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Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/8


 

Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

 

(1)

L’objectif de la présente recommandation est d’encourager les États membres à renforcer les droits procéduraux de l'ensemble des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre et à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d'un handicap («personnes vulnérables»).

(2)

En établissant des règles minimales relatives à la protection des droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies, la présente recommandation devrait renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et peut donc contribuer à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

(3)

Le programme de Stockholm (1) a mis tout particulièrement l’accent sur le renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales. À son point 2.4, le Conseil européen a invité la Commission à présenter des propositions définissant une approche progressive (2) en vue de renforcer les droits des suspects et des personnes poursuivies.

(4)

À ce jour, trois mesures ont été adoptées, à savoir la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil (3), la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Les références dans la présente recommandation à des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté devraient s'entendre comme des références à toute situation dans laquelle, au cours des procédures pénales, les personnes soupçonnées ou poursuivies sont privées de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, point c), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

(6)

Il est essentiel que la vulnérabilité d’une personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale soit promptement décelée et reconnue. À cette fin, les officiers de police et les autorités judiciaires ou répressives devraient procéder à une première évaluation. Les autorités compétentes devraient également pouvoir demander à un expert indépendant d’évaluer le degré de vulnérabilité et les besoins de la personne vulnérable ainsi que l’opportunité de toute mesure qu'elles ont prise ou envisagent de prendre à l’égard de cette personne.

(7)

Les personnes soupçonnées ou poursuivies, ou leur avocat, devraient avoir le droit de contester, conformément au droit interne, l’évaluation de leur vulnérabilité potentielle dans le cadre des procédures pénales, notamment si cette évaluation devait entraver ou restreindre considérablement l’exercice de leurs droits fondamentaux. Ce droit n’oblige pas les États membres à prévoir une procédure d’appel spécifique, un mécanisme séparé ou une procédure de réclamation permettant cette contestation.

(8)

On entend par «représentant légal» la personne qui représente les intérêts et supervise les affaires juridiques d’une personne vulnérable. Le tuteur d’une personne vulnérable, désigné par le juge, en est un exemple.

(9)

L'expression «adulte approprié» désigne un parent ou une personne qui a des rapports sociaux avec la personne vulnérable, qui est susceptible d’interagir avec les autorités et de permettre à la personne vulnérable d’exercer ses droits procéduraux.

(10)

Les personnes vulnérables ont besoin de recevoir une aide et un soutien appropriés au cours des procédures pénales. À cette fin, le représentant légal d'une personne vulnérable soupçonnée ou poursuivie, ou un adulte approprié devrait être informé, dans les meilleurs délais, de l'engagement de poursuites pénales contre la personne vulnérable, de la nature des faits qui lui sont reprochés, des droits procéduraux qui lui sont conférés et des voies de droit ouvertes. Le représentant légal ou un adulte approprié devraient être avertis dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que la communication de ces motifs ne soit contraire à l'intérêt supérieur de la personne vulnérable.

(11)

Les personnes qui sont reconnues comme étant particulièrement vulnérables ne sont pas aptes à suivre et à comprendre la procédure pénale. Afin de veiller à la protection de leur droit à un procès équitable, elles ne devraient pas pouvoir renoncer à leur droit à l'assistance d'un avocat.

(12)

Afin de garantir l’intégrité personnelle d’une personne vulnérable qui est privée de liberté, cette personne devrait avoir le droit d'être examinée par un médecin qui évaluerait son état général et déterminerait si les éventuelles mesures prises à son encontre sont compatibles avec son état.

(13)

Les personnes vulnérables ne sont pas toujours aptes à comprendre le contenu des interrogatoires de police auxquels elles sont soumises. Afin d’éviter toute contestation relative à la teneur d’un interrogatoire et, partant, la répétition indue de celui-ci, chaque interrogatoire devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

(14)

Sous réserve des circonstances propres à chaque espèce, l’état de vulnérabilité ne devrait pas empêcher la personne soupçonnée ou poursuivie, dans l’exercice de ses droits procéduraux et compte tenu du droit à un recours effectif, d'avoir accès aux preuves matérielles détenues par les autorités compétentes en rapport avec l’affaire pénale qui la concerne.

(15)

La présente recommandation s’applique aux personnes vulnérables qui font l’objet d'une procédure de remise conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (6) (procédures relatives au mandat d’arrêt européen). Les autorités compétentes dans l’État membre d’exécution devraient appliquer les droits procéduraux spéciaux, prévus dans la présente recommandation, aux procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

(16)

Les références faites dans la présente recommandation à des mesures appropriées visant à assurer un accès effectif des personnes handicapées à la justice devraient être comprises au regard des objectifs définis dans la convention des Nations unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées et, en particulier, de son article 13.

(17)

Afin de veiller à ce que les professionnels en contact avec les personnes vulnérables soient conscients des besoins spécifiques de ces dernières, ils devraient recevoir une formation appropriée.

(18)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

(19)

Les États membres devraient informer la Commission du suivi de la présente recommandation dans un délai de (36 mois) suivant sa notification. Sur la base des informations fournies, la Commission devrait contrôler et évaluer les mesures arrêtées par les États membres,

 

RECOMMANDE:

 

SECTION 1

 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1.

La présente recommandation invite les États membres à renforcer certains droits procéduraux accordés aux personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales et aux personnes vulnérables qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen.

2.

Les droits procéduraux propres aux personnes vulnérables devraient s’appliquer dès l'instant où elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction. Ces droits devraient s’appliquer jusqu’au terme de la procédure.

3.

Les personnes vulnérables devraient être associées, dans le respect de leur intérêt supérieur, à l’exercice des droits procéduraux, compte tenu de leur aptitude à comprendre et à participer effectivement à la procédure.

 

SECTION 2

 

REPÉRAGE DES PERSONNES VULNÉRABLES

4.

Les personnes vulnérables devraient être rapidement repérées et reconnues comme telles. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes puissent toutes faire effectuer un examen médical par un expert indépendant, afin de repérer les personnes vulnérables et de déterminer le degré de leur vulnérabilité et leurs besoins spécifiques. Cet expert peut formuler un avis motivé sur l’opportunité des mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre à l’égard de la personne vulnérable.

 

SECTION 3

 

DROITS DES PERSONNES VULNÉRABLES

Non-discrimination

5.

Les personnes vulnérables ne devraient subir aucune discrimination découlant du droit national lorsqu'elles exercent les droits procéduraux énoncés dans la présente recommandation.

6.

Les droits procéduraux accordés aux personnes vulnérables devraient être respectés tout au long de la procédure pénale, compte étant tenu de la nature et du degré de vulnérabilité de celles-ci.

Présomption de vulnérabilité

7.

Les États membres devraient prévoir une présomption de vulnérabilité en particulier pour les personnes qui présentent des incapacités psychologiques, intellectuelles, physiques ou sensorielles graves, ou encore qui souffrent de troubles psychiques ou cognitifs, qui les empêchent de comprendre et de participer effectivement à la procédure.

Droit à l’information

8.

À leur demande, les personnes handicapées devraient recevoir, dans un format qui leur est accessible, des informations concernant leurs droits procéduraux.

9.

Les personnes vulnérables et, si besoin est, leur représentant légal ou un adulte approprié devraient être informés des droits procéduraux spéciaux prévus dans la présente recommandation, en particulier les droits intéressant le droit à l’information, le droit à une assistance médicale, le droit à un avocat, le respect de la vie privée et, le cas échéant, les droits relatifs à la détention provisoire.

10.

Le représentant légal ou un adulte approprié qui est désigné par la personne vulnérable ou par les autorités compétentes pour prêter assistance à cette personne devrait être présent dans les locaux de la police et aux audiences du procès.

Droit d'accès à un avocat

11.

Si une personne vulnérable est inapte à comprendre et à suivre la procédure, elle ne devrait pas pouvoir renoncer au droit d'accès à un avocat prévu par la directive 2013/48/UE.

Droit à une assistance médicale

12.

Si elles sont privées de liberté, les personnes vulnérables devraient pouvoir bénéficier d'une assistance médicale systématique et régulière tout au long de la procédure pénale.

Enregistrement des interrogatoires

13.

Tout interrogatoire de personnes vulnérables au cours de l'enquête préliminaire devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Privation de liberté

14.

Les États membres devraient prendre toutes les dispositions pour que la privation de liberté infligée aux personnes vulnérables avant leur condamnation constitue une mesure de dernier ressort, proportionnée et se déroulant selon des conditions adaptées aux besoins de ces personnes. Il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsqu’elles sont privées de liberté, les personnes vulnérables bénéficient d'aménagements raisonnables compte tenu de leurs besoins particuliers.

Protection de la vie privée

15.

Les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées pour protéger, tout au long de la procédure pénale, la vie privée et l’intégrité personnelle des personnes vulnérables ainsi que les données à caractère personnel les concernant, données médicales comprises.

Procédures relatives au mandat d'arrêt européen

16.

L’État membre d’exécution devrait veiller à ce qu’une personne vulnérable faisant l’objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen jouisse, dès son arrestation, des droits procéduraux spéciaux énoncés dans la présente recommandation.

Formation

17.

Les officiers de police ainsi que les autorités répressives et judiciaires compétentes dans les procédures pénales visant des personnes vulnérables devraient recevoir une formation spécifique.

 

SECTION 4

 

CONTRÔLE

18.

Les États membres devraient informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation, dans un délai de (36 mois suivant sa notification).

 

SECTION 5

 

DISPOSITION FINALE

19.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2013.

Par la Commission

Viviane REDING

Vice-président

 


(1)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(2)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(3)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(4)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(5)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(6)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).


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