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Décision 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/35


 

Décision 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, points c) et d), son article 66 et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

La création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale entre les États membres par la décision 2001/470/CE du Conseil (3) découle de l’idée que la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice exige d’améliorer, de simplifier et d’accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres, ainsi que l’accès effectif à la justice des personnes confrontées à des litiges transfrontières. Cette décision est entrée en application le 1er décembre 2002.

(2)

Le programme de la Haye intitulé «Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne», adopté par le Conseil européen les 4 et 5 novembre 2004 (4), préconise que des efforts supplémentaires soient consentis afin de faciliter l’accès à la justice et à la coopération judiciaire en matière civile. En particulier, il met l’accent sur la mise en œuvre effective des actes adoptés par le Parlement européen et le Conseil en matière de justice civile ainsi que sur la promotion de la coopération entre les membres des professions juridiques en vue de définir les meilleures pratiques.

(3)

Conformément à l’article 19 de la décision 2001/470/CE, la Commission a présenté, le 16 mai 2006, un rapport sur le fonctionnement du réseau. Ce rapport a conclu que, bien qu’ayant généralement atteint les objectifs fixés en 2001, le réseau était encore loin d’avoir développé toutes ses potentialités.

(4)

Afin d’assurer la réalisation des objectifs du programme de La Haye en matière de renforcement de la coopération judiciaire et d’accès à la justice et de faire face à l’accroissement prévisible des tâches du réseau dans les années à venir, le réseau devrait disposer d’un cadre juridique plus apte à renforcer ses moyens d’action.

(5)

Il est indispensable de créer de meilleures conditions de fonctionnement du réseau dans les États membres grâce aux points de contact nationaux et, donc, de renforcer le rôle de ces points de contact tant au sein du réseau que vis-à-vis des juges et des professions juridiques.

(6)

À cette fin, les États membres devraient évaluer les moyens qu’ils doivent mettre à la disposition des points de contact afin que ceux-ci soient en mesure de remplir pleinement leurs missions. La répartition interne des compétences dans les États membres en matière de financement des activités des membres nationaux du réseau ne devrait pas être affectée par la présente décision.

(7)

À cette même fin, il est nécessaire qu’un ou plusieurs points de contact dans chaque État membre soient en mesure d’exercer les attributions qui leur sont conférées. S’il y a plusieurs points de contact, l’État membre devrait assurer une coordination efficace entre ceux-ci.

(8)

En cas de désignation de la loi d’un autre État membre par un acte communautaire ou par un instrument international, les points de contact du réseau devraient, à l’avenir, prendre part à l’information des autorités judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres sur le contenu de cette loi étrangère.

(9)

Le traitement des demandes de coopération judiciaire par les points de contact devrait s’effectuer avec une célérité compatible avec les objectifs généraux poursuivis par la décision.

(10)

Aux fins du calcul des délais prévus par la présente décision, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (5) devrait s’appliquer.

(11)

Le but du registre électronique est de fournir des informations en vue d’évaluer la performance du réseau et l’application concrète des actes communautaires. Par conséquent, toutes les informations échangées entre les points de contact ne devraient pas y figurer.

(12)

Les ordres professionnels représentant les professionnels du droit, notamment les avocats, les avoués, les notaires et les huissiers de justice, qui concourent directement à l’application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la justice civile peuvent devenir membres du réseau par le biais de leurs organisations nationales afin de concourir, avec les points de contact, à certaines missions et activités spécifiques du réseau.

(13)

Afin de développer davantage les missions du réseau en matière d’accès à la justice, il convient que les points de contact dans les États membres contribuent à l’information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés et, au moins, en mettant en place, sur les sites internet des ministères de la justice des États membres, un lien vers le site internet du réseau ainsi que vers les autorités chargées de l’application effective de ces instruments. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme imposant aux États membres une obligation d’autoriser l’accès direct du public aux points de contact.

(14)

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, il convient de tenir compte de la mise en place progressive du système européen de justice en ligne («e-Justice européenne») qui vise, en particulier, à favoriser la coopération judiciaire et l’accès à la justice.

(15)

Afin d’améliorer la confiance mutuelle entre les juges dans l’Union européenne et les synergies entre les réseaux européens y concourant, le réseau devrait entretenir des relations suivies avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, en particulier les réseaux d’institutions judiciaires et de juges.

(16)

Afin de contribuer à promouvoir la coopération judiciaire internationale, le réseau devrait développer des contacts avec les autres réseaux de coopération judiciaire dans le monde, ainsi qu’avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

(17)

Afin de permettre un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la décision 2001/470/CE telle que modifiée par la présente décision, il convient que la Commission présente des rapports relatifs aux activités du réseau à l’intention du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique et social européen.

(18)

Il y a lieu de modifier la décision 2001/470/CE en conséquence.

(19)

Étant donné que l’objectif de la présente décision ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente décision, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(21)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

 

Article premier

La décision 2001/470/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des magistrats de liaison, visés par l’action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne (6), ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

ii)

le point suivant est ajouté:

«e)

des ordres professionnels représentant au plan national dans les États membres les professionnels du droit concourant directement à l’application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si le point de contact désigné en vertu du présent paragraphe n’est pas un juge, l’État membre concerné s’assure de l’établissement de liens effectifs avec les autorités judiciaires nationales. À cette fin, un État membre peut désigner un juge pour assurer cette fonction. Ce juge est membre du réseau.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres s’assurent que les points de contact disposent de moyens suffisants et appropriés en personnel, en ressources et en moyens modernes de communication, pour remplir correctement leurs missions de points de contact.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les États membres déterminent les ordres professionnels visés au paragraphe 1, point e). À cette fin, ils recueillent l’accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau.

Lorsqu’il existe dans un État membre plusieurs ordres professionnels représentatifs d’une profession juridique, il appartient à cet État membre d’assurer une représentation appropriée de la profession concernée auprès du réseau.»;

e)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.   Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 20, les noms et les adresses complètes des autorités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec l’indication:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le cas échéant, de leurs fonctions particulières au sein du réseau, y compris, lorsqu’il y a plusieurs points de contact, leurs attributions respectives.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

de faciliter l’accès effectif à la justice, par des actions d’information sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.»;

b)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

l’application effective et concrète des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres.

En particulier, lorsque la loi d’un autre État membre est applicable, les juridictions ou autorités saisies peuvent recourir au réseau afin d’obtenir des informations au sujet du contenu de cette loi;

c)

la mise en place, l’entretien et la promotion d’un système d’information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, et sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice.

La principale source d’information est le site internet du réseau, qui contient des données régulièrement mises à jour dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En particulier, les points de contact ont pour fonction:

a)

de s’assurer que les autorités judiciaires locales bénéficient d’une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier, ils veillent à ce que le réseau, y compris son site internet, soit mieux connu des autorités judiciaires locales;

b)

de fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres, conformément à l’article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), ainsi qu’aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;

c)

de fournir toute information afin de faciliter l’application du droit d’un autre État membre qui est applicable en vertu d’un acte communautaire ou d’un instrument international. À cet effet, le point de contact auquel une telle demande est adressée peut s’appuyer sur toute autre autorité de son État membre visée à l’article 2 pour la fourniture de l’information demandée. Les informations contenues dans la réponse ne lient ni les points de contact, ni les autorités consultées, ni l’autorité qui a formé la demande;

d)

de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l’article 6;

e)

de faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l’État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre;

f)

de contribuer à l’information générale du public, au moyen du site internet du réseau, sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice;

g)

de collaborer à l’organisation des réunions visées à l’article 9, et d’y participer;

h)

de collaborer à la réalisation et à la mise à jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d’information destiné au public, selon les modalités prévues audit titre;

i)

d’assurer la coordination entre les membres du réseau au niveau national;

j)

de préparer un rapport bisannuel sur leurs activités, incluant, le cas échéant, les meilleures pratiques développées au sein du réseau, de présenter ce rapport lors d’une réunion des membres du réseau et d’indiquer particulièrement les améliorations éventuelles à apporter au sein du réseau.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Ordres professionnels

1.   Afin de concourir à l’accomplissement des missions prévues à l’article 3, les points de contact établissent des contacts appropriés avec les ordres professionnels mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, point e), selon des modalités décidées par chaque État membre.

2.   En particulier, les contacts visés au paragraphe 1 peuvent comprendre les activités suivantes:

a)

l’échange d’expériences et d’informations relatives à l’application effective et concrète des actes communautaires et des instruments internationaux;

b)

la contribution à l’élaboration et à la mise à jour des fiches d’information visées à l’article 15;

c)

la participation des ordres professionnels aux réunions pertinentes.

3.   Les ordres professionnels ne demandent pas aux points de contact des informations relatives à un cas individuel.»

5)

À l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«À cet effet, chaque État membre veille, selon des modalités qu’il décide, à ce que le ou les points de contact et les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour se réunir régulièrement.»

6)

À l’article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de faciliter le fonctionnement pratique du réseau, chaque État membre veille à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d’une langue officielle des institutions de l’Union autre que la leur, compte tenu du fait qu’ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.»

7)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Traitement des demandes de coopération judiciaire

1.   Les points de contact répondent à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception. Si un point de contact n’est pas en mesure de répondre à une demande dans ce délai, il en informe succinctement le demandeur en indiquant le délai qu’il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai n’excède pas, en règle générale, trente jours.

2.   Afin de répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible aux demandes visées au paragraphe 1, les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés qui sont mis à leur disposition par les États membres.

3.   La Commission tient un registre électronique sécurisé et à accès limité des demandes de coopération judiciaire et des réponses visées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c), d) et e). Les points de contact veillent à ce que les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement de ce registre soient fournies régulièrement à la Commission.

4.   La Commission fournit aux points de contact des informations sur les statistiques des demandes de coopération judiciaire et les réponses visées au paragraphe 3, au moins une fois tous les six mois.»

8)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Réunions des points de contact

1.   Les points de contact du réseau se réunissent au moins une fois tous les six mois, conformément aux dispositions de l’article 12.

2.   Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d’autres membres du réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de six représentants par État membre.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Participation d’observateurs aux réunions du réseau

1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, le Danemark peut se faire représenter aux réunions mentionnées aux articles 9 et 11.

2.   Les pays en voie d’adhésion et les pays candidats peuvent être conviés à participer à ces réunions à titre d’observateurs. Les pays tiers parties à des accords internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale conclus par la Communauté peuvent également être conviés à participer à titre d’observateurs à certaines réunions du réseau.

3.   Chaque État observateur peut se faire représenter à ces réunions par une ou plusieurs personnes, sans en aucun cas excéder le chiffre de trois représentants par État.»

10)

L’article suivant est inséré à la fin du titre II:

«Article 12 bis

Relations avec les autres réseaux et les organisations internationales

1.   Le réseau entretient des relations et partage ses expériences et ses meilleures pratiques avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, tel le réseau judiciaire européen en matière pénale. Le réseau entretient aussi des relations avec le réseau européen de formation judiciaire en vue de promouvoir, le cas échéant et sans préjudice des pratiques nationales, des sessions de formation relatives à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au profit des autorités judiciaires locales des États membres.

2.   Le réseau entretient des relations avec le réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC). En particulier, afin de fournir toute information générale sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux de nature à faciliter l’accès des consommateurs à la justice, les points de contacts du réseau sont à la disposition des membres du réseau CEC.

3.   Afin d’accomplir les missions visées à l’article 3 concernant les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau entretient des contacts et procède à des échanges d’expériences avec les autres réseaux de coopération judiciaire établis entre pays tiers et avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

4.   La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la mise en œuvre des dispositions du présent article.»

11)

L’intitulé du titre III est remplacé par le texte suivant:

12)

À l’article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

les informations visées à l’article 8.»

13)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Information générale du public

Le réseau contribue à l’information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de l’informer sur le contenu et le fonctionnement des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

À cette fin, et sans préjudice des dispositions de l’article 18, les points de contact assurent auprès du public la promotion du système d’information visé à l’article 14.»

14)

À l’article 17, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

s’assure de la traduction, dans les langues officielles des institutions de l’Union, des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires, y compris sur la jurisprudence communautaire, ainsi que des pages générales du système d’information et des fiches d’information visées à l’article 15, et les met à disposition sur le site internet propre au réseau.»

15)

À l’article 18, point 4), le terme «progressivement» est supprimé.

16)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Évaluation

Au plus tard le 1er janvier 2014, puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif aux activités du réseau. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision et inclut des informations sur les activités du réseau visant à améliorer la conception, le développement et la mise en œuvre de l’e-justice européenne, notamment pour faciliter l’accès à la justice.».

17)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Communication

Au plus tard le 1er juillet 2010, les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 2, paragraphe 5.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 1er, point 1) e) et de l’article 1er, point 17), qui s’appliquent à partir de la date de la notification de la présente décision aux États membres qui en sont destinataires.

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE

 


(1)  Avis du 3 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 juin 2009.

(3)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(4)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(6)  JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.»


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