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Décision 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Justice civile dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice

3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/16


 

Décision 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Justice civile dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

La Communauté s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Dans le droit fil de programmes antérieurs, comme le programme Grotius (2) et l’action Robert-Schuman (3), le règlement (CE) no 743/2002 du Conseil (4) a établi, pour la période 2002-2006, un cadre général communautaire d’activités en vue de faciliter la coopération judiciaire en matière civile.

(3)

Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye intitulé «Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne» (5) (ci-après dénommé «programme de La Haye»).

(4)

Le Conseil et la Commission ont adopté, en juin 2005, le plan d’action mettant en œuvre le programme de La Haye (6).

(5)

Il convient de réaliser les objectifs ambitieux fixés par le traité et par le programme de La Haye en établissant un programme souple et efficace qui facilitera la planification et la mise en œuvre.

(6)

Le programme «Justice civile» devrait prévoir la prise d’initiatives par la Commission, conformément au principe de subsidiarité, d’actions de soutien à des organisations qui encouragent et facilitent la coopération judiciaire en matière civile, ainsi que d’actions de soutien à des projets spécifiques.

(7)

Un programme global en matière de justice civile destiné à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres permettra de réduire les obstacles à la coopération judiciaire en matière civile et améliorera ainsi le fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Selon le programme de La Haye, accroître la confiance mutuelle exige que l’on s’efforce expressément d’améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques. À cet égard, les réseaux européens des autorités publiques nationales devraient faire l’objet d’une attention et d’un soutien particuliers.

(9)

La présente décision devrait prévoir la possibilité de cofinancer les activités de certains réseaux européens dans la mesure où les dépenses sont engagées au service d’un objectif d’intérêt général européen. Toutefois, un tel cofinancement ne signifie pas qu’un futur programme doive porter sur ces réseaux ni qu’il empêche d’autres réseaux européens de bénéficier du soutien auquel leurs activités peuvent prétendre en vertu de la présente décision.

(10)

Toute institution, association ou réseau qui bénéficie d’une subvention au titre du présent programme «Justice civile» devrait attester le soutien accordé par la Communauté conformément aux orientations en matière de visibilité devant être élaborées par la Commission.

(11)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour l’autorité budgétaire, durant la procédure budgétaire annuelle.

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (ci-après dénommé le «règlement financier») et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (9), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(14)

Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (10), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (11) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (12).

(15)

Le règlement financier impose de doter d’un acte de base les subventions de fonctionnement.

(16)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (13), en établissant une distinction entre les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

(17)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen devrait être informé par la Commission des procédures de comité concernant la mise en œuvre du présent programme. Il devrait en particulier recevoir le projet de programme annuel lorsqu’il est soumis au comité de gestion. Le Parlement européen devrait également recevoir le résultat des votes ainsi que les comptes rendus sommaires des réunions dudit comité.

(18)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(19)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, laquelle ne lie pas ce pays et n’est pas applicable à son égard.

(20)

Le Comité économique et social européen a rendu un avis sur la présente décision (14).

(21)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent programme dans les délais, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2007,

 

DÉCIDENT:

 

Article premier

Établissement du programme

1.   La présente décision établit le programme spécifique «Justice civile», ci-après dénommé le «programme», dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à la mise en place progressive de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «État membre» tout État membre, à l’exception du Danemark.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

promouvoir la coopération judiciaire afin de contribuer à la création d’un véritable espace européen de justice en matière civile fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles;

b)

promouvoir l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles transfrontalières dans les États membres;

c)

améliorer la vie quotidienne des particuliers et des entreprises en leur permettant de faire valoir leurs droits dans toute l’Union européenne, notamment en facilitant l’accès à la justice;

d)

renforcer les contacts, l’échange d’informations et le travail en réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d’améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions.

2.   Sans préjudice des objectifs et des compétences de la Communauté, les objectifs généraux du programme contribuent à l’approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement à la création d’un espace judiciaire.

Article 3

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

favoriser la coopération judiciaire en matière civile, dans le but notamment:

i)

d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer l’accès à la justice,

ii)

de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale,

iii)

d’éliminer les obstacles au règlement des litiges transfrontaliers que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile et de favoriser, à cet effet, la nécessaire compatibilité entre les législations,

iv)

de garantir une bonne administration de la justice en évitant les conflits de compétence;

b)

améliorer la connaissance réciproque du droit et des systèmes judiciaires des États membres en matière civile et encourager et renforcer la mise en réseau, la coopération réciproque, l’échange et la diffusion d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques;

c)

veiller à une bonne mise en œuvre, à une application correcte et concrète et à une évaluation des instruments communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

d)

améliorer l’information sur les systèmes juridiques des États membres et l’accès à la justice;

e)

promouvoir la formation des praticiens du droit en matière de droit de l’Union et de droit communautaire;

f)

évaluer les conditions générales nécessaires pour renforcer la confiance mutuelle, tout en respectant pleinement l’indépendance du pouvoir judiciaire;

g)

faciliter le fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale institué par la décision 2001/470/CE du Conseil (15).

Article 4

Actions

Afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 2 et 3, le programme soutient les types d’actions suivants, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels, visés à l’article 9, paragraphe 2:

a)

actions spécifiques lancées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, formulation d’indicateurs et de méthodologies communs, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, développement et mise à jour de sites internet, préparation et diffusion de contenus d’information, soutien et administration de réseaux d’experts nationaux, activités d’analyse, de suivi et d’évaluation; ou

b)

projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire présentés par une autorité ou tout autre organisme d’un État membre, une organisation internationale ou non gouvernementale et auxquels participent en tout état de cause au moins deux États membres ou au moins un État membre et un autre État qui peut être soit un pays en voie d’adhésion soit un pays candidat; ou

c)

activités des organisations non gouvernementales ou d’autres entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; ou

d)

subventions de fonctionnement en vue de cofinancer des dépenses liées aux programmes de travail permanent du réseau européen des Conseils supérieurs de la magistrature et du réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne, dans la mesure où elles sont engagées au service d’un objectif d’intérêt général européen, du fait que sont ainsi favorisés les échanges de vues et d’expériences sur les questions de jurisprudence, d’organisation et de fonctionnement des membres de ces réseaux dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires et/ou consultatives concernant le droit communautaire.

Article 5

Participation

1.   Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants: les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d’association, conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays.

2.   Peuvent aussi être associés aux projets des praticiens du droit du Danemark, des pays candidats à l’adhésion ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à préparer leur adhésion, ou d’autres pays tiers ne participant pas au programme, lorsque cela s’avère utile aux finalités des projets.

Article 6

Groupes cibles

1.   Le programme s’adresse, entre autres, aux praticiens du droit, aux autorités nationales et aux citoyens de l’Union en général.

2.   Aux fins de la présente décision, on entend par «praticiens du droit» les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, les notaires, le personnel universitaire et scientifique, les fonctionnaires des ministères, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil.

Article 7

Accès au programme

Le programme est ouvert aux institutions et aux organismes publics ou privés, y compris aux organisations professionnelles, aux universités, aux instituts de recherche et aux instituts dispensant une formation dans les domaines juridique et judiciaire aux praticiens du droit, ainsi qu’aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales des États membres.

Article 8

Types d’intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions,

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d’appels de propositions et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions. Le taux maximal de cofinancement est précisé dans les programmes de travail annuels.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d’accompagnement, au moyen de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvrent l’acquisition de biens et de services. Sont couvertes, entre autres, les dépenses d’information et de communication, ainsi que la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Dispositions d’exécution

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, des programmes de travail annuels précisant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques, les mesures d’accompagnement visées à l’article 8, paragraphe 3, ainsi qu’une liste d’autres actions, si besoin est.

3.   Les programmes de travail annuels sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.

4.   Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

conformité de l’action proposée avec le programme de travail annuel, les objectifs fixés aux articles 2 et 3 et les types d’action fixés à l’article 4;

b)

qualité de l’action proposée en termes de conception, d’organisation, de présentation et de résultats escomptés;

c)

montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

incidence des résultats escomptés sur les objectifs généraux fixés aux articles 2 et 3 ainsi que sur les actions visées à l’article 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a)

adéquation aux objectifs du programme;

b)

qualité des actions envisagées;

c)

effet d’entraînement probable sur les citoyens;

d)

rayonnement géographique des actions réalisées;

e)

implication des citoyens dans les structures des organismes concernés;

f)

rapport entre les coûts et les bénéfices de l’action proposée.

6.   La Commission instruit chacune des actions proposées qui lui sont soumises en vertu de l’article 4, points b) et c). Les décisions relatives à ces actions sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.

Article 10

Comité de gestion

1.   La Commission est assistée par un comité de gestion.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11

Comité consultatif

1.   La Commission est assistée par un comité consultatif.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 12

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice pénale» du programme général «Droits fondamentaux et justice», et les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires». Les informations statistiques sur la justice civile sont élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2.   Le programme peut, à titre exceptionnel, partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice pénale» du programme général «Droits fondamentaux et justice» afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs communs aux deux programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d’autres instruments de l’Union ou de la Communauté. Les bénéficiaires du programme fournissent à la Commission des informations sur tout financement reçu au titre du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 13

Ressources budgétaires

1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision est fixée à 109 300 000 EUR pour la période indiquée à l’article 1er.

2.   Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 14

Suivi

1.   La Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux pour toute action financée par le programme et qu’un rapport final soit également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu de ces rapports. La Commission met les rapports à la disposition des États membres.

2.   Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les organes ou services d’audit nationaux compétents, en application de l’article 248 du traité ou de toute inspection menée en vertu de l’article 279, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du traité, des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées au titre du programme.

3.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions qui découlent de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, sur place si nécessaire, et que la Cour des comptes procède à des audits.

4.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l’aide financière garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

5.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d’octroi de l’aide financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements soient adaptés.

6.   La Commission veille à ce que soit prise toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les projets financés sont menés correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 15

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice par une dépense injustifiée au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés européennes.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d’une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien accordé, le bénéficiaire présente ses observations à la Commission dans un délai déterminé. En l’absence d’une réponse satisfaisante de la part du bénéficiaire, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà versées puisse être demandé.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 16

Évaluation

1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités engagées dans ce cadre.

2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un bilan annuel de la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, y compris sur le travail réalisé par les bénéficiaires des subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d);

c)

une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 30 août 2012;

d)

un rapport d’évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 17

Publication des actions

La Commission publie chaque année la liste des actions financées au titre du programme, assortie d’une brève description de chaque projet.

Article 18

Visibilité

La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

 

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES

 


(1)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 13 juin 2007 (JO C 171 E du 24.7.2007, p. 1) et position du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 18 septembre 2007.

(2)  Action commune 96/636/JAI du 28 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, établissant un programme d’encouragement et d’échanges destiné aux praticiens de la justice (Grotius) (JO L 287 du 8.11.1996, p. 3). Règlement (CE) no 290/2001 du Conseil du 12 février 2001 portant renouvellement du programme d’encouragement et d’échanges destiné aux praticiens de la justice dans le domaine du droit civil (Grotius-civil) (JO L 43 du 14.2.2001, p. 1).

(3)  Décision no 1496/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 établissant un programme d’action pour l’amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert-Schuman) (JO L 196 du 14.7.1998, p. 24).

(4)  JO L 115 du 1.5.2002, p. 1.

(5)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(6)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

(7)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(10)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(11)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(13)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(14)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.

(15)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.


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