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CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music International Holding BV contre Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož

 

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juin 2016 (*)

 

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 3 – Matière délictuelle ou quasi délictuelle – Fait dommageable – Négligence de l’avocat lors de la rédaction d’un contrat – Lieu où le fait dommageable s’est produit »

Dans l’affaire C‑12/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour Suprême des Pays-Bas), par décision du 9 janvier 2015, parvenue à la Cour le 14 janvier 2015, dans la procédure

Universal Music International Holding BV

contre

Michael Tétreault Schilling,

Irwin Schwartz,

Josef Brož,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2015,

considérant les observations présentées :

–        pour Universal Music International Holding BV, par Mes C. Kroes et S. Janssen, advocaten,

–        pour M. Michael Tétreault Schilling, par Mes A. Knigge, P. A. Fruytier et L. Parret, advocaten,

–        pour M. Josef Brož, par Mes F. Vermeulen et B. Schim, advocaten,

–        pour le gouvernement grec, par Mmes A. Dimitrakopoulou, S. Lekkou et S. Papaïoannou, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Universal Music International Holding BV (ci-après « Universal Music »), établie aux Pays-Bas, à MM. Michael Schilling, Irwin Schwartz et Josef Brož, tous les trois avocats, résidant respectivement en Roumanie, au Canada et en République tchèque, au sujet d’une négligence de la part de Me Brož lors de la rédaction en République tchèque d’un contrat d’achat d’actions.

 Le cadre juridique

 La convention de Bruxelles

3        L’article 5 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence juridictionnelle et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »), est libellé comme suit :

« Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant :

[...]

3)      en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ;

[...] »

 Le règlement n° 44/2001

4        Les considérants 11, 12, 15 et 19 du règlement n° 44/2001 énoncent :

« (11)       Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres.

[...]

(19) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice [de l’Union européenne] et le protocole [du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention de Bruxelles] doit continuer à s’appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. »

5        L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, attribuant une compétence générale aux tribunaux de l’État du domicile du défendeur, est libellé comme suit :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6        L’article 5 du même règlement prévoit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

[...]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Universal Music est une maison de disques qui fait partie d’Universal Music Group. Universal Music International Ltd est une société sœur d’Universal Music, appartenant au même groupe.

8        Au cours de l’année 1998, Universal Music International Ltd a convenu avec des partenaires tchèques, notamment la maison de disques B&M spol. s r. o. et ses actionnaires, qu’une ou plusieurs sociétés à spécifier au sein d’Universal Music Group achèteraient 70 % des actions de B&M. Les parties ont également convenu que, au cours de l’année 2003, l’acquéreur achèterait les actions restantes, le prix devant être fixé lors de ce dernier achat. Une avance était déjà acquittée sur le prix de vente. L’accord et les points principaux de ce projet de transaction ont été consignés dans une lettre d’intention fixant comme objectif de prix de vente cinq fois le bénéfice annuel moyen de B&M.

9        Les parties ont, par la suite, négocié un contrat portant sur la vente et la livraison de 70 % des actions de B&M ainsi qu’un contrat portant sur l’option d’achat des 30 % d’actions restantes (ci-après l’« option d’achat d’actions »).

10      À la demande du service juridique d’Universal Music Group, le contrat portant sur l’option d’achat d’actions restantes a été établi par le cabinet d’avocats tchèque Burns Schwartz International. Plusieurs versions de ce contrat ont été échangées entre ce cabinet, le service juridique d’Universal Music Group et les actionnaires de B&M.

11      Lors de ces négociations, Universal Music a été désignée en tant qu’acquéreur aux termes du contrat portant sur l’option d’achat d’actions. Celui-ci a été signé le 5 novembre 1998 par Universal Music, B&M et ses actionnaires.

12      Selon la juridiction de renvoi, il ressort de ce contrat qu’une modification proposée par le service juridique d’Universal Music Group n’a pas été entièrement reprise par Me Brož, collaborateur du cabinet d’avocats Burns Schwartz International, ce qui a conduit à une multiplication par cinq du prix de vente par rapport au prix initialement envisagé, prix de vente qui devait ensuite être multiplié par le nombre d’actionnaires.

13      Au cours du mois d’août 2003, Universal Music, afin de satisfaire à son obligation contractuelle d’acheter les actions restantes, a calculé le prix de ces dernières selon la formule qu’elle avait envisagée, et est parvenue à un montant de 10 180 281 couronnes tchèques (CZK) (environ 313 770 euros). Se prévalant de la modalité de calcul prévue dans le contrat, les actionnaires de B&M réclamaient un montant de 1 003 605 620 CZK (environ 30 932 520 euros).

14      Le différend a été porté devant une commission d’arbitrage en République tchèque, les parties ayant convenu d’une transaction le 31 janvier 2005. En exécution de celle-ci, Universal Music a versé la somme de 2 654 280,03 euros (ci-après le « montant transactionnel ») pour les 30 % d’actions restantes par virement au départ d’un compte bancaire qu’elle détenait aux Pays Bas. Le transfert a été effectué au bénéfice d’un compte que les actionnaires de B&M possédaient en République tchèque.

15      Universal Music a introduit un recours devant le rechtbank Utrecht (tribunal d’Utrecht, Pays-Bas), au titre de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, visant à condamner solidairement Mes Schilling et Schwartz, au titre d’anciens partenaires du cabinet d’avocats Burns Schwartz International, ainsi que Me Brož au paiement de 2 767 861,25 euros, majorés des intérêts et des dépens, préjudice qu’elle prétend avoir subi à la suite de la négligence de la part de ce dernier lors de la rédaction du texte du contrat portant sur l’option d’achat d’actions. Le préjudice aurait été matérialisé par la différence résultant de cette négligence entre le prix de vente envisagé initialement et le montant transactionnel ainsi que les dépenses qu’Universal Music a dû engager dans le cadre de la procédure d’arbitrage.

16      À l’appui de son recours, Universal Music a fait valoir qu’elle a subi le préjudice à Baarn (Pays-Bas), où elle était établie.

17      Par jugement du 27 mai 2009, le rechtbank Utrecht (tribunal d’Utrecht) s’est déclaré incompétent à connaître le litige dont il était saisi au motif que le lieu où le préjudice allégué par Universal Music, qu’il a qualifié de « préjudice purement patrimonial direct » survenu à Baarn, ne pouvait être considéré comme étant le lieu du « fait dommageable », au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, du fait de l’absence de liens de rattachement suffisants permettant d’établir la compétence du juge néerlandais.

18      Saisi en appel par Universal Music, le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, Pays-Bas), par un arrêt du 15 janvier 2013, a confirmé le jugement rendu en première instance. Cette juridiction a estimé que le lien de rattachement particulièrement étroit existant entre la demande et la juridiction saisie, qui constitue un critère pour l’application de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, faisait défaut en l’espèce. Partant, le seul fait que le montant transactionnel devait être supporté par une société établie aux Pays-Bas ne suffirait pas à fonder la compétence internationale du juge néerlandais.

19      Universal Music s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden) devant la juridiction de renvoi. MM. Schilling et Brož ont chacun formé séparément un pourvoi incident.

20      C’est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour Suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 5, [point] 3, du règlement n° 44/2001 [...] doit-il être interprété en ce sens que peut être considéré comme “lieu où le fait dommageable s’est produit”, le lieu, situé dans un État membre, où le préjudice est survenu lorsque ce préjudice consiste exclusivement en un préjudice patrimonial résultant directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question :

      a)       En fonction de quel critère ou de quel point de vue le juge national doit-il, dans l’appréciation de sa compétence au titre de l’article 5, [point] 3, du règlement n° 44/2001, déterminer si, en l’espèce, on est en présence d’un préjudice patrimonial résultant directement d’un comportement illicite (“préjudice patrimonial initial” ou “préjudice patrimonial direct”) ou bien d’un préjudice patrimonial résultant d’un préjudice initial survenu ailleurs ou d’un préjudice consécutif à un préjudice survenu ailleurs (“préjudice consécutif” ou “préjudice patrimonial indirect”) ?

      b)       En fonction de quel critère ou de quel point de vue le juge national doit-il, dans l’appréciation de sa compétence au titre de l’article 5, [point] 3, du règlement n° 44/2001, déterminer le lieu où, en l’espèce, le préjudice patrimonial – direct ou indirect – est survenu ou est réputé être survenu ?

3)      En cas de réponse affirmative à la première question, le règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que le juge national appelé à apprécier s’il est compétent en l’espèce au titre de ce règlement, est tenu de fonder son appréciation sur les affirmations pertinentes du demandeur ou du requérant, ou bien en ce sens que ce juge est tenu de prendre également en considération les éléments que le défendeur a avancés pour contester ces affirmations ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

21      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, peut être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit » le lieu, situé dans un État membre, où le préjudice est survenu lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière résultant directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre.

22      Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, dans la mesure où le règlement n° 44/2001 remplace la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments communautaires peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêts du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, point 18 ainsi que du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 38).

23      Il convient de relever que les dispositions du règlement n° 44/2001 pertinentes dans la présente affaire sont rédigées en des termes quasi identiques à ceux de la convention de Bruxelles. Eu égard à une telle équivalence, il importe d’assurer, conformément au considérant 19 du règlement n° 44/2001, la continuité dans l’interprétation de ces deux instruments (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, point 19).

24      Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, point 44). À cet égard, en l’absence d’éléments dans la décision de renvoi tendant à indiquer l’existence d’une relation contractuelle entre les parties au principal, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier, il y a lieu pour la Cour de limiter son analyse à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, sur lequel portent les questions posées par la juridiction de renvoi.

25      Ainsi que M. l’avocat général l’a rappelé au point 27 de ses conclusions, ce n’est que par dérogation à la règle générale énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d’attributions de compétence spéciales, parmi lesquelles figure celle prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement. En ce que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit constitue une règle de compétence spéciale, elle doit être interprétée de manière autonome et stricte, ce qui ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, points 43 à 45, ainsi que du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 72 et jurisprudence citée).

26      Selon une jurisprudence constante, la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (arrêts du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 47, ainsi que du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 73 et jurisprudence citée).

27      En matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves (arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, point 40, ainsi que du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 74).

28      S’agissant de la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, ces termes visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux (voir, en matière de pollution, arrêt du 30 novembre 1976, Bier, 21/76, EU:C:1976:166, points 24 et 25 ; en matière de contrefaçon, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 46, ainsi que, en matière de contrat de directeur de société, arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 72).

29      Si pour les parties au principal il est constant que la République tchèque est le lieu où s’est produit l’événement causal, il y a désaccord entre celles-ci en ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu.

30      En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le contrat conclu le 5 novembre 1998 entre B&M et ses actionnaires, d’une part, et Universal Music, d’autre part, a été négocié et signé en République tchèque. Les droits et les obligations des parties ont été définis dans cet État membre, y compris l’obligation pour Universal Music de payer un montant plus élevé qu’initialement prévu pour les 30 % d’actions restants. Cette obligation contractuelle, que les parties au contrat n’avaient pas l’intention de créer, est née en République tchèque.

31      Le préjudice pour Universal Music résultant de la différence entre le prix de vente envisagé et celui mentionné dans ce contrat est devenu certain lors de la transaction sur laquelle se sont accordées les parties devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, le 31 janvier 2005, date où le prix de vente effectif a été déterminé. Dès lors, l’obligation de paiement a grevé de manière irréversible le patrimoine d’Universal Music.

32      Partant, la perte d’éléments du patrimoine est intervenue en République tchèque, le dommage y étant survenu. La seule circonstance que, en exécution de la transaction qu’elle avait conclue devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, Universal Music a acquitté le montant transactionnel par virement au départ d’un compte bancaire qu’elle détenait aux Pays-Bas n’est pas de nature à infirmer cette conclusion.

33      La solution découlant ainsi des constats opérés aux points 30 à 32 du présent arrêt répond aux exigences de prévisibilité et de certitude posées par le règlement n° 44/2001, dès lors que l’attribution de la compétence aux juridictions tchèques se justifie par des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès.

34      Dans ce contexte, il importe de rappeler que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (arrêt du 19 septembre 1995, Marinari, C‑364/93, EU:C:1995:289, point 14).

35      Dans le sillage de cette jurisprudence, la Cour a également précisé que ladite expression ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre (arrêt du 10 juin 2004, Kronhofer, C‑168/02, EU:C:2004:364, point 21).

36      Certes, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), la Cour a constaté, au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.

37      Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 44 et 45 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s’insère dans le contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence auxdites juridictions.

38      Par conséquent, un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent », au titre de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001. À cet égard, il convient également de relever qu’il n’est pas exclu qu’une société telle qu’Universal Music ait eu le choix entre plusieurs comptes bancaires depuis lesquels elle aurait pu acquitter le montant transactionnel, de sorte que le lieu où est situé ce compte ne constitue pas nécessairement un critère de rattachement fiable.

39      C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction.

40      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre.

41      Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question posée.

 Sur la troisième question

42      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance si, dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, la juridiction saisie d’un litige doit apprécier tous les éléments dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur.

43      Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 52 de ses conclusions, nonobstant le fait que la juridiction de renvoi n’a posé cette question qu’en cas de réponse affirmative à la première question, il y a un intérêt à y répondre étant donné que cette question se réfère à l’appréciation générale de la compétence et non seulement à la question de savoir si un préjudice patrimonial est suffisant pour établir la compétence.

44      S’agissant spécifiquement de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, la Cour a précisé que, au stade de la vérification de la compétence internationale, la juridiction saisie n’apprécie ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande selon les règles du droit national, mais identifie uniquement les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de cette disposition. Ainsi, cette juridiction peut considérer comme établies, aux seules fins de vérifier sa compétence en vertu de cette disposition, les allégations pertinentes du demandeur quant aux conditions de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, point 50, ainsi que du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 62 et jurisprudence citée).

45      Bien que la juridiction nationale saisie ne soit pas obligée, en cas de contestation par le défendeur des allégations du demandeur, de procéder à une administration de la preuve au stade de la détermination de la compétence, la Cour a jugé que tant l’objectif d’une bonne administration de la justice, qui sous-tend l’application du règlement n° 44/2001, que le respect dû à l’autonomie du juge dans l’exercice de ses fonctions exigent que la juridiction saisie puisse examiner sa compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 64).

46      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question posée que, dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, la juridiction saisie d’un litige doit apprécier tous les éléments dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur.

 Sur les dépens

47      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre.

2)      Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre du règlement n° 44/2001, la juridiction saisie d’un litige doit apprécier tous les éléments dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.

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