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Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès

27.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/24


 

Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l’initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République fédérale d’Allemagne (1),

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.

(2)

Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire.

(3)

Les solutions apportées par ces décisions-cadres ne sont pas satisfaisantes dans les cas où la personne n’a pu être informée de la procédure. Les décisions-cadres 2005/214/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (2), 2006/783/JAI relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (3), 2008/909/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (4) et 2008/947/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (5) permettent à l’autorité d’exécution de refuser l’exécution de tels jugements. La décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (6) permet à l’autorité d’exécution d’exiger que l’autorité d’émission donne des assurances estimées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être présente lorsque le jugement est rendu. C’est à l’autorité d’exécution qu’il revient d’apprécier si ces assurances sont suffisantes; c’est pourquoi il est difficile de savoir exactement quand l’exécution pourra être refusée.

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.

(5)

De tels changements nécessitent une modification des décisions-cadres en vigueur qui mettent en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des jugements définitifs. Les nouvelles dispositions devraient aussi servir de base aux futurs instruments relevant de ce domaine.

(6)

Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen ou du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.

(7)

La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu. Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information «en temps utile», c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense.

(8)

Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée.

(9)

La date fixée pour un procès peut, pour des raisons pratiques, être initialement exprimée sous forme de plusieurs dates possibles, comprises dans un intervalle de temps rapproché.

(10)

La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées lorsque la personne concernée, ayant eu connaissance du procès prévu, a été défendue au procès par un conseil juridique, auquel elle a donné mandat à cet effet, afin que l’assistance juridique soit concrète et effective. Dans ce contexte, il devrait être indifférent que le conseil juridique ait été choisi, désigné et rémunéré par la personne concernée, ou qu’il ait été désigné et rémunéré par l’État, étant entendu que la personne concernée devrait délibérément avoir choisi d’être représentée par un conseil juridique au lieu de comparaître en personne au procès. La désignation du conseil juridique et les questions connexes relèvent du droit national.

(11)

Dans les décisions-cadres en vigueur qui sont concernées, les solutions communes relatives aux motifs de non-reconnaissance devraient tenir compte de la diversité des situations en ce qui concerne le droit de la personne concernée à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel. Une telle procédure de jugement ou d’appel vise à garantir les droits de la défense et est caractérisée par les éléments suivants: la personne concernée a le droit d’être présente, l’affaire est réexaminée sur le fond en tenant compte des nouveaux éléments de preuve et la procédure peut aboutir à une infirmation de la décision initiale.

(12)

Le droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel devrait être garanti dès lors que la décision a déjà été signifiée ainsi que, dans le cas du mandat d’arrêt européen, lorsqu’elle n’a pas encore été signifiée, mais le sera sans tarder après la remise. Ce dernier cas vise une situation dans laquelle les autorités n’ont pas réussi à contacter la personne concernée, en particulier lorsque celle-ci a cherché à se soustraire à la justice.

(13)

Si un mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre et que le jugement ne lui a pas été signifié, l’intéressé devrait recevoir, à la suite d’une demande présentée dans l’État membre d’exécution, une copie du jugement pour information uniquement. Les autorités judiciaires d’émission et d’exécution devraient, le cas échéant, se consulter quant à la nécessité et aux possibilités existantes de fournir à l’intéressé une traduction du jugement, ou des parties essentielles de celui-ci, dans une langue qu’il comprend. Cette communication du jugement ne devrait retarder ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen.

(14)

La présente décision-cadre vise uniquement à préciser la définition des motifs de non-reconnaissance dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les dispositions telles que celles relatives au droit à une nouvelle procédure de jugement ont une portée qui est limitée à la définition de ces motifs de non-reconnaissance. Elles ne visent pas à harmoniser les législations nationales. La présente décision-cadre est sans préjudice des futurs instruments de l’Union européenne destinés à rapprocher les législations des États membres en matière pénale.

(15)

Les motifs de refus sont facultatifs. Toutefois, la latitude dont disposent les États membres pour transposer ces motifs en droit national est régie en particulier par le droit à un procès équitable, tout en tenant compte de l’objectif global de la présente décision-cadre qui est de renforcer les droits procéduraux des personnes et de faciliter la coopération judiciaire en matière pénale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objectifs et champ d’application

1.   Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

2.   La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.

3.   La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, de l’article 7, paragraphe 2, point g), de la décision-cadre 2005/214/JAI, de l’article 8, paragraphe 2, point e), de la décision-cadre 2006/783/JAI, de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la décision-cadre 2008/909/JAI et de l’article 11, paragraphe 1, point h), de la décision-cadre 2008/947/JAI.

Article 2

Modifications de la décision-cadre 2002/584/JAI

La décision-cadre 2002/584/JAI est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne

1.   L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:

a)

en temps utile,

i)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu;

et

ii)

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

b)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

c)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

i)

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

ou

ii)

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

ou

d)

n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:

i)

la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;

et

ii)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

2.   Si le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Dès que l’autorité d’émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à la personne recherchée par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution. La demande de la personne recherchée ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement; cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel.

3.   Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d’interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel commence en temps utile après la remise.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 1 est supprimé.

3)

À l’annexe («MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN»), le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:

1.

Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

2.

Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

3.

Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:

3.1 a)

l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.1 b)

l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.2

ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

OU

3.3

l’intéressé s’est vu signifier la décision le …. (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et

l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

OU

l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

OU

3.4

l’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais

il la recevra personnellement sans délai après la remise, et

lorsqu’il l’aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et

il sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, soit … jours.

4.

Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:

…»

Article 3

Modifications de la décision-cadre 2005/214/JAI

La décision-cadre 2005/214/JAI est modifiée comme suit:

1)

L’article 7, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par un représentant, compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«i)

selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:

i)

en temps utile,

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu,

et

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

ou

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

j)

selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l’intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu’il ne contestait pas l’affaire.»

2)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.»

3)

Au point h) de l’annexe («certificat»), le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:

1.

Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

2.

Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

3.

Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:

3.1 a)

l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.1 b)

l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.2

ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

OU

3.3

l’intéressé s’est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et

l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

OU

l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

OU

3.4

l’intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu’il ne contestait pas l’affaire.

4.

Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2, 3.3 ou 3.4 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:

…»

Article 4

Modifications de la décision-cadre 2006/783/JAI

La décision-cadre 2006/783/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

selon le certificat prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:

i)

en temps utile,

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu,

et

a été informé que cette décision de confiscation pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii)

après s’être vu signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision de confiscation,

ou

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.»

2)

À l’annexe («certificat»), le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

Procédure qui a mené à la décision de confiscation

Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation:

1.

Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation.

2.

Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation.

3.

Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:

3.1 a)

l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.1 b)

l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.2

ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

OU

3.3

l’intéressé s’est vu signifier la décision de confiscation le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et

l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

OU

l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.

4.

Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:

…»

Article 5

Modifications de la décision-cadre 2008/909/JAI

La décision-cadre 2008/909/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:

i)

en temps utile,

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu;

et

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

ou

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.»

2)

Au point i) de l’annexe I («Certificat»), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:

1.

Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

2.

Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

3.

Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:

3.1 a)

l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.1 b)

l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.2

ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

OU

3.3

l’intéressé s’est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et

l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

OU

l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.

4.

Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:

…»

Article 6

Modifications de la décision-cadre 2008/947/JAI

La décision-cadre 2008/947/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l’article 11, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

selon le certificat prévu à l’article 6, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:

i)

en temps utile,

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu,

et

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

ou

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.»

2)

À l’annexe I («Certificat»), le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:

1.

Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

2.

Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

3.

Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:

3.1 a)

l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.1 b)

l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

OU

3.2

ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

OU

3.3

l’intéressé s’est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et

l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

OU

l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.

4.

Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:

…»

Article 7

Application territoriale

La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.

Article 8

Mise en œuvre et dispositions transitoires

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 28 mars 2011.

2.   La présente décision-cadre s’applique, à compter de la date indiquée au paragraphe 1, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.

3.   Si un État membre a déclaré, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, avoir des raisons valables de supposer qu’il ne sera pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici la date indiquée au paragraphe 1, la présente décision-cadre s’applique à partir du 1er janvier 2014 au plus tard à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes de l’État membre en question. Tout autre État membre peut demander que l’État membre qui a fait une telle déclaration soit tenu d’appliquer les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions que cet autre État membre a rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.

4.   Jusqu’aux dates indiquées aux paragraphes 1 et 3, les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 continuent de s’appliquer dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées.

5.   Toute déclaration faite conformément au paragraphe 3 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment.

6.   Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Article 9

Réexamen

1.   Le 28 mars 2014 au plus tard, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres conformément à l’article 8, paragraphe 6.

2.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le Conseil évalue:

a)

dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; et

b)

l’application de la présente décision-cadre.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 est au besoin accompagné de propositions législatives.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par le Conseil

Le président

I. LANGER

 


(1)  JO C 52 du 26.2.2008, p. 1.

(2)  Décision-cadre du 24 février 2005 (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).

(3)  Décision-cadre du 6 octobre 2006 (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59).

(4)  Décision-cadre du 27 novembre 2008 (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).

(5)  Décision-cadre du 27 novembre 2008 (JO L 337 du 16.12.2008, p. 102).

(6)  Décision-cadre du 13 juin 2002 (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).


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