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CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-483/09 et C-1/10, Procédures pénales contre Magatte Gueye Valentín Salmerón Sánchez

 

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2011

Affaires jointes C-483/09 et C-1/10

Procédures pénales

contre

Magatte Gueye
et
Valentín Salmerón Sánchez

 

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

l'Audiencia provincial de Tarragona)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Délits commis dans le cadre familial — Obligation de prononcer une peine accessoire d’éloignement interdisant au condamné de s’approcher de sa victime — Choix des types de peines et du niveau de celles-ci — Compatibilité avec les articles 2, 3 et 8 de ladite décision-cadre — Disposition nationale excluant la médiation pénale — Compatibilité avec l’article 10 de la même décision-cadre»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales — Décision-cadre 2001/220 — Rôle de la victime dans la procédure

(Décision-cadre du Conseil 2001/220, art. 2, 3 et 8)

2.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales — Décision-cadre 2001/220 — Obligation de promouvoir la médiation — Portée

(Décision-cadre du Conseil 2001/220, art. 10, § 1)

1.        Les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une sanction d’éloignement obligatoire d’une durée minimale, prévue par le droit pénal d’un État membre à titre de peine accessoire, soit prononcée à l’encontre des auteurs de violences commises dans le cadre familial, alors même que les victimes de celles-ci contestent l’application d’une telle sanction.

En effet, d'une part, en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, celles-ci visent à garantir que la victime puisse effectivement prendre part au procès pénal de manière adéquate, ce qui n’implique pas qu’une mesure d’éloignement obligatoire ne puisse être prononcée contre l’avis de la victime. D'autre part, le droit procédural à être entendu au sens de l’article 3, premier alinéa, de la même décision-cadre ne confère aux victimes aucun droit quant au choix des types de peines ni quant au niveau de ces peines. La protection pénale contre les actes de violence domestique ne vise pas seulement à protéger les intérêts de la victime mais également d’autres intérêts plus généraux de la société. Enfin, la protection de l’article 8, qui vise notamment à protéger d’une manière appropriée la victime contre l’auteur de l’infraction durant la procédure pénale, ne saurait être comprise en ce sens que les États membres sont également tenus de protéger les victimes contre les effets indirects que produiraient, à un stade ultérieur, les peines infligées par le juge national.

Par ailleurs, l’obligation de prononcer une mesure d’éloignement conformément au droit matériel en cause ne relève pas du champ d’application de la décision-cadre.

(cf. points 56, 60-61, 66-67, 69-70, disp. 1)

2.        L’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres, eu égard à la catégorie particulière des infractions commises dans le cadre familial, d’exclure le recours à la médiation dans toutes les procédures pénales relatives à de telles infractions.

À cet égard, outre la circonstance que l’article 34, paragraphe 2, UE laisse aux autorités nationales la compétence quant à la forme et aux moyens nécessaires afin d’atteindre le résultat voulu par les décisions-cadres, l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre se borne à imposer aux États membres de veiller à promouvoir la médiation pour les infractions qu’ils jugent appropriées, de sorte que le choix des infractions pour lesquelles la médiation est ouverte relève de l’appréciation des États membres.

(cf. points 72, 76, disp. 2)

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 septembre 2011

 

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2001/220/JAI – Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales – Délits commis dans le cadre familial – Obligation de prononcer une peine accessoire d’éloignement interdisant au condamné de s’approcher de sa victime – Choix des types de peines et du niveau de celles-ci – Compatibilité avec les articles 2, 3 et 8 de ladite décision-cadre – Disposition nationale excluant la médiation pénale – Compatibilité avec l’article 10 de la même décision-cadre»

Dans les affaires jointes C‑483/09 et C‑1/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduites par l’Audiencia Provincial de Tarragona (Espagne), par décisions, l’une du 15 septembre 2009, modifiée par décision du 8 octobre suivant, et l’autre du 18 décembre 2009, parvenues à la Cour respectivement les 30 novembre 2009 et 4 janvier 2010, dans les procédures pénales contre

Magatte Gueye (C-483/09),

en présence de:

X,

et

Valentín Salmerón Sánchez (C-1/10),

en présence de:

Y,

 

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mme S. Unzeitig, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. P. Gentili et L. Ventrella, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suédois, par Mmes C. Meyer-Seitz et S. Johannesson, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes H. Walker et J. Stratford, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2011,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2, 8 et 10 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO L 82, p. 1, ci-après la «décision-cadre»).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures pénales engagées à l’encontre respectivement de MM. Gueye et Salmerón Sánchez poursuivis pour infraction à l’interdiction, prononcée à titre de peine accessoire, de s’approcher de leur victime féminine ayant subi, dans le cadre familial, des mauvais traitements pour lesquels des sanctions principales leur ont par ailleurs été infligées.

 

 Le cadre juridique

 

 La réglementation de l’Union

3        La décision-cadre a été adoptée sur le fondement, notamment, de l’article 31, paragraphe 1, UE, lequel prévoit, sous c), que l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres, à assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres.

4        Il ressort du troisième considérant de la décision-cadre que le Conseil européen de Tampere (Finlande), au cours de sa réunion des 15 et 16 octobre 1999, a prévu d’établir des normes minimales pour la protection des victimes de la criminalité, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice de ces victimes et leur droit à réparation.

5        Les quatrième, huitième et neuvième considérants de la décision-cadre sont libellés comme suit:

«(4)      Il convient que les États membres rapprochent leurs dispositions législatives et réglementaires dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif consistant à offrir aux victimes de crimes un niveau élevé de protection, indépendamment de l’État membre dans lequel elles se trouvent.

[…]

(8)      Il est nécessaire de rapprocher les règles et pratiques concernant le statut et les principaux droits des victimes, en veillant en particulier au respect de la dignité des victimes, à leur droit à informer et à être informées, à comprendre et à être comprises, à être protégées aux diverses étapes de la procédure […]

(9)      Les dispositions de la présente décision-cadre n’imposent, toutefois, pas aux États membres de garantir aux victimes un traitement équivalent à celui des parties aux procès.»

6        Aux termes de l’article 1er de la décision-cadre, aux fins de celle-ci, on entend par:

«a)      ‘victime’: la personne physique qui a subi un préjudice […] directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre;

[…]

c)      ‘procédure pénale’: la procédure pénale conformément à la loi nationale applicable;

[…]

e)      ‘médiation dans les affaires pénales’: la recherche, avant ou pendant la procédure pénale, d’une solution négociée entre la victime et l’auteur de l’infraction, par la médiation d’une personne compétente.»

7        L’article 2 de la décision-cadre, intitulé «Respect et reconnaissance», dispose à son paragraphe 1:

«Chaque État membre assure aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal. Il continue à œuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale.»

8        L’article 3 de la décision-cadre, intitulé «Audition et fourniture de preuves», dispose, à son premier alinéa, que «[c]haque État membre garantit la possibilité aux victimes d’être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve».

9        L’article 8 de la décision-cadre, intitulé «Droit à une protection», prévoit:

«1.      Chaque État membre garantit un niveau approprié de protection aux victimes et, le cas échéant, à leur famille […], notamment en matière de sécurité et de protection de leur vie privée, dès lors que les autorités compétentes estiment qu’il existe un risque grave d’actes de rétorsion ou de solides indices laissant présumer une perturbation grave et intentionnelle de leur vie privée.

2.      À cette fin, et sans préjudice du paragraphe 4, chaque État membre garantit la possibilité que soient adoptées, si nécessaire, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des mesures appropriées de protection de la vie privée et de l’image de la victime, de sa famille ou des personnes assimilées à des membres de sa famille.

3.      Chaque État membre veille également à éviter que les victimes et les auteurs d’infractions ne se trouvent en contact dans les locaux judiciaires, à moins que la procédure pénale ne l’impose. Le cas échéant, chaque État membre prévoit, à cette fin, la création progressive, dans les locaux judiciaires, de zones d’attente séparées pour les victimes.

4.      Chaque État membre garantit, lorsqu’il est nécessaire de protéger les victimes, notamment les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, qu’elles puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage permettant d’atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les principes fondamentaux de son droit.»

10      Enfin, selon l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre, «[c]haque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure.»

 La réglementation nationale

11      Le code pénal (Código Penal), dans sa version issue de la loi organique 15/2003 portant modification de la loi organique 10/1995 (Ley Orgánica 15/2003 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995), du 25 novembre 2003 (BOE nº 283, du 26 novembre 2003, p. 41842, ci-après le «code pénal»), comporte un article 48 qui détermine, à son paragraphe 2, les effets d’une peine accessoire d’éloignement interdisant au condamné de s’approcher, notamment, de sa victime.

12      L’article 57 du code pénal précise dans les termes suivants les cas et les conditions dans lesquels une ou plusieurs des interdictions prévues audit article 48, respectivement, peuvent (paragraphe 1) ou doivent (paragraphe 2) être imposées:

«1.      Pour les délits d’homicide, d’avortement, de lésion, contre la liberté, de tortures, et contre l’intégrité morale, la liberté sexuelle, l’intimité, le droit à son image personnelle et à l’inviolabilité du domicile […], les juges ou les tribunaux peuvent, compte tenu de la gravité des faits ou du danger que représente l’auteur des faits, prévoir dans leurs décisions une ou plusieurs des interdictions visées à l’article 48 […]

[…]

2.      S’agissant des délits visés au premier alinéa du paragraphe 1, qui auraient été perpétrés à l’encontre de celui qui est, ou a été, le conjoint, ou à l’encontre d’une personne qui est, ou a été liée au condamné, même en l’absence de cohabitation, par une relation affective analogue, […] il sera appliqué, en tout état de cause, la peine prévue à l’article 48, paragraphe 2, [à savoir l’interdiction de s’approcher de sa victime] et cela pour une durée qui ne saurait excéder dix ans, en cas de délit grave, et cinq ans, s’agissant d’un délit moins grave […]»

13      Il ressort de la décision de renvoi que cette peine d’interdiction obligatoire est appliquée pendant une période dépassant d’au moins une année la durée de la peine d’emprisonnement infligée, ou pendant une période supérieure à six mois et inférieure à cinq années si la peine infligée est d’une autre nature.

14      La durée minimale fixée à six mois peut, dans certaines situations, être ramenée à un mois conformément à l’article 40, paragraphe 3, du code pénal, lu en combinaison avec son article 33, paragraphe 6.

15      L’article 468, paragraphe 2, du code pénal, dans sa version modifiée par la loi organique 1/2004 sur les mesures de protection intégrale contre la violence exercée à l’égard des femmes (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), du 28 décembre 2004 (BOE nº 313, du 29 décembre 2004, p. 42166, ci-après la «loi organique 1/2004»), prévoit une peine de prison de six mois à un an pour toute personne ne respectant pas l’une des peines prévues à l’article 48 du code pénal, infligée pour une infraction pénale dont la victime est l’une des personnes mentionnées à l’article 173, paragraphe 2, du code pénal. Cette dernière disposition mentionne, notamment, le conjoint ou une personne liée par des liens affectifs analogues, même sans cohabitation.

16      La loi organique 6/1985 sur le pouvoir judiciaire (Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial), dans sa version modifiée par la loi organique 1/2004 (ci-après la «loi organique 6/1985»), prévoit, à son article 82, paragraphe 1, que les Audiencias Provinciales sont compétentes en matière pénale, notamment pour connaître «[d]es recours institués par la loi contre les décisions rendues en matière pénale par les Juzgados de Violencia sobre la Mujer [juges compétents en matière de violence exercée à l’égard des femmes] de la province».

17      L’article 87 ter, paragraphe 5, de la loi organique 6/1985, inséré par la loi organique 1/2004, interdit la médiation dans tous les cas d’infractions commises dans le cadre familial.

18      Conformément à l’article 792, paragraphe 3, du code de procédure pénale (Ley de Enjuiciamiento Criminal), aucun recours juridictionnel ordinaire n’est recevable contre des décisions telles que celles qu’aura à rendre en appel la juridiction de renvoi dans les affaires dont elle est saisie.

 Les procédures au principal et les questions préjudicielles

19      Par deux jugements rendus en 2008 par le Juzgado de lo Penal nº 23 de Barcelona (chambre pénale nº 23 du tribunal de première instance de Barcelone) et en 2006 par le Juzgado de Instrucción nº 7 de Violencia sobre la Mujer de El Vendrell (juridiction pénale de première instance nº 7 d’El Vendrell, chambre spécialisée dans les délits de violence contre les femmes), MM. Gueye et Salmerón Sánchez ont été condamnés pour mauvais traitements infligés dans la sphère familiale à, parmi d’autres sanctions, une peine accessoire d’interdiction de se trouver respectivement à moins de 1 000 mètres et de 500 mètres de leur victime ou d’entrer en contact avec elle, durant une période de 17 mois dans le premier cas et de 16 mois dans le second.

20      Bien qu’ayant connaissance de ces interdictions infligées en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du code pénal, les deux condamnés, relativement peu de temps après le prononcé de ces peines accessoires, ont repris la vie commune avec leurs victimes respectives à la demande de celles-ci. Ils ont continué à cohabiter avec elles jusqu’à leur arrestation intervenue le 3 février 2009 en ce qui concerne M. Gueye et le 5 décembre 2007 s’agissant de M. Salmerón Sánchez.

21      Par jugements rendus, respectivement, les 11 février 2009 et 27 mars 2008, le Juzgado de lo Penal nº 1 de Tarragona (chambre pénale n° 1 du tribunal de première instance de Tarragone) a condamné MM. Gueye et Salmerón Sánchez pour non-respect de la peine accessoire d’interdiction de s’approcher de leur victime en application de l’article 468, paragraphe 2, du code pénal.

22      Dans le cadre des appels interjetés contre lesdits jugements, la juridiction de renvoi a entendu les témoignages des personnes qui étaient en couple avec M. Gueye et M. Salmerón Sánchez pendant plusieurs années avant les sanctions qui ont été infligées à ces derniers, puis, également, au moment de leur arrestation.

23      Dans le cadre de ces témoignages, les intéressées ont déclaré qu’elles avaient elles-mêmes, de manière pleinement consciente et volontaire, décidé de reprendre la cohabitation avec les condamnés, en dépit du fait que ceux-ci avaient été sanctionnés pénalement pour les avoir antérieurement agressées.

24      Selon ces personnes, leur cohabitation avec M. Gueye et M. Salmerón Sánchez se serait déroulée normalement durant plusieurs mois, jusqu’à la date des arrestations de ces derniers.

25      Par leurs appels, introduits devant la juridiction de renvoi contre les arrêts rendus par le Juzgado de lo Penal nº 1 de Tarragona, les condamnés visent à faire constater qu’une reprise de la vie commune librement consentie par leurs partenaires n’est pas constitutive du délit de non-respect d’une peine accessoire d’éloignement.

26      La juridiction de renvoi considère que l’éventuelle confirmation des peines infligées en première instance dépend du point de savoir si le caractère obligatoire de l’adoption de mesures d’éloignement en cas de délits de violence familiale, alors même que les victimes s’opposent à de telles mesures, est compatible avec la décision-cadre.

27      Selon ladite juridiction, il ne paraît pas contestable que, dans certaines situations, de telles mesures d’éloignement peuvent être imposées, même contre la volonté des victimes. Elle estime toutefois que le niveau de protection approprié qu’il convient, concrètement, d’accorder aux victimes de délits commis dans le cadre familial ne peut, notamment en cas d’infractions mineures, se traduire par l’imposition, sans exception, d’une mesure d’éloignement prise sans appréciation préalable des circonstances de chaque cas d’espèce.

28      Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Tarragona a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont rédigées en des termes identiques dans les deux affaires C‑483/09 et C‑1/10:

«1)      Le droit de la victime à être comprise, énoncé au huitième considérant de la décision-cadre, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une obligation positive, incombant aux autorités publiques chargées de la poursuite et de la répression des actes délictueux, de permettre à la victime de formuler son appréciation, sa réflexion et son point de vue au sujet des effets directs qu’est susceptible d’avoir sur sa vie l’imposition de mesures répressives à l’auteur des violences avec qui la victime a noué une relation familiale ou intensément affective?

2)      L’article 2 de la décision-cadre […] doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant aux États [membres] de reconnaître les droits et les intérêts légitimes de la victime leur impose de tenir compte de son point de vue lorsque les conséquences pénales du procès sont susceptibles de compromettre de manière centrale et directe l’exercice de son droit au libre développement de sa personnalité et de sa vie privée et familiale?

3)      L’article 2 de la décision-cadre […] doit-il être interprété en ce sens que les autorités publiques ne peuvent pas refuser de prendre en considération la volonté libre de la victime lorsque celle-ci s’oppose à l’imposition ou au maintien d’une mesure d’éloignement, dès lors que l’agresseur est un membre de sa famille, qu’aucune situation objective de risque de récidive n’est constatée et qu’un niveau de capacité personnelle, sociale, culturelle et émotionnelle excluant la prévisibilité d’une soumission à l’auteur des violences est constaté ou, au contraire, convient-il de maintenir la pertinence de cette mesure dans tous les cas eu égard à la catégorie particulière de ces délits?

4)      L’article 8 de la décision-cadre […], en ce qu’il dispose que les États [membres] garantissent un niveau de protection approprié à la victime, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet l’imposition généralisée et obligatoire de mesures d’éloignement ou d’interdiction de tout contact à titre de peines accessoires dans toutes les situations où une personne est victime de délits commis dans le cadre familial, eu égard à la catégorie particulière de ces infractions, ou, au contraire, en ce sens que ledit article 8 impose d’effectuer une mise en balance individualisée permettant d’identifier, au cas par cas, le niveau approprié de protection compte tenu des intérêts en présence?

5)      L’article 10 de la décision-cadre […] doit-il être interprété en ce sens qu’il permet d’exclure, de manière générale, la médiation dans les procédures pénales relatives à des délits commis dans le cadre familial eu égard à la catégorie particulière de ces délits ou, au contraire, y a-t-il lieu de permettre la médiation également dans ce type de procédures, en mettant en balance, au cas par cas, les intérêts en présence?»

29      Par ordonnance du président de la Cour du 24 septembre 2010, les affaires C‑483/09 et C-1/10 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

 

 Sur la compétence de la Cour

 

30      Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que le Royaume d’Espagne a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel, conformément à l’article 35, paragraphe 3, sous a), UE, à la demande de toute juridiction de cet État membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.

31      En application de l’article 792, paragraphe 3, du code de procédure pénale, les décisions que doit rendre la juridiction de renvoi dans les procédures au principal ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel ordinaire de droit interne.

32      Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du protocole nº 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité FUE, les attributions de la Cour en vertu du titre VI du traité UE, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées en ce qui concerne un acte tel que la décision-cadre, qui a été adoptée avant cette entrée en vigueur, y compris lorsqu’elles ont été acceptées conformément à l’article 35, paragraphe 2, UE.

33      Dans ces conditions, la Cour est compétente, en application de l’article 35, paragraphe 1, UE, pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes de la juridiction de renvoi tendant à l’interprétation de la décision-cadre.

 

 Sur la recevabilité des questions préjudicielles

 

34      Les gouvernements espagnol et italien font valoir, à titre principal, que les demandes de décision préjudicielle sont irrecevables.

35      En précisant que, dans les procédures au principal, il n’est pas question d’infliger une peine d’éloignement en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du code pénal, le gouvernement espagnol soutient, en premier lieu, qu’il n’est pas nécessaire de se demander si la décision-cadre s’oppose à l’adoption obligatoire d’une telle mesure. Dès lors que ces procédures concernent l’imposition d’une peine en vertu de l’article 468, paragraphe 2, du code pénal, relatif à la violation d’une mesure d’éloignement infligée antérieurement, les questions préjudicielles posées seraient purement hypothétiques.

36      En second lieu, à supposer que lesdites questions se réfèrent à l’article 468, paragraphe 2, du code pénal, le gouvernement espagnol précise que le problème soulevé dans les procédures au principal résulte non pas de cette disposition en tant que telle, mais d’une interprétation de celle-ci faite par la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (chambre pénale de la Cour suprême) dans un «accord non contraignant» du 25 novembre 2008 et dont il ressort que «le consentement de la femme n’exclut pas le caractère punissable aux fins de l’article 468 du code pénal». Ainsi, en réalité, les questions préjudicielles concerneraient l’interprétation du droit national, sur lequel il n’appartient pas à la Cour de se prononcer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

37      Le gouvernement italien relève en outre que toute interprétation de la décision-cadre qui aboutirait à un conflit entre celle-ci et le droit national ne saurait être résolue par une interprétation de celui-ci conforme aux objectifs de la décision-cadre. Une telle interprétation conforme pourrait, tout au plus, intervenir contra legem, ce que le droit de l’Union ne permet pas. En conséquence, les questions préjudicielles seraient privées de leur intérêt et revêtiraient un caractère hypothétique.

38      À cet égard, il convient de relever que, à l’instar de l’article 267 TFUE, l’article 35, paragraphe 3, sous a), UE subordonne la saisine de la Cour à titre préjudiciel à la condition que la juridiction nationale «estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement», de sorte que la jurisprudence de la Cour relative à la recevabilité des questions préjudicielles posées au titre de l’article 267 TFUE est, en principe, transposable aux demandes de décisions préjudicielles présentées à la Cour en vertu de l’article 35 UE (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2005, Pupino, C-105/03, Rec. p. I-5285, point 29).

39      Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 59, ainsi que du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, non encore publié au Recueil, point 30).

40      Toutefois, au regard de la mission conférée à la Cour par l’article 267 TFUE, celle-ci ne peut statuer sur des questions posées par une juridiction nationale lorsqu’il apparaît de manière manifeste, notamment, que l’interprétation sollicitée des dispositions du droit de l’Union visées dans ces questions n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet de la procédure au principal, ou lorsque le problème est de nature hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Katz, C‑404/07, Rec. p. I-7607, point 31 et jurisprudence citée).

41      En l’occurrence, les questions posées par la juridiction de renvoi visent à déterminer si la sanction d’éloignement obligatoire infligée à titre de peine accessoire est elle-même compatible avec la décision-cadre. Cette juridiction estime, en effet, qu’il est nécessaire, dans le cadre des procédures pénales relatives au non-respect de peines d’éloignement infligées antérieurement, de vérifier que ces peines, à caractère obligatoire et sur lesquelles elle doit asseoir ses condamnations, n’enfreignent pas elles-mêmes la décision-cadre. Au vu de ces considérations, les questions posées n’apparaissent pas hypothétiques.

42      Par ailleurs, il convient de préciser que, aux fins de ses réponses aux questions posées, la Cour se fonde sur l’interprétation donnée par la juridiction de renvoi des dispositions nationales en cause, sans pouvoir la remettre en cause ni vérifier son exactitude.

43      Enfin, dans ses observations écrites, le gouvernement espagnol a indiqué que l’interprétation de l’article 468, paragraphe 2, du code pénal à laquelle a procédé la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dans son accord du 25 novembre 2008 ne prive pas, en principe, les juridictions de la possibilité de s’écarter de manière motivée d’une telle interprétation. Dès lors, dans l’hypothèse où la Cour répondrait aux questions posées que la décision-cadre s’oppose à une mesure nationale telle que celle en cause au principal, il n’apparaît pas manifeste que, dans les procédures au principal, une interprétation du droit national en conformité avec la décision-cadre serait, contrairement à ce que soutient le gouvernement italien, nécessairement impossible.

44      Dans ces conditions, il n’est pas manifeste que l’interprétation de la décision-cadre sollicitée par la juridiction de renvoi n’ait aucun rapport avec la réalité ou l’objet des procédures au principal ou que le problème posé soit de nature hypothétique.

45      Les demandes de décision préjudicielle sont, dès lors, recevables.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur les première à quatrième questions

46      Avant d’examiner les quatre premières questions, il convient de relever que le huitième considérant de la décision-cadre, qui fait l’objet de la première question, n’est, en tant que tel, doté d’aucune valeur juridique contraignante (voir arrêt du 25 février 2010, C-562/08, Müller Fleisch, non encore publié au Recueil, point 40).

47      Par ailleurs, sur le plan formel, il importe de relever que la juridiction de renvoi a limité ses deuxième à quatrième questions à l’interprétation des articles 2 et 8 de la décision-cadre. Une telle circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse des éléments d’interprétation du droit de l’Union, y compris, en l’occurrence, si ceux‑ci se rapportent à une autre disposition de ladite décision-cadre, qui peuvent être utiles au jugement des affaires dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait ou non référence dans l’énoncé desdites questions (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2011, McCarthy, C‑434/09, non encore publié au Recueil, point 24).

48      À cet égard, il convient de relever que, si les États membres sont tenus de reconnaître les droits et les intérêts légitimes des victimes en vertu de l’article 2 de la décision-cadre, c’est cependant en application de l’article 3, premier alinéa, de celle-ci, lu à la lumière de son huitième considérant, qu’ils doivent leur garantir la possibilité d’être entendues au cours de la procédure pénale.

49      Dès lors, il y a lieu de considérer que, par ses quatre premières questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2, 3 ou 8 de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une sanction d’éloignement obligatoire d’une durée minimale, prévue par le droit pénal d’un État membre à titre de peine accessoire, soit prononcée à l’encontre des auteurs de violences commises dans le cadre familial, alors même que les victimes de celles-ci contestent l’application d’une telle sanction.

50      À cet égard, il importe de préciser que la décision-cadre ne contient aucune disposition relative aux types de peines et au niveau de celles-ci que les États membres doivent prévoir dans leur législation afin de sanctionner des infractions pénales.

51      À cela s’ajoute le fait que la décision-cadre ne comporte aucune indication selon laquelle le législateur de l’Union, dans les limites des compétences qui lui sont conférées par le traité UE, aurait entendu harmoniser ou, à tout le moins, rapprocher les législations des États membres quant aux types et aux niveaux des sanctions pénales.

52      Ainsi qu’il ressort de ses troisième et quatrième considérants, la décision-cadre ne vise qu’à établir, dans le cadre de la procédure pénale telle que définie à son article 1er, sous c), des normes minimales pour la protection des victimes d’infractions pénales et à offrir à celles-ci un niveau élevé de protection, notamment en ce qui concerne leur accès à la justice.

53      Le neuvième considérant de la décision-cadre précise par ailleurs que les dispositions de celle-ci n’imposent pas aux États membres de garantir aux victimes un traitement équivalent à celui des parties aux procès.

54      La décision-cadre se caractérise, pour ce qui concerne sa structure et son contenu, par le fait que, de manière générale, elle énonce, à son article 2, les objectifs principaux qu’elle vise à mettre en œuvre pour la protection des victimes et précise, dans les articles suivants, différents droits de nature principalement procédurale dont les victimes doivent pouvoir bénéficier durant la procédure pénale.

55      Les dispositions de la décision-cadre doivent être interprétées de manière à ce que soient respectés les droits fondamentaux, parmi lesquels il convient en particulier de relever le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, notamment, arrêts précités Pupino, point 59, et Katz, point 48).

56      Les obligations énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre visent à garantir que la victime puisse effectivement prendre part au procès pénal de manière adéquate, ce qui n’implique pas qu’une mesure d’éloignement obligatoire telle que celle en cause au principal ne puisse être prononcée contre l’avis de la victime.

57      Quant à l’article 3 de la décision-cadre, tout en imposant aux États membres de garantir aux victimes la possibilité d’être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve, il laisse aux autorités nationales un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités concrètes de mise en œuvre de cet objectif (voir, en ce sens, arrêt Katz, précité, point 46).

58      Toutefois, sous peine de priver d’une grande partie de son effet utile l’article 3, premier alinéa, de la décision-cadre et de méconnaître les obligations énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, ces dispositions impliquent, en tout état de cause, que la victime puisse faire une déposition dans le cadre de la procédure pénale et que cette déposition puisse être prise en compte en tant qu’élément de preuve (arrêt Katz, précité, point 47).

59      Ainsi, afin de garantir que la victime puisse effectivement prendre part à la procédure pénale de manière adéquate, son droit à être entendue doit lui donner, outre la possibilité de décrire objectivement le déroulement des faits, l’occasion d’exprimer son point de vue.

60      Ce droit procédural à être entendu au sens de l’article 3, premier alinéa, de la décision-cadre ne confère aux victimes aucun droit quant au choix des types de peines qu’encourent les auteurs des faits en vertu des règles du droit pénal national ni quant au niveau de ces peines.

61      À cet égard, il convient de rappeler que la protection pénale contre les actes de violence domestique qu’assure un État membre en exerçant son pouvoir répressif vise à protéger non seulement les intérêts de la victime tels qu’elle les perçoit, mais également d’autres intérêts plus généraux de la société.

62      Il s’ensuit que l’article 3 de la décision-cadre ne s’oppose pas à ce que le législateur national prévoie, notamment lorsque d’autres intérêts que ceux propres à la victime doivent être pris en considération, des peines obligatoires d’une durée minimale.

63      S’agissant, enfin, de l’article 8 de la décision-cadre, il ressort de son paragraphe 1 qu’il vise à garantir un «niveau approprié de protection aux victimes», notamment en matière de sécurité et de protection de leur vie privée, dès lors que les autorités compétentes estiment qu’il existe un «risque grave d’actes de rétorsion ou de solides indices laissant présumer une perturbation grave et intentionnelle de leur vie privée».

64      À cette fin, les mesures de protection d’ordre préventif et pratique, telles qu’énoncées aux paragraphes 2 à 4 dudit article 8, visent à garantir que la victime puisse prendre part au procès pénal de manière adéquate sans que cette participation soit compromise par des risques pesant sur sa sécurité et sa vie privée.

65      L’article 8 de la décision-cadre ne comporte, à l’instar des articles 2 et 3 de celle-ci, aucune obligation pour les États membres de prévoir des dispositions en droit national pénal permettant à la victime d’influer sur les peines que le juge national est susceptible d’infliger à l’auteur de l’infraction.

66      La protection dont il est question audit article 8 vise notamment à protéger d’une manière «appropriée» la victime ou une personne de son entourage contre l’auteur de l’infraction durant la procédure pénale.

67      En revanche, l’article 8 de la décision-cadre ne saurait être compris en ce sens que les États membres sont également tenus de protéger les victimes contre les effets indirects que produiraient, à un stade ultérieur, les peines infligées par le juge national aux auteurs des infractions.

68      L’article 8 de la décision-cadre ne saurait dès lors être interprété en ce sens qu’il limite le choix par les États membres des sanctions pénales qu’ils établissent dans leur ordre juridique interne.

69      Enfin, il convient de constater que l’obligation, en tant que telle, de prononcer une mesure d’éloignement conformément au droit matériel en cause au principal ne relève pas du champ d’application de la décision-cadre et, par suite, elle ne saurait, en tout état de cause, être appréciée à la lumière des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

70      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux quatre premières questions que les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une sanction d’éloignement obligatoire d’une durée minimale, prévue par le droit pénal d’un État membre à titre de peine accessoire, soit prononcée à l’encontre des auteurs de violences commises dans le cadre familial, alors même que les victimes de celles‑ci contestent l’application d’une telle sanction.

 Sur la cinquième question

71      Par sa cinquième question dans chacune des deux affaires, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 de la décision-cadre doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres, eu égard à la catégorie particulière des infractions commises dans le cadre familial, d’exclure le recours à la médiation dans toutes les procédures pénales relatives à de telles infractions.

72      À cet égard, il convient d’observer que, outre la circonstance que l’article 34, paragraphe 2, UE laisse aux autorités nationales la compétence quant à la forme et aux moyens nécessaires afin d’atteindre le résultat voulu par les décisions-cadres, l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre se borne à imposer aux États membres de veiller à promouvoir la médiation pour les infractions qu’ils «juge[nt] appropriées», de sorte que le choix des infractions pour lesquelles la médiation est ouverte relève de l’appréciation des États membres (voir arrêt du 21 octobre 2010, Eredics et Sápi, C‑205/09, non encore publié au Recueil, point 37).

73      Dès lors, l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre permet aux États membres d’exclure le recours à la médiation pour toutes les infractions commises dans le cadre familial, comme le prévoit l’article 87 ter, paragraphe 5, de la loi organique 6/1985.

74      Il résulte en effet du libellé même dudit article 10, paragraphe 1, et du large pouvoir d’appréciation que la décision-cadre laisse aux autorités nationales quant aux modalités concrètes de la mise en œuvre de ses objectifs que, en décidant d’exclure l’application de la procédure de médiation pour un type d’infraction particulier, choix qui tient à des motifs de politique pénale, le législateur national n’a pas outrepassé le pouvoir d’appréciation dont il dispose (voir, par analogie, arrêt Eredics et Sápi, précité, point 38).

75      Il convient d’ajouter que l’appréciation des États membres peut être limitée par l’obligation d’utiliser des critères objectifs aux fins de la détermination des types d’infractions pour lesquels ils jugent que la médiation n’est pas appropriée. Rien n’indique toutefois que l’exclusion de la médiation prévue par la loi organique 6/1985 soit fondée sur des critères dépourvus d’objectivité.

76      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres, eu égard à la catégorie particulière des infractions commises dans le cadre familial, d’exclure le recours à la médiation dans toutes les procédures pénales relatives à de telles infractions.

 

 Sur les dépens

 

77      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      Les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une sanction d’éloignement obligatoire d’une durée minimale, prévue par le droit pénal d’un État membre à titre de peine accessoire, soit prononcée à l’encontre des auteurs de violences commises dans le cadre familial, alors même que les victimes de celles-ci contestent l’application d’une telle sanction.

2)      L’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220 doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres, eu égard à la catégorie particulière des infractions commises dans le cadre familial, d’exclure le recours à la médiation dans toutes les procédures pénales relatives à de telles infractions.

Signatures


Langue de procédure: l’espagnol.

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