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Proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés - COM/2016/ 0108 final

COM(2016) 108 final

2016/0061(NLE)

 

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.INTRODUCTION

1.Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition 1 de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition 2 de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés 3 .

2.La base juridique des propositions de règlement du Conseil est l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces propositions portent sur la coopération judiciaire dans les matières civiles comportant des «aspects touchant le droit de la famille». Cette base juridique prévoit que des mesures de ce type sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

3.En décembre 2012 a débuté l’examen des propositions de la Commission au sein du groupe du Conseil «Questions de droit civil» (Régimes matrimoniaux et effets patrimoniaux des partenariats enregistrés). Toujours en décembre 2012, ces propositions ont été étudiées lors d’une réunion du Conseil et les ministres ont convenu de certaines orientations visant à faciliter les négociations sur les deux textes.

4.Le 10 septembre 2013, le Parlement européen a rendu son avis favorable et formulé des observations sur les deux propositions 4 . Ses observations ont été prises en compte, notamment en ce qui concerne le maintien de la procédure d’exequatur dans les deux propositions et l’insertion de dispositions sur la force exécutoire, équivalentes à celles prévues dans le règlement sur les successions 5 , et de dispositions sur la compétence fondée sur la comparution du défendeur. À la demande du Parlement européen, des dispositions sur le choix de la loi applicable et l’élection de for ont été prévues dans la proposition sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

5.En décembre 2014, la plupart des questions techniques avaient été réglées et le dossier était prêt en vue d’un accord politique. La grande majorité des États membres tenait à adopter les propositions à l’époque. Toutefois, pour certains d’entre eux, le caractère politiquement sensible des propositions posait problème. La présidence italienne a présenté le dossier au Conseil JAI, qui a décidé d’accorder un délai de réflexion jusqu’en décembre 2015 aux États membres dont les difficultés persistaient. Celles-ci étaient principalement liées au fait que les institutions du mariage entre personnes de même sexe et/ou du partenariat enregistré étaient inconnues dans plusieurs États membres, dont certains ont considéré que les textes de compromis, tels qu’ils avaient été présentés au Conseil, offraient des garanties suffisantes pour empêcher que leurs juridictions aient à connaître d’institutions étrangères non prévues dans leur système juridique. D’autres États membres ont toutefois exprimé la crainte que, même si les futurs instruments ne les obligeaient pas à prévoir des institutions inconnues dans leur droit interne, la reconnaissance dans leur pays des effets patrimoniaux de ces institutions étrangères aurait un effet indirect sur leur législation et leur politique familiales nationales. Pour la plupart des États membres, adopter les deux propositions comme formant un tout était essentiel pour assurer l’égalité de traitement des couples sur tout le territoire de l’Union.

6.D’intenses consultations ont eu lieu au cours de l’année 2015, en particulier sous la présidence luxembourgeoise. Des modifications ont été apportées aux propositions, afin que celles-ci puissent être acceptées par tous les États membres. Mais, après examen de la version révisée des textes de compromis, le Conseil a conclu, lors de sa réunion du 3 décembre 2015, qu’il ne serait pas possible de parvenir à un accord à l’échelle de l’Union pour adopter les deux règlements dans un délai raisonnable 6 . Pour autant, de nombreuses délégations se sont déclarées disposées à envisager l’instauration d’une coopération renforcée sur les questions objet des règlements.

7.De décembre 2015 à février 2016, dix-sept États membres (la Suède, la Belgique, la Grèce, la Croatie, la Slovénie, l’Espagne, la France, le Portugal, l’Italie, Malte, le Luxembourg, l’Allemagne, la République tchèque, les Pays-Bas, l’Autriche, la Bulgarie et la Finlande) ont adressé une demande à la Commission y manifestant leur souhait d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et dans celui de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et ils lui ont demandé de soumettre une proposition au Conseil en ce sens.

8.La présente proposition est la réponse de la Commission à ces demandes.

2.BASE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION RENFORCÉE

9.La coopération renforcée est régie par l’article 20 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») et les articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»).

10.La proposition de la Commission relative à une décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, est fondée sur l’article 329, paragraphe 1, du TFUE.

3.MESURES DE MISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRATION RENFORCÉE

11.La proposition de la Commission relative à une décision du Conseil porte sur l’autorisation d’une coopération renforcée dans le seul domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Des propositions de mesures spéciales mettant en œuvre cette coopération renforcée sont présentées parallèlement à la présente proposition. Les principaux éléments de ces mesures sont exposés dans leurs grandes lignes ci-après.

12.Vu les conclusions du Conseil du 3 décembre 2015 et la demande des États membres souhaitant instaurer entre eux une coopération renforcée dans ce domaine, les mesures mettant en œuvre cette coopération renforcée devraient comprendre les éléments suivants:

(a)une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Cette proposition devrait être fondée sur le texte de compromis présenté lors du Conseil JAI du 3 décembre 2015 7 ;

(b)une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Cette proposition devrait être fondée sur le texte de compromis présenté lors du Conseil JAI du 3 décembre 2015 8 .

13.Les objectifs poursuivis par les dispositions sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sont équivalents. Cependant, la formulation de ces dispositions ne saurait être identique étant donné les spécificités de chacune de ces institutions et, en particulier, le fait que les partenariats enregistrés n’existent pas dans tous les États membres. À cet égard, il était constaté dans l’analyse d’impact qui accompagnait les propositions de la Commission de 2011 9 que les couples transnationaux engagés dans un partenariat enregistré rencontraient des difficultés particulières, étant donné que cette institution n’est pas connue dans tous les États membres. Des règles sur mesure doivent, dès lors, être établies en ce qui concerne les mariages et les partenariats enregistrés, d’où la difficulté de traiter ces deux institutions dans un seul instrument. Afin de faciliter la lecture et l’application des règlements par les autorités des États membres, les deux institutions sont traitées dans deux propositions mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Cette approche satisfait également à la demande des États membres que cette coopération renforcée corresponde en substance aux deux textes de compromis présentés le 3 décembre 2015 au Conseil afin de garantir la participation du plus grand nombre possible d’États membres.

14.La communication accompagnant les propositions de la Commission de 2011 insistait déjà sur le fait que le domaine concerné de la coopération en matière de justice civile s’étendait aux régimes patrimoniaux des couples internationaux. Le Conseil et le Parlement européen ont également traité les deux propositions initiales de la Commission comme formant un tout. Enfin, conformément à l’article 329, paragraphe 1, du TFUE, selon lequel les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée doivent en préciser le champ d’application, les États membres demandeurs ont indiqué vouloir instaurer une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions concernant aussi bien les régimes matrimoniaux que les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

15.Eu égard à ce qui précède, les règlements proposés mettent en œuvre une coopération renforcée dans le seul domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Afin de garantir la non-discrimination des citoyens, les règlements proposés devraient donc être adoptés simultanément et considérés comme un tout aux fins de l’instauration de la coopération renforcée et de la participation future à celle-ci.

4.APPRÉCIATION DES CONDITIONS JURIDIQUES D’UNE COOPÉRATION RENFORCÉE

4.1.Décision d’autorisation en dernier ressort et participation d’au moins neuf États membres

16.L’article 20, paragraphe 2, du TUE prévoit que la décision autorisant une coopération renforcée ne peut être adoptée par le Conseil qu’en dernier ressort, lorsqu’il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble, et qu’au moins neuf États membres doivent y participer.

17.Comme indiqué plus haut, le Conseil a conclu, lors de sa réunion du 3 décembre 2015, qu’il ne serait pas possible de parvenir à un accord au niveau de l’UE à propos de ces deux règlements dans un délai raisonnable 10 . Il a ainsi constaté qu’aucune autre solution ne pouvait être trouvée pour l’Union dans son ensemble et que l’on pouvait recourir à une coopération renforcée en dernier ressort.

18.À ce jour, la Commission a reçu des demandes de la part de dix-sept États membres (la Suède, la Belgique, la Grèce, la Croatie, la Slovénie, l’Espagne, la France, le Portugal, l’Italie, Malte, le Luxembourg, l’Allemagne, la République tchèque, les Pays-Bas, l’Autriche, la Bulgarie et la Finlande) qui y indiquaient leur souhait d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

4.2.Domaine visé par les traités

19.L’article 20, paragraphe 1, du TUE prévoit qu’une coopération renforcée ne peut être instaurée que «dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union» et l’article 329, paragraphe 1, du TFUE, qu’une coopération renforcée peut être instaurée «dans l’un des domaines visés par les traités, à l’exception des domaines de compétence exclusive».

20.Les dix-sept États membres demandeurs ont demandé l’autorisation d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, instituant ainsi des règles de conflit de lois dans ce domaine. Or les règles de conflit de lois ne sont pas reprises dans la liste des compétences exclusives figurant à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE. Elles figurent dans la liste des mesures énoncées à l’article 81, paragraphe 2, du TFUE, tandis que l’article 81, paragraphe 3, du TFUE opère une distinction entre les règles de conflit de lois en matières civile et commerciale en général et celles concernant le droit de la famille.

21.Les règles de conflit de lois en droit de la famille constituent, dès lors, un domaine bien défini n’entrant pas dans les compétences exclusives de l’Union, au sens des traités, domaine dans lequel une coopération renforcée peut être instaurée.

4.3.Favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, préserver ses intérêts et renforcer son processus d’intégration

4.3.1.Contexte général

22.Compte tenu de l’analyse d’impact et de l’exposé des motifs qui accompagnaient les propositions de la Commission de 2011, une coopération renforcée a pour finalité de créer un cadre juridique clair et complet régissant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ces propositions visent en particulier, conformément aux tendances actuelles observées en droit de la famille, à conférer aux parties un certain degré d’autonomie dans le choix de la loi applicable.

23.En 2003, la Commission a commandé une étude sur les régimes matrimoniaux et les aspects patrimoniaux des couples non mariés en droit international privé et en droit interne 11 , qui a mis en évidence l’existence de problèmes dans ce domaine. Ceux-ci surviennent en particulier lorsque les citoyens font usage de leur droit à la libre circulation dans l’Union européenne, exposant de ce fait leur régime patrimonial à des conflits de lois potentiels. En 2006, la Commission a adopté un Livre vert 12 sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, qui traitait notamment de la question de la compétence et de la reconnaissance mutuelle, et qui a mis en évidence certains inconvénients dans la situation existante.

24.La Commission a également institué un groupe d’experts, composé de personnalités indépendantes issues des États membres, pour l’assister dans ses travaux sur les futures propositions législatives. Une audition publique a été organisée le 28 septembre 2009, qui a rassemblé 99 participants provenant des États membres. Le groupe d’experts ainsi que des universitaires, avocats, notaires et membres de la société civile y ont également assisté afin d’étudier la nécessité pour l’Union de se doter d’un instrument juridique sur les régimes patrimoniaux des couples internationaux.

25.Le programme de Stockholm 13 préconisait, quant à lui, l’extension du principe de la reconnaissance mutuelle «à des domaines encore non couverts mais essentiels pour la vie quotidienne, tels que les régimes matrimoniaux et les conséquences patrimoniales de la séparation des couples».

26.Les propositions de la Commission de 2011 ont généralement été jugées nécessaires afin que les régimes patrimoniaux des couples soient traités en toute cohérence sous l’empire d’une seule loi applicable et par une seule et même autorité; afin de permettre aux couples mariés internationaux de choisir la loi devant être appliquée à leurs biens; afin d’accroître la sécurité juridique des partenariats enregistrés revêtant une dimension internationale, par la soumission, en principe, des biens des couples engagés dans un partenariat à la loi de l’État où leur union est enregistrée; afin de permettre aux citoyens de centraliser plusieurs procédures devant la même juridiction et, partant, d’éviter des procédures parallèles et des décisions judiciaires contradictoires; et d’améliorer la prévisibilité pour les couples internationaux en simplifiant les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions ainsi que la circulation des actes authentiques dans l’ensemble de l’Union européenne.

27.Ces propositions complètent également de façon essentielle le règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. En effet, la liquidation des régimes patrimoniaux est très souvent une question qui précède la liquidation de la succession d’une personne décédée. Le certificat successoral européen gagnerait beaucoup en efficacité si des règles de conflit de lois uniformes étaient appliquées aux régimes patrimoniaux des couples dans l’ensemble de l’Union européenne.

28.Les propositions de la Commission de 2011 étaient importantes parce qu’elles concernaient près de 16 millions de couples mariés internationaux dans l’Union européenne qui, par exemple, vivent dans un État membre autre que le leur ou sont propriétaires de biens situés dans un autre État membre.

29.En 2007, quelque 300 000 mariages internationaux ont été célébrés dans l’UE et près de 500 000 ont été dissous (par divorce ou par le décès de l’un des époux). Plus de 460 000 000 EUR sont en jeu chaque année lors de la dissolution de mariages internationaux. En 2007, plus de 41 000 nouveaux partenariats enregistrés dans l’UE présentaient une «dimension internationale» quant à leur patrimoine. En outre, quelque 10 000 partenariats enregistrés prennent fin chaque année à la suite de la séparation des partenaires ou du décès de l’un d’eux. De surcroît, le nombre de partenariats enregistrés augmente de façon constante, notamment parce que le nombre d’États membres ayant introduit dans leur droit interne l’institution des partenariats enregistrés est passé de 17 en 2011 à 20 aujourd’hui. En conséquence, le nombre de liquidations des biens d’un partenariat à la suite de la dissolution de celuici ou du décès de l’un de ses membres s’accroît.

4.3.2.Situation actuelle dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, y compris les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

30.Actuellement, les citoyens sont confrontés à différents problèmes pratiques dans leur planification patrimoniale lorsqu’ils sont engagés dans un mariage ou un partenariat international. De plus en plus de citoyens de l’Union, en effet, franchissent les frontières nationales, d’où un nombre accru de couples internationaux ou de couples présentant une dimension internationale: époux de nationalités différentes, couples vivant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, qui sont propriétaires de biens situés dans différents États membres ou qui divorcent dans un pays autre que leur ou dont l’un des membres décède dans un pays autre que le sien. Le problème tient à la grande difficulté pour ces personnes de connaître la juridiction compétente et les lois applicables à leur situation personnelle et à celle de leurs biens. Ces couples internationaux sont, dès lors, confrontés à des conséquences imprévues et fâcheuses non seulement dans la gestion quotidienne de leurs biens, mais également en cas de séparation ou de décès.

31.Bien que l’on trouve dans le droit de l’Union des règles sur la compétence et la loi applicable en matières civile et commerciale et dans certains domaines du droit de la famille, de telles règles n’existent pas aujourd’hui pour les régimes patrimoniaux ou les couples internationaux. Cette matière est, dès lors, régie par le droit interne et, dans une mesure très limitée, par des accords internationaux entre États membres.

32.Les causes des problèmes actuels auxquels sont confrontés les couples engagés dans un partenariat enregistré sont les mêmes que dans le cas des couples mariés. Les couples engagés dans un partenariat enregistré rencontrent néanmoins plusieurs autres problèmes importants tenant au fait que la notion de partenariat enregistré n’existe que dans 20 États membres, que ces derniers ne disposent pas tous d’une législation matérielle applicable au régime patrimonial de cette catégorie de couples et qu’ils sont encore moins nombreux à avoir adopté des règles de compétence et des règles de conflit de lois.

33.Les règlements proposés s’appliquent aux couples qui sont officiellement engagés dans une institution familiale, notamment le mariage et les partenariats enregistrés. Les unions de fait en sont exclues.

34.L’objet de cette coopération renforcée est d’établir, dans les États membres participants, un cadre juridique clair pour déterminer la compétence et la loi applicable aux régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et pour faciliter la circulation, entre les États membres, des décisions et des actes authentiques afférents à ces questions.

4.3.3.Bénéfices d’une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

35.Dix-sept États membres ont demandé une coopération renforcée en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés: la Suède, la Belgique, la Grèce, la Croatie, la Slovénie, l’Espagne, la France, le Portugal, l’Italie, Malte, le Luxembourg, l’Allemagne, la République tchèque, les Pays-Bas, l’Autriche, la Bulgarie et la Finlande. Ils représentent une population totale de 340 millions d’habitants, soit 67 % de la population de l’Union 14 . Cela signifie que sur le chiffre estimé de16 millions de mariages internationaux dans l’UE 15 , un grand nombre de couples bénéficieront de cette coopération renforcée. Plus les États membres y participant seront nombreux, plus le nombre de citoyens qui en bénéficiera sera élevé.

36.Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, procurerait aux citoyens les avantages suivants:

(a)les régimes patrimoniaux des couples seraient traités en toute cohérence sous l’empire d’une seule loi applicable et par une seule et même autorité;

(b)une coopération renforcée permettrait aux couples internationaux de choisir la loi devant être appliquée à leurs biens;

(c)elle accroîtrait la sécurité juridique pour les couples internationaux par l’application, en principe, de la loi de l’État avec lequel le couple présente les liens les plus étroits;

(d)elle permettrait aux citoyens de centraliser plusieurs procédures devant la même juridiction et, partant, d’éviter des procédures parallèles et des décisions judiciaires contradictoires; et

(e)elle améliorerait la prévisibilité pour les couples internationaux en simplifiant les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions ainsi que la circulation des actes authentiques dans l’ensemble de l’Union européenne.

4.3.4.Respect des exigences de l’article 20, paragraphe 1, du TUE

37.Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, du TUE, les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration.

38.L’une des missions de l’Union est d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (article 3, paragraphe 2, du TUE). La création de l’espace de justice implique la mise en place d’une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires (article 81, paragraphe 1, du TFUE). À cette fin, l’Union peut adopter des mesures visant à assurer, en premier lieu, la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires, et leur exécution et, en second lieu, la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence [article 81, paragraphe 2, points a) et c), du TFUE].

39.L’harmonisation des règles de conflit de lois et de compétence facilite la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. En effet, l’application, par les juridictions de différents États membres, aux conflits de compétences et aux conflits de lois, de règles identiques pour la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une affaire et de la loi applicable à ladite affaire, renforce la confiance mutuelle dans les décisions judiciaires rendues dans un autre État membre 16 .

40.Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, entre les États membres demandeurs favoriserait l’objectif de l’Union visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence. Une coopération renforcée dans ce domaine augmenterait la compatibilité entre les règles des États membres permettant de déterminer, d’une part, la juridiction compétente pour connaître des questions afférentes aux régimes patrimoniaux des couples internationaux et, d’autre part, la loi que la juridiction devrait appliquer, ainsi qu’en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution dans un État membre des décisions dans cette matière, rendues dans un autre État membre; en effet, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de règles harmonisées sur les conflits de lois et la compétence, ou en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution de décisions existantes, dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux.

4.4.Respect des traités et du droit de l’Union

41.Conformément à l’article 326 du TFUE, les coopérations renforcées doivent respecter les traités et le droit de l’Union.

42.La coopération renforcée envisagée n’affecterait pas l’acquis existant. Elle serait instaurée dans un domaine relevant des compétences partagées de l’Union mais dans lequel, à ce jour, il n’existe pas de règles communes de l’Union. Le premier instrument juridique de l’Union adopté dans le domaine du droit de la famille, le règlement (CE) nº 1347/2000 17 du Conseil, a défini des règles sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants communs rendues dans le contexte d’une action matrimoniale. Il ne comportait toutefois pas de règles relatives à la loi applicable au divorce ou aux effets patrimoniaux des unions. L’adoption du règlement (CE) n° 2201/2003 18 , qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 1347/2000 à partir du 1er mars 2005, n’a entraîné aucun changement à cet égard. Les règles de conflit de lois en matière de divorce et de séparation de corps ont été adoptées dans le cadre d’une coopération renforcée dans le règlement (UE) n° 1259/2010 19 par 16 États membres. Les règles de conflit de lois relatives aux testaments et aux successions ont été arrêtées dans le règlement (UE) n° 650/2012 20 . La question des règles de conflit de lois dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, devrait compléter le cadre juridique applicable aux couples internationaux dans l’Union.

43.Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, n’entraînerait pas de discrimination fondée sur la nationalité, interdite par l’article 18 du TFUE, car les règles de conflit de lois proposées seraient de nature universelle et s’appliqueraient à toutes les procédures portées devant les juridictions des États membres participants, quels que soient la nationalité ou le lieu de résidence des parties. Par ailleurs, les juridictions des États membres non participants continueront d’appliquer les règles nationales de conflit de lois prévues par leur droit international privé.

4.5.Absence d’atteinte au marché intérieur ou à la cohésion économique, sociale et territoriale; absence d’entrave ou de discrimination aux échanges; absence de distorsion de concurrence

44.L’article 326 du TFUE dispose que les coopérations renforcées ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale, et qu’elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

45.Une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ne pose pas de problème quant à ces conditions juridiques. En effet, les propositions mettant en œuvre une coopération renforcée dans ce domaine auront pour effet de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation des personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés résultant de différences entre les législations nationales régissant les effets patrimoniaux des couples. Porteuses de sécurité juridique, des règles harmonisées de conflit de lois dans ce domaine profiteraient aux couples qui exercent leur droit de circuler librement entre les États membres participants.

46.Compte tenu de la nature des règlements proposés, qui visent les seules relations entre deux individus, une coopération renforcée serait sans effet sur les entreprises ou les rapports juridiques sur le marché, ni n’affecterait les échanges ou la concurrence au sein de l’Union. Enfin, elle ne nuirait pas à la cohésion territoriale entre les régions de l’Union.

47.En prévoyant l’harmonisation des règles de conflit de lois, les propositions faciliteraient considérablement la vie des citoyens (et des praticiens du droit) qui, dans les États membres participants, seraient en mesure de déterminer la compétence judiciaire et la loi applicable à leur régime patrimonial et bénéficieraient de la simplification de la circulation des décisions et des actes authentiques dans ce domaine.

48.Même si les couples internationaux dans l’Union ne bénéficieront pas tous de la sécurité juridique ou de la simplification apportées par une coopération renforcée, la situation de ces mêmes couples qui saisiront les juridictions des États membres non participants ne se dégradera pas par rapport à la situation actuelle. En effet, le statu quo sera maintenu pour les États membres non participants, puisque les situations transfrontières relatives aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés continueront de relever, comme c’est le cas aujourd’hui, du droit national de ces États (en ce compris leurs règles de droit international privé), qui s’appliquera lorsqu’il s’agira de désigner le tribunal appelé à connaître d’une affaire sur ces questions et de déterminer la loi que ce tribunal devrait appliquer. Les États membres non participants continueront également d’appliquer, comme c’est le cas aujourd’hui, leur droit national (en ce compris leurs règles de droit international privé) à la reconnaissance et à l’exécution de décisions rendues dans l’un des États membres participants. Les États membres participants, quant à eux, maintiendront, comme ils le font aujourd’hui, l’application de leur droit national (en ce compris leurs règles de droit international privé) à la reconnaissance et à l’exécution de décisions rendues dans un État membre non participant. La situation en ce qui concerne les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sera donc équivalente à celle qui caractérise d’autres instruments en matière de justice civile auxquels ne participent pas tous les États membres, tels que le règlement n° 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et le règlement n° 650/2012 sur les successions et testaments.

49.En outre, l’application des règlements sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, mettant en œuvre une coopération renforcée, ne dépendra pas de la nationalité des membres du couple, c’est-à-dire du point de savoir si les membres du couple sont ou non ressortissants d’un État membre participant. Les autorités des États membres participants (par exemple, un notaire ou un tribunal), qui sont tenues d’appliquer ces dispositions, les appliqueront à tout citoyen qui les saisirait d’une question concernant son régime matrimonial ou les effets patrimoniaux de son partenariat enregistré, indépendamment de la nationalité de l’intéressé. De même, si un couple composé d’un ou de deux ressortissants d’un État membre participant saisit une autorité d’un État membre non participant, les autorités de ce dernier appliqueront, non pas les règlements, mais leur propre droit national (y compris leur droit international privé) pour traiter les aspects procéduraux internationaux du régime matrimonial ou des effets patrimoniaux du partenariat enregistré.

50.La coopération renforcée n’entraînera donc aucune différence de traitement injustifiée entre les citoyens.

4.6.Respect des droits, compétences et obligations des États membres non participants

51.L’article 327 du TFUE exige que toute coopération renforcée respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n’y participent pas.

52.L’adoption de règles communes de conflit de lois par les dix-sept États membres demandeurs n’altèrerait pas les règles des États membres non participants. Ces derniers continueront, en effet, d’appliquer leurs propres règles de droit international privé concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des couples internationaux.

53.Il n’existe pas, en droit international public, d’accords internationaux relatifs à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux (concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés) entre les États membres participants et les États membres non participants, auxquels la coopération renforcée porterait atteinte.

4.7.Conclusion sur le respect des conditions juridiques

54.Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que toutes les conditions juridiques prévues par les traités aux fins de l’autorisation de procéder à une coopération renforcée sont remplies.

4.8.Respect des droits fondamentaux

55.Une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte les droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à son article 9 sur le droit de se marier et le droit de fonder une famille conformément au droit national, et à son article 21 sur le droit à la non-discrimination. Les règles de conflit de lois proposées dans les règlements mettant en œuvre la coopération renforcée s’appliqueront à tous les couples internationaux unis par un lien institutionnel, comme le mariage ou le partenariat enregistré, dans les États membres participants, sans discrimination d’aucune sorte.

4.9.Conclusion sur la coopération renforcée

56.La Commission considère que l’instauration d’une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, comporte des avantages multiples par rapport à l’option du maintien du statu quo, et que ces avantages l’emportent sur les éventuels inconvénients.

57.Les règles communes de conflit de lois dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux faciliteront considérablement la vie de bon nombre de couples dans les États membres participants. Elles s’inscrivent dans le droit fil du programme de Stockholm dans lequel le Conseil européen a estimé que le processus d’harmonisation des règles de conflit de lois au niveau de l’Union devait se poursuivre dans les domaines où cette harmonisation était nécessaire, tels que «les régimes matrimoniaux et les conséquences patrimoniales de la séparation des couples» 21 .

58.En conséquence, la Commission propose que l’instauration d’une coopération renforcée entre les États membres demandeurs soit autorisée. Elle souligne qu’une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, est ouverte à tout moment à tous les États membres, conformément à l’article 328 du TFUE, et elle encourage les États membres qui n’ont pas encore demandé à participer à cette coopération renforcée à le faire, afin d’en accentuer les bénéfices et avantages.

2016/0061 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 329, paragraphe 1,

vu les demandes présentées par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 22 ,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.

(2)Conformément à l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, parmi ces mesures doivent figurer celles favorisant la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois, y compris des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière.

(3)Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(4)Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu à l’impossibilité, pour l’Union dans son ensemble, de trouver, dans un délai raisonnable, un accord en vue de l’adoption des règlements en question.

(5)Dans ces circonstances, Malte, la Croatie et la Belgique, par lettres des 14, 15 et 17 décembre 2015 respectivement, et la Suède, la Grèce, la Slovénie, l’Espagne, la France, le Portugal, l’Italie, le Luxembourg et l’Allemagne, par lettres du 18 décembre 2015, ont adressé une demande à la Commission y manifestant leur souhait d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions concernant les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et ils lui ont demandé de soumettre une proposition en ce sens au Conseil. La République Tchèque, les Pays-Bas, la Bulgarie, l’Autriche et la Finlande ont adressé des demandes identiques à la Commission par lettres du 28 janvier 2016, et des 2, 9, 16 et 26 février 2016, respectivement. Au total, dix-sept États membres ont demandé une coopération renforcée.

(6)La coopération renforcée devrait créer un cadre juridique clair et complet en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées sur le plan de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de la flexibilité, et faciliter la circulation des décisions et des actes authentiques entre les États membres participants.

(7)Conformément aux demandes des États membres de voir instaurer une coopération renforcée, la Commission propose deux actes matériels mettant en œuvre une telle coopération, l’un concernant les régimes matrimoniaux et l’autre les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Afin de couvrir tout le champ d’application de la coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux et de garantir la non-discrimination des citoyens, il conviendrait d’adopter simultanément les deux actes d’exécution matériels.

(8)Les conditions définies à l’article 20 du traité sur l’Union européenne et aux articles 326 à 329 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplies.

(9)Le domaine de la coopération renforcée, c’est-à-dire la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, est mentionné à l’article 81, paragraphe 2, points a) et c), et à l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme l’un des domaines visés par les traités. Il ne s’agit pas d’un domaine de compétence exclusive de l’Union.

(10)L’exigence de dernier ressort, énoncée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, est remplie en ce que le Conseil a conclu le 3 décembre 2015 que les objectifs recherchés par les règlements proposés ne pouvaient être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble.

(11)Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, vise à développer la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, et à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois. Elle favorise ainsi la réalisation des objectifs de l’Union, préserve ses intérêts et renforce son processus d’intégration, comme l’exige l’article 20, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

(12)Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte les traités et le droit de l’Union, et ne porte pas atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle ne constitue pas non plus une entrave ou une discrimination aux échanges entre les États membres ni ne provoque de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

(13)En particulier, une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte le droit de l’Union sur la coopération judiciaire en matière civile, en ce qu’une coopération renforcée n’affecte pas l’acquis préexistant.

(14)Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n’y participent pas. Les règles communes sur la compétence, les conflits de lois, la reconnaissance et l’exécution dans les États membres participants ne portent pas atteinte aux règles des États membres non participants. Les juridictions des États membres non participants continueront d’appliquer leurs règles internes en vigueur pour déterminer la compétence et la loi applicable, et celles sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(15)La présente décision respecte les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment par ses articles 9 et 21.

(16)Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés est ouverte à tout moment à tous les États membres, conformément à l’article 328 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) COM(2011) 126.
(2) COM(2011) 127.
(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement proposé et n’était pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé aux traités, l’Irlande et le Royaume-Uni n’ont pas notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application des règlements proposés.
(4) A7-0253/2013 et A7-0254/2013.
(5) Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
(6) Document CS-PRES/2015/14937.
(7) Document du Conseil 14651/15 + COR1 REV1.
(8) Document du Conseil 14652/15.
(9) SEC(2011) 327 final.
(10) Document CS-PRES/2015/14937.
(11) Étude réalisée par le consortium ASSER-UCL intitulée Étude de droit comparé sur les règles régissant les conflits de compétences et les lois relatives aux régimes matrimoniaux et sur leur application aux questions patrimoniales afférentes à la séparation des couples non mariés dans les États membres. Voir: http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
(12) COM(2006) 400 final.
(13) Journal officiel C 115 du 4 mai 2010.
(14) Informations Eurostat au 1er janvier 2015(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1)
(15) Les informations figurant dans ces paragraphes s’appuient sur le rapport final (2010) de l’étude d’impact relative aux instruments communautaires concernant les régimes matrimoniaux et le patrimoine des couples non mariés présentant des éléments transnationaux, menée par l’EPEC (Impact Assessment Study on Community instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements).
(16) Programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, adopté le 30 novembre 2000 (JO C 12 du 15.1.2001, p. 1).
(17) Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160 du 30.6.2000, p. 19).
(18) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(19) Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
(20) Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
(21) Journal officiel C 115 du 4 mai 2010.
(22) Journal officiel C […], […], p. […].
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