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CJUE, 29 novembre 2007, aff. C-68/07, Kerstin Sundelind Lopez c/ Miguel Enrique Lopez Lizazo

 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007

Affaire C-68/07

Kerstin Sundelind Lopez

contre

Miguel Enrique Lopez Lizazo

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Règlement (CE) nº 2201/2003 — Articles 3, 6 et 7 — Compétence judiciaire — Reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Compétence en matière de divorce — Défendeur ressortissant et résident d’un pays tiers — Règles nationales de compétence prévoyant un for exorbitant»

 

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence en matière de divorce

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 3, § 1, a), 6, 7, § 1, et 17)

Les articles 6 et 7 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsqu'un défendeur n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu'il n'est pas ressortissant d'un État membre, les juridictions d'un État membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes au titre de l'article 3 dudit règlement.

En effet, selon le libellé clair de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, la compétence n'est réglée, dans chaque État membre, par le droit national que lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3 à 5 de celui-ci. Par ailleurs, selon l'article 17 du règlement, la juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du règlement doit se déclarer d'office incompétente lorsqu'une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu de ce règlement.

Cette interprétation ne saurait être remise en cause par l'article 6 du règlement, étant donné que l'application des articles 7, paragraphe 1, et 17 de celui-ci ne dépend pas de la qualité du défendeur, mais du seul point de savoir si une juridiction d'un État membre est compétente en vertu des articles 3 à 5 du règlement, lequel vise à instituer des règles uniformes de conflit en matière de divorce afin d'assurer une libre circulation des personnes aussi ample que possible. Dès lors, le règlement s'applique également aux ressortissants d'États tiers qui présentent un lien de rattachement suffisamment fort avec le territoire de l'un des États membres, conformément aux critères de compétence prévus par le règlement, critères qui se fondent sur le principe qu'il doit exister un lien de rattachement réel entre l'intéressé et l'État membre exerçant la compétence.

(cf. points 18-19, 21, 25-26, 28 et disp.)

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 novembre 2007

 

«Règlement (CE) n° 2201/2003 – Articles 3, 6 et 7 – Compétence judiciaire – Reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Compétence en matière de divorce – Défendeur ressortissant et résident d’un pays tiers – Règles nationales de compétence prévoyant un for exorbitant»

Dans l’affaire C‑68/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 7 février 2007, parvenue à la Cour le 12 février 2007, dans la procédure

Kerstin Sundelind Lopez

contre

Miguel Enrique Lopez Lizazo,

 

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme J. Himmanen, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Wilderspin et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 6 et 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège (JO L 367, p. 1, ci-après le «règlement n° 2201/2003»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de divorce introduite par Mme Sundelind Lopez à l’encontre de M. Lopez Lizazo.

 

 Le cadre juridique

 

 La réglementation communautaire

3        Aux termes des quatrième, huitième et douzième considérants du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160 p. 19), qui a été abrogé, à compter du 1er mars 2005, par le règlement n° 2201/2003:

«(4)      Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence et de reconnaissance rendent plus difficiles la libre circulation des personnes ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. Il est en conséquence justifié d’arrêter des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale en simplifiant les formalités en vue d’une reconnaissance rapide et automatique des décisions et de leur exécution.

[…]

(8)      Il convient que le présent règlement prévoie des mesures cohérentes et uniformes, permettant une circulation de personnes aussi ample que possible. De ce fait, il est nécessaire de l’appliquer également aux ressortissants d’États tiers qui présentent un lien d’attachement suffisamment fort avec le territoire de l’un des États membres, conformément aux critères de compétence prévus dans le règlement.

[…]

(12)      Les critères de compétence retenus dans le présent règlement se fondent sur le principe qu’il doit exister un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’État membre exerçant la compétence. La décision d’inclure certains critères correspond au fait qu’ils existent dans différents ordres juridiques internes et qu’ils sont acceptés par les autres États membres.»

4        L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, intitulé «Compétence générale», énonce: 

«1.      Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:

a)      sur le territoire duquel se trouve:

–        la résidence habituelle des époux, ou

–        la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

–        la résidence habituelle du défendeur, ou

–        en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

–        la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

–        la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son ‘domicile’;

b)      de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du ‘domicile’ commun.»

5        Les articles 4 et 5 dudit règlement fixent les règles de compétence en matière, respectivement, de demande reconventionnelle et de conversion de la séparation de corps en divorce.

6        L’article 6 de ce même règlement, intitulé «Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5», dispose:

«Un époux qui:

a)      a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou

b)      est ressortissant d’un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son ‘domicile’ sur le territoire de l’un de ces États membres,

ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.»

7        Aux termes de l’article 7 du règlement n° 2201/2003, intitulé «Compétences résiduelles»: 

«1.      Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

2.       Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui ou bien n’a pas la nationalité d’un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, n’a pas son ‘domicile’ sur le territoire de l’un de ces États membres.»

8        L’article 17 dudit règlement, intitulé «Vérification de la compétence», prévoit: 

«La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.»

 La réglementation nationale

9        La loi relative aux relations juridiques internationales concernant le mariage et la tutelle [Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap, SFS 2005, nº 431] dispose, à l’article 2, paragraphe 2, de son chapitre 3, qu’une juridiction suédoise peut être saisie d’une affaire matrimoniale si le demandeur est citoyen suédois et qu’il a sa résidence habituelle ou a résidé en Suède à un moment quelconque après l’âge de 18 ans.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Mme Sundelind Lopez, ressortissante suédoise, est mariée à M. Lopez Lizazo, ressortissant cubain. Lorsqu’ils vivaient ensemble, les époux résidaient en France. À présent, tandis que Mme Sundelind Lopez réside toujours en France, son mari réside à Cuba.

11      Se fondant sur la réglementation suédoise, Mme Sundelind Lopez a introduit une demande en divorce auprès du Stockholms tingsrätt (tribunal de première instance de Stockholm). Elle a été déboutée de cette demande par décision du 2 décembre 2005, au motif que, en vertu de l’article 3 du règlement n° 2201/2003, seules les juridictions françaises sont compétentes et que, partant, l’article 7 de ce règlement fait obstacle à l’application des règles de compétence suédoises.

12      Par un arrêt du 7 mars 2006, le Svea hovrätt (cour d’appel du Svea) a rejeté l’appel introduit contre cette décision.

13      Mme Sundelind Lopez a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Högsta domstolen (Cour suprême). Dans son pourvoi, elle soutient que l’article 6 du règlement n° 2201/2003, qui établit le caractère exclusif de la compétence des juridictions des États membres au titre des articles 3 à 5 de ce règlement lorsque le défendeur a sa résidence habituelle dans un État membre ou lorsqu’il est ressortissant d’un État membre, implique que la compétence exclusive de ces juridictions ne s’applique pas lorsque le défendeur n’a aucune de ces qualités. Partant, le droit national serait apte, en l’espèce, à fonder la compétence des juridictions suédoises.

14      Dans sa décision de renvoi, le Högsta domstolen relève que, dans la présente affaire, les juridictions suédoises peuvent fonder leur compétence non pas, à la différence des juridictions françaises, sur l’article 3 du règlement n° 2201/2003, mais uniquement sur leur droit national. L’interprétation de l’article 7 de ce règlement aurait donc une incidence directe sur l’issue de l’affaire au principal. Or, la Cour n’aurait pas encore interprété ces dispositions.

15      Dans ces conditions, le Högsta domstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans le cas où le défendeur, dans une affaire relative à une demande en divorce, n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre ou n’est pas ressortissant d’un État membre, l’action en justice peut-elle être examinée par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente en vertu de l’article 3 du règlement [n° 2201/2003], alors même qu’une juridiction d’un autre État membre peut être compétente à cet égard en vertu de l’une des règles attributives de compétences dudit article 3?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

16      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 et 7 du règlement n° 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’une procédure de divorce, un défendeur n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu’il n’est pas ressortissant d’un État membre, les juridictions d’un État membre peuvent fonder leur compétence sur leur droit national pour statuer sur cette demande, alors même que les juridictions d’un autre État membre sont compétentes au titre de l’article 3 dudit règlement.

17      Dans l’affaire au principal, il n’est pas contesté que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2201/2003, les juridictions françaises sont compétentes au titre dudit règlement pour statuer sur la demande de Mme Sundelind Lopez, soit, en vertu du deuxième tiret de cette disposition, en tant que lieu de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où elle réside encore en France, soit, en vertu du cinquième tiret de cette même disposition, en tant que lieu de sa résidence habituelle, dès lors qu’elle a résidé en France pendant au moins une année immédiatement avant l’introduction de sa demande de divorce.

18      Or, selon le libellé clair de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, ce n’est que lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 5 dudit règlement que la compétence est réglée, dans chaque État membre, par le droit national.

19      Par ailleurs, selon l’article 17 du règlement n° 2201/2003, dont le libellé est également dépourvu de toute ambiguïté, la juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes dudit règlement doit se déclarer d’office incompétente lorsqu’une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu de ce règlement.

20      Par conséquent, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande au principal en vertu des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2201/2003, les juridictions suédoises ne sauraient établir leur compétence pour statuer sur cette demande en se fondant sur les règles de leur droit national, au titre de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, mais elles doivent, conformément à l’article 17 de celui-ci, se déclarer d’office incompétentes au profit des juridictions françaises.

21      Contrairement à ce que soutient le gouvernement italien, cette interprétation n’est pas remise en cause par l’article 6 du règlement n° 2201/2003.

22      Certes, cette disposition, qui prévoit qu’un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un État membre ou étant ressortissant d’un État membre ne peut être attrait, eu égard au caractère exclusif des compétences définies aux articles 3 à 5 du règlement n° 2201/2003, devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu de ces dispositions, et, partant, à l’exclusion des règles de compétence fixées par le droit national, n’interdit pas, en revanche, qu’un défendeur n’ayant ni sa résidence habituelle dans un État membre ni la nationalité d’un État membre puisse, quant à lui, être attrait devant une juridiction d’un État membre en vertu des règles de compétence prévues par le droit national de cet État.

23      Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, tel peut être le cas lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 5 de celui-ci, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement prévoyant, dans une telle situation, que, si le demandeur est ressortissant d’un État membre et qu’il a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre, il peut, comme les ressortissants de ce dernier État, y invoquer contre un tel défendeur les règles nationales de compétence applicables dans celui-ci.

24      Toutefois, il ne saurait pour autant en être inféré que l’article 6 du règlement n° 2201/2003 établit une règle générale selon laquelle la détermination de la compétence des juridictions d’un État membre pour statuer sur les questions relatives au divorce à l’égard d’un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui n’est pas ressortissant d’un État membre relève, en toutes circonstances, du droit national, en ce compris lorsqu’une juridiction d’un État membre est compétente en vertu des articles 3 à 5 dudit règlement.

25      Une telle interprétation reviendrait en effet à ignorer le libellé clair des articles 7, paragraphe 1, et 17 du règlement n° 2201/2003, dont l’application ne dépend pas, ainsi qu’il ressort des points 18 à 20 du présent arrêt, de la qualité du défendeur, mais du seul point de savoir si une juridiction d’un État membre est compétente en vertu des articles 3 à 5 du règlement n° 2201/2003.

26      Cette interprétation serait, en outre, contraire à la finalité poursuivie par ce dernier règlement. En effet, ainsi qu’il ressort des quatrième et huitième considérants du règlement n° 1347/2000, dont les dispositions portant sur la compétence pour statuer sur les questions relatives au divorce ont été en substance reprises dans le règlement n° 2201/2003, celui-ci vise à instituer des règles uniformes de conflit en matière de divorce afin d’assurer une libre circulation des personnes aussi ample que possible. Partant, le règlement n° 2201/2003 s’applique également aux ressortissants d’États tiers qui présentent un lien de rattachement suffisamment fort avec le territoire de l’un des États membres, conformément aux critères de compétence prévus par ledit règlement, critères qui, selon le douzième considérant du règlement n° 1347/2000, se fondent sur le principe qu’il doit exister un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’État membre exerçant la compétence.

27      Or, dans l’affaire au principal, il résulte de l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2201/2003 qu’un tel lien de rattachement existe avec la France et non avec la Suède.

28      Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que les articles 6 et 7 du règlement n° 2201/2003 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de divorce, lorsqu’un défendeur n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu’il n’est pas ressortissant d’un État membre, les juridictions d’un État membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes au titre de l’article 3 dudit règlement.

 

 Sur les dépens

 

29      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Les articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de divorce, lorsqu’un défendeur n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu’il n’est pas ressortissant d’un État membre, les juridictions d’un État membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes au titre de l’article 3 dudit règlement.

Signatures


Langue de procédure: le suédois.

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