour son transport aux fins de sa livraison à l’acheteur.

11      Estimant qu’il ne s’agissait que d’un prétexte permettant d’annuler cette vente, qui serait défavorable pour le vendeur en raison du prix de vente peu élevé, le requérant au principal a introduit un recours devant le Landgericht Krefeld. Il souhaite que celui-ci oblige le vendeur au transfert de la propriété dudit véhicule.

12      Le requérant au principal fait valoir que son cocontractant est la défenderesse au principal, établie en Allemagne, et non pas la société mère de celle-ci, établie en Belgique, et que, partant, la juridiction de renvoi est compétente pour traiter l’affaire en cause.

13      En revanche, la défenderesse au principal soutient que les juridictions allemandes ne sont pas compétentes en la matière. L’article 7 des conditions générales de vente d’une transaction réalisée sur Internet, accessibles sur le site Internet de cette société, contiendrait une convention attributive de juridiction en faveur d’un tribunal situé à Louvain (Belgique). En outre, elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de cocontractant du requérant au principal, cette qualité revenant à sa société mère. Le requérant au principal ne pourrait l’ignorer dans la mesure où, d’une part, il a demandé l’émission d’une facture sans taxe sur la valeur ajoutée à la société mère belge, qui lui a été délivrée avec les coordonnées de cette dernière, et où, d’autre part, il aurait payé le prix du véhicule automobile en cause sur un compte belge.

14      Sans contester cette modalité de paiement, le requérant au principal est cependant d’avis que la convention attributive de juridiction prévue à cet article 7 n’a pas été valablement intégrée dans le contrat de vente, étant donné qu’elle ne revêt pas une forme écrite conformément aux prescriptions de l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles I. Il soutient que la page Internet de la défenderesse au principal contenant les conditions générales de vente de celle-ci ne s’ouvre pas automatiquement lors de l’enregistrement ni lors de chaque opération d’achat. Au contraire, il faudrait sélectionner un champ contenant l’indication «cliquer ici pour ouvrir les conditions générales de livraison et de paiement dans une nouvelle fenêtre» (technique d’acceptation par «clic» dite «du click‑wrapping»). Or, les exigences de l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I ne seraient respectées que si la fenêtre contenant ces conditions générales s’ouvrait automatiquement. De plus, la convention attributive de juridiction serait également dépourvue de validité parce qu’elle serait arbitraire et inattendue.

15      La juridiction de renvoi souhaite savoir si la technique d’acceptation par «clic», par laquelle un acheteur accède aux conditions générales de vente figurant sur un site Internet en cliquant sur un hyperlien qui ouvre une fenêtre, satisfait aux exigences de l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I. Dans la mesure où ces conditions peuvent être sauvegardées et imprimées séparément, cette juridiction se demande si une telle technique peut être regardée comme une transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement le contrat de vente et, partant, comme revêtant une forme écrite, au sens de cette disposition. En effet, si tel était le cas, la convention attributive de juridiction en faveur d’une juridiction belge serait valable et le Landgericht Krefeld ne serait pas compétent pour connaître du litige.

16      En outre, cette juridiction considère que la cocontractante du requérant au principal est la société établie en Allemagne et non la société mère belge de celle-ci. Par conséquent, à défaut de convention attributive de juridiction, l’action en transfert de propriété dont elle est saisie devrait être engagée en Allemagne. Ce requérant ne pourrait cependant considérer cette convention comme inattendue, puisqu’il avait eu connaissance de l’élément d’extranéité de la vente qu’il avait conclue et avait demandé la production d’une facture internationale mentionnant les coordonnées de ladite société mère.

17      La juridiction de renvoi estime que l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I ne requiert pas que la convention attributive de juridiction ait effectivement été imprimée ou sauvegardée par l’un des contractants. Selon elle, cette disposition pose comme seule condition qu’il soit «possible» de consigner durablement cette convention. Ainsi, la transmission par voie électronique devrait permettre une telle consignation durable aux fins de répondre aux exigences posées à cet article 23, paragraphe 2.

18      La juridiction de renvoi est d’avis que la technique d’acceptation par «clic», objet du litige pendant devant elle, permettait à la fois l’impression et la sauvegarde des conditions générales qui contenaient la convention attributive de juridiction, étant donné que le texte de ces conditions générales s’ouvrait sur une page distincte après un «clic» et pouvait être imprimé ou sauvegardé par un cocontractant. La circonstance que la fenêtre contenant lesdites conditions s’ouvrait automatiquement ou non serait sans incidence à cet égard.

19      Dans ces conditions, le Landgericht Krefeld a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La technique dite ‘du click-wrapping’ satisfait-elle aux exigences en matière de transmission par voie électronique au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement [Bruxelles I]?»

 Sur la question préjudicielle

20      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition.

21      Ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, les circonstances de l’affaire au principal se caractérisent essentiellement par le fait qu’un acheteur potentiel doit accepter de manière expresse, en cochant la case correspondante, les conditions générales de vente du vendeur avant d’effectuer un achat. Toutefois, cette opération ne conduit pas automatiquement à l’ouverture du document contenant les conditions générales du vendeur, un clic supplémentaire sur un hyperlien précis prévu à cet effet étant encore nécessaire.

22      Dans l’affaire au principal, il est constant que les conditions générales en cause contiennent une convention attributive de juridiction prévoyant la compétence d’un tribunal situé à Louvain pour des litiges tels que celui en cause au principal. Le requérant au principal est toutefois d’avis que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales ne remplit pas les conditions prévues à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, en ce que la fenêtre contenant ces conditions ne s’ouvre pas automatiquement lors de l’enregistrement sur le site ni lors d’une transaction. En conséquence, cette convention attributive de juridiction ne pourrait lui être opposée.

23      Il convient donc d’examiner si, dans de telles circonstances, la validité d’une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat conclu par voie électronique, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, est susceptible d’être remise en cause dans l’hypothèse de l’emploi de la technique d’acceptation par «clic».

24      À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon le libellé de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, la compétence d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre, convenue par des cocontractants dans une convention attributive de juridiction, est en principe exclusive. Afin d’être valide, cette convention doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec une confirmation écrite, soit enfin sous une forme conforme aux habitudes établies entre les parties ou, dans le commerce international, à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance. En vertu du paragraphe 2 de cet article, «toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention» doit être regardée comme «revêtant une forme écrite».

25      Il convient de relever que les dispositions de l’article 23 du règlement Bruxelles I, du fait qu’elles excluent tant la compétence déterminée par le principe général du for du défendeur consacré par l’article 2 de ce règlement, que les compétences spéciales des articles 5 à 7 de celui-ci, sont d’interprétation stricte quant aux conditions y fixées (voir, par analogie, arrêt MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, point 14 et jurisprudence citée).

26      En premier lieu, l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont «convenues» d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volonté entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 26).

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où le règlement Bruxelles I remplace, dans les relations entre les États membres, la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ladite convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes (voir, notamment, arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 18).

28      Tel est le cas en ce qui concerne l’article 17, premier alinéa, de ladite convention et l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, qui sont rédigés en des termes quasi identiques (arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 19).

29      Or, la Cour a jugé, à propos de l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, que, en subordonnant la validité d’une clause attributive de juridiction à l’existence d’une «convention» entre les parties, cette disposition imposait au juge saisi l’obligation d’examiner, en premier lieu, si la clause qui lui attribue compétence a effectivement fait l’objet d’un consentement entre les parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, et que les formes exigées par ledit article ont pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi (voir arrêt MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, point 15 et jurisprudence citée).

30      Il s’ensuit que, à l’instar de l’objectif poursuivi par l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, la réalité du consentement des intéressés est l’un des objectifs de l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I (voir arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 28 et jurisprudence citée).

31      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’acheteur en cause au principal a accepté de manière expresse, en cochant la case correspondante sur le site Internet du vendeur concerné, les conditions générales en cause.

32      En second lieu, selon l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, qui constitue une nouvelle disposition par rapport à l’article 17 de la convention de Bruxelles, ajoutée afin de tenir compte du développement de nouvelles techniques de communication, la validité d’une convention attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, peut dépendre, notamment, de la possibilité de la consigner durablement.

33      À cet égard, il ressort d’une interprétation littérale de cette disposition que celle-ci exige que la «possibilité» soit offerte de consigner durablement la convention attributive de juridiction, indépendamment de la question de savoir si le texte des conditions générales a effectivement été consigné durablement par l’acheteur après ou avant qu’il a coché la case indiquant qu’il accepte lesdites conditions.

34      Il résulte, en outre, clairement du rapport explicatif du professeur Pocar, relatif à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007 (JO 2009, C 319, p. 1, point 109), que, pour savoir s’il est satisfait à l’exigence formelle de cette disposition, il faut «déterminer s’il est possible de consigner durablement une transmission par voie électronique en l’imprimant, en la sauvegardant sur une bande magnétique ou sur un disque ou en la conservant d’une autre manière» et que tel est le cas «même si la convention n’a pas été effectivement consignée durablement», de sorte que «le fait d’être consignée ne constitue pas une condition requise pour assurer la validité formelle ou l’existence de la clause».

35      Cette conclusion est également confirmée par une interprétation historique et téléologique de l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I. En effet, selon l’exposé des motifs de la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, présentée par la Commission à Bruxelles, le 14 juillet 1999 [COM(1999) 348 final], cette disposition vise à ce que l’exigence d’un accord «écrit» ou d’un accord verbal confirmé par «écrit» ne remette pas en cause la validité d’une clause d’élection de for qui aurait été conclue sur un support autre qu’un écrit, mais dont le contenu est accessible via un écran.

36      La finalité de cette disposition est donc d’assimiler certaines formes de transmissions électroniques à la forme écrite, en vue de simplifier la conclusion des contrats par voie électronique, la transmission des informations concernées étant réalisée également si ces informations sont accessibles au moyen d’un écran. Pour que la transmission électronique puisse offrir les mêmes garanties, notamment en matière de preuve, il suffit qu’il soit «possible» de sauvegarder et d’imprimer les informations avant la conclusion du contrat.

37      Certes, interprétant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), en vertu duquel le consommateur doit «recevoir» certaines informations, «par écrit ou sur un autre support durable», la Cour a jugé, au point 51 de l’arrêt Content Services (C‑49/11, EU:C:2012:419), qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre des informations accessibles que par un hyperlien sur un site Internet ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par l’entreprise concernée ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un tel site Internet ne peut être considéré comme un «support durable», au sens dudit article 5, paragraphe 1.

38      Toutefois, force est de constater que cette interprétation ne saurait être transposée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, dès lors que tant le libellé de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7, qui exige explicitement une transmission des informations aux consommateurs sur un support durable, que l’objectif de cette disposition, qui vise spécifiquement à la protection des consommateurs, diffèrent de ceux dudit article 23, paragraphe 2.

39      Dans l’affaire au principal, il n’est pas contesté que la technique d’acceptation par «clic» rend possible l’impression et la sauvegarde du texte des conditions générales en question avant la conclusion du contrat. Dès lors, la circonstance que la page Internet contenant ces conditions ne s’ouvre pas automatiquement lors de l’enregistrement sur le site Internet et lors de chaque opération d’achat ne saurait remettre en cause la validité de la convention attributive de juridiction.

40      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat.

 Sur les dépens

41      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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