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Rapport de la Commission européenne du 23 août 2010 fondé sur l'article 22 de la décision-c adre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation - COM/2010/0428

 

Rapport de la Commission européenne du 23 août 2010 fondé sur l'article 22 de la décision-c adre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation

 

COM/2010/0428


 

INTRODUCTION

 

Contexte

 

La décision-cadre 2006/783/JAI applique le principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation rendues par un tribunal compétent en matière pénale afin d'en faciliter l'exécution dans un État membre autre que celui où elles ont été rendues. Elle s'applique à toutes les infractions pouvant donner lieu à une décision de confiscation. Le contrôle de la double incrimination a été supprimé à l'égard de 32 catégories d'infractions énumérées dans la décision-cadre.

Notifications envoyées par les États membres

À la fin du mois de février 2010, la Commission avait reçu une notification relative à la transposition en droit national des dispositions de la décision-cadre des treize États membres suivants: AT, CZ, DE, DK, FI, IE, HU, LV, NL, PL, PT, RO et SI . IE n'avait pas annexé le texte de la loi de transposition à sa notification. HU et DE n'avaient adressé qu'une notification non officielle.

Sept États membres ( BE, CY, EL, ES, FR, IT et LT ) avaient préalablement informé la Commission de l'état d'avancement des travaux d'élaboration de la législation pertinente au niveau national. Cependant, aucun d'entre eux n'avait adopté ou notifié cette législation à la Commission avant la fin du mois de février 2010.

La plupart des États membres qui ont envoyé une notification à la Commission avaient transposé la décision-cadre correctement, à l'exception de l'article 8 relatif aux motifs de refus. La plupart d'entre eux ont ajouté des motifs de refus qui n'étaient pas prévus par la décision-cadre, ce qui limite considérablement le champ d'application de la décision-cadre et n'est pas conforme à celle-ci. Quelques États membres ne l'ont transposée que partiellement.

Aucune notification ou information relative à la transposition de la décision-cadre n'a été reçue des sept États membres suivants: BG, EE, LU, MT, SE, SK et UK .

Méthode et critères d'évaluation

L'article 22 de la décision-cadre prévoit l'établissement par la Commission d'un rapport écrit sur les mesures prises par les États membres pour se conformer à cet instrument, au plus tard le 24 novembre 2008. Ce rapport devait être établi par la Commission à temps pour permettre au Conseil de vérifier, au plus tard le 24 novembre 2009, dans quelle mesure les États membres avaient pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision-cadre. Le retard pris dans l'élaboration du rapport tient au petit nombre de notifications (deux seulement) qui avaient été reçues à l'échéance initialement fixée par la décision-cadre.

Par nature, les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Quelle que soit la forme retenue, les principes de clarté, de sécurité juridique et d'efficacité doivent être respectés. Les décisions-cadres n'entraînent aucun effet direct. Cependant, le principe d'interprétation conforme s’impose au regard des décisions-cadres adoptées dans le cadre du titre VI du traité sur l’Union européenne[1].

 

ÉVALUATION

 

Aspects généraux de la mise en œuvre

 

Chaque État membre a choisi des moyens différents pour transposer la décision-cadre dans son droit national.

AT a transposé la décision-cadre dans sa loi fédérale relative à la coopération judiciaire avec les États membres de l'UE en matière pénale. Cette loi transpose également d'autres décisions-cadres relatives à la coopération en matière pénale. Les éléments les plus importants de la décision-cadre ont été transposés, mais plusieurs omissions sont à déplorer.

CZ a modifié son Code de procédure pénale. Il s'agit d'une transposition très approfondie qui couvre toutes les dispositions importantes de la décision-cadre.

DE a transposé la décision-cadre en modifiant et en complétant sa loi fédérale relative à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Faute de version consolidée des dispositions modifiées, il est parfois difficile d'apprécier le caractère exhaustif et l'exactitude de cette transposition. Certains des principes essentiels de la décision-cadre (tels que le principe de contact direct) ne semblent pas avoir été correctement transposés.

DK – La loi de transposition danoise est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, c'est-à-dire près de deux ans avant que la décision-cadre ne soit elle-même adoptée par le Conseil. Cette loi transpose les éléments les plus importants de la reconnaissance des décisions de confiscation, mais omet d'autres éléments moins essentiels.

FI – La loi de transposition finlandaise est très concise. Une particularité de cette loi est qu'elle contient à son article 1er une disposition générale selon laquelle les dispositions de nature législative de la décision-cadre ont force de loi, sauf disposition contraire de la loi de transposition. Cette disposition risque d'entraîner confusion et insécurité juridique chez les praticiens du droit, car elle suppose qu'ils connaissent bien la décision-cadre et l'appliquent directement. La loi de transposition finlandaise se concentre sur quelques aspects seulement, tels que les voies de recours contre les décisions reconnaissant une décision de confiscation. En ce qui concerne la plupart des autres dispositions, elle renvoie à la disposition générale précitée. Par conséquent, il est quelque peu difficile d'évaluer le degré de transposition. Compte tenu de cette disposition générale, la transposition FI peut être considérée comme formellement satisfaisante. Toutefois, par souci de clarté, chaque fois que la loi de transposition ne contient pas de disposition se rapportant spécifiquement à un élément de la décision-cadre, le présent rapport indique que FI n'a pas transposé cet élément.

IE n'a pas annexé le texte de la loi de transposition à sa notification. Il s'agit de la loi de 2008 sur l'assistance mutuelle dans le domaine de la justice pénale. En maints endroits, le texte de la loi de transposition ne correspond pas à la décision-cadre. Il omet un grand nombre de dispositions importantes et principes de base de la reconnaissance mutuelle, tels que les principes de contact direct et de reconnaissance sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, la suppression du contrôle de la double incrimination pour 32 infractions, les motifs de refus, les motifs de report et le droit de recours. En revanche, il contient des éléments qui ne figurent pas dans la décision-cadre tels que la perception d'intérêts sur les impayés, les procédures de réalisation et l'impossibilité d'infliger des peines privatives de liberté pour carence.

HU a transposé la décision-cadre en adoptant une loi relative à la coopération avec les États membres de l'Union européenne en matière pénale. Cette transposition est satisfaisante.

LV a apporté des modifications à son Code de procédure pénale. Sa transposition n'est que partielle, puisque LV a omis certains éléments de la décision-cadre.

NL a transposé la décision-cadre en modifiant sa loi relative à la reconnaissance mutuelle et à l'exécution des sanctions pénales. Cette transposition contient tous les éléments importants de la décision-cadre et est donc satisfaisante.

PL a modifié son Code de procédure pénale en y insérant un chapitre relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation. Cette transposition contient les éléments les plus importants.

PT a adopté une loi spéciale destinée à la transposition de cette seule décision-cadre et ne l'a pas associée à d'autres décisions-cadres sur la reconnaissance mutuelle. Cette loi est très détaillée, suit la structure de la décision-cadre et en transpose tous les éléments importants. Cette transposition est donc très satisfaisante.

RO a modifié sa loi relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale. Étant très détaillée et contenant toutes les dispositions importantes de la décision-cadre, cette transposition est satisfaisante.

SI a transposé la décision-cadre en adoptant une loi relative à la coopération avec les États membres de l'UE en matière pénale. Cette loi transpose tous les instruments de reconnaissance mutuelle. La section consacrée aux généralités contient les principes généraux, tels que le principe de reconnaissance mutuelle, et est suivie par plusieurs chapitres se rapportant chacun à la reconnaissance mutuelle d'un type particulier de décisions. La section relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation transpose toutes les dispositions importantes de la décision-cadre. Cette transposition est donc bonne.

Article premier – Objet

L'article premier, paragraphe 1, définit l'objet général de la décision-cadre. Il n'exige aucune transposition si le contexte de la loi de transposition est suffisamment clair sur l'objectif de la législation.

AT, FI, NL, CZ et PT ont repris l'objet général dans leur loi nationale de transposition, à la différence d'autres États membres (IE, LV, PL, RO, SI, DE, DK et HU).

L'article premier, paragraphe 2 dispose que la décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.

Cette disposition reflète une obligation générale incombant à tous les États membres et, à ce titre, sa transposition pourrait être superflue. Il est manifestement loisible aux États membres de la prévoir dans leur loi de transposition.

La plupart des États membres considèrent que la transposition de cet article ne s'impose pas. Quelques États membres (AT et FI) ont transposé cette obligation comme motif de refus supplémentaire.

Article 2 – Définitions

L'article 2 définit des termes tels que «État d'émission» et «État d'exécution»; «décision de confiscation», «bien», «produit», «instrument», et «biens culturels». La transposition des décisions-cadres laisse une certaine marge d'appréciation pour déterminer s'il y a lieu de transposer toutes les définitions en droit interne. Les États membres doivent cependant veiller à ce que la transposition de ces définitions en droit interne ne compromette pas les objectifs de la décision-cadre. L'absence totale de certaines définitions pourrait être source d'insécurité juridique, par exemple la définition d'une «décision de confiscation» doit être transposée afin de garantir que la décision étrangère puisse être reconnue comme telle, quelle que soit sa dénomination dans l'État membre d'émission, la terminologie pertinente variant considérablement d'un État membre à l'autre.

AT a indiqué avoir transposé les définitions, mais n'a pas joint les parties pertinentes du texte de transposition. La section pertinente de la loi autrichienne ne définit que partiellement la notion de «décision de confiscation» parce qu'elle omet de mentionner qu'il s'agit d'une décision définitive rendue par une juridiction. PL a indiqué avoir transposé les définitions, mais aucune ne figure dans la loi de référence (qui n'a pas été jointe à la notification).

AT, NL, PT et RO ont inclus les définitions de tous ces termes. Certains États membres (IE, SI, DK, CZ et HU) n'ont transposé que certaines définitions, par exemple celle de la «décision de confiscation». D'autres (LV, FI, DE et PL) n'ont transposé aucune définition en droit interne, ce qui peut être source d'insécurité juridique quant au champ d'application de l'instrument législatif.

Article 3 – Détermination des autorités compétentes

Cet article oblige les États membres à informer le secrétariat général du Conseil et la Commission des autorités nationales qui sont compétentes aux fins de la décision-cadre. Chaque État membre peut désigner, si cela est rendu nécessaire par son organisation interne, une ou plusieurs autorités centrales chargées d'assurer la transmission et la réception administratives des décisions et d'assister les autorités compétentes.

Dans certains États membres, les autorités compétentes pour émettre ou exécuter les décisions sont les juridictions nationales (AT, CZ, IE HU, LV, PL, PT, SI et RO) ou le ministère public territorialement compétent. Dans d'autres États membres, l'autorité centrale est désignée comme étant l'autorité d'émission ou d'exécution. C'est le cas en FI (centre des registres), au DK (ministre de la justice) et aux NL (parquet de Leeuwarden).

Une autorité centrale chargée de transmettre les documents est désignée en CZ, IE, LV, PL et SI (ministère de la justice). RO a désigné le ministère de la justice comme autorité centrale pour qu'il prête assistance et transmette les documents lorsqu'il n'est pas possible d'établir un contact direct. La loi de transposition lettonne désigne les juridictions comme autorités compétentes, mais confère également un rôle important au ministère de la justice qui apprécie l'éventuelle existence d'un quelconque motif de refus, avant de décider d'envoyer à la juridiction la demande d'exécution de la décision de confiscation. IE confère également un rôle important à l'autorité centrale qui décide si elle transmettra, ou non, à la High Court la demande de confiscation reçue d'un autre État membre. Une telle disposition n'est pas conforme au principe du contact direct entre les autorités compétentes et à la fonction purement administrative dévolue aux autorités centrales en vertu de l'article 3.

Article 4 – Transmission de la décision de confiscation

Conformément à cet article, la décision en question, accompagnée d'un certificat, peut être transmise aux autorités compétentes d'un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision de confiscation concernant une somme d'argent a été rendue, possède des biens ou des revenus. Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens déterminés, la décision peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les biens se trouvent. Cet article consacre le principe du contact direct entre les autorités compétentes. Lorsque l'autorité n'est pas compétente pour reconnaître la décision de confiscation, elle la transmet d'office à l'autorité compétente.

CZ, HU, PL, PT, RO, SI et NL ont, dans leur texte de transposition, repris tous les éléments de l'article 4. AT, DK et LV n'ont que partiellement transposé cette disposition. FI n'a pas transposé cet article, car elle a mis œuvre une disposition générale prévoyant que toute disposition de nature législative énoncée dans la décision-cadre avait force de loi (voir aspects généraux de la transposition). IE et DE n'ont pas transposé cet article.

Le principe de contact direct a été transposé par NL et DK, pays dans lesquels l'autorité centrale cumule les fonctions d'autorité compétente d'émission et d'exécution et communique directement avec l'autorité compétente d'un autre État. AT, CZ, PL, PT, RO et SI ont également transposé ce principe. AT et SI prévoient un contact direct entre les autorités compétentes, mais la juridiction d'émission, avant de transmettre la demande à un autre État membre, doit donner l'occasion au ministère public d'exprimer son avis, et aux intéressés de formuler des observations.

LV n'a pas transposé le principe de contact direct car le ministère de la justice est l'autorité qui non seulement transmet et reçoit les décisions de confiscation, mais également décide de l'éventuelle communication de ces décisions aux autorités compétentes et apprécie l'éventuelle existence d'un quelconque motif de refus. IE n'a pas transposé le principe de contact direct car la juridiction compétente adresse la décision de confiscation au chef du parquet qui décide s'il communiquera cette décision à l'autorité centrale en vue de sa transmission à un autre État membre. DE n'a pas inscrit ce principe dans son droit interne.

Article 5 – Transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution

En règle générale, une décision de confiscation ne peut être transmise qu'à un seul État d'exécution à la fois. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 introduisent des dérogations à cette règle dans les cas où différents biens se trouvent dans différents États d'exécution; lorsque la confiscation implique d'agir dans plusieurs États d'exécution ou qu'un bien spécifique se trouve dans l'un des deux États d'exécution ou davantage indiqués. Pour ce qui est d'une décision de confiscation portant sur une somme d'argent, elle peut être transmise à plusieurs États d'exécution lorsque le bien n'a pas fait l'objet d'une mesure de gel ou que la valeur du bien risque de n'être pas suffisante pour l'exécution.

AT, CZ, HU, NL, PL, PT, SI et RO ont entièrement transposé cet article.

LV et DE ne l'ont fait que partiellement. DK a déclaré que cette disposition n'exigeait aucune transposition. FI et IE n'ont pas transposé cet article.

Article 6 – Infractions

Cet article comporte une liste d'infractions qui donnent lieu à la reconnaissance et l'exécution de décisions sans contrôle de la double incrimination si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins 3 ans. Toutes les autres infractions peuvent faire l'objet d'un tel contrôle par l'État membre d'exécution. La liste énumère 32 infractions qui figurent également dans d'autres décisions-cadres. La qualification juridique des infractions relève de la compétence exclusive de l'État membre d'émission.

Seuls CZ, DK, LV, PT, RO et SI ont transposé cette disposition en respectant pleinement la décision-cadre. Ces États membres ont directement inséré la liste des infractions dans leur loi de transposition. AT, HU, NL, DE et PL ont indiqué avoir transposé la liste des infractions, mais n'ont pas joint la législation pertinente à la notification. Il est par conséquent impossible d'évaluer la transposition effectuée par ces pays. FI n'a pas transposé cette disposition, mais a introduit une disposition générale sur «l'application directe» de la décision-cadre (voir observations générales). IE n'a pas transposé cette disposition et, conformément à sa législation actuelle, ne reconnaît aucune décision de confiscation rendue à la suite de faits constitutifs d'une infraction, mais non qualifiés comme telle en droit irlandais, ce qui n'est pas conforme à l'article 6 de la décision-cadre.

Article 7 – Reconnaissance et exécution

Conformément à l'article 7, une décision de confiscation est reconnue sans qu'aucune autre formalité soit requise, et toutes les mesures nécessaires pour son exécution sont prises sans délai. Les lois de transposition qui obligent l'autorité compétente à tenir une audience systématiquement ne respectent pas complètement l'article 7, une audience constituant habituellement une formalité non négligeable.

CZ, PL, RO et SI ont transposé cette disposition, mais ont instauré une obligation de tenir systématiquement une audience publique. Une formalité de ce type dans l'État d'exécution revêtant un caractère général, une telle audience n'est pas entièrement conforme à la décision-cadre.

Le texte de transposition finlandais prévoit la possibilité d'une audience publique lorsque certains des motifs de refus sont susceptibles d'être invoqués. Une telle disposition semble être conforme à la décision-cadre, puisque la décision de tenir une audience doit être prise au cas par cas, si l'autorité d'exécution considère qu'un motif de refus pourrait trouver à s'appliquer et que l'audition des parties s'impose.

LV a transposé cette disposition en mettant en place une procédure écrite de reconnaissance de la décision de confiscation.

AT prévoit la possibilité pour l'intéressé de formuler des observations sur les conditions d'exécution dès lors qu'il peut être cité à comparaître sur le territoire autrichien.

DK, HU, NL et PT ont transposé cette disposition sans mentionner de procédure spécifique aboutissant à la reconnaissance (c'est-à-dire sans indiquer s'il est possible ou obligatoire de tenir une audience publique ou si celle-ci n'est pas prévue).

DE exige de l'autorité compétente (le ministère public territorialement compétent) qu'elle offre au condamné ainsi qu'à toute autre partie concernée la possibilité de présenter des observations. La loi prévoit également l'intervention d'une juridiction à la demande de l'autorité compétente qui n'est donc pas en mesure de prendre elle-même toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la décision de confiscation conformément à l'article 7.

IE a partiellement transposé cette disposition, mais la loi de transposition ne prévoit pas que la reconnaissance et l'exécution d'une décision de confiscation doivent avoir lieu sans autre formalité.

De manière générale, les États membres n'ont pas fixé de délai d'exécution.

Les États membres suivants ont fait une déclaration en application de l'article 7, paragraphe 5, de la décision-cadre: AT, LU, PL et SI ne reconnaîtront ni n'exécuteront des décisions de confiscation lorsque la confiscation a été rendue en vertu des pouvoirs de confiscation élargis au regard de la législation de l'État d'émission [article 2, point d), sous iv)]. PL a repris cette restriction directement dans le corps du texte de transposition.

Article 8 – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution

L'article 8 prévoit un certain nombre de motifs sur la base desquels la reconnaissance ou l'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée. Tous les motifs énumérés dans cet article sont facultatifs pour les États membres, qui peuvent choisir de les mettre en œuvre ou de procéder autrement, et qui peuvent également subordonner leur application à des conditions plus strictes que celles énoncées dans cette disposition[2]. Si ces motifs de refus sont transposés, leur valeur facultative en droit interne pour l'autorité compétente doit apparaître clairement («L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser […]»). Les motifs de refus dérogeant au principe général de reconnaissance mutuelle, ils sont limitativement énumérés, ce qui empêche les États membres d'en insérer d'autres dans leur texte de transposition.

Les États membres ont transposé les motifs de refus suivants:

- le certificat n'est pas produit, est établi de manière incomplète ou ne correspond manifestement pas à la décision (transposé à titre facultatif par: DE, PL, PT et RO; transposé à titre obligatoire par: AT, CZ, DK, LV et NL; HU l'a transposé en partie à titre obligatoire et en partie à titre facultatif);

- principe non bis in idem (transposé à titre facultatif par: PL, PT et RO; transposé à titre obligatoire par: AT, CZ, DE, HU, LV, NL et SI; DK l'a transposé en partie à titre facultatif et en partie à titre obligatoire);

- principe de la double incrimination (transposé à titre facultatif par: PL et DK; transposé à titre obligatoire par: AT, CZ, DE, HU, NL, RO, LV et SI);

- immunité (transposé à titre facultatif par: PT et RO; transposé à titre obligatoire par: AT, CZ, DK, HU, LV, NL et SI);

- droits de toute partie intéressée (transposé à titre facultatif par: PL, PT et RO; transposé à titre obligatoire par: AT, CZ, DK, NL et SI; non transposé par HU et LV);

- procédure par contumace sans représentation par un conseil juridique (transposé à titre facultatif par: PL, PT et RO; transposé à titre obligatoire par: AT, CZ, DE, DK, HU, LV, NL et SI);

- principe de territorialité (transposé à titre facultatif par: CZ, HU, NL, PL, PT et RO; transposé à titre obligatoire par: AT et SI; DE et DK l'ont transposé en partie à titre facultatif et en partie à titre obligatoire; non transposé par LV);

- confiscation ordonnée en vertu des pouvoirs de confiscation élargis (transposé à titre facultatif par: DK et NL; transposé à titre obligatoire par: AT, CZ et PL; non transposé par HU, RO, SI et LV);

- l'exécution est prescrite (transposé à titre facultatif par: DE, DK, PL, PT et RO; transposé à titre obligatoire par: AT, LV, NL et SI);

- FI n'a transposé aucun des motifs de refus prévus dans la décision-cadre, mais a posé la règle selon laquelle les dispositions de nature législative y figurant ont force de loi.

- IE n'a transposé aucun des motifs de refus prévus par la décision-cadre.

Motifs supplémentaires édictés par les États membres

- AT a ajouté les motifs obligatoires de refus d'exécution suivants: la personne a bénéficié d'une décision d'amnistie ou de grâce; la décision de confiscation a été rendue en violation des droits fondamentaux consacrés par l'article 6 TUE; la qualification juridique d'une infraction pénale est manifestement erronée ou l'intéressé atteste que la décision de confiscation a déjà été exécutée.

- CZ a inséré plusieurs motifs obligatoires supplémentaires: les biens ne sont pas susceptibles d'être confisqués en vertu d'autres droits; les biens ont déjà été confisqués, ont disparu ou sont introuvables; la peine a déjà été exécutée dans un autre État; la personne a bénéficié d'une décision d'amnistie ou de grâce, et l'exécution violerait les principes fondamentaux de la constitution tchèque.

- DE a ajouté deux motifs facultatifs de refus, à savoir lorsque les mêmes biens font l'objet d'une décision de confiscation ou de saisie rendue par une autorité allemande et lorsque les mêmes biens sont soumis à une mesure de confiscation ou de saisie, arrêtée par un troisième État membre, à condition dans les deux cas que la primauté de l'autre mesure soit dans l'intérêt public (seul le premier cas de figure est prévu par la décision-cadre dont l'article 10 prévoit que l'autorité compétente peut, en pareils cas, surseoir à l'exécution de la mesure de confiscation – mais ne peut pas s'y opposer).

- DK a inclus les motifs obligatoires suivants: le condamné a été gracié au DK par rapport aux faits commis; s'il existe une raison de penser que la décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir un particulier en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle.

- FI a ajouté un motif obligatoire: s'il existe une raison justifiée de soupçonner que la procédure a violé la garantie d'un procès équitable et que l'exécution de la décision serait déraisonnable.

- HU a fait figurer les motifs obligatoires supplémentaires suivants: l'infraction pénale ayant donné lieu à la décision est du ressort des autorités hongroises (articles 3 et 4 du code pénal), et l'infraction pénale est visée par une mesure d'amnistie en vertu du droit hongrois.

- LV a ajouté à titre de motifs obligatoires les quatre cas de figure suivants: il est impossible d'exécuter la décision en LV; l'intéressé n'a pas atteint l'âge minimal de la majorité pénale; il existe des raisons de penser que la sanction a été infligée pour des motifs liés à la race, l'appartenance religieuse ou ethnique, au sexe ou aux opinions politiques, et le fait que la décision porterait atteinte aux principes fondamentaux du système juridique letton.

- Les motifs facultatifs supplémentaires institués par PL sont les suivants: le contrevenant ne relève pas du ressort des autorités polonaises; l'infraction est amnistiée.

- RO a inclus un motif facultatif supplémentaire: l'exécution de la décision de confiscation contreviendrait aux principes constitutionnels.

- SI a ajouté les motifs obligatoires suivants: les biens font partie du patrimoine culturel de la SI; l'amnistie ou la grâce a été accordée à l'intéressé; la confiscation est ordonnée par une décision qui, en droit slovène, ne pourrait pas être rendue en matière pénale; il existe des raisons objectives de croire que la décision a été rendue dans le but de punir un particulier pour des raisons liées à sa race, son sexe, ses opinions politiques ou religieuses.

- PT et IE sont les seuls États membres à n'avoir inclus aucun motif supplémentaire de refus.

Nombre de motifs supplémentaires de refus, édictés par les États membres, font clairement apparaître que la transposition de l'article 8 est très insatisfaisante. Les États membres doivent se conformer à la décision-cadre en édictant les seuls motifs de refus qui y sont prévus. Tous les motifs supplémentaires restreignent considérablement le champ d'application pratique du principe de reconnaissance mutuelle et ne sont donc pas conformes à la finalité, l'esprit et la lettre de la décision-cadre.

Article 9 – Voies de recours dans l'État d'exécution contre la reconnaissance et l'exécution

Cet article prévoit une obligation à la charge de l'État d'exécution de garantir que la décision de reconnaissance et l'exécution d'une décision de confiscation puissent faire l'objet d'un recours effectif formé par les parties intéressées. Les conditions auxquelles une action peut être engagée ne doivent pas être moins favorables que celles s'appliquant à des actions similaires à caractère purement interne. L'article 9, paragraphe 2, restreint la possibilité de réexaminer la décision dans l'État d'exécution, car les raisons substantielles ayant conduit au prononcé de la décision de confiscation ne peuvent être contestées que dans l'État d'émission.

La plupart des États membres (AT, CZ, DK, FI, HU, LV, NL, PL, PT et SI) ont correctement transposé la première partie de cet article. Certains (AT, DK, LV, NL et PL) n'ont cependant pas fait figurer l'article 9, paragraphe 2, dans leur législation. Seuls CZ, FI, HU, PT et SI ont transposé cette disposition en respectant pleinement la décision-cadre. RO a transposé le droit de recours de toute partie intéressée comme un «droit à réparation», et n'a pas transposé l'article 9, paragraphe 2. DE et IE n'ont pas transposé l'article 9.

Article 10 – Sursis à l'exécution

En tant qu'exceptions au principe d'exécution immédiate, les motifs de sursis à l'exécution ne doivent pas être étendus à des cas autres que ceux prévus dans la décision-cadre.

La plupart des États membres (AT, CZ, DE, DK, LV, NL, PL, PT, RO et SI) ont correctement transposé tout ou partie des motifs de sursis à l'exécution et n'ont pas inséré de motifs supplémentaires. FI et IE n'ont transposé aucun de ces motifs.

HU a inclus les motifs supplémentaires suivants de sursis à l'exécution: le certificat fait défaut; le bien constitue une partie protégée du patrimoine culturel; l'intéressé peut prouver que la décision a déjà été mise en œuvre. Une telle transposition n'est pas entièrement conforme à la décision-cadre.

Article 11 – Concours de décisions de confiscation

Cet article définit des critères dont tiendra dûment compte l'autorité compétente exécutant la décision de confiscation lorsqu'elle se prononcera sur deux décisions de confiscation ou davantage reçues simultanément.

AT, CZ, HU, LV, NL, PT, RO et SI ont transposé cet article, contrairement à DE, DK, FI, IE, et PL.

Article 12 – Législation régissant l'exécution

Conformément à l'article 12, l'exécution de la décision de confiscation est régie par la législation de l'État d'exécution. Lorsqu'une confiscation a déjà été exécutée en tout ou en partie, un tel montant est déduit intégralement de celui confisqué dans l'État d'exécution.

Conformément à l'article 12, paragraphe 3, une décision de confiscation rendue à l'encontre d'une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

L'article 12, paragraphe 4 interdit l'application de mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, à moins que l'État d'émission n'y ait consenti.

AT et NL ont complètement transposé cet article alors que d'autres États membres (CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LV, PL, PT, RO et SI) ne l'ont fait que partiellement. La transposition partielle de cet article est essentiellement due à la non-transposition du paragraphe 3 relatif aux personnes morales. Quelques États membres ont invoqué leur législation nationale à cet égard (AT, NL et PL); certains n'ont pas transposé cette disposition ou n'ont pas joint la législation pertinente (DK, IE, FI, PT, RO et SI). La législation nationale tchèque ne reconnaissant pas la responsabilité pénale des personnes morales, elle n'est pas entièrement conforme à cet article. Cependant, il est en partie possible, en vertu du droit tchèque, de reconnaître et d'exécuter des décisions de confiscation rendues à l'encontre d'une personne morale. CZ a précisé qu'un nouveau texte de loi, qui introduira en droit tchèque la notion de responsabilité administrative des personnes morales du fait de certains agissements, était en cours d'élaboration.

Article 13 – Amnistie, grâce et révision de la décision de confiscation

Conformément à cet article, tant l'amnistie que la grâce peuvent être accordées par l'État d'émission ainsi que par l'État d'exécution, mais seul l'État d'émission peut statuer sur des recours en révision de la décision de confiscation.

Les États membres ont opté pour diverses méthodes de transposition de cet article. PT et RO ont repris les termes de la décision-cadre. Certains États membres ont uniquement visé le cas dans lequel la grâce ou l'amnistie est accordée conformément à leur droit interne (DK, NL, HU et SI). LV a mentionné la situation dans laquelle elle est liée par une décision d'amnistie ou de grâce adoptée dans l'État membre d'émission. AT, CZ, DK, HU et SI ont transposé la disposition relative à l'amnistie et à la grâce comme constituant un motif obligatoire de refus; PL, comme un motif facultatif de refus. Quant à la révision de la décision, AT, CZ, NL et PT ont déclaré que cela ne nécessitait pas de transposition.

DE, FI et IE n'ont pas transposé cet article.

Article 14 – Conséquences de la transmission des décisions de confiscation

Cet article dispose que la transmission d'une décision de confiscation ne limite pas le droit de l'État d'émission d'exécuter lui-même la décision de confiscation. Cela doit cependant être concilié avec l'obligation d'éviter le risque que l'exécution s'effectue sur un montant supérieur au montant indiqué dans la décision de confiscation.

AT, CZ, LV, NL, RO et SI ont intégralement transposé cet article; HU, PL et PT n'ont effectué qu'une transposition partielle.

DK a déclaré que cette disposition n'exigeait aucune transposition dans son droit interne. DE, FI et IE ne l'ont pas transposée.

Article 15 – Cessation de l'exécution

Cet article prévoit une obligation d'informer sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'État d'exécution pour toute autre raison. Cette information a pour effet de contraindre l'État d'exécution à mettre fin à l'exécution de la décision.

AT, CZ, DK, HU, LV, NL, PL, PT, SI et RO ont entièrement transposé cette disposition. DE, FI et IE n'ont pas transposé cet article.

Article 16 – Disposition des biens confisqués

Cet article fixe des règles relatives à la disposition d'argent recouvré et d'autres biens récupérés en application de la décision de confiscation. Ces règles sont d'application en l'absence d'accord contraire entre l'État d'émission et l'État d'exécution.

Cet article a été transposé par AT, CZ, DK, HU, NL, PL, PT, RO et SI, mais n'a fait l'objet que d'une transposition partielle par DE.

LV a instauré la possibilité pour le ministère de la justice de se prononcer sur une demande émanant de l'État d'émission relative à la répartition des sommes d'argent conformément à la décision-cadre. Cependant, le ministère de la justice letton n'a pas l'obligation de ce faire. FI et IE n'ont pas transposé cette disposition.

Article 17 – Information sur l'exécution de la décision

Conformément à cet article, l'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission de décisions rendues en matière de reconnaissance ou d'exécution.

AT, CZ, DK, HU, LV, NL, PL, PT, RO et SI ont transposé cet article.

DE, FI et IE n'ont pas transposé cette disposition.

Article 18 – Remboursement

Cette disposition édicte des règles en vertu desquelles l'État d'émission remboursera à un État d'exécution les sommes versées aux parties intéressées à titre de réparation du dommage causé par l'exécution d'une décision de confiscation. CZ, DK, PL, PT et RO ont transposé cette disposition. Dans sa législation nationale, FI renvoie à l'article pertinent de la décision-cadre. AT, DE, IE, HU, LV, NL et SI n'ont pas transposé cette disposition.

Article 19 – Langues

L'article 19 dispose que le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution. Cependant, tout État membre peut, à tout moment, déclarer qu'il acceptera une traduction dans une autre ou plusieurs autres langues officielles.

La majorité des États membres exigent une traduction dans leur propre langue officielle (AT, CZ, DK, IE, HU, LV, PL, PT et RO). D'autres accepteront l'anglais en sus (NL et SI). FI acceptera les certificats en finnois, en suédois ou en anglais et dans d'autres langues si rien ne s'oppose à l'approbation du certificat.

Article 20 – Frais

Cet article énonce que les États membres renoncent à réclamer de part et d'autre le remboursement des frais résultant de l'application de cet instrument. AT, CZ, NL, PL, PT et SI ont transposé cet article, contrairement à DE, IE, HU, LV et RO. Dans sa législation nationale, FI vise l'article pertinent de la décision-cadre. DK a déclaré que cette disposition ne nécessitait pas de transposition.

 

CONCLUSIONS

 

Le degré de transposition de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 dans le droit interne des États membres de l'Union européenne n'est à l'évidence pas satisfaisant. À la fin du mois de février 2010, soit quinze mois après l'expiration du délai fixé par la décision-cadre, seuls 13 États membres l'avaient transposée et en avaient informé la Commission (officieusement du moins).

Les dispositions nationales de transposition reçues des treize États membres sont globalement satisfaisantes et peuvent être considérées comme étant conformes à la décision-cadre, notamment en ce qui concerne les principaux points tels que la suppression du contrôle de la double incrimination et la reconnaissance des décisions sans autre formalité. Malheureusement, l'analyse des motifs de refus de reconnaissance fait apparaître que presque tous les États membres ont inclus dans leur législation nationale plusieurs motifs supplémentaires. Cette pratique n'est pas conforme à la décision-cadre.

La Commission invite tous les États membres à examiner le présent rapport et à saisir cette occasion pour lui fournir, ainsi qu'au secrétariat du Conseil, toute information supplémentaire pertinente afin de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 22 de la décision-cadre. De plus, elle encourage les États membres qui ont indiqué être en train d'élaborer un texte de loi pertinent, à édicter et à notifier ces mesures nationales dans les meilleurs délais.

La transposition partielle et incomplète de cet instrument par les États membres freine considérablement l'application pleine et effective du principe de reconnaissance mutuelle au sein de l'Union européenne. Elle entrave le rôle des autorités judiciaires dans le cadre des actions de lutte contre la criminalité financière tendant à priver les délinquants des bénéfices financiers qu'ils tirent de leurs agissements criminels. La Commission demande instamment à tous les États membres qui n'ont pas encore agi en ce sens d'adopter des mesures rapides pour transposer cette décision-cadre dans toute la mesure du possible. De plus, elle invite ceux qui ne l'ont pas transposée correctement, en insérant, par exemple, des motifs de refus supplémentaires, à réexaminer leur législation nationale de transposition et à la rendre conforme aux dispositions de la décision-cadre. En fonction des réactions que suscitera le présent rapport, la Commission réfléchira à la nécessité de réviser cette décision-cadre selon les dispositions du traité de Lisbonne.

 

[1] Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juin 2005 dans l'affaire C-105/03, Pupino (JO L 292 du 15.11.2006, p. 2).

[2] Arrêt de la Cour du 6 octobre 2009 dans l'affaire C-123/08, Wolzenburg , JO C 116 du 9.5.2008, p. 18.

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