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CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-116/11, Bank Handlowy w Warszawie SA et PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak c/ Christianapol sp. z o.o.

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 novembre 2012

Bank Handlowy w Warszawie SA et PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak contre Christianapol sp. z o.o.

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Notion de ‘clôture de la procédure’ – Possibilité pour la juridiction saisie d’une procédure secondaire d’insolvabilité d’apprécier l’insolvabilité du débiteur – Possibilité d’ouvrir une procédure de liquidation en tant que procédure secondaire d’insolvabilité alors que la procédure principale est une procédure de sauvegarde»

Dans l’affaire C-116/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Pologne), par décision du 21 février 2011, parvenue à la Cour le 7 mars 2011, dans la procédure

Bank Handlowy w Warszawie SA,

PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak

contre

Christianapol sp. z o.o.,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour Bank Handlowy w Warszawie SA, par M. Z. Skórczyński, conseiller juridique,

–        pour Christianapol sp. z o.o., par M. M. Barłowski, conseiller juridique, assisté de Mes P. Saigne et M. Le Berre, adwokaci,

–        pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et M. Arciszewski ainsi que par Mme B. Czech, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par M. G. e Bergues ainsi que par Mmes B. Beaupère-Manokha et N. Rouam, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2012,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphes 1 et 2, sous j), ainsi que 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008 (JO L 213, p. 1, ci-après le «règlement»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure tendant à l’ouverture en Pologne, à la demande de Bank Handlowy w Warszawie SA (ci-après «Bank Handlowy») et de PPHU «ADAX»/Ryszard Adamiak (ci-après «Adamiak»), d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de Christianapol sp. z o.o. (ci-après «Christianapol»), société de droit polonais à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde avait antérieurement été ouverte en France.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 2, 12, 19, 20 et 23 du règlement prévoient respectivement:

«(2)      Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement et l’adoption du présent règlement est nécessaire pour atteindre cet objectif qui relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l’article 65 du traité.

[...]

(12)      Le présent règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les procédures principales satisfont l’unité nécessaire au sein de la Communauté.

[...]

(19)      Hormis la protection des intérêts locaux, les procédures d’insolvabilité secondaires peuvent poursuivre d’autres objectifs. Ce pourrait être le cas lorsque le patrimoine du débiteur est trop complexe pour être administré en bloc, ou lorsque les différences entre les systèmes juridiques concernés sont à ce point importantes que des difficultés peuvent résulter de l’extension des effets de la loi de l’État d’ouverture aux autres États où se trouvent les actifs. Pour cette raison, le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire dans l’intérêt d’une administration efficace du patrimoine.

(20)      Les procédures principales et les procédures secondaires ne peuvent, toutefois, contribuer à une réalisation efficace de la masse que si toutes les procédures parallèles en cours sont coordonnées. [...] Pour garantir le rôle prédominant de la procédure principale, le syndic de cette procédure devrait se voir conférer plusieurs possibilités d’influer sur les procédures secondaires en cours. Il devrait pouvoir, par exemple, proposer un plan de redressement ou un concordat ou demander la suspension de la liquidation de la masse dans la procédure secondaire.

[...]

(23)      Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité.»

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement, celui-ci s’applique «aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic».

5        Par «procédure d’insolvabilité», il convient d’entendre, conformément à l’article 2, sous a), du règlement, «les procédures collectives visées à l’article 1er, paragraphe 1». La même disposition précise que «[l]a liste de ces procédures figure à l’annexe A».

6        La liste des procédures figurant à l’annexe A du règlement reprend, pour la France, la «procédure de sauvegarde».

7        L’article 3 du règlement dispose:

«1.      Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2.      Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3.      Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

[...]»

8        L’article 4 du règlement prévoit:

«1.      Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé ‘État d’ouverture’.

2.      La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:

[...]

j)      les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité, notamment par concordat;

[...]»

9        L’article 16 du règlement pose le principe de la reconnaissance de la procédure d’insolvabilité en ces termes:

«1.      Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.

[...]»

10      L’article 25 du règlement précise le champ d’application de ce principe de la manière suivante:

«1.      Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. [...]»

11      L’article 26 du règlement prévoit une exception à ce principe et permet à un État membre de refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, lorsque cette reconnaissance «produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution».

12      L’article 27 du règlement dispose:

«La procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d’un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d’ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d’insolvabilité sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État. Cette procédure doit être une des procédures [de liquidation] mentionnées à l’annexe B. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre.»

13      Le déroulement de la procédure secondaire est régi par les articles 28 à 38 du règlement. Afin d’assurer la coordination entre procédure principale et procédure secondaire, l’article 31, paragraphe 1, prévoit un devoir de coopération et d’information entre le syndic de la procédure principale et celui de la procédure secondaire.

14      L’article 33, paragraphe 1, du règlement permet la suspension de la procédure secondaire. Il dispose:

«La juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté d’exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure secondaire et de certains groupes de créanciers. La demande du syndic de la procédure principale ne peut être rejetée que si elle est manifestement sans intérêt pour les créanciers de la procédure principale. La suspension de la liquidation peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée.»

15      L’article 34, paragraphe 1, du règlement, qui a trait à la clôture de la procédure secondaire, prévoit:

«Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure principale.

La clôture de la procédure secondaire par une mesure visée au premier alinéa ne devient définitive qu’avec l’accord du syndic de la procédure principale, ou, à défaut de son accord, lorsque la mesure proposée n’affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la procédure principale.»

 Le droit national

16      En droit français, la procédure de sauvegarde des entreprises est régie par les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce. Dans sa version résultant de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable dans l’espèce au principal, l’article L. 620-1 prévoyait:

«Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation [...]»

 

 Les faits à l’origine du litige et les questions préjudicielles

 

17      Christianapol, dont le siège statutaire est situé à Łowyń (Pologne), se présente comme étant la filiale à 100 % d’une société allemande, elle-même détenue à 90 % par une société française.

18      Par jugement du 1er octobre 2008, le tribunal de commerce de Meaux (France) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’encontre de Christianapol. Cette juridiction a fondé sa compétence sur la constatation que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe en France. La juridiction a ouvert une procédure de sauvegarde, motivée par la constatation que le débiteur n’était pas en état de cessation des paiements, mais qu’il se trouverait dans cet état en l’absence de restructuration financière rapide.

19      Les 21 avril et 26 juin 2009, Bank Handlowy, établie à Varsovie (Pologne), a, en qualité de créancier de Christianapol, demandé à la juridiction de renvoi d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité à l’égard de cette société sur le fondement des dispositions de l’article 27 du règlement. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 1er octobre 2008 serait jugé contraire à l’ordre public en application de l’article 26 de ce même règlement, elle a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation régie par la loi polonaise.

20      Le 20 juillet 2009, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de sauvegarde de Christianapol, prévoyant un paiement des dettes étalé sur 10 ans et prononçant une interdiction de cession de l’entreprise sise à Łowyń ainsi que de certains biens définis du débiteur. La juridiction française a maintenu les mandataires judiciaires désignés antérieurement jusqu’à la fin de la procédure de vérification de créances et la remise de leur compte rendu de fin de mission. Elle a en outre désigné, dans son jugement, un commissaire à l’exécution du plan.

21      Le 2 août 2009, un autre créancier, Adamiak, établi à Łęczyca (Pologne), a également demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation régie par la loi polonaise.

22      Christianapol a initialement conclu au rejet de la demande d’ouverture en Pologne d’une procédure secondaire d’insolvabilité, au motif que celle-ci serait contraire aux objectifs et à la nature de la procédure de sauvegarde. Après l’arrêt du plan de sauvegarde par la juridiction française, elle a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la procédure relative à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans la mesure où la procédure principale était close. Elle a indiqué qu’elle s’acquitte de ses obligations conformément au plan arrêté par la juridiction française. Cela signifierait que, au regard du droit polonais, elle n’est redevable d’aucune obligation pécuniaire, de sorte qu’il n’existerait aucun motif justifiant une déclaration d’insolvabilité à son égard.

23      La juridiction de renvoi s’est adressée au tribunal de commerce de Meaux pour qu’il lui indique si la procédure d’insolvabilité dont il était saisi, qui constituait la procédure principale au sens du règlement, était toujours pendante. La réponse de la juridiction française n’a pas apporté l’éclaircissement nécessaire. La juridiction de renvoi a eu alors recours à un expert.

24      C’est dans ces conditions que le Sąd Rejonowy Poznań-StareMiasto w Poznaniu a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 4, paragraphes 1 et 2, sous j), du [règlement] doit-il être interprété en ce sens que la notion de ‘clôture de la procédure d’insolvabilité’ utilisée dans cette disposition doit recevoir une signification autonome, qui ne dépend pas des réglementations applicables dans les systèmes juridiques des différents États membres, ou bien appartient-il au seul droit national de l’État d’ouverture de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure?

2)      L’article 27 du [règlement] doit-il être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut en aucun cas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale d’insolvabilité a été ouverte dans un autre État membre, ou bien en ce sens que la juridiction nationale peut, dans certains cas, examiner la question de l’existence de l’insolvabilité du débiteur, en particulier lorsque la procédure principale est une procédure protectrice dans laquelle le juge a constaté que le débiteur n’est pas insolvable (procédure française de sauvegarde)?

3)      L’article 27 du [règlement], tel qu’interprété, permet-il d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité – dont la nature est définie à l’article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, [de ce] règlement – dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’ensemble des biens du débiteur concerné, alors que la procédure principale, qui bénéficie d’une reconnaissance automatique, est de nature protectrice (procédure française de sauvegarde), qu’un plan de remboursement a été adopté et entériné dans le cadre de cette procédure, que ce plan est mis en œuvre par le débiteur, et que le juge a interdit toute aliénation des biens du débiteur?»

 

 Sur la demande de réouverture de la procédure orale

 

25      La procédure orale a été clôturée le 24 mai 2012 à la suite de la présentation des conclusions de Mme l’avocat général.

26      Par lettre du 29 juin 2012, parvenue à la Cour le même jour, Christianapol a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la procédure orale.

27      À l’appui de cette demande, il est fait valoir que les conclusions de Mme l’avocat général ont soulevé plusieurs questions relatives au rôle et à l’influence du syndic de la procédure principale d’insolvabilité par rapport à la procédure secondaire, au point de savoir si la procédure de sauvegarde du droit français est une procédure d’insolvabilité au sens du règlement ainsi qu’à la possibilité, pour la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire, de vérifier l’insolvabilité du débiteur.

28      À cet égard, il convient de relever que la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice (voir, en ce sens, à propos de l’article 61 du règlement de procédure dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 2012, ordonnance du 4 juillet 2012, Feyerbacher, C-62/11, point 6 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées et que ces éléments ont fait l’objet des débats menés devant elle.

30      Dès lors, la demande de Christianapol tendant à obtenir la réouverture de la procédure orale doit être rejetée.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Observations liminaires

31      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler le champ d’application du règlement.

32      À cet égard, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. Par «procédure d’insolvabilité», l’article 2, sous a), de ce règlement entend les procédures collectives visées à cet article 1er, paragraphe 1, et précise que leur liste figure à l’annexe A du même règlement.

33      Il s’ensuit que, dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement, elle doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement.

34      Il est constant que la procédure de sauvegarde ouverte, dans l’espèce au principal, par le tribunal de commerce de Meaux figure parmi les procédures inscrites, pour la France, à l’annexe A du règlement.

35      Il découle de cette inscription, dont le bien-fondé ne fait pas l’objet d’une question préjudicielle, d’une part, que la procédure française de sauvegarde relève du champ d’application du règlement et, d’autre part, que la situation d’un débiteur tel que Christianapol, à l’égard duquel une procédure de ce type a été ouverte, doit être considérée comme une situation d’insolvabilité aux fins de l’application de ce règlement.

 Sur la première question

36      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement doit être interprété en ce sens que la notion de «clôture de la procédure d’insolvabilité» revêt une signification autonome, propre au règlement, ou s’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure.

37      La juridiction de renvoi explique que la réponse à cette question est essentielle aux fins de déterminer si la procédure principale d’insolvabilité ouverte en France à l’encontre de Christianapol est encore en cours et pour lui permettre de se prononcer sur les demandes, présentées par Bank Handlowy et par Adamiak, tendant à l’ouverture en Pologne, à l’encontre du même débiteur, d’une seconde procédure principale d’insolvabilité. La juridiction de renvoi considère que, dans l’hypothèse où la procédure principale d’insolvabilité ouverte en France serait clôturée, elle pourrait accueillir, après vérification au regard de son droit national de l’état d’insolvabilité de Christianapol, les demandes de Bank Handlowy et d’Adamiak.

38      Ces considérations appellent les remarques suivantes.

39      C’est à juste titre que la juridiction de renvoi a qualifié la procédure d’insolvabilité ouverte en France de procédure principale. En effet, cette dernière a été ouverte au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement.

40      Ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, une telle procédure produit des effets universels en ce qu’elle s’applique aux biens du débiteur situés dans tous les États membres. Tant qu’une procédure principale d’insolvabilité est en cours, aucune autre procédure principale ne peut être ouverte. Ainsi que l’indique l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement, toute procédure d’insolvabilité ouverte pendant cette période ne peut être qu’une procédure secondaire, dont les effets sont limités aux biens du débiteur situés dans l’État membre dans lequel cette procédure est ouverte (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2011, Rastelli Davide e C., C-191/10, Rec. p. I-13209, point 15 et jurisprudence citée).

41      En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement, la procédure principale d’insolvabilité ouverte dans un État membre est reconnue dans tous les États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. Cette règle implique que les juridictions des autres États membres reconnaissent la décision ouvrant une procédure d’insolvabilité sans pouvoir contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence (voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, Rec. p. I-3813, points 39 et 42, ainsi que du 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia, C-444/07, Rec. p. I-417, points 27 et 29). L’article 25 du règlement étend cette règle de reconnaissance à toutes les décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure.

42      Dans l’espèce au principal, l’ouverture de la procédure principale d’insolvabilité par le tribunal de commerce de Meaux était fondée, notamment, sur la constatation que le centre des intérêts principaux du débiteur, critère exclusif de compétence internationale prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement, se trouvait en France. Comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 44 de ses conclusions, cette constatation relève du principe de reconnaissance qui s’impose à la juridiction de renvoi.

43      Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où la procédure principale d’insolvabilité ouverte en France à l’encontre de Christianapol devrait être considérée comme étant clôturée, la juridiction de renvoi ne pourrait ouvrir une seconde procédure principale en Pologne que pour autant qu’il pourrait être établi que, postérieurement à l’ouverture de la première procédure principale en France, le centre des intérêts principaux de Christianapol a été transféré en Pologne.

44      C’est sous le bénéfice de ces remarques qu’il convient de rechercher comment doit être établie la signification de la notion de «clôture de la procédure d’insolvabilité».

45      Ainsi que la Cour l’a rappelé, le règlement vise non pas à mettre en place une procédure d’insolvabilité uniforme, mais, comme il ressort du considérant 2 de celui-ci, à assurer que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement (arrêt Eurofood IFSC, précité, point 48). À cet effet, il fixe des règles de compétence et de reconnaissance ainsi que des règles relatives au droit applicable dans ce domaine.

46      La question de la loi applicable à une procédure d’insolvabilité est régie par l’article 4 du règlement qui, à son paragraphe 1, désigne à cet effet la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure a été ouverte. Le paragraphe 2, sous j), dudit article précise que cette loi détermine notamment les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité.

47      L’article 4 du règlement se présente ainsi comme une règle de conflit de lois, qualification confirmée par le considérant 23 du règlement, qui indique que les règles de conflit uniformes prévues par le règlement remplacent les règles nationales du droit international privé.

48      Ainsi que l’a observé Mme l’avocat général au point 32 de ses conclusions, une règle de conflit a pour caractéristique qu’elle ne répond pas elle-même à une question de droit matériel, mais qu’elle se borne à désigner la loi dont dépend la réponse à cette question.

49      S’il est vrai que, en cas de doute, sur leur libellé, les dispositions du droit de l’Union doivent recevoir une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause, la Cour a toutefois jugé que ce principe ne vaut que pour les dispositions qui ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, Interedil, C-396/09, Rec. p. I-9915, point 42 et jurisprudence citée).

50      Dès lors, les questions telles que les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité, à propos desquelles l’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement contient un renvoi exprès au droit national, ne peuvent faire l’objet d’une interprétation autonome, mais doivent être tranchées en application de la lex concursus désignée comme applicable.

51      Cette analyse n’est pas en contradiction avec le fait que, au point 54 de son arrêt Eurofood IFSC, précité, sur lequel se sont appuyés Christianapol et le gouvernement français, la Cour a jugé que la notion de «décision ouvrant une procédure d’insolvabilité» au sens de l’article 16, paragraphe 1, du règlement doit être définie en fonction de deux critères propres au règlement. En effet, à la différence de l’article 4 du règlement, ledit article 16, paragraphe 1, ne contient pas de renvoi exprès au droit national, mais fixe une règle immédiatement applicable, sous la forme d’un principe de reconnaissance au bénéfice de la décision d’ouverture qui a été rendue en premier lieu.

52      Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure.

 Sur la troisième question

53      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’État membre dans lequel se trouve l’intégralité des biens du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice.

54      À titre liminaire, il convient de relever que la réponse à cette question ne peut être pertinente pour trancher le litige au principal que dans l’hypothèse où la procédure principale d’insolvabilité ouverte en France est encore en cours, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’établir au regard de la réponse apportée à la première question.

55      En disposant que l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre permet d’ouvrir une procédure secondaire dans un autre État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, l’article 27, première phrase, du règlement n’établit aucune distinction en fonction de la finalité de la procédure principale.

56      La même généralité de termes se retrouve à l’article 3, paragraphe 3, du règlement, qui prévoit que, lorsqu’une procédure principale a été ouverte, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement par une juridiction fondant sa compétence sur la présence d’un établissement du débiteur est une procédure secondaire.

57      Ces dispositions doivent donc être lues en ce sens qu’elles autorisent l’ouverture d’une procédure secondaire également lorsque la procédure principale, à l’instar de la procédure française de sauvegarde, a une finalité protectrice.

58      L’interprétation soutenue par Christianapol et le gouvernement français, selon laquelle l’ouverture d’une procédure principale à finalité protectrice ferait obstacle à l’ouverture d’une procédure secondaire, outre qu’elle serait inconciliable avec le libellé des dispositions en cause, irait à l’encontre de la place reconnue, dans le système mis en place par le règlement, aux procédures secondaires. À cet égard, il convient de souligner que, si les procédures secondaires visent, notamment, à assurer la protection des intérêts locaux, elles peuvent poursuivre également, comme le rappelle le considérant 19 du règlement, d’autres objectifs. C’est la raison pour laquelle elles peuvent être ouvertes à la demande du syndic de la procédure principale, lorsque cette mesure répond à l’intérêt d’une administration efficace du patrimoine.

59      Il n’en demeure pas moins que, comme l’a souligné la juridiction de renvoi, l’ouverture d’une procédure secondaire, qui, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement, doit être une procédure de liquidation, risque d’aller à l’encontre de la finalité poursuivie par une procédure principale de nature protectrice.

60      À cet égard, il convient de relever que le règlement prévoit un certain nombre de règles impératives de coordination destinées à assurer, comme l’exprime son considérant 12, l’unité nécessaire au sein de la Communauté. Dans ce système, la procédure principale occupe, par rapport à la procédure secondaire, ainsi que le précise le considérant 20 du règlement, un rôle prédominant.

61      Le syndic de la procédure principale dispose ainsi de certaines prérogatives qui lui donnent la possibilité d’influer sur la procédure secondaire de façon à ce que cette dernière ne mette pas en péril la finalité protectrice de la procédure principale. En vertu de l’article 33, paragraphe 1, du règlement, il peut demander la suspension des opérations de liquidation, pour une période certes limitée à trois mois, mais qui peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée. Conformément à l’article 34, paragraphe 1, du même règlement, le syndic de la procédure principale peut proposer de clôturer la procédure secondaire par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable. Pendant la période de suspension prévue par l’article 33, paragraphe 1, du règlement, le syndic de la procédure principale, ou le débiteur avec son accord, sont, en vertu dudit article 34, paragraphe 3, seuls habilités à faire cette proposition.

62      En vertu du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, UE, il incombe à la juridiction compétente pour ouvrir une procédure secondaire, lorsqu’elle applique ces dispositions, de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement, lequel vise, comme il a été rappelé aux points 45 et 60 du présent arrêt, à assurer un fonctionnement efficace et effectif des procédures d’insolvabilité transfrontalières par une coordination impérative des procédures principale et secondaire garantissant la primauté de la procédure principale.

63      Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l’article 27 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’État membre dans lequel se trouve un établissement du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice. Il incombe à la juridiction compétente pour ouvrir une procédure secondaire de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération loyale.

 Sur la deuxième question

64      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 27 du règlement doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut pas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre État membre, même si cette dernière procédure poursuit une finalité protectrice.

65      Selon l’article 27, première phrase, du règlement, l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre «permet d’ouvrir» une procédure secondaire dans un autre État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, «sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État».

66      Comme l’a reconnu Mme l’avocat général au point 75 de ses conclusions, la formulation ainsi utilisée est empreinte d’une certaine ambiguïté quant au point de savoir si, lors de l’ouverture d’une telle procédure, l’examen de l’insolvabilité du débiteur n’est pas nécessaire, mais demeure possible, ou bien n’est pas autorisé.

67      Dans ces conditions, il convient d’interpréter la formulation utilisée à l’article 27, première phrase, du règlement à la lumière de l’économie générale et de la finalité du règlement dans lequel elle s’insère (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 1980, Roudolff, 803/79, Rec. p. 2015, point 7).

68      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé au point 32 du présent arrêt, le règlement ne s’applique qu’aux procédures fondées sur l’insolvabilité. S’agissant des critères permettant de constater concrètement l’existence d’une telle situation, il renvoie, faute de donner une définition de la notion d’insolvabilité, au droit national. Il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure principale requiert préalablement la vérification par la juridiction compétente de l’état d’insolvabilité du débiteur au regard de son droit national.

69      Il y a lieu de rappeler également que, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement, la procédure principale d’insolvabilité ouverte dans un État membre est reconnue dans tous les États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.

70      Dans ces conditions, comme l’ont soutenu les gouvernements espagnol et français, l’appréciation portée sur l’état d’insolvabilité du débiteur par la juridiction compétente pour ouvrir la procédure principale s’impose aux juridictions éventuellement saisies d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire.

71      Cette interprétation est la seule de nature à éviter les difficultés inéluctables qui résulteraient, en l’absence de définition de la notion d’insolvabilité dans le règlement, de l’application par des juridictions différentes de conceptions nationales divergentes de la notion d’insolvabilité. En outre, comme l’a fait observer le gouvernement français, l’insolvabilité doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, au regard de la situation patrimoniale du débiteur telle qu’elle se présente globalement dans l’ensemble des États membres, et non d’appréciations isolées, limitées à la prise en compte d’actifs localisés sur un territoire donné.

72      Les divergences d’appréciation d’une juridiction à l’autre seraient incompatibles avec l’objectif d’un fonctionnement efficace et effectif des procédures d’insolvabilité transfrontalières que le règlement veut réaliser par la coordination des procédures principale et secondaire dans le respect de la primauté de la procédure principale. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort du point 58 du présent arrêt, si l’ouverture d’une procédure secondaire peut être demandée, notamment, par des créanciers locaux, elle peut également être demandée par le syndic de la procédure principale dans l’intérêt d’une gestion plus efficace du patrimoine du débiteur.

73      Il convient toutefois de souligner que, lorsqu’elle tire les conséquences de la constatation de l’insolvabilité effectuée dans le cadre de la procédure principale, la juridiction saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire doit prendre en considération les objectifs de ladite procédure principale et tenir compte de l’économie du règlement ainsi que des principes sur lesquels il repose.

74      Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l’article 27 du règlement doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut pas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre État membre, même si cette dernière poursuit une finalité protectrice.

 

 Sur les dépens

 

75      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure.

2)      L’article 27 du règlement no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’État membre dans lequel se trouve un établissement du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice. Il incombe à la juridiction compétente pour ouvrir une procédure secondaire de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération loyale.

3)      L’article 27 du règlement no 1346/2000, tel que modifié par le règlement no 788/2008, doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut pas examiner l’insolvabilité du débiteur à l’encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre État membre, même si cette dernière poursuit une finalité protectrice.

Signatures


Langue de procédure: le polonais.

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