28.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/73 |
Règlement (UE) 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Justice» pour la période 2014-2020 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphes 1 et 2, son article 82, paragraphe 1, et son article 84,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice permettant la libre circulation des personnes. À cette fin, l'Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité. Il convient, dans la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice, de veiller au respect des droits fondamentaux ainsi que des principes communs tels que la non-discrimination, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès effectif à la justice pour tous, l'état de droit ainsi que l'existence d'un système judiciaire indépendant efficace. |
(2) |
Dans le programme de Stockholm (4), le Conseil européen a réaffirmé le caractère prioritaire de la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et a fixé comme priorité politique la réalisation d'une Europe du droit et de la justice. Le financement a été considéré comme l'un des outils importants en vue de la mise en œuvre réussie des priorités politiques du programme de Stockholm. Les objectifs ambitieux fixés par les traités et par le programme de Stockholm devraient être atteints notamment en établissant, pour la période 2014-2020, un programme "Justice" souple et efficace (ci-après dénommé "programme") qui devrait faciliter la planification et la mise en œuvre. L'objectif général et les objectifs spécifiques du programme devraient être interprétés conformément aux orientations stratégiques pertinentes définies par le Conseil européen. |
(3) |
La communication de la Commission du 3 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 définit une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il convient de mettre en place un espace de justice efficace, dépourvu d'entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l'accès à la justice dans les situations transfrontières, qui devrait constituer un élément clé pour soutenir les objectifs spécifiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et favoriser les mécanismes destinés à promouvoir la croissance. |
(4) |
Aux fins du présent règlement, l'expression "magistrats et personnels de justice" devrait être interprétée de manière à inclure les juges, les procureurs, les auxiliaires de la justice et les membres d'autres professions associées à la justice comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les agents de probation, les médiateurs et les interprètes judiciaires. |
(5) |
La formation judiciaire est au cœur de la confiance mutuelle et améliore la coopération entre les autorités judiciaires et les praticiens du droit dans les différents États membres. La formation judiciaire devrait être considérée comme un élément essentiel pour promouvoir une véritable culture judiciaire européenne dans le contexte de la communication de la Commission du 13 septembre 2011 intitulée "Susciter la confiance dans une justice européenne - donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne", de la résolution du Conseil sur la formation des juges, procureurs et personnels de justice dans l'Union européenne (5), des conclusions du Conseil des 27 et 28 octobre 2011 sur la formation judiciaire européenne et de la résolution du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la formation judiciaire. |
(6) |
La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l'Union au sein des structures judiciaires. Les organes et entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le réseau européen de formation judiciaire (REFJ), l'Académie de droit européen (ERA), le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ), l'Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l'Union européenne (RPCSJUE) et l'Institut européen d'administration publique (IEAP), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice dans le cadre d'une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement. |
(7) |
L'Union devrait faciliter les activités de formation sur la mise en œuvre du droit de l'Union en considérant les salaires des magistrats et personnels de justice qui y participent qui sont à la charge des autorités des États membres, comme des coûts éligibles ou comme un cofinancement en nature, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé "règlement financier"). |
(8) |
L'accès à la justice devrait englober notamment l'accès aux tribunaux, aux modes alternatifs de règlement des litiges et aux titulaires d'une fonction publique tenus par la loi de fournir des conseils juridiques indépendants et impartiaux aux parties. |
(9) |
En décembre 2012, le Conseil a approuvé la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) (7), qui entend adopter une approche équilibrée fondée sur la réduction simultanée de l'offre et de la demande de drogue, étant donné que ces deux éléments se renforcent mutuellement dans le contexte d'une politique de lutte contre les drogues illicites. L'un des principaux objectifs de cette stratégie reste de contribuer à une réduction mesurable de la demande de drogue, de la toxicomanie et des effets nocifs de la drogue sur la santé et la société et les risques associés. Alors que le programme "Prévenir la consommation de drogue et informer le public" établi par la décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (8) reposait sur une base juridique relevant de la santé publique et couvrait ces aspects, le programme repose sur une autre base juridique et devrait viser la consolidation d'un espace européen de justice basé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, en particulier par la promotion de la coopération judiciaire. Par conséquent, en ce qu'il répond au besoin de simplification et dans le respect de la base juridique de chaque programme, le programme "La santé en faveur de la croissance" peut apporter un soutien aux mesures destinées à compléter l'action mise en œuvre par les États membres pour atteindre l'objectif de réduction des effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris en matière d'information et de prévention. |
(10) |
Un autre élément important de la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) est la réduction de l'offre de drogue. Tandis que l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, devrait apporter un soutien aux actions visant à prévenir et combattre le trafic de drogue et d'autres types de criminalité, et notamment à des mesures ciblant la production, la fabrication, l'extraction, la vente, le transport, l'importation et l'exportation des drogues illicites, y compris la détention et l'achat en vue de pratiquer le trafic, le programme devrait couvrir les aspects de la politique de lutte contre la drogue qui ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance" et qui sont étroitement liés à son objectif général. |
(11) |
En tout état de cause, il convient de garantir la poursuite du financement des priorités au titre de la période de programmation 2007-2013 qui demeurent inscrites au nombre des objectifs de la nouvelle stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020) et, par conséquent, des ressources devraient être disponibles au titre du programme "La santé en faveur du développement", de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, et du programme, conformément à leurs priorités et bases juridiques respectives, tout en évitant les doubles financements. |
(12) |
En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte") et de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, le programme devrait soutenir la protection des droits de l'enfant, y compris le droit à un procès équitable, le droit de comprendre la procédure, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la l'intégrité et la dignité. Le programme devrait viser notamment à renforcer la protection des enfants dans le cadre des systèmes judiciaires et l'accès à la justice pour les enfants et devrait intégrer la promotion des droits de l'enfant dans la mise en œuvre de l'ensemble de ses actions. |
(13) |
En vertu des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait soutenir l'intégration des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités. La manière dont les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sont abordées dans les activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers. |
(14) |
L'expérience des actions menées au niveau de l'Union montre que, pour réaliser dans la pratique les objectifs du programme, il y a lieu de combiner des instruments, notamment des actes juridiques, des initiatives politiques et des financements. Le financement est un outil important qui complète les mesures législatives. |
(15) |
Dans ses conclusions des 22 et 23 septembre 2011 sur les possibilités d'améliorer l'efficacité des futurs programmes de financement de l'Union à l'appui de la coopération judiciaire, le Conseil a souligné le rôle notable joué par les programmes de financement de l'Union dans la bonne mise en œuvre de l'acquis de l'Union et a réaffirmé la nécessité que l'accès à ces programmes soit rendu plus transparent, souple, cohérent et qu'il soit rationalisé. |
(16) |
La communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" souligne la nécessité de rationaliser et de simplifier le financement de l'Union. Il importe, tout particulièrement au vu de la crise économique actuelle, que le financement de l'Union soient structuré et géré avec la plus grande diligence. Il est possible de parvenir à une simplification significative et à une gestion efficace du financement par une réduction du nombre de programmes, ainsi que par la rationalisation, la simplification et l'harmonisation des règles et procédures de financement. |
(17) |
Pour répondre à la nécessité d'une simplification, d'une gestion efficace du financement et d'un accès plus aisé à celui-ci, le programme devrait poursuivre et développer des activités précédemment menées sur la base de trois programmes établis par la décision 2007/126/JAI du Conseil (9), la décision no 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (10), et la décision no 1150/2007/CE. Les évaluations à mi-parcours de ces programmes comportent des recommandations visant à améliorer leur mise en œuvre. Les conclusions de ces évaluations à mi-parcours, ainsi que celles des évaluations ex post correspondantes, doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du programme. |
(18) |
La communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE" et la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" soulignent qu'il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c'est-à-dire dans les cas où l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée de chaque État membre. Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d'un espace européen de justice par la promotion du principe de reconnaissance mutuelle, l'instauration d'une confiance mutuelle entre les États membres, l'intensification de la coopération transfrontière et le développement de réseaux et par l'application correcte, cohérente et uniforme du droit de l'Union. Le financement des activités devrait également contribuer à ce que toutes les parties intéressées aient une connaissance effective et plus approfondie du droit et des politiques de l'Union et devrait procurer une base analytique solide pour étayer et élaborer le droit et les politiques de l'Union et, ce faisant, contribuer à leur mise en œuvre et leur application correcte. L'intervention de l'Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l'ensemble de son territoire et de réaliser des économies d'échelle. De plus, l'Union est mieux placée que les États membres pour faire face aux situations transfrontières et pour mettre en place une plate-forme européenne d'apprentissage mutuel. |
(19) |
Lorsqu'elle sélectionne des actions à financer au titre du programme, la Commission devrait évaluer les propositions en fonction de critères prédéfinis. Parmi ces critères devrait notamment figurer une évaluation de la valeur ajoutée européenne que devraient apporter les actions proposées. Les projets nationaux et à petite échelle peuvent également avoir une valeur ajoutée européenne. |
(20) |
Les autorités nationales, régionales et locales devraient figurer parmi les organes et entités ayant accès au programme. |
(21) |
Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (11), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(22) |
Afin de garantir que le programme est suffisamment souple pour répondre aux besoins changeants et aux priorités politiques correspondantes pendant toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des pourcentages énoncés à l'annexe du présent règlement pour chaque objectif spécifique qui dépasserait ces pourcentages de plus de cinq points de pourcentage. Afin d'évaluer la nécessité d'un tel acte délégué, ces pourcentages devraient être calculés sur la base de l'enveloppe financière du programme pour sa durée totale et non sur la base des crédits annuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(23) |
Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement financier. Pour ce qui est en particulier des conditions d'éligibilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par les bénéficiaires de subventions, l'éligibilité de la TVA ne devrait pas dépendre du statut juridique des bénéficiaires en qui concerne les activités qui peuvent être exercées par des organes et des entités privés et publics dans les mêmes conditions juridiques. Compte tenu de la nature spécifique des objectifs et des activités régis par le présent règlement, il convient de préciser dans les appels à propositions que, pour les activités pouvant être exercées à la fois par des organes et des entités publics et par des organes et des entités privés, la TVA non déductible acquittée par des organes et des entités publics doit être éligible, dans la mesure où elle est versée pour la mise en œuvre d'activités, telles que des activités de formation ou de sensibilisation, qui ne peuvent être considérées comme relevant de l'exercice de la puissance publique. Le présent règlement devrait également recourir aux outils de simplification introduits par le règlement financier. En outre, les critères permettant de déterminer les actions à financer devraient viser à allouer les ressources financières disponibles aux actions ayant l'effet maximal par rapport aux objectifs stratégiques poursuivis. |
(24) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). |
(25) |
Les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement devraient assurer une répartition appropriée des fonds entre subventions et marchés publics. Le programme devrait essentiellement affecter des fonds aux subventions, tout en maintenant des niveaux de financement suffisants pour les marchés publics. Le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions devrait être fixé dans les programmes de travail annuels et ne devrait pas être inférieur à 65 %. Pour faciliter la planification et le cofinancement des projets par les parties prenantes, la Commission devrait établir un calendrier clair pour les appels à propositions, la sélection des projets et les décisions d'attribution. |
(26) |
Aux fins d'une allocation efficace des fonds provenant du budget général de l'Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement soutenant des domaines politiques qui sont étroitement liés les uns aux autres, en particulier entre le programme et le programme "Droits, égalité et citoyenneté" établi par le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, le programme "La santé en faveur de la croissance", le programme Erasmus + établi par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), le programme-cadre "Horizon 2020" établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et l'instrument d'aide de préadhésion(IAP II) |
(27) |
Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement financier. |
(28) |
Aux fins de la mise en œuvre du principe de bonne gestion financière, le présent règlement devrait prévoir des outils appropriés pour évaluer sa performance. À cette fin, il devrait définir des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Pour mesurer la réalisation de ces objectifs spécifiques, il convient de fixer une série d'indicateurs concrets et quantifiables qui devraient rester valables pendant la durée totale du programme. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi qui devrait être basé notamment sur les indicateurs énoncés dans le présent règlement et qui devrait fournir des informations sur l'utilisation des fonds disponibles. |
(29) |
Il convient que le programme soit mis en œuvre d'une manière efficace, dans le respect de la bonne gestion financière, en permettant aussi aux demandeurs potentiels d'avoir un accès effectif au programme. Pour soutenir l'accès effectif au programme, la Commission devrait s'employer à simplifier et harmoniser les procédures et documents pour l'introduction des demandes, ainsi que les formalités administratives et les exigences en matière de gestion financière, supprimer les entraves administratives et encourager les entités situées dans des États membres qui sont sous-représentés dans le programme à demander des subventions. La Commission devrait publier sur une page internet spéciale des informations concernant le programme, ses objectifs, les différents appels à propositions et les calendriers correspondants. Les documents et directives de base pour les appels à propositions devraient être disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union. |
(30) |
Conformément à l'article 180, paragraphe 1, point l), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16) (ci-après dénommé "règles d'application"), les conventions de subvention devraient préciser les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés lorsqu'une publicité n'est pas possible ou pas appropriée. |
(31) |
Conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et à l'article 21 des règles d'application, la Commission devrait mettre à disposition, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires, ainsi que sur la nature et le but des mesures financées par le budget général de l'Union. Ces informations devraient être mises à disposition dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel. |
(32) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice basé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, notamment en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(33) |
Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. |
(34) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(35) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(36) |
Afin d'assurer la continuité du financement des activités menées précédemment sur la base de la décision 2007/126/JAI, de la décision no 1149/2007/CE et de la décision no 1150/2007/CE, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:
Article premier
Établissement et durée du programme
1. Le présent règlement établit un programme "Justice" (ci-après dénommé "programme").
2. Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
Article 2
Valeur ajoutée européenne
1. Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne qui contribuent à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice. À cette fin, la Commission veille à ce que les actions retenues pour un financement visent à produire des résultats présentant une valeur ajoutée européenne.
2. La valeur ajoutée européenne des actions, y compris des actions menées à petite échelle et au niveau national, est évaluée à la lumière de critères tels que leur contribution à la mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l'Union et à une large sensibilisation du public aux droits qui en découlent, leur potentiel pour ce qui est de favoriser la confiance mutuelle entre les États membres et d'améliorer la coopération transfrontière, leur impact transnational, leur contribution à l'élaboration et la diffusion des meilleures pratiques ou leur potentiel pour ce qui est d'élaborer des outils et des solutions pratiques répondant à des défis transfrontières ou au niveau de l'Union.
Article 3
Objectif général
L'objectif général du programme est de contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace européen de justice fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, en particulier en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale.
Article 4
Objectifs spécifiques
1. Aux fins de la réalisation de l'objectif général énoncé à l'article 4, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:
a) |
faciliter et soutenir la coopération judiciaire en matière civile et pénale; |
b) |
soutenir et promouvoir la formation judiciaire, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, dans le but d'encourager une culture juridique et judiciaire commune; |
c) |
faciliter l'accès effectif à la justice pour tous, notamment promouvoir et soutenir les droits des victimes de la criminalité, tout en respectant les droits de la défense; |
d) |
appuyer les initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue, en ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire et à la prévention de la criminalité qui sont étroitement liés à l'objectif général du programme, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance". |
2. Les objectifs spécifiques du programme sont poursuivis en particulier:
a) |
en sensibilisant et informant davantage le public au sujet du droit et des politiques de l'Union; |
b) |
en vue d'assurer une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale, en améliorant la connaissance du droit de l'Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que du droit comparé; |
c) |
en soutenant la mise en œuvre et l'application effectives, complètes et cohérentes des instruments de l'Union dans les États membres ainsi que leur suivi et leur évaluation; |
d) |
en promouvant la coopération transfrontière, en renforçant la connaissance et la compréhension réciproques du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres et la confiance mutuelle; |
e) |
en améliorant la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d'un espace européen de justice; |
f) |
en améliorant l'efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l'information et de la communication, y compris l'interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications. |
Article 5
Intégration
Dans la mise en œuvre de l'ensemble de ses actions, le programme cherche à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits de l'enfant, notamment au moyen d'une justice adaptée aux enfants. Par ailleurs, il respecte l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 21 de la charte, conformément à l'article 51 de la charte et dans les limites que celui-ci prévoit.
Article 6
Types d'actions
1. Le programme finance notamment les types d'actions suivants:
a) |
des activités d'analyse, telles que la collecte de données et de statistiques, l'élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; l'élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; des ateliers, séminaires, réunions d'experts et conférences; |
b) |
des activités de formation, telles que des échanges de personnel, des ateliers, des séminaires, des sessions de formation des formateurs, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, et l'élaboration d'outils d'apprentissage en ligne ou d'autres modules de formation pour les magistrats et personnels de justice; |
c) |
des activités d'apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion, telles que l'identification et les échanges de bonnes pratiques, d'approches novatrices et d'expériences; l'organisation d'actions d'évaluation par les pairs et d'apprentissage réciproque; l'organisation de conférences, de séminaires, de campagnes d'information, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du programme; la compilation et la publication de matériel à des fins de diffusion d'informations sur le programme et ses résultats; le développement, l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'outils intégrant les technologies de l'information et de la communication, y compris le développement du portail européen de la justice en ligne en tant qu'outil permettant d'améliorer l'accès des citoyens à la justice; |
d) |
le soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la mise en œuvre des objectifs du programme, tels que le soutien aux États membres lors de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union, le soutien aux principaux acteurs européens et aux réseaux européens, notamment dans le domaine de la formation judiciaire; et le soutien aux activités de mise en réseau, au niveau européen, entre des organes et entités spécialisés ainsi que des autorités nationales, régionales et locales et des organisations non gouvernementales. |
2. Le réseau européen de formation judiciaire reçoit une subvention de fonctionnement pour cofinancer les dépenses liées à son programme de travail permanent.
Article 7
Participation
1. Le programme est accessible à l'ensemble des organes et entités légalement établis dans:
a) |
les États membres; |
b) |
les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément audit accord; |
c) |
les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales pour la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres respectifs et les décisions des conseils d'association ou des accords similaires. |
2. L'accès au programme des organes et entités à but lucratif n'est ouvert qu'en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.
3. Les organes et entités légalement établis dans les pays tiers autres que ceux participant au programme conformément au paragraphe 1, points b) et c), en particulier les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés aux actions du programme à leurs propres frais, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.
4. La Commission peut coopérer avec des organisations internationales dans les conditions définies dans le programme de travail annuel pertinent. L'accès au programme est ouvert aux organisations internationales qui sont actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier et au programme de travail annuel pertinent.
Article 8
Budget
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période 2014-2020 est établie à 377 604 000 EUR.
2. La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l'évaluation de la réalisation de ses objectifs. La dotation financière peut couvrir les dépenses concernant les études, réunions d'experts et actions d'information et de communication qu'il convient de mener, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, ainsi que les dépenses se rapportant aux réseaux de la technologie de l'information spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations et à toute autre assistance technique et administrative nécessaire pour la gestion du programme par la Commission.
3. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 (17).
4. Dans le cadre de l'enveloppe financière allouée au programme, les montants sont affectés à chaque objectif spécifique conformément aux pourcentages énoncés à l'annexe.
5. La Commission ne s'écarte pas des pourcentages alloués dans le cadre de l'enveloppe financière, tels qu'énoncés à l'annexe, de plus de cinq points de pourcentage pour chaque objectif spécifique. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 bis afin de modifier chaque chiffre de l'annexe de plus de cinq points de pourcentage et d'un maximum de dix points de pourcentage.
Article 9
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour la durée du programme.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 10
Mesures d'exécution
1. La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.
2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
3. Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme en déterminant:
a) |
les actions à entreprendre, conformément à l'objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1, y compris l'affectation indicative des ressources financières; |
b) |
les critères d'éligibilité, de sélection et d'attribution essentiels à utiliser pour le choix des propositions devant bénéficier d'une contribution financière conformément à l'article 84 du règlement financier et à l'article 94 de ses règles d'application; |
c) |
le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions. |
4. Une répartition adéquate et équitable du soutien financier est assurée entre les différents domaines couverts par le présent règlement. Lorsqu'elle décide de l'affectation des fonds à ces domaines dans les programmes de travail annuels, la Commission tient compte de la nécessité de maintenir des niveaux de financement suffisants à la fois pour la justice civile et pour la justice pénale, ainsi que pour la formation judiciaire et les initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue entrant dans le champ d'application du programme.
5. Les appels à propositions sont publiés annuellement.
6. Afin de faciliter les activités de formation judiciaire, les coûts liés à la participation à ces activités des magistrats et personnels de justice et qui sont à la charge des autorités des États membres sont pris en compte conformément au règlement financier lors de l'octroi du financement correspondant.
Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 12
Complémentarité
1. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec d'autres instruments de l'Union, y compris notamment le programme "Droits, égalité et citoyenneté", l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, le programme "La santé en faveur de la croissance", le programme Erasmus +, le programme-cadre "Horizon 2020" et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II).
2. La Commission veille également à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union intervenant dans des domaines concernés par les objectifs du programme, tels qu'Eurojust institué par la décision 2002/187/JAI du Conseil (18) et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) institué par le règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (19).
3. Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union, en particulier le programme "Droits, égalité et citoyenneté", aux fins de la mise en œuvre d'actions répondant aux objectifs des deux programmes. Une action ayant reçu un financement du programme peut également bénéficier d'un financement issu du programme "Droits, égalité et citoyenneté", pour autant que ce financement ne couvre pas les mêmes éléments de coûts.
Article 13
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du programme, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (21), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés au titre du programme.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du programme, contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes visés auxdits paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 14
Suivi et évaluation
1. La Commission assure un suivi annuel du programme pour vérifier la mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4. Ce suivi permet également d'évaluer la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination ont été prises en compte dans les actions du programme.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:
a) |
un rapport annuel de suivi basé sur les indicateurs énoncés à l'article 15, paragraphe 2, et sur l'utilisation des fonds disponibles; |
b) |
un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard le 30 juin 2018; |
c) |
un rapport d'évaluation ex-post au plus tard le 31 décembre 2021. |
3. Le rapport d'évaluation intermédiaire évalue la réalisation des objectifs, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, afin que l'on puisse déterminer si le financement dans les domaines couverts par le programme devrait être renouvelé, modifié ou suspendu après 2020. Il porte également sur les possibilités de simplification du programme et sur sa cohérence interne et externe et vise à établir si tous les objectifs et actions sont toujours pertinents. Il prend en considération les résultats des évaluations ex-post des programmes précédents 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 16.
4. Le rapport d'évaluation ex-post évalue les incidences à long terme du programme et le caractère durable de ses effets, afin de contribuer à la prise de décision sur un programme ultérieur.
5. Les évaluations évaluent également la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination ont été prises en compte dans les actions du programme.
Article 15
Indicateurs
1. Conformément à l'article 14, les indicateurs énoncés au paragraphe 2 du présent article servent de base pour suivre et évaluer dans quelle mesure chaque objectif spécifique du programme énoncé à l'article 4 a été réalisé au moyen des actions prévues à l'article 6. Ils sont mesurés par rapport à des scénarios de base prédéfinis reflétant la situation avant la mise en œuvre. Si nécessaire, les indicateurs sont ventilés entre autres par sexe, âge et handicap.
2. Les indicateurs visés au paragraphe 1 incluent, entre autres:
a) |
le nombre et le pourcentage de personnes d'un groupe cible qui peuvent bénéficier d'activités de sensibilisation financées par le programme; |
b) |
le nombre et le pourcentage de magistrats et de personnels de la justice d'un groupe cible qui ont participé à des formations, à des échanges de personnel, à des visites d'étude, à des ateliers et à des séminaires financés par le programme; |
c) |
l'amélioration du niveau de connaissances du droit et des politiques de l'Union acquises par les groupes participant aux activités financées par le programme, par comparaison à l'ensemble du groupe cible; |
d) |
le nombre de cas, d'activités de coopération transfrontière et de réalisations en la matière, notamment la coopération par le recours à des outils et des procédures de la technologie de l'information mis en place au niveau de l'Union; |
e) |
l'évaluation des participants concernant les activités auxquelles ils ont participé et le caractère durable (escompté) de celles-ci; |
f) |
la couverture géographique des activités financées au titre du programme. |
3. Outre les indicateurs énoncés au paragraphe 2, les éléments ci-après, entre autres, sont évalués dans les rapports d'évaluation intermédiaire et ex-post du programme:
a) |
la perception de l'impact du programme en termes d'accès à la justice, sur la base de données qualitatives et quantitatives collectées au niveau européen; |
b) |
le nombre et la qualité des instruments et outils élaborés au moyen d'actions financées au titre du programme; |
c) |
la valeur ajoutée européenne du programme, y compris l'évaluation des activités de celui-ci au regard d'initiatives similaires mises sur pied au niveau national ou européen et ne bénéficiant pas d'un financement de l'Union, et l'évaluation des résultats (escomptés) de ces activités, ainsi que des avantages et/ou inconvénients du financement de l'Union par rapport à un financement national pour le type d'activités en question; |
d) |
le niveau de financement par rapport aux résultats obtenus (efficacité); |
e) |
les obstacles éventuels, d'ordres administratif, organisationnel et/ou structurel, à une mise en œuvre plus aisée, plus efficace et plus efficiente du programme (marge de simplification). |
Article 16
Mesures transitoires
Les actions entamées sur la base de la décision 2007/126/JAI, de la décision no 1149/2007/CE ou de la décision no 1150/2007/CE continuent à être régies par les dispositions desdites décisions jusqu'à leur achèvement. En ce qui concerne ces actions, les références aux comités prévus à l'article 9 de la décision 2007/126/JAI, aux articles 10 et 11 de la décision no 1149/2007/CE et à l'article 10 de la décision no 1150/2007/CE s'entendent comme des références faites au comité prévu à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membre conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) JO C 299 du 4.10.2012, p. 103.
(2) JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.
(3) Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.
(4) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(5) JO C 299 du 22.11.2008, p. 1.
(6) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(7) JO C 402 du 29.12.2012, p. 1.
(8) Décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Prévenir la consommation de drogue et informer le public" (JO L 257 du 3.10.2007, p. 23).
(9) Décision du Conseil 2007/126/JAI du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Justice pénale" (JO L 58 du 24.2.2007, p. 13).
(10) Décision no 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique "Justice civile" dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice" (JO L 257 du 3.10.2007, p. 16).
(11) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(12) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13) Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 (voir page 62 du présent Journal officiel).
(14) Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus+": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
(15) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(16) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(17) Règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (OJ L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(18) Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).
(19) Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).
(20) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(21) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
ANNEXE
AFFECTATION DES FONDS
Dans le cadre de l'enveloppe financière du programme, les fonds sont affectés comme suit à chaque objectif spécifique énoncé à l'article 5, paragraphe 1:
|
Objectifs spécifiques |
Part de l'enveloppe financière (en %) |
a) |
faciliter et soutenir la coopération judiciaire en matière civile et pénale |
30 % |
b) |
soutenir et promouvoir la formation judiciaire, y compris des formations linguistiques sur la terminologie juridique, dans le but d'encourager une culture juridique et judiciaire commune |
35 % |
c) |
faciliter l'accès effectif à la justice pour tous, y compris promouvoir et soutenir la protection des droits des victimes de la criminalité, tout en respectant les droits de la défense |
30 % |
d) |
appuyer les initiatives relevant de la politique de lutte contre la drogue, pour ce qui est des aspects ayant trait à la coopération judiciaire et à la prévention de la criminalité qui sont étroitement liés à l'objectif général du programme, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, ou du programme "La santé en faveur de la croissance" |
5 % |