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CJUE, 25 janvier 2017, aff. C-640/15, Tomas Vilkas

 

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 janvier 2017 ( 1 )

 

«Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 23 — Délai pour la remise de la personne recherchée — Possibilité de convenir à plusieurs reprises d’une nouvelle date de remise — Résistance de la personne recherchée à sa remise — Force majeure»

Dans l’affaire C‑640/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 24 novembre 2015, parvenue à la Cour le 2 décembre 2015, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de

Tomas Vilkas,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. Vilkas, par M. M. Kelly, QC, M. M. Lynam, BL, MM. B. Coveney et J. Wood ainsi que par Mme T. Horan, solicitors,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et D. Curley ainsi que par M. E. Pearson, en qualité d’agents, assistés de Mme S. Stack, SC, et de M. J. Benson, BL,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.-X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas ainsi que par Mmes R. Krasuckaitė et J. Nasutavičienė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, de mandats d’arrêts européens émis par une juridiction lituanienne à l’encontre de M. Tomas Vilkas.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La convention relative à la procédure simplifiée d’extradition

3

L’article 11, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne, signée le 10 mars 1995 (JO 1995, C 78, p. 2, ci-après la « convention relative à la procédure simplifiée d’extradition »), stipule :

« En cas de force majeure empêchant la remise de la personne dans le délai prévu [...], l’autorité concernée [...] en informe l’autre autorité. Elles conviennent entre elles d’une nouvelle date de remise. Dans cette hypothèse, la remise aura lieu dans les vingt jours suivant la nouvelle date ainsi convenue. Si la personne en question est encore détenue à l’expiration de ce délai, elle est remise en liberté. »

La décision-cadre

4

Les considérants 5 et 7 de la décision‑cadre sont ainsi rédigés :

5

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. »

6

L’article 12 de la décision‑cadre, intitulé « Maintien de la personne en détention », prévoit :

« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. »

7

L’article 15, paragraphe 1, de la décision-cadre énonce :

« L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne. »

8

L’article 23 de la décision-cadre, intitulé « Délai pour la remise de la personne », dispose :

« 1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. »

Le droit irlandais

9

La section 16, sous-sections 1 et 2, de l’European Arrest Warrant Act 2003 (loi sur le mandat d’arrêt européen de 2003), dans sa version applicable au litige au principal, régit l’adoption par la High Court (Haute Cour, Irlande) d’ordonnances imposant la remise de personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

10

La section 16, sous-section 3A, de cette loi prévoit qu’une personne à laquelle s’applique une telle ordonnance sera, en principe, remise à l’État membre d’émission au plus tard dix jours après la prise d’effet de cette ordonnance.

11

La section 16, sous-sections 4 et 5, de ladite loi est ainsi rédigée :

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

M. Vilkas a fait l’objet de deux mandats européens, émis par une juridiction lituanienne.

13

Par deux ordonnances du 9 juillet 2015, la High Court (Haute Cour) a décidé de la remise de M. Vilkas aux autorités lituaniennes, au plus tard dix jours après la prise d’effet de ces ordonnances, soit au plus tard le 3 août 2015.

14

Les autorités irlandaises ont tenté, le 31 juillet 2015, de procéder à la remise de M. Vilkas aux autorités lituaniennes en recourant à un vol commercial. La résistance opposée par l’intéressé a fait échouer cette première tentative de remise, le pilote de l’avion ayant refusé la présence de M. Vilkas à bord de l’appareil assurant ce vol.

15

La High Court (Haute Cour) a alors ordonné la remise de M. Vilkas aux autorités lituaniennes au plus tard dix jours après le 6 août 2015. Le 13 août 2015, une nouvelle tentative de remise a échoué en raison du comportement de l’intéressé.

16

Le Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) a, en conséquence, présenté à la High Court (Haute Cour) une requête visant à autoriser une troisième tentative de remise de M. Vilkas aux autorités lituaniennes, cette fois par voies maritime et terrestre. Cette juridiction a cependant estimé, le 14 août 2015, ne pas être compétente pour connaître de cette requête et a ordonné la libération de M. Vilkas.

17

Le ministre de la Justice et de l’Égalité a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

18

Dans ces conditions, la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

Sur les questions préjudicielles

19

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23 de la décision-cadre doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission conviennent d’une nouvelle date de remise, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre, lorsque la résistance opposée de manière réitérée par la personne recherchée a fait obstacle à sa remise dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de cette disposition.

20

À cet égard, il importe de relever que l’article 15, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit, de manière générale, que l’autorité judiciaire d’exécution décide de la remise de la personne recherchée « dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre ».

21

En ce qui concerne, en particulier, la dernière phase de la procédure de remise, l’article 23, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit que la personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

22

Ce principe est concrétisé à l’article 23, paragraphe 2, de la décision-cadre, qui énonce que la personne recherchée est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

23

Le législateur de l’Union a néanmoins autorisé certaines dérogations à cette règle en prévoyant, d’une part, que les autorités concernées conviennent d’une nouvelle date de remise dans certaines situations définies à l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la décision-cadre et, d’autre part, que la remise de la personne recherchée a alors lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

24

Plus précisément, la première phrase de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre énonce que l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission conviennent d’une nouvelle date de remise si la remise de la personne recherchée dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 2, de la décision-cadre s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres.

25

Il apparaît donc que l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre ne limite pas expressément le nombre de nouvelles dates de remise pouvant être convenues entre les autorités concernées, lorsque la remise de la personne recherchée dans le délai prévu s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure.

26

Cela étant, la juridiction de renvoi relève que l’article 23, paragraphe 3, première phrase, de la décision-cadre ne se réfère explicitement qu’à une situation dans laquelle la remise de la personne recherchée s’avère impossible, en vertu d’un cas de force majeure, « dans le délai prévu [à l’article 23, paragraphe 2, de la décision-cadre] », à savoir « au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ».

27

Partant, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité de la règle énoncée à l’article 23, paragraphe 3, première phrase, de la décision-cadre aux situations dans lesquelles la survenance d’un cas de force majeure à une date ultérieure à l’expiration de ce délai a rendu impossible la remise de la personne recherchée dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de cette disposition.

28

À cet égard, il convient, d’une part, de constater qu’une interprétation littérale de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre ne s’oppose pas nécessairement à une telle applicabilité.

29

En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 25 de ses conclusions, lorsque la remise de la personne recherchée, dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure, la condition tenant à l’impossibilité de procéder à la remise de cette personne dans un délai de dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen a, par hypothèse, dû être remplie pour que cette première nouvelle date de remise ait été fixée.

30

D’autre part, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 19 décembre 2013, Koushkaki,C‑84/12, EU:C:2013:862, point 34, et du 16 novembre 2016, Hemming e.a.,C‑316/15, EU:C:2016:879, point 27).

31

À cet égard, il importe de rappeler que la décision-cadre tend, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêts du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 28, et du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 76).

32

Dans ce cadre, l’article 23 de la décision-cadre vise notamment, à l’instar des articles 15 et 17 de celle-ci, à accélérer la coopération judiciaire en imposant des délais d’adoption des décisions relatives au mandat d’arrêt européen que les États membres sont tenus de respecter (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 58, et du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 29 et 33).

33

Or, considérer que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut bénéficier d’un nouveau délai pour remettre la personne recherchée lorsque, en pratique, sa remise, dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure reviendrait à soumettre cette autorité à une obligation impossible à satisfaire et ne contribuerait aucunement à l’objectif d’accélération de la coopération judiciaire poursuivi.

34

Par ailleurs, il convient d’interpréter l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre en tenant compte également de l’article 23, paragraphe 5, de celle-ci.

35

Cette dernière disposition prévoit que, à l’expiration des délais visés à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.

36

Il s’ensuit que, si l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre devait être interprété en ce sens que la règle énoncée à sa première phrase n’est pas applicable lorsque la remise de la personne recherchée, dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de cette disposition, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure, cette personne devrait obligatoirement, dans une telle situation, être remise en liberté si elle se trouve toujours en détention, indépendamment des circonstances de l’espèce, puisque le délai visé à ladite disposition a expiré.

37

Partant, cette interprétation serait de nature à limiter de manière notable l’efficacité des procédures prévues par la décision-cadre et, dès lors, à faire obstacle à la pleine réalisation de l’objectif poursuivi par celle-ci, consistant à faciliter la coopération judiciaire par l’instauration d’un système plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale.

38

En outre, ladite interprétation pourrait conduire à la remise en liberté de la personne recherchée dans des situations où la prolongation de la durée de la détention de cette dernière ne trouve pas son origine dans un manque de diligence de l’autorité d’exécution et où la durée totale de la détention de cette personne ne présente pas un caractère excessif, au regard, notamment, de l’éventuelle contribution de ladite personne au retard de la procédure, de la peine à laquelle s’expose la même personne et de l’existence, le cas échéant, d’un risque de fuite (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 59).

39

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que les autorités concernées doivent également convenir d’une nouvelle date de remise, en vertu de cette disposition, lorsque la remise de la personne recherchée, dans les dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de ladite disposition, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure.

40

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’obligation d’interpréter l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre en conformité avec l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 54).

41

Certes, l’interprétation de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre figurant au point 39 du présent arrêt implique que l’autorité judiciaire d’exécution n’est pas nécessairement tenue de remettre la personne recherchée en liberté si elle se trouve toujours en détention, lorsque la remise de cette personne, dans les dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de cette disposition, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure.

42

Néanmoins, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, cette interprétation n’impose pas le maintien en détention de la personne recherchée, l’article 12 de la décision-cadre précisant qu’il revient à l’autorité judiciaire d’exécution de décider s’il convient de maintenir cette personne en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution et que la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, conformément à ce droit, à condition que l’autorité compétente prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de ladite personne.

43

Dans ce contexte, lorsque les autorités concernées conviennent d’une deuxième nouvelle date de remise en application de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution ne pourra décider de maintenir la personne recherchée en détention, en conformité avec l’article 6 de la charte des droits fondamentaux, que pour autant que la procédure de remise a été menée de manière suffisamment diligente et, partant, que la durée de détention ne présente pas un caractère excessif. Afin de s’assurer que tel est bien le cas, cette autorité devra exercer un contrôle concret de la situation en cause, en tenant compte de tous les éléments pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 58 et 59).

44

Dans ces conditions, il convient de déterminer si l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission doivent convenir d’une deuxième nouvelle date de remise, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la résistance opposée de manière réitérée par la personne recherchée a fait obstacle à la remise de cette dernière dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de cette disposition.

45

À cet égard, il y a lieu de relever qu’il existe une certaine divergence entre les différentes versions linguistiques de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre quant aux conditions d’application de la règle énoncée à la première phrase cette disposition.

46

Ainsi, alors que les versions en langues grecque, française, italienne, portugaise, roumaine et finnoise de ladite disposition subordonnent l’application de cette règle à l’impossibilité de procéder à la remise en vertu d’un cas de force majeure dans l’un des États membres concernés, d’autres versions linguistiques de la même disposition, telles que celles en langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, anglaise, néerlandaise, polonaise, slovaque et suédoise, se réfèrent plutôt à une impossibilité de procéder à la remise en raison de circonstances échappant au contrôle des États membres concernés.

47

Or, la nécessité d’une interprétation uniforme d’une disposition du droit de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige, au contraire, qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment des versions établies dans toutes les langues (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2001, Jany e.a., C‑268/99, EU:C:2001:616, point 47, et du 19 septembre 2013, van Buggenhout et van de Mierop, C‑251/12, EU:C:2013:566, points 26 et 27).

48

Dans cette perspective, il convient de souligner que les termes utilisés à l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre trouvent leur origine dans l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la procédure simplifiée d’extradition.

49

Si les versions en langues anglaise et suédoise de cette dernière disposition se référaient à des circonstances échappant au contrôle des États membres concernés, force est de constater que les versions en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, française, italienne, néerlandaise, portugaise et finnoise de ladite disposition visaient, quant à elles, la survenance d’un cas de force majeure.

50

De même, il ressort du rapport explicatif relatif à cette convention, dans ses différentes versions linguistiques, que l’expression employée à l’article 11, paragraphe 3, de celle-ci devait être interprétée de manière stricte, comme se référant à une situation qui n’a pas pu être prévue et dont la réalisation n’a pas pu être empêchée. Cette précision tend à indiquer que les parties contractantes à ladite convention avaient, en définitive, l’intention de se référer à la notion de force majeure telle qu’elle est habituellement entendue, ce que confirme la liste des exemples mentionnés dans ce rapport explicatif.

51

En outre, dans ses différentes versions linguistiques, l’exposé des motifs de la proposition de la Commission [COM(2001) 522 final], ayant conduit à l’adoption de la décision-cadre, renvoie à la convention relative à la procédure simplifiée d’extradition et reproduit les explications figurant dans ledit rapport explicatif, mentionnées au point précédent du présent arrêt. Les versions en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, néerlandaise et suédoise de cet exposé des motifs se réfèrent même explicitement au concept de force majeure pour préciser la portée de la notion de circonstances échappant au contrôle des États membres concernés.

52

Ces différents éléments concourent à démontrer que l’emploi, dans certaines versions linguistiques, de cette dernière notion n’indique pas que le législateur de l’Union a entendu rendre applicable la règle énoncée à l’article 23, paragraphe 3, première phrase, de la décision-cadre à des situations autres que celles dans lesquelles la remise de la personne recherchée s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres.

53

Or, il résulte d’une jurisprudence constante, établie dans différents domaines du droit de l’Union, que la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, EU:C:2007:817, point 23 ; du 18 mars 2010, SGS Belgium e.a., C‑218/09, EU:C:2010:152, point 44, et du 18 juillet 2013, Eurofit, C‑99/12, EU:C:2013:487, point 31).

54

Toutefois, il est également de jurisprudence constante que, la notion de force majeure n’ayant pas un contenu identique dans les divers domaines d’application du droit de l’Union, sa signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets (arrêts du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, EU:C:2007:817, point 25 ; du 18 mars 2010, SGS Belgium e.a., C‑218/09, EU:C:2010:152, point 45, et du 18 juillet 2013, Eurofit, C‑99/12, EU:C:2013:487, point 32).

55

Partant, il y a lieu, en ce qui concerne la notion de force majeure, au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre, de tenir compte de l’économie et de la finalité de la décision-cadre en vue d’interpréter et d’appliquer les éléments constitutifs de la force majeure, tels qu’ils résultent de la jurisprudence de la Cour (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, EU:C:2007:817, point 26).

56

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre constitue une dérogation à la règle établie à l’article 23, paragraphe 2, de la décision-cadre. Dès lors, la notion de force majeure, au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre, doit être interprétée de manière stricte (voir, par analogie, arrêts du 14 juin 2012, CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, points 24 et 25, ainsi que du 18 juillet 2013, Eurofit, C‑99/12, EU:C:2013:487, point 37).

57

En outre, il importe de souligner qu’il résulte du libellé de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre que la survenance d’un cas de force majeure ne peut justifier la prolongation du délai de remise de la personne recherchée que dans la mesure où ce cas de force majeure implique que la remise de cette personne dans le délai prévu s’avère « impossible ». La seule circonstance que la remise de ladite personne soit simplement rendue plus difficile ne saurait donc justifier l’application de la règle énoncée à la première phrase de cette disposition.

58

Dans ce contexte, il apparaît, certes, que la résistance opposée par une personne recherchée à sa remise peut être valablement considérée comme une circonstance étrangère aux autorités concernées et anormale.

59

En revanche, le fait que certaines des personnes recherchées opposent une résistance à leur remise ne peut, en principe, être qualifié de circonstance imprévisible.

60

A fortiori, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne recherchée a déjà résisté à une première tentative de remise, le fait que celle-ci résiste également à une deuxième tentative de remise ne saurait normalement être considéré comme imprévisible. Il en va d’ailleurs de même, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, du refus du pilote d’un aéronef de laisser embarquer un passager au comportement violent.

61

Quant à la condition selon laquelle une circonstance ne peut relever de la force majeure que dans l’hypothèse où ses conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, il convient de relever que les autorités concernées disposent de moyens leur permettant, le plus souvent, de surmonter la résistance opposée par une personne recherchée.

62

Ainsi, il ne saurait être exclu que, en vue de faire face à la résistance opposée par la personne recherchée, ces autorités aient recours à certaines mesures coercitives, dans les conditions prévues par leur droit national et dans le respect des droits fondamentaux de cette personne.

63

Il est également possible, d’une manière générale, d’envisager le recours à des moyens de transport dont l’utilisation ne pourra pas être efficacement empêchée par la résistance de la personne recherchée. Il ressort d’ailleurs de la décision de renvoi qu’une telle solution a finalement été proposée par les autorités concernées dans l’affaire au principal.

64

Cela étant, il ne saurait être totalement exclu que, en raison de circonstances exceptionnelles, il apparaisse objectivement que la résistance opposée par la personne recherchée à sa remise ne pouvait être prévue par les autorités concernées et que les conséquences de celle-ci sur la remise ne pouvaient être évitées malgré toutes les diligences déployées par ces autorités. Dans ce cas, la règle énoncée à l’article 23, paragraphe 3, première phrase, de la décision-cadre trouverait à s’appliquer.

65

Il appartient donc à la juridiction de renvoi de vérifier si l’existence de telles circonstances a été établie dans l’affaire au principal.

66

Par ailleurs, dans la mesure où il est possible que la juridiction de renvoi conclue que la résistance réitérée, opposée par la personne recherchée dans l’affaire au principal, ne peut être qualifiée de « cas de force de majeure », au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre, il convient de déterminer si cette conclusion implique que l’autorité d’exécution et l’autorité d’émission ne sont plus tenues de convenir d’une nouvelle date de remise, en raison de l’expiration des délais fixés à l’article 23 de la décision-cadre.

67

Si l’article 15, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit clairement que l’autorité judiciaire d’exécution décide dans les délais définis dans la décision-cadre de la remise de la personne, le libellé de cette disposition ne suffit pas à déterminer si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être poursuivie après l’expiration de ces délais et, en particulier, si l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à la remise après l’expiration des délais fixés à l’article 23 de la décision-cadre et si elle doit, à cette fin, convenir d’une nouvelle date de remise avec l’autorité judiciaire d’émission (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 34).

68

À cet égard, il importe de relever qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire, implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 36).

69

Dès lors, au regard, d’une part, du caractère central de l’obligation d’exécuter le mandat d’arrêt européen dans le système institué par la décision-cadre et, d’autre part, de l’absence dans celle-ci de toute indication explicite quant à une limitation de la validité temporelle de cette obligation, la règle édictée à l’article 15, paragraphe 1, de la décision-cadre ne saurait être interprétée comme impliquant que, après l’expiration des délais fixés à l’article 23 de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution ne pourrait plus convenir d’une nouvelle date de remise avec l’autorité judiciaire d’émission ou que l’État membre d’exécution ne serait plus tenu de poursuivre la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 37).

70

Il importe d’ailleurs de constater que, si le législateur de l’Union a expressément précisé, à l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre, que l’expiration des délais visés à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de celle-ci impliquait la remise en liberté de la personne recherchée si elle se trouvait toujours en détention, il n’a conféré aucun autre effet à l’expiration de ces délais et n’a pas, en particulier, prévu que celle-ci privait les autorités concernées de la possibilité de convenir d’une date de remise en application de l’article 23, paragraphe 1, de la décision-cadre ou qu’elle libérait l’État membre d’exécution de l’obligation de donner suite à un mandat d’arrêt européen (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 38).

71

En outre, une interprétation de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 23 de la décision-cadre selon laquelle l’autorité judiciaire d’exécution ne devrait plus procéder à la remise de la personne recherchée ni convenir, à cette fin, d’une nouvelle date de remise avec l’autorité judiciaire d’émission après l’expiration des délais visés à l’article 23 de la décision-cadre serait de nature à porter atteinte à l’objectif d’accélération et de simplification de la coopération judiciaire poursuivi par la décision-cadre, cette interprétation étant notamment susceptible de contraindre l’État membre d’émission à émettre un second mandat d’arrêt européen en vue de permettre la tenue d’une nouvelle procédure de remise dans les délais prévus par la décision-cadre (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 40).

72

Il résulte de ce qui précède que la seule expiration des délais fixés à l’article 23 de la décision-cadre ne saurait soustraire l’État membre d’exécution à son obligation de poursuivre la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et de procéder à la remise de la personne recherchée, les autorités concernées devant convenir, à cette fin, d’une nouvelle date de remise (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 42).

73

Pour autant, dans une telle situation, il découle de l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre que, en raison de l’expiration des délais fixés à cet article, la personne recherchée doit être remise en liberté si elle se trouve toujours en détention.

74

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées de la manière suivante :

L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission conviennent d’une nouvelle date de remise, en vertu de cette disposition, lorsque la remise de la personne recherchée, dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de ladite disposition, s’avère impossible en raison de la résistance opposée de manière réitérée par cette personne, pour autant que, en raison de circonstances exceptionnelles, cette résistance n’a pu être prévue par ces autorités et que les conséquences de celle-ci sur la remise n’ont pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées par lesdites autorités, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 15, paragraphe 1, et l’article 23 de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que les mêmes autorités demeurent tenues de convenir d’une nouvelle date de remise en cas d’expiration des délais fixés à cet article 23.

Sur les dépens

75

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission conviennent d’une nouvelle date de remise, en vertu de cette disposition, lorsque la remise de la personne recherchée, dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de ladite disposition, s’avère impossible en raison de la résistance opposée de manière réitérée par cette personne, pour autant que, en raison de circonstances exceptionnelles, cette résistance n’a pu être prévue par ces autorités et que les conséquences de celle-ci sur la remise n’ont pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées par lesdites autorités, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

L’article 15, paragraphe 1, et l’article 23 de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299, doivent être interprétés en ce sens que les mêmes autorités demeurent tenues de convenir d’une nouvelle date de remise en cas d’expiration des délais fixés à cet article 23.

 

Signatures


( 1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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