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Règlement (UE) 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/4


 

Règlement (UE) 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée et l’accès à la justice facilité, notamment grâce au principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière civile ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

L’article 81, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires.

(3)

Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, des dispositions permettant d’assurer, de manière rapide et simple, la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution dans un autre État membre de mesures de protection ordonnées dans un État membre sont indispensables pour garantir que la protection accordée à une personne physique dans un État membre s’applique aussi, de manière ininterrompue, dans tout autre État membre dans lequel cette personne se rend ou s’établit. Il est nécessaire de veiller à ce que l’exercice légitime, par les citoyens de l’Union, du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne se traduise pas par la perte de la protection dont ils jouissent.

(4)

La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union et la volonté de réduire la durée et les coûts de la circulation des mesures de protection dans l’Union justifient le principe selon lequel des mesures de protection ordonnées dans un État membre sont reconnues dans tous les autres États membres sans que des procédures particulières soient nécessaires. En conséquence, toute mesure de protection ordonnée dans un État membre (ci-après dénommé «État membre d’origine») devrait être traitée comme si elle avait été ordonnée dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée (ci-après dénommé «État membre requis»).

(5)

Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des mesures de protection, il est nécessaire et approprié que les règles régissant la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution des mesures de protection soient régies par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.

(6)

Le présent règlement devrait s’appliquer aux mesures de protection ordonnées en vue de protéger une personne lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la vie, l’intégrité physique ou psychologique, la liberté personnelle, la sécurité ou l’intégrité sexuelle de cette personne sont menacées, par exemple aux fins d’empêcher toute forme de violence fondée sur le genre ou de violence commise par des proches telle que la violence physique, le harcèlement, l’agression sexuelle, la traque, l’intimidation ou d’autres formes de contrainte indirecte. Il importe de souligner que le présent règlement s’applique à toutes les victimes, qu’elles soient ou non victimes de violence fondée sur le genre.

(7)

La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (3) garantit que les victimes de la criminalité reçoivent des informations et un soutien adéquats.

(8)

Le présent règlement complète la directive 2012/29/UE. Le fait qu’une personne fasse l’objet d’une mesure de protection ordonnée en matière civile n’empêche pas nécessairement cette personne d’être considérée comme «victime» au sens de ladite directive.

(9)

Le champ d’application du présent règlement relève du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le présent règlement ne s’applique qu’aux mesures de protection ordonnées en matière civile. Les mesures de protection adoptées en matière pénale sont régies par la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (4).

(10)

La notion de matière civile devrait être interprétée de manière autonome, conformément aux principes du droit de l’Union. La nature civile, administrative ou pénale de l’autorité ordonnant une mesure de protection ne devrait pas être déterminante aux fins de l’appréciation du caractère civil de la mesure de protection.

(11)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au fonctionnement du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (5) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»). Les décisions prises dans le cadre du règlement Bruxelles II bis devraient continuer d’être reconnues et exécutées au titre dudit règlement.

(12)

Le présent règlement tient compte des différentes traditions juridiques des États membres et ne porte pas atteinte aux systèmes nationaux applicables pour ordonner des mesures de protection. Le présent règlement n’oblige pas les États membres à modifier leurs systèmes nationaux pour que des mesures de protection puissent être ordonnées en matière civile, ni à introduire des mesures de protection en matière civile pour l’application du présent règlement.

(13)

Afin de tenir compte des différents types d’autorités qui ordonnent des mesures de protection en matière civile dans les États membres, et à la différence d’autres domaines de coopération judiciaire, le présent règlement devrait s’appliquer aux décisions des autorités tant judiciaires qu’administratives, à condition que ces dernières offrent des garanties concernant en particulier leur impartialité et le droit des parties à un contrôle juridictionnel. Les autorités de police ne devraient en aucun cas être considérées comme des autorités d’émission au sens du présent règlement.

(14)

Sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, les mesures de protection ordonnées en matière civile dans l’État membre d’origine devraient être reconnues dans l’État membre requis en tant que mesures de protection en matière civile conformément au présent règlement.

(15)

Conformément au principe de la reconnaissance mutuelle, la reconnaissance couvre la durée de la mesure de protection. Toutefois, compte tenu de la diversité des mesures de protection existant dans les législations des États membres, notamment pour ce qui est de leur durée, et du fait que le présent règlement a vocation à s’appliquer en règle générale dans des situations d’urgence, les effets de la reconnaissance au titre du présent règlement devraient, à titre exceptionnel, être limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat prévu par le présent règlement, indépendamment du fait que la mesure de protection elle-même (qu’il s’agisse d’une mesure provisoire, limitée dans le temps ou par nature à durée indéterminée) ait ou non une durée plus longue.

(16)

Dans les cas où la durée d’une mesure de protection excède douze mois, la limitation des effets de la reconnaissance au titre du présent règlement devrait être sans préjudice du droit de la personne protégée d’invoquer ladite mesure de protection au titre de tout autre acte juridique de l’Union existant qui prévoit la reconnaissance, ou de demander une mesure de protection nationale dans l’État membre requis.

(17)

La limitation des effets de la reconnaissance est exceptionnelle en raison de la nature particulière de l’objet du présent règlement, et elle ne saurait servir de précédent pour d’autres instruments en matière civile ou commerciale.

(18)

Le présent règlement devrait porter uniquement sur la reconnaissance de l’obligation imposée par la mesure de protection. Il ne devrait pas régir les procédures de mise en œuvre ou d’exécution de la mesure de protection et ne devrait pas couvrir les éventuelles sanctions susceptibles d’être infligées si l’obligation ordonnée par la mesure de protection n’est pas respectée dans l’État membre requis. Ces questions relèvent du droit dudit État membre. Toutefois, conformément aux principes généraux du droit de l’Union, et en particulier au principe de reconnaissance mutuelle, les États membres doivent veiller à ce que les mesures de protection reconnues au titre du présent règlement puissent produire leurs effets dans l’État membre requis.

(19)

Les mesures de protection couvertes par le présent règlement devraient assurer la protection de la personne protégée sur son lieu de résidence ou de travail, ou en tout autre lieu où cette personne se rend régulièrement, tel que le lieu de résidence de proches ou l’école ou encore l’établissement d’enseignement fréquenté par ses enfants. Indépendamment du fait que le lieu en question ou l’étendue de la zone couverte par la mesure de protection soient définis, dans la mesure de protection, sous la forme d’une ou de plusieurs adresses précises ou par référence à une zone circonscrite que la personne à l’origine du risque encouru a l’interdiction d’approcher ou dans laquelle il lui est interdit d’entrer, respectivement (ou une combinaison des deux), la reconnaissance de l’obligation imposée par la mesure de protection porte sur la finalité que revêt ce lieu pour la personne protégée plutôt que sur une adresse précise.

(20)

À la lumière de ce qui précède, et à condition que la nature et les éléments essentiels de la mesure de protection soient conservés, l’autorité compétente de l’État membre requis devrait être autorisée à ajuster les éléments factuels de la mesure de protection lorsque cet ajustement est nécessaire pour que la reconnaissance de la mesure de protection puisse être effective en pratique dans l’État membre requis. Ces éléments factuels comprennent l’adresse, le lieu déterminé de manière générale ou la distance minimale que la personne à l’origine du risque encouru doit observer par rapport à la personne protégée, à l’adresse ou au lieu déterminé de manière générale. Toutefois, le type et la nature civile de la mesure de protection ne peuvent être affectés par cet ajustement.

(21)

En vue de faciliter l’ajustement d’une mesure de protection, le certificat devrait indiquer si l’adresse précisée dans la mesure de protection constitue le lieu de résidence, le lieu de travail ou un lieu dans lequel la personne protégée se rend régulièrement. En outre, s’il y a lieu, la zone circonscrite (rayon approximatif au départ de l’adresse précise) visée par l’obligation imposée par la mesure de protection à la personne à l’origine du risque encouru devrait également être indiquée dans le certificat.

(22)

Pour faciliter la libre circulation des mesures de protection au sein de l’Union, le présent règlement devrait introduire un modèle uniforme de certificat et prévoir l’établissement d’un formulaire-type multilingue à cet effet. L’autorité d’émission devrait délivrer le certificat à la demande de la personne protégée.

(23)

Il convient de limiter autant que possible les champs de texte libre du formulaire-type de certificat multilingue, afin que la traduction ou la translittération de celui-ci puisse être fournie dans la plupart des cas sans imposer de coûts à la personne protégée, en utilisant le formulaire-type dans la langue concernée. Les coûts éventuels que nécessite la traduction de texte lorsqu’il s’écarte du formulaire-type multilingue doivent être répartis selon les modalités prévues par la loi de l’État membre d’origine.

(24)

Lorsqu’un certificat contient du texte libre, l’autorité compétente de l’État membre requis devrait déterminer si une traduction ou une translittération est nécessaire. Cela ne devrait pas empêcher la personne protégée ou l’autorité d’émission de l’État membre d’origine de fournir, de sa propre initiative, une traduction ou une translittération.

(25)

Afin de garantir le respect des droits de la défense de la personne à l’origine du risque encouru, lorsque la mesure de protection a été ordonnée par défaut de comparution ou en vertu d’une procédure qui ne prévoit pas d’informer au préalable la personne concernée («procédure non contradictoire»), la délivrance du certificat ne devrait être possible que si cette personne a eu la possibilité d’organiser sa défense contre la mesure de protection. Toutefois, afin d’éviter le risque de contournement, et compte tenu du caractère généralement urgent des cas nécessitant l’adoption de mesures de protection, il ne devrait pas être nécessaire que le délai pour invoquer un tel moyen de défense ait expiré pour qu’un certificat puisse être délivré. Le certificat devrait être délivré dès que la mesure de protection est exécutoire dans l’État membre d’origine.

(26)

Compte tenu des objectifs de simplicité et de rapidité, le présent règlement prévoit des méthodes simples et rapides pour porter les étapes procédurales à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru. Ces méthodes spécifiques de notification ne devraient s’appliquer qu’aux fins du présent règlement en raison de la nature particulière de l’objet de celui-ci, sans créer un précédent pour d’autres instruments en matière civile et commerciale, et elles ne devraient pas porter atteinte aux obligations en matière de signification et de notification à l’étranger d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile que des conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre un État membre et un pays tiers imposeraient à cet État membre.

(27)

Lorsque le certificat est porté à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru et lorsqu’est effectué un quelconque ajustement des éléments factuels d’une mesure de protection dans l’État membre requis, il convient de tenir dûment compte du fait que la personne protégée a intérêt à ce que son lieu de séjour ou ses autres coordonnées ne soient pas communiqués à la personne à l’origine du risque encouru, à moins qu’une telle communication ne soit nécessaire au respect ou à l’exécution de la mesure de protection.

(28)

La délivrance du certificat ne devrait pas être susceptible de recours.

(29)

Le certificat devrait faire l’objet d’une rectification lorsque, en raison d’une erreur ou d’une inexactitude évidentes, par exemple une faute de frappe ou une erreur survenue lors de la transcription ou de la copie, il ne reflète pas correctement la mesure de protection, ou il devrait être retiré s’il est manifeste qu’il a été délivré indûment, par exemple lorsqu’il a été utilisé pour une mesure ne relevant pas du champ d’application du présent règlement ou s’il a été délivré en violation des exigences relatives à sa délivrance.

(30)

L’autorité d’émission de l’État membre d’origine devrait, sur demande, prêter assistance à la personne protégée pour qu’elle puisse se procurer des informations sur les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.

(31)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande d’éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans deux États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir un motif de refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la mesure de protection, dans les cas où elle est inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.

(32)

Des considérations d’intérêt public peuvent justifier, dans des circonstances exceptionnelles, un refus de la part des juridictions de l’État membre requis de reconnaître ou d’exécuter une mesure de protection lorsque son application serait manifestement incompatible avec l’ordre public dudit État membre. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public en vue de refuser de reconnaître ou d’exécuter une mesure de protection lorsque ce refus serait contraire aux droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier à son article 21.

(33)

En cas de suspension ou de retrait de la mesure de protection ou de retrait du certificat dans l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre requis devrait, sur présentation du certificat pertinent, suspendre ou annuler les effets de la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution de la mesure de protection.

(34)

Les personnes protégées devraient bénéficier d’un accès effectif à la justice dans d’autres États membres. Pour assurer un tel accès effectif dans le cadre des procédures visées par le présent règlement, une aide judiciaire doit être accordée conformément à la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (6).

(35)

Afin de faciliter l’application du présent règlement, il convient d’exiger des États membres qu’ils fournissent certaines informations relatives à leurs règles et procédures nationales concernant les mesures de protection en matière civile dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (7). Les informations communiquées par les États membres devraient être accessibles via le portail européen de justice en ligne.

(36)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement et la modification ultérieure des formulaires prévus par le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (8).

(37)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution visant à établir et ensuite à modifier les formulaires prévus par le présent règlement.

(38)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il vise notamment à garantir les droits de la défense et l’accès à un tribunal impartial, tels qu’ils sont fixés aux articles 47 et 48 de ladite Charte. Il convient que le présent règlement soit appliqué dans le respect de ces droits et principes.

(39)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(40)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(41)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(42)

Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis, le 17 octobre 2011 (9), fondé sur l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10),

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

 

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité d’émission au sens de l’article 3, point 4).

2.   Le présent règlement s’applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, une affaire est considérée comme présentant un caractère transfrontière lorsqu’il est demandé qu’une mesure de protection ordonnée dans un État membre soit reconnue dans un autre État membre.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures de protection relevant du champ d’application du règlement (CE) no 2201/2003.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«mesure de protection», toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée:

a)

l’interdiction d’entrer dans le lieu où la personne protégée réside, travaille, ou dans lequel elle se rend ou séjourne régulièrement, ou une réglementation en la matière;

b)

l’interdiction ou la réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne protégée, y compris par téléphone, courrier électronique ou postal, télécopie ou tout autre moyen;

c)

l’interdiction d’approcher la personne protégée à moins d’une distance donnée, ou une réglementation en la matière;

2)

«personne protégée», une personne physique qui bénéficie d’une mesure de protection;

3)

«personne à l’origine du risque encouru», la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des obligations visées au point 1;

4)

«autorité d’émission», toute autorité judiciaire ou toute autre autorité désignée par un État membre comme ayant compétence dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement, pour autant que cette autre autorité offre des garanties aux parties en ce qui concerne l’impartialité, et que ses décisions en ce qui concerne la mesure de protection puissent, au titre du droit de l’État membre dans lequel elle opère, faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire et aient une force et des effets analogues à ceux d’une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière;

5)

«État membre d’origine», l’État membre dans lequel la mesure de protection est ordonnée;

6)

«État membre requis», l’État membre dans lequel la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution de la mesure de protection sont demandées.

 

CHAPITRE II

 

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES MESURES DE PROTECTION

 

Article 4

Reconnaissance et exécution

1.   Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.

2.   Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis:

a)

une copie de la mesure de protection réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b)

le certificat délivré dans l’État membre d’origine conformément à l’article 5; et

c)

si nécessaire, une translittération et/ou une traduction du certificat conformément à l’article 16.

3.   Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la mesure de protection.

4.   Indépendamment du fait que la mesure de protection ait ou non une durée plus longue, les effets de la reconnaissance en vertu du paragraphe 1 sont limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat.

5.   La procédure d’exécution des mesures de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

Article 5

Certificat

1.   À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.

2.   La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.

3.   Si la personne protégée en fait la demande, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine lui fournit une translittération et/ou une traduction du certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19.

Article 6

Exigences applicables à la délivrance du certificat

1.   Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.

2.   Lorsque la mesure de protection a été ordonnée par défaut de comparution, le certificat ne peut être délivré que si la personne à l’origine du risque encouru s’est vu signifier ou notifier l’acte introductif d’instance ou un document équivalent, ou si, le cas échéant, elle a été informée de l’ouverture de la procédure par d’autres moyens conformément au droit de l’État membre d’origine, dans un délai suffisant et d’une manière lui permettant de préparer sa défense.

3.   Lorsqu’une mesure de protection a été ordonnée en vertu d’une procédure qui ne prévoit pas d’informer au préalable la personne à l’origine du risque encouru («procédure non contradictoire»), le certificat ne peut être délivré que si cette personne a eu le droit de contester la mesure de protection en vertu du droit de l’État membre d’origine.

Article 7

Contenu du certificat

Le certificat comporte les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse/les coordonnées de l’autorité d’émission;

b)

le numéro de référence du dossier;

c)

la date de délivrance du certificat;

d)

les renseignements concernant la personne protégée: nom, date et lieu de naissance, lorsqu’ils sont disponibles, et adresse à utiliser pour les notifications, précédée d’un avertissement bien visible signalant que cette adresse peut être communiquée à la personne à l’origine du risque encouru;

e)

les renseignements concernant la personne à l’origine du risque encouru: nom, date et lieu de naissance, lorsqu’ils sont disponibles, et adresse à utiliser pour les notifications;

f)

toutes les informations nécessaires à l’exécution de la mesure de protection, y compris, le cas échéant, le type de mesure et l’obligation imposée par la mesure à la personne à l’origine du risque encouru, en précisant la fonction du lieu et/ou de la zone circonscrite que cette personne a l’interdiction d’approcher ou dans lesquels il lui est interdit d’entrer, respectivement;

g)

la durée de la mesure de protection;

h)

la durée des effets de la reconnaissance en vertu de l’article 4, paragraphe 4;

i)

une déclaration précisant que les exigences prévues à l’article 6 ont été remplies;

j)

une information sur les droits accordés au titre des articles 9 et 13;

k)

par souci de clarté, le titre complet du présent règlement.

Article 8

Notification du certificat à la personne à l’origine du risque encouru

1.   L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.

2.   Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre d’origine, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre d’origine ou dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.

Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre d’origine.

3.   Le lieu de séjour ou les autres coordonnées de la personne protégée ne sont pas communiqués à la personne à l’origine du risque encouru, à moins que leur communication ne soit nécessaire au respect ou à l’exécution de la mesure de protection.

Article 9

Rectification ou retrait du certificat

1.   Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:

a)

rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou

b)

retiré s’il est clair qu’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 6 et au champ d’application du présent règlement.

2.   Le droit de l’État membre d’origine régit la procédure de rectification ou de retrait du certificat, y compris les éventuelles voies de recours concernant la rectification ou le retrait.

Article 10

Assistance à la personne protégée

À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.

Article 11

Ajustement de la mesure de protection

1.   L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.

2.   La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

3.   L’ajustement de la mesure de protection est porté à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru.

4.   Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre requis, la notification est effectuée conformément au droit dudit État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre requis ou dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.

Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre requis.

5.   L’ajustement de la mesure de protection peut faire l’objet d’un recours introduit par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru. La procédure de recours est régie par le droit de l’État membre requis. Toutefois, l’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif.

Article 12

Absence de révision quant au fond

Une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre requis.

Article 13

Refus de reconnaissance ou d’exécution

1.   À la demande de la personne à l’origine du risque encouru, la reconnaissance et, s’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans la mesure où cette reconnaissance est:

a)

manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou

b)

inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.

2.   La demande de refus de reconnaissance ou d’exécution est soumise à la juridiction de l’État membre requis telle qu’elle a été communiquée par ledit État membre à la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) iv).

3.   La reconnaissance de la mesure de protection ne peut être refusée au motif que le droit de l’État membre requis ne permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits.

Article 14

Suspension ou retrait de la reconnaissance ou de l’exécution

1.   En cas de suspension ou de retrait de la mesure de protection dans l’État membre d’origine, ou si son caractère exécutoire est suspendu ou limité, ou si le certificat est retiré conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre, à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru, un certificat indiquant cette suspension, cette limitation ou ce retrait à l’aide du formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19.

2.   Sur présentation, par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru, du certificat délivré conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis suspend ou annule les effets de la reconnaissance et, lorsqu’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection.

 

CHAPITRE III

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

 

Article 15

Légalisation et formalités analogues

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Article 16

Translittération ou traduction

1.   Toute translittération ou traduction requise au titre du présent règlement est effectuée dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.

2.   Sous réserve de l’article 5, paragraphe 3, toute traduction faite au titre du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Article 17

Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement.

Les États membres tiennent ces informations à jour.

Article 18

Informations communiquées par les États membres

1.   Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant:

i)

les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5;

ii)

les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure;

iii)

les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1;

iv)

les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13;

b)

la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1.

2.   La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 19

Établissement et modifications ultérieures des formulaires

La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

Article 20

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 21

Réexamen

Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 11 janvier 2015.

Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

 

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON

 


(1)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 56.

(2)  Position du Parlement européen du 22 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2013.

(3)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(4)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

(5)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.

(7)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(9)  JO C 35 du 9.2.2012, p. 10.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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